Le Quotidien du 13 avril 2023

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Prescription triennale en matière de bail d’habitation : incidence de la déclaration différée (en 2015) de son application immédiate (en 2014) ?

Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 22-13.778, FS-B N° Lexbase : A83689MU

Lecture: 3 min

N5035BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95019328-edition-du-13042023#article-485035
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Avril 2023

► La réduction à trois ans du délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation s'applique aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi « ALUR », peu important que l’application immédiate de la réduction du délai n’ait été posée que par la loi « Macron » du 6 août 2015.

Réduction du délai de prescription par la loi « ALUR » de 2014. Pour rappel, la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, dite « ALUR » N° Lexbase : L8342IZY, a introduit l’article 7-1 dans la loi du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, qui prévoit une prescription abrégée en matière de bail d’habitation (prescription triennale), se substituant à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, depuis inapplicable en matière de bail d'habitation.

Son premier alinéa prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit (à noter que l’alinéa 2 de l’article 7-1 précité prévoit que l'action en révision du loyer par le bailleur est, quant à elle, prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser le loyer).

Application rendue immédiate aux baux en cours par la loi « Macron » de 2015. Pour l’application de cette réduction de délai, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a précisé, dans son article 82, qu’il convenait de se référer à l’article 2222, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L7186IAE, qui prévoit qu’« en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Incidence de la déclaration différée de l’application immédiate ? La question a été soulevée à l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 février 2022 (CA Paris, 4-4, 15 février 2022, n° 19/07772 N° Lexbase : A27397NR), qui a retenu que l'article 7-1 précité n'avait été déclaré immédiatement applicable aux baux en cours que par la loi du 6 août 2015, de sorte que ce n'était qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier texte le 7 août 2015 que le délai de prescription réduit à trois ans devait s'appliquer dans les conditions de l'article 2222 du Code civil.

Pour déclarer recevable l'action engagée le 11 juin 2018 par le locataire (pour les faits postérieurs au 11 juin 2013), elle avait ainsi considéré que l’action avait été engagée avant l'expiration du délai de trois ans courant à compter du 7 août 2015, en application de l'article 2222 précité du Code civil, et qu’elle n'était donc pas prescrite pour les faits postérieurs au 11 juin 2013.

Réponse de la Cour de cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui réaffirme que « la durée du délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi ».

Elle retient donc l’absence d’incidence de cette déclaration différée : le délai de prescription réduit à trois ans s'applique aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014.

newsid:485035

Comité social et économique

[Brèves] Réserve spéciale de participation des salariés : qui prend en charge les frais d’expertise ?

Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427, FS-B N° Lexbase : A61609M4

Lecture: 3 min

N5038BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95019328-edition-du-13042023#article-485038
Copier

par Lisa Poinsot

Le 12 Avril 2023

Dans le cadre de l’information et de la consultation récurrente du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, les frais d’expertise décidée par le CSE et relative à la réserve spéciale de participation doivent être pris en charge intégralement par l’employeur.

Faits et procédure. Une société convoque le CSE central à une réunion. L’un des sujets de l’ordre du jour est celui de l’information sur la participation et l’intéressement 2020. Lors de cette réunion, le CSE a voté le recours à une expertise pour l’assister dans l’examen du calcul de la réserve spéciale de participation. À ce titre, elle a désigné un expert.

Le CSE saisit le président du tribunal judiciaire afin de juger que cette expertise est une expertise légale. Elle doit être prise en charge intégralement par l’employeur. Elle demande d’enjoindre la société de prendre en charge intégralement les honoraires de l’expert.

En parallèle, la société saisit le président du tribunal judiciaire afin de juger qu’elle n’a pas l’obligation légale de prendre en charge l’expertise votée par le CSE. L’expertise doit être à la charge du CSE. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction du coût prévisionnel de l’expertise.

