Le Quotidien du 14 avril 2023

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfant et communication électronique obligatoire : le formalisme excessif sanctionné

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 22-21.863, FS-B N° Lexbase : A61659MB

Lecture: 6 min

N5064BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Avril 2023

► En faisant prévaloir dans la procédure de retour immédiat engagée par le père sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le principe de l'obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d'appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par le père en qualité d'appelant incident, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a, partant, violé les textes susvisés.

Faits et procédure. En l’espèce, à l'issue des fêtes de fin d'année 2019, qui s’étaient déroulées à l’île Maurice où la famille était installée depuis décembre 2014, la mère, qui était partie avec les enfants en France, s'était opposée à leur retour à l'Île Maurice. Le 15 janvier 2020, le père avait saisi l'autorité centrale de l'Île Maurice en vue d'obtenir le retour immédiat des enfants, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants N° Lexbase : L0170I8S.

Le 10 juillet 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens avait saisi, à cette fin, le juge aux affaires familiales. Le père était intervenu volontairement à l'instance.

Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales avait constaté que le non-retour des enfants à l'Île Maurice était illicite et rejeté la demande de retour, au motif qu'il existait un risque grave que celui-ci ne les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable.

Décision CA. Le ministère public avait interjeté appel de cette décision. Pour déclarer irrecevable l'appel du ministère public, l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens, après avoir énoncé qu'il résultait des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, que la communication électronique avec le greffe s'impose au ministère public lorsqu'il est partie principale, celui-ci n'étant autorisé à établir la déclaration d'appel sur support papier qu'en cas d'impossibilité de la transmettre par voie électronique pour une cause étrangère, avait retenu que tel n'était pas le cas en l'espèce, la déclaration d'appel n'ayant été formalisée le 7 août 2020 que sur support papier, sa transmission le même jour au greffe par voie électronique ayant échoué en raison d'une « erreur du ministère public sur le type d'adresse accepté par le réseau privé virtuel des avocats ».

Cassation. Comme indiqué en introduction, ce faisant, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif. La Cour régulatrice censure alors sa décision au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, les articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et l'article 1210-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6128LT7, dont elle rappelle la teneur des dispositions.

Elle en déduit que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.

C’est ainsi que la Cour suprême, fait référence à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, « Henrioud c/ France »  (CEDH, 5 novembre 2015, Req. 21444/11 N° Lexbase : A7326NUU, concernant également une procédure engagée dans le cadre d’un enlèvement international d’enfant) qui avait retenu qu'au vu des conséquences entraînées par l'irrecevabilité du pourvoi provoqué du père, tenant essentiellement à l'irrecevabilité du pourvoi principal due à une négligence du procureur qui avait un rôle central et particulier dans la procédure de retour immédiat des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye, le père s'était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge. En effet, le requérant n'avait pu voir examiner par la Cour de cassation l'argument principal soulevé, à savoir qu'il n'existait aucun élément susceptible de constituer une exception au retour immédiat des enfants au sens de l'article 13 a) de la Convention de La Haye, alors que la procédure de retour d'enfants est susceptible d'avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées.

C’est donc en considération de la jurisprudence de la CEDH que la Cour de cassation a estimé qu’en faisant prévaloir dans la procédure de retour immédiat engagée par le père, le principe de l'obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d'appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par le père en qualité d'appelant incident, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a, partant, violé les textes susvisés.

On relèvera que cette décision doit également être mise en perspective avec un autre arrêt de la CEDH, rendu le 9 juin 2022, qui ne concernait pas une procédure d’enlèvement international d’enfant, mais par lequel la Cour européenne avait condamné la France pour formalisme excessif, également en matière de communication électronique obligatoire (CEDH, 9 juin 2022, Req. 15567/20 N° Lexbase : A07327Z7, comm. M. Dochy, Lexbase Droit privé, n° 913, 7 juillet 2022 N° Lexbase : N2114BZC).

newsid:485064

Cotisations sociales

[Brèves] BOSS : mises à jour du 11 avril 2023

Réf. : Actualité du BOSS du 11 avril 2023

Lecture: 1 min

N5039BZN

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par Laïla Bedja

Le 13 Avril 2023

► Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale a actualisé, le 11 avril 2023, les rubriques suivantes : protection sociale complémentaire, avantages en nature, frais professionnels et l'instruction du 28 septembre 2021.

