Le Quotidien du 10 avril 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : la rente AT/MP doit être prise en compte dans les revenus annuels du foyer

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-22.961, F-B N° Lexbase : A53069L4

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N4945BZ8

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par Laïla Bedja

Le 07 Avril 2023

► La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle constitue un revenu qui doit être pris en considération pour déterminer le montant du revenu annuel du foyer servant à calculer, en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par la famille proche du défunt.

Les faits et procédure. M. X est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, avec versement d’une rente annuelle.

Sa veuve a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son mari et de ses préjudices. Le Fonds a rejeté sa demande au titre du préjudice économique que la veuve estime subir du fait du décès de son mari. Cette dernière a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour débouter la veuve de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, la cour d’appel indique notamment que la rente versée à la victime indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent qui constitue un poste de préjudice personnel et extra-patrimonial indemnisant le défunt. Il ne doit alors pas participer à la détermination du revenu de référence. Excluant la rente, la cour d’appel calcule alors le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès en additionnant la retraite du défunt, la moyenne des revenus de son épouse sur les trois années précédentes et la rente d’incapacité fonctionnelle déterminée par le FIVA (CA Aix-en-Provence, 23 juillet 2021, n° 20/13238 N° Lexbase : A30324ZC).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Cour de cassation appuie notamment sa décision sur celle rendue par l’Assemblée plénière de la Cour le 20 janvier 2023 (Cass. ass. plèn., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z, lire le comm. de D. Asquinazi-Bailleux, Un revirement de jurisprudence salutaire : la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, Lexbase Social, février 2023, n° 933 N° Lexbase : N4223BZG), où elle juge que la rente visée aux articles L. 434-1 N° Lexbase : L8918KUT, L. 434-2 N° Lexbase : L8917KUS, L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY et L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ du Code la Sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.  

newsid:484945

Assurances

[Brèves] Assurance de groupe : conditions d’opposabilité à l’adhérent des exclusions de garantie

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-21.008, F-B N° Lexbase : A53129LC

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N4967BZY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Avril 2023

► Seules sont opposables à l'adhérent à une assurance de groupe les exclusions de garantie dont il a eu connaissance au moment de son adhésion, à travers la notice d’information établie par l’assureur, qui doit lui être remise par le souscripteur du contrat d'assurance de groupe, étant rappelé que la preuve de cette remise incombe au souscripteur.

Faits et procédure. En l’espèce, un rugbyman avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur, la société US Dax rugby Landes (le souscripteur), ayant pour objet de garantir ses salariés contre le risque décès, inaptitude permanente et totale à la pratique du rugby, incapacité temporaire totale.

Déclaré inapte à la pratique du rugby professionnel, en raison d'une atteinte neurogène, il avait sollicité la garantie de l'assureur qui lui avait opposé une exclusion de garantie contenue aux conditions générales du contrat relative aux maladies neurologiques.

Reprochant l'absence de remise de la notice individuelle sur les garanties souscrites et leurs causes d'exclusion, l’adhérent avait assigné l'assureur en exécution des garanties contractuelles et son employeur, à titre subsidiaire, en réparation de sa perte de chance d'être assuré.

CA Versailles. Pour rejeter sa demande, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 10 juin 2021, n° 19/06622 N° Lexbase : A65364UM), après avoir relevé que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent n'était pas rapportée, avait énoncé que dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance de groupe, l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie ne dépend pas de la remise de la notice d'information par l'employeur à son salarié, mais de son opposabilité au souscripteur originaire, le défaut de remise de la notice étant sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité du souscripteur au titre de son devoir d'information et de conseil. Il ajoutait que l'exception opposée à l'adhérent était opposable au souscripteur et qu'elle l'était donc à l'adhérent.

Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice, qui rappelle qu’il résulte de l’article L. 114-4 du Code des assurances N° Lexbase : L2646HWW, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et que la preuve de cette remise incombe au souscripteur.

Or, en l’espèce, il ressortait des constatations de la cour d’appel qu'il n'était pas démontré que la clause d'exclusion dont se prévalait l'assureur avait été portée à la connaissance de l'adhérent, de sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée par l'assureur.

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Cotisations sociales

[Brèves] Solidarité financière : l’Urssaf doit produire le procès-verbal de travail dissimulé devant le tribunal

Réf. : Cass. civ