Les jugements retiennent que le cofinancement des expertises est devenu le principe figurant à l’article L. 2315-8 du Code du travail N° Lexbase : L8514LGG. Dès lors, les expertises faisant l’objet d’un financement intégral par l’employeur sont des exceptions. De plus, l’article D. 3323-14 du Code du travail N° Lexbase : L0693LII renvoie à un texte désormais abrogé. Il n’existe plus aucune disposition légale renvoyant à l’expert-comptable en indiquant qu’il est rémunéré par l’employeur.

Les jugements ajoutent que le régime de financement des expertises résulte désormais exclusivement des articles L. 2315-80 N° Lexbase : L1422LKU et L. 2315-81 N° Lexbase : L8392LGW du Code du travail ne prévoyant pas le financement de l'expertise objet du litige. De plus, cette expertise a lieu nécessairement dans le cadre d'une procédure d'information. Or, aucune des dispositions légales en vigueur relatives au financement en tout ou partie par l'employeur ne concerne une expertise dans le cadre d'une information du comité social et économique.

Par conséquent, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, décide de laisser exclusivement à la charge du CSE les frais de l’expertise.

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision du tribunal judiciaire en application des articles L. 2315-80, L. 2315-81, D. 3323-13 N° Lexbase : L0694LIK et D. 3323-14 du Code du travail.

La Haute juridiction affirme que l’expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation devant lui être présenté par l'employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise.

En conséquence, l'expert-comptable désigné par le CSE en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, L’information collective des salariés en matière de participation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1050ET3.

newsid:485038

Droit des étrangers

[Brèves] Exigence d’un visa de long séjour pour la délivrance d’un titre de séjour temporaire « salarié »

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2023, n° 462770, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10529NB

Lecture: 1 min

N5048BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95019328-edition-du-13042023#article-485048
Copier

par Yann Le Foll

Le 12 Avril 2023

► La délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour « salarié » est subordonnée à la production d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Principe. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord.

L'article L. 412-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3990LZS, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'est pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée.

Décision. Un préfet peut donc légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Labrune estime que « l’article 3 de l’accord franco-marocain ne comporte aucune stipulation relative aux conditions du séjour, et on ne peut donc pas affirmer que l’exigence d’un visa de long séjour serait incompatible avec lui ».

newsid:485048

Procédure civile

[Brèves] Solidarité vs indivisibilité : vigilance quant à l'intimation

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-15.723, F-B N° Lexbase : A39449KB

Lecture: 3 min

N5009BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95019328-edition-du-13042023#article-485009
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 12 Avril 2023

► En l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du Code de procédure civile n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie, qui ne s'est pas jointe à l'appel ; dès lors, en l'absence d'indivisibilité au sens de l'article précité l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une des parties condamnées solidairement ne produit pas d'effet à l'égard des autres parties condamnées.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement d’un tribunal de grande instance a condamné solidairement plusieurs parties à payer notamment à une société une certaine somme en réparation d’un préjudice subi. Par déclarations des 2 mai et 5 juin 2018 trois parties ont interjeté appel à l’encontre de cette décision. Par ordonnance du 11 octobre 2018, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité d’une des déclarations d’appel. Par ordonnance du 18 octobre 2018, plusieurs parties ont été déclarées irrecevables à conclure pour défaut de remise de leurs conclusions dans le délai. Par ordonnance du 30 avril 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action d’une des parties.

Le pourvoi. La société demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Basse-Terre, 11-02-2021, n° 18/00579 N° Lexbase : A55154GD), de l’avoir déboutée de ses demandes formées à l’encontre de certaines parties. L’intéressée fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 323 N° Lexbase : L1989H4G, 324 N° Lexbase : L8423IRE et 552 N° Lexbase : L6703H7E du Code de procédure civile.