Protection sociale complémentaire – Paragraphe 1030 : précision relative aux modalités de constitution d’une catégorie objective de salariés assimilés cadres. En l’absence de mention expresse dans la convention ou l’accord agréé par la commission rattachée par l’APEC, les entreprises sont dans l’obligation d’inclure les assimilés cadres dans la catégorie objective des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Frais professionnels – Paragraphes 770, 830, 860, 930, 970, 980, 1000, 1130, 1150 : dans un but de clarification, les dispositions temporaires votées en LFR pour 2022 relatives aux modalités d’exclusion de l’assiette des cotisations et des contributions sociales des remboursements de frais de trajet domicile-travail sont explicitées directement dans l’ensemble des sections du chapitre 4 et non uniquement dans un encadré important.

Avantage en nature – Paragraphe 1140 : modification d’un lien hypertexte.

Instruction du 28 septembre 2021 – 3 du B. du II, de la section 2 de la partie II : conformément à l’article 57 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN, l’application des modalités particulières, mises en place pour 2020 et 2021, prévues au moment de la déclaration auprès de l’administration fiscale des revenus des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est prolongée pour être applicable aux revenus 2022.

newsid:485039

Données personnelles

[Brèves] Consultation du système de lecture automatique des plaques d’immatriculation : la signature des résultats vaut identification de l’agent

Réf. : Cass. crim., 12 avril 2023, n° 22-85.944, F-B N° Lexbase : A91719NY

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N5075BZY

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par Adélaïde Léon

Le 26 Avril 2023

► Le visa apposé sur les résultats de la consultation du système LAPI par un agent habilité implique nécessairement que cet agent a lui-même consulté le fichier pour en extraire les renseignements remis à l’auteur de la réquisition.

La simple présence au dossier de la décision d’habilitation de l’agent et la signature de ce dernier sur la réquisition judiciaire sur laquelle figurait la mention manuscrite « voir les résultats dans tableaux joints » suffisent donc à s’assurer que le système a été consulté par cet agent habilité.

Rappel des faits et de la procédure. Un individu a été mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.

Son avocat a déposé une requête en nullité aux fins de voir constater l’irrégularité de la consultation du système de lecture automatique des plaques d’immatriculation (LAPI), accomplie par les agents d’un centre opérationnel de la douane terrestre (CODT), en l’absence de procès-verbal permettant d’identifier l’agent habilité à effectuer cette consultation.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a écarté le moyen tiré de l’absence de précision sur l’identité et l’habilitation de l’agent ayant consulté le système LAPI.

Les juges ont considéré que les documents versés au débat par le procureur général (la décision d’habilitation d’un agent et la réponse à la réquisition judiciaire portant la mention manuscrite « voir les résultats dans tableaux joints » suivie de la signature du même agent) leur avait permis de conclure que l’accès au fichier avait été le fait de cet agent contrôleur principal des douanes, régulièrement habilité à consulter ce système par décision de la cheffe de son CODT.

Moyens du pourvoi. Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction. Il faisait grief aux juges d’avoir rejeté sa demande en annulation et dit la procédure régulière alors que le dossier ne permettait pas de s’assurer que le fichier avait été consulté par un agent dûment habilité et individuellement désigné et que la déduction faite par les juges était impossible en l’état des pièces de la procédure.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi jugeant que le visa apposé sur les résultats de la consultation du système LAPI par un agent habilité implique nécessairement que cet agent a lui-même consulté le fichier pour en extraire les renseignements remis à l’auteur de la réquisition.

