Jurisprudence : Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-22.699, F-P+B, Rejet

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-22.699, F-P+B, Rejet

A3977KCB

Référence

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-22.699, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194508-cass-soc-17042013-n-1222699-fp-b-rejet
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Abstract

Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.



SOC. ELECTIONS DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 avril 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 788 F-P+B
Pourvoi no W 12-22.699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sepur, société par actions simplifiée, dont le siège est Plaisir,
contre le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal d'instance d'Antony (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Lahoucine Y, domicilié Gennevilliers,
2o/ à la Fédération Générale CFTC des Transports, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sepur, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 12 juillet 2012) que lors des élections professionnelles organisées au sein de la société Sepur, M. Y a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel au sein de l'établissement de Bagneux, sous l'étiquette syndicale CNT -syndicat du nettoyage et des activités annexes-, puis désigné délégué syndical CNT au sein de l'établissement de Bagneux ; que le 1er mars 2012, il a été désigné délégué syndical CFTC au sein de l'établissement de Bagneux ; que M. Y a démissionné de son mandat de délégué syndical CNT mais a conservé ceux d'élu au comité d'entreprise et de délégué du personnel ;

Attendu que la société Sepur fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation de la désignation de M. Y en qualité de délégué syndical par le syndicat CFTC, alors, selon le moyen
1o) qu'un délégué du personnel ayant été élu sur présentation d'une organisation syndicale déterminée ne peut, sans créer un risque de conflit d'intérêts entre ses mandants, accepter d'être désigné simultanément en tant que délégué syndical, par une autre organisation concurrente, de sorte qu'en s'attachant uniquement aux conditions relatives au score électoral propre de M. Y et à la liberté du syndicat CFTC d'apprécier si le salarié était le mieux à même de remplir sa mission, sans s'expliquer sur le risque objectif créé par cette double mandature émanant d'organisations rivales, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 2143-3 que de l'article L. 2313-1 du code du travail ;
2o) que l'affiliation à un syndicat est un élément essentiel du vote des électeurs qui sont désormais associés à la désignation de leurs représentants syndicaux et que méconnaît l'exigence de loyauté envers ces derniers le juge d'instance qui, en validant le cumul de fonctions exercé pour le compte d'organisations concurrentes, prive l'électorat du bénéfice de son choix ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé de plus fort les textes susvisés ;

Mais attendu que, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat ;
Et attendu qu'après avoir constaté que M. Y avait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la requête de l'employeur en annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical CFTC fondée sur le fait qu'il n'aurait pas pu se prévaloir de ce résultat électoral obtenu sur présentation de sa candidature par une organisation syndicale différente ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sepur à payer à la Fédération générale CFTC des transports la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sepur
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. Y comme délégué syndical par le syndicat CFTC ;
AUX MOTIFS QUE "M. Y a indiqué avoir démissionné de son mandat de délégué syndical CNT le 1er août 2011 et a confirmé qu'il restait membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel et avait été élu sous l'étiquette CNT" (p.3), "que ces dispositions précitées ne précisent pas que le délégué syndical doit être désigné par un syndicat représentatif parmi ses candidats ayant obtenus au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; que par ailleurs, il a été jugé que si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat de sorte qu'un syndicat ne peut plus invoquer des suffrages recueillis lorsqu'ils ont été obtenus sous l'étiquette d'une autre confédération dont il s'est par la suite désaffilié, en revanche le score électoral exigé d'un candidat par l'article L.2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y, qui a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'établissement, a été élu membre titulaire du comité d'établissement et délégué du personnel titulaire sur la liste CNT puis a été désigné délégué syndical par le syndicat CFTC (Fédération générale CFTC des transports) au sein de l'établissement de Bagneux de la société SEPUR par lettre reçue le 5 mars 2012 ; que dès lors, au vu des développements précédents, il est établi que M. Y remplit les conditions de score électoral prévues par les dispositions précitées pour être désigné délégué syndical, peu important qu'il ait obtenu ce score sous l'étiquette d'un autre syndicat que celui qui l'a désigné délégué syndical ; qu'en effet, c'est au syndicat désignataire qu'il appartient d'apprécier si le salarié qu'il a désigné est le mieux à même de remplir sa mission" ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un délégué du personnel ayant été élu sur présentation d'une organisation syndicale déterminée ne peut, sans créer un risque de conflit d'intérêts entre ses mandants, accepter d'être désigné simultanément en tant que délégué syndical, par une autre organisation concurrente, de sorte qu'en s'attachant uniquement aux conditions relatives au score électoral propre de M. Y et à la liberté du syndicat CFTC d'apprécier si le salarié était le mieux à même de remplir sa mission, sans s'expliquer sur le risque objectif créé par cette double mandature émanant d'organisations rivales, le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 2143-3 que de l'article L. 2313-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE FACON, QUE l'affiliation à un syndicat est un élément essentiel du vote des électeurs qui sont désormais associés à la désignation de leurs représentants syndicaux et que méconnaît l'exigence de loyauté envers ces derniers le juge d'instance qui, en validant le cumul de fonctions exercé pour le compte d'organisations concurrentes, prive l'électorat du bénéfice de son choix ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé de plus fort les textes susvisés.

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