En l’espèce, la cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les débiteurs à payer une certaine somme à la société et une autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 552 et 553 N° Lexbase : L6704H7G du Code de procédure civile, la Cour de cassation énonce que la cour d’appel n'était saisie que du seul appel relevé par Mme [A] et qu'aucune indivisibilité au sens de l'article 553 du Code de procédure civile n'étant caractérisée, seule l'appelante pouvait profiter de l'infirmation de la décision de condamnation. Elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre, mais seulement en tant qu'infirmant le jugement en toutes ses dispositions, et déboute la société de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les débiteurs. Enfin, la Haute juridiction dit n’y avoir lieu à renvoi.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, L'effet relatif de l’appel quant aux parties mises en cause, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E114103N.

 

 

newsid:485009

Procédures fiscales

[Brèves] Notification d’un avis de mise en recouvrement et élection de domicile chez un avocat

Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-11.469, F-B N° Lexbase : A61689ME

Lecture: 3 min

N5029BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95019328-edition-du-13042023#article-485029
Copier

par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 12 Avril 2023

Par un nouvel arrêt rendu le 5 avril 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à clarifier le régime de la notification de l’avis de mise en recouvrement en cas d’élection de domicile chez un avocat.

L’article R* 256-6 du LPF N° Lexbase : L1934IR3 fixe les modalités de la notification de l’avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est notifié au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à l’administration fiscale.

En matière de notification d’un avis de mise en recouvrement, la jurisprudence a jugé dans le passé qu’un AMR ou une mise en demeure remis à l’adresse indiquée par le contribuable et signés par son conjoint sont réguliers (Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-13.112, F-P+B N° Lexbase : A9429DW7 ; Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-18.879, F-D N° Lexbase : A1216D3G).

Rappel des faits

  • La SAS Halal Foodservice a pour objet la réalisation d’un commerce de gros, demi-gros et détail, de produits alimentaires et de tous produits, matières premières, marchandises non réglementées destinés à une activité de restauration rapide.
  • À la suite d'un contrôle, l’administration des douanes a jugé que la société était redevable de la taxe spéciale sur la commercialisation d’eaux et de certaines boissons sucrées ou édulcorées et lui a notifié un procès-verbal d’infractions ainsi qu’un avis de mise en recouvrement (AMR).
  • Après le rejet de sa réclamation, la société a assigné l’administration des douanes en vue d’obtenir l’annulation de la mise en recouvrement et de la décision de rejet.

Procédure

  • Les juges du fond ont débouté la société de ses prétentions. Un appel a été interjeté par la société. Par un arrêt rendu le 7 décembre 2020, la cour d’appel de Paris estime que la notification avait été réalisée à l’adresse indiquée sur l’extrait Kbis de la société, qui correspond à son siège social. Il appartenait alors à la société d’aviser l’administration des douanes de son changement d’adresse.
  • La société a formé un pourvoi en cassation. Au soutien de ses prétentions, la société faisait notamment valoir que l’administration des douanes avait omis de faire parvenir la mise en recouvrement chez son conseil alors qu’il était précisé en première page de chacun des deux documents que la société avait élu domicile au cabinet de son conseil.

Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : L'administration des douanes est-elle tenue de rechercher si la société a élu domicile au cabinet de son avocat ou la simple mention de son adresse au sein de l’extrait Kbis est-elle suffisante pour justifier de la régularité de la notification de l’AMR ?

Solution

À cette question, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris au visa des articles 6 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ) et R* 256-6 du LPF.

Elle rappelle tout d’abord que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. La notification de l’AMR est faite soit au lieu du domicile du redevable, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la DGFiP ou au service des douanes compétent.

En conséquence, l’administration des douanes, avisée de l’élection du domicile du redevable au cabinet de son avocat, aurait dû lui adresser les documents relatifs à la procédure suivie à l’adresse susvisée.

newsid:485029

Sociétés

[Brèves] SARL : possibilité d’émettre des obligations convertibles en parts sociales

Réf. : ANSA, avis n° 23-013, du 1er mars 2023

Lecture: 2 min

N5037BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95019328-edition-du-13042023#article-485037
Copier

par Perrine Cathalo

Le 12 Avril 2023

► Les associés de SARL peuvent autoriser l’émission d’obligations convertibles en parts sociales ; la créance étant représentée par un titre obligataire, au sens de l’article L. 223-11 du Code de commerce, rien ne s’oppose à ce que le capital soit libéré par compensation de créance, dans les conditions de l’article 1347 du Code civil ; l’absence de texte dans le Code de commerce prévoyant expressément ce mécanisme ne doit pas être interprétée a contrario, le Code civil autorisant par principe la compensation de créance.