La simple présence au dossier de la décision d’habilitation de l’agent et la signature de cette dernière sur la réquisition judiciaire sollicitant la consultation suffisait donc à s’assurer que le système avait été consulté par un agent habilité.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d'investigation, Les réquisitions portant sur des informations ou données, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E9638B4Q.

newsid:485075

Fonction publique

[Brèves] Procédure disciplinaire : utilisation de témoignages préalablement anonymisés

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2023, n° 463028, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10489N7

Lecture: 2 min

N5049BZZ

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par Yann Le Foll

Le 13 Avril 2023

Encourt l’annulation une procédure disciplinaire reposant entièrement sur l’utilisation de témoignages préalablement anonymisés.

Principe. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice.

Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Paris, 16 février 2022, n° 21PA01183 N° Lexbase : A35937Z4) a relevé que Pôle emploi s'est exclusivement fondé sur des témoignages qui émaneraient d'agents qui auraient participé à la session de formation, rapportant des propos qui auraient alors été tenus, ces témoignages ayant été anonymisés et ne permettant ainsi pas d'identifier leurs auteurs.

Il s’est aussi fondé sur une synthèse, également anonymisée et dont l'auteur reste ainsi inconnu, rapportant des propos qui auraient été tenus à l'occasion d'une enquête téléphonique avec des agents dont l'identité n'est pas davantage précisée et qui ont refusé de confirmer leurs propos par écrit

Décision CE. Elle a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les éléments anonymisés produits ne suffisaient pas à apporter la preuve de la réalité des faits contestés par l'intéressée. Elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune estime que « des témoignages anonymisés peuvent servir – et peuvent même suffire - pour fonder une sanction disciplinaire mais leur valeur probante, qui dépend en partie des éléments qui viennent les corroborer et du bienfondé de l’anonymisation, est bien souvent plus faible que celle d’éléments de preuve plus “classiques”, et n’est donc pas forcément toujours suffisante pour emporter la conviction du juge ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires dans le fonction publique d'État, L’intervention d’un conseil de discipline ou d’une juridiction disciplinaire dans la fonction publique d'Ètat, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02973LL.

newsid:485049

Procédure civile

[Brèves] Indivisibilité et parties omises : précisions sur les conditions de régularisation de l’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-19.906, F-B N° Lexbase : A39479KE

Lecture: 3 min

N5033BZG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Mai 2023

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a relevé appel d’un jugement rendu en matière d’indivision. Ayant omis de mentionner l’un des membres de l’indivision dans sa déclaration d’appel, elle l’a assigné par acte d’appel provoqué. Les autres membres de l’indivision ont saisi un conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel provoqué par la société à l'encontre de l’un des membres de l’indivision omis et a débouté les autres membres de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel. La société a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance et fait signifier une déclaration d’appel au membre de l’indivision omis.

Le pourvoi. La société fait grief à l'arrêt (CA Reims, 20 avril 2021, n° 20/01579 N° Lexbase : A91074PY), d’avoir déclaré irrecevable son appel dirigé à l’encontre des différents propriétaires indivis.

L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, 552 N° Lexbase : L6703H7E et 553 N° Lexbase : L6704H7G du Code de procédure civile. Elle invoque l'article 908 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7239LET qui permet à l'appelant de régulariser son appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que dans la mesure où les deux déclarations d'appel ne forment qu'un et se complètent, la seconde doit être formée dans le délai de trois mois pour conclure offert à l'appelant par les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile et courant à compter de la déclaration d'appel, et que la seconde déclaration d'appel ayant été faite à l’encontre du membre de l’indivision omis le 9 mars 2021, l'appel est irrecevable, le délai de trois mois ayant couru à compter du 18 juin 2020.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 552 et 553 du Code de procédure civile, la Cour de cassation constatant que l’appelante avait régularisé la procédure par une autre déclaration d’appel avant l’audience, la cour d’appel ne pouvait déclarer l’appel irrecevable. Elle censure le raisonnement de la cour d’appel, casse et annule l’arrêt et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, L'effet relatif de l’appel quant aux parties mises en cause, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E114103N.

newsid:485033

Sociétés

[Brèves] Fusion et VMDAC : caractère dérogatoire de l’article L. 228-101 du Code de commerce

Réf. : ANSA, avis n° 23-014, du 1er mars 2023

Lecture: 3 min

N5043BZS

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par Perrine Cathalo

Le 18 Avril 2023

► L’article L. 228-101 du Code de commerce relatif aux valeurs mobilières donnant accès au capital avec émission d’actions constitue bien une disposition spéciale dérogeant à l’article L. 236-13 du même code, y compris lorsque le titre primaire est une obligation.