Contexte. Le 1er mars dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la possibilité pour une SARL d’émettre des obligations convertibles en parts sociales.

Pour mémoire, l’article L. 223-11 du Code de commerce N° Lexbase : L0086LTD habilite la SARL à émettre des obligations à la condition non seulement d’avoir désigné un commissaire aux comptes et approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, mais encore que cette émission ait été décidée par l’assemblée des actionnaires.

Discussion. L’ANSA envisage dans un premier temps que la combinaison des articles L. 223-11 du Code de commerce et 1347 du Code civil N° Lexbase : L1002KZ7 ainsi que des règles relatives à la modification des statuts et à l’augmentation de capital de SARL permette à la SARL d'émettre des obligations convertibles en parts sociales.  

Le Comité juridique soutient dans un second temps qu’une SARL ne peut pas émettre des obligations convertibles en parts sociales dans le silence des textes.

Avis. Aux termes de cet avis, l’ANSA soutient que les actionnaires de SARL peuvent autoriser l’émission d’obligations convertibles en parts sociales en dépit de l’absence de texte dans le Code de commerce prévoyant expressément ce mécanisme, le Code civil autorisant par principe la compensation de créance. L’association recommande tout de même de prévoir ce mode de libération des parts sociales dans les statuts de la société.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La constitution de la société à responsabilité limitée, Les exigences relatives à l’émission de valeurs mobilières par la société à responsabilité limitée, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E5513ADK.

 

newsid:485037

Sûretés

[Brèves] Sûreté réelle pour autrui : le régime juridique du cautionnement ne s'applique pas

Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-14.166, FS-B N° Lexbase : A61669MC ; Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.531, FS-B N° Lexbase : A61679MD

Lecture: 5 min

N5015BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95019328-edition-du-13042023#article-485015
Copier

par Vincent Téchené

Le 12 Avril 2023

► La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 ni à l'article L. 341-4 du Code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.

Depuis un arrêt du 2 décembre 2005, rendu en Chambre mixte, il est acquis que le cautionnement réel n’est pas un cautionnement (Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, publié au bulletin N° Lexbase : A9389DLC). La Cour continue à tirer les conséquences de cette jurisprudence, s’appliquant à exclure les règles propres au cautionnement. Ainsi, l'article 1415 du Code civil (Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, publié au bulletin, préc. ; Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 02-10.602, FS-P+B N° Lexbase : A4048DNA), les obligations d'information de la caution (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 02-16.010, FS-P+B N° Lexbase : A8369DMW), l'exigence de proportionnalité du cautionnement (Cass. civ. 1, 7 mai 2008, n° 07-11.692, F-P+B N° Lexbase : A4413D8X) ou les bénéfices de discussion et de division et le devoir de mise en garde du créancier professionnel (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.332, F-P+B N° Lexbase : A0851NY8) n'ont pas leur place dans les sûretés réelles pour autrui.

Deux arrêts publiés au bulletin, rendus le 5 avril 2023, confirment ces précédents jurisprudentiels. On signalera qu’un autre arrêt du même jour, mais non publié au bulletin, statue également en ce sens (v. Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-18.532, FS-D N° Lexbase : A43609NS rejetant le pourvoi formé contre CA Pau, 23 mars 2021, n° 20/02466 N° Lexbase : A09414MS).

Faits et procédures. Dans les deux affaires, les faits étaient identiques. Des prêts ont été garantis à la fois par des cautionnements et des affectations hypothécaires consenties également par les cautions.

Les débiteurs principaux s’étant montrés défaillants, les banques créancières ont engagé des procédures de saisies immobilières sur les biens hypothéqués.