Contexte. Le 1er mars dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la conciliation des dispositions de l’article L. 228-101 du Code de commerce N° Lexbase : L8954I3Z avec celle de l’article L. 236-13 du même code N° Lexbase : L6363AII s’agissant de l’émission d’obligations convertibles en actions par une société devant être absorbée.

L’article L. 228-101 du Code de commerce dispose que si la société appelée à émettre les titres de capital est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une société nouvelle, ou procède à une scission, les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (VMDAC) exercent leur droit dans la ou les sociétés bénéficiaires des apports.

L’article L. 236-13 exige quant à lui que le projet de fusion soit soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.    

Discussion. Une première interprétation conduit l’ANSA à considérer l’article L. 228-101 du Code de commerce comme une disposition spéciale pour les titres donnant accès au capital. Le cas échéant, en cas de fusion, il n’est pas obligatoire de réunir l’AG des titulaires de VMDAC émises par la société absorbée y compris lorsque le titre primaire est une obligation. La société absorbée n’est pas tenue non plus de leur proposer le remboursement de leurs titres.

Une seconde interprétation force le Comité juridique à envisager l’article L. 236-13 du Code de commerce comme une disposition spéciale qui s’appliquerait à tous les titres ayant une composante obligataire, y compris ceux donnant accès au capital, qu’il s’agisse d’un titre unique ou d’un titre composé, l’article L. 228-101 du même code ne concernant que les BSA.

Avis. L’ANSA conclut aux termes de cet avis que l’article L. 228-101 du Code de commerce relatif au VMDAC avec émission d’actions constitue bien une disposition spéciale dérogeant à l’article L. 236-13, y compris lorsque le titre primaire est une obligation.

Il est ainsi inutile de réunir une assemblée générale des porteurs d’OCA ou de leur proposer le remboursement, le rapport d’échange des actions s’appliquant conformément à l’article L. 228-101 et au traité de fusion.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les valeurs mobilières composées, La protection des porteurs en cas de fusion ou scission, in Droit des affaires, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E0706CTC.

 

newsid:485043

Sûretés

[Brèves] D’utiles précisions sur les obligations de la caution professionnelle

Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-21.184, F-B N° Lexbase : A61639M9

Lecture: 2 min

N5006BZG

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par Vincent Téchené

Le 13 Avril 2023

► La caution professionnelle ne commet pas de faute de nature à générer au profit du débiteur principal une créance de dommages et intérêts, dès lors que les informations communiquées par la banque à la caution, laquelle était en droit de s'y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt garanti était inadapté aux capacités financières du débiteur principal.

Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt immobilier à un couple. Ce prêt a été garanti par le cautionnement consenti par la société La Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC). À la suite de la défaillance des emprunteurs, la caution a désintéressé la banque puis assigné les emprunteurs en remboursement des sommes payées par elle. Les emprunteurs ayant formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la caution a appelé la banque en garantie.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 15 juin 2021, n° 20/01099 N° Lexbase : A08614WS) a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs et les a, en conséquence, condamnés à verser une certaine somme à la caution. Les emprunteurs ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve la cour d’appel, qui a retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s'y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par les emprunteurs était inadapté à leurs capacités financières, d’en avoir déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société caution de nature à générer à leur profit une créance de dommages et intérêts.

La Haute juridiction censure toutefois l’arrêt d’appel sur un point de procédure qui ne retiendra pas ici notre attention.

Pour aller plus loin :

  • pour les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2021, v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021), in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E0093A8X.
  • pour les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, v. ÉTUDE : Le cautionnement, Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution,  in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8759B48.

newsid:485006

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