Dans l’une des affaires (n° 21-14.166), les garants ont demandé la nullité des saisies devant le juge de l'exécution, en invoquant le bénéfice de discussion, le bénéfice de division ainsi que le caractère manifestement disproportionné de ses engagements. Dans la seconde affaire (n° 21-18.531), ils ont soutenu que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir des affectations hypothécaires.

Les cours d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 14 janvier 2021, n° 20/01317 N° Lexbase : A41274CT pour le pourvoi n° 21-14.166) et de Pau (CA Pau, 18 mai 2021, n° 20/02469 N° Lexbase : A02974SS pour le pourvoi n° 21-18.531) ayant rejeté les prétentions des garants, ils se sont pourvus en cassation.

Décisions. La Cour de cassation rappelle que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement,  de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288 N° Lexbase : L1117HI9, 2298 N° Lexbase : L0172L8U et 2303 N° Lexbase : L0154L89 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D (pourvoi n° 21-14.166), ni à l'article L. 341-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L8753A7C (pourvois n° 21-14.166 et n° 21-18.531), alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.

Aussi dans un cas, comme dans l’autre, les saisies immobilières étant poursuivies sur le fondement des sûretés réelles consenties en garantie de la dette d’un tiers, les dispositions invoquées, propres au cautionnement, ne trouvaient pas à s'appliquer, et ce, quand bien même les garants ont consenti des cautionnements en sus des sûretés réelles.

Observations. Pour terminer, on rappellera qu’en rupture avec cette jurisprudence, l’ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D consacre la protection du constituant d’une sûreté réelle pour autrui. Ainsi, selon l’article 2325, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L0185L8D, « lorsqu’elle [la sûreté] est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299 N° Lexbase : L0173L8W [devoir de mise en garde], 2302 à 2305-1 N° Lexbase : L0153L88 [obligations légales d’information et bénéfice de discussion],  2308 à 2312 N° Lexbase : L0163L8K [recours personnel et subrogatoire] et 2314 N° Lexbase : L0178L84 [bénéfice de subrogation] sont alors applicables ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La définition du cautionnement (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021), Le régime juridique du cautionnement réel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8956D34.

 

newsid:485015

Voies d'exécution

[Brèves] Effet interruptif de prescription : illustration des conséquences de l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-20.447, F-B N° Lexbase : A39509KI

Lecture: 2 min

N5034BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/95019328-edition-du-13042023#article-485034
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 12 Avril 2023

L'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les actes de procédure subséquents de leur effet interruptif de prescription ; la Haute juridiction censure l'arrêt rendu par une cour d'appel ayant retenu que malgré l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière par le juge de l'exécution, l'assignation à l'audience d'orientation n'en avait pas pour autant été privée de son effet interruptif.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a fait délivrer à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une assignation pour l'audience d'orientation. Par un jugement rendu le 3 décembre 2015, le juge de l’exécution a prononcé la nullité du commandement et de tous les actes de procédure subséquents. La banque ayant pratiqué des saisies-attributions sur les comptes bancaires des débiteurs, ces derniers ont contesté la validité de la créance de la banque devant un juge de l'exécution en arguant de la prescription de la créance.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n° 19/1070 N° Lexbase : A08354NA), d’avoir jugé que la seconde saisie-attribution pratiquée par la banque en mars 2017 devait produire en partie ses effets, permettant l'appréhension d’une certaine somme. Les intéressés font valoir la violation par la cour d’appel de l'article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9. Ils soutiennent que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière avait privé cet acte et tous les actes de procédure subséquents, y compris l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, de leur effet interruptif de prescription, et que la prescription de la dette était donc acquise.

En l’espèce, la cour d’appel après avoir rappelé que la déchéance du terme avait été prononcée en date du 24 août 2006, a retenu, par des motifs propres et adoptés, que malgré l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière par le juge de l'exécution, l'assignation à l'audience d'orientation n'en a pas pour autant été privée de son effet interruptif.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 2240 N° Lexbase : L7225IAT et 2241 du Code civil, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt.

newsid:485034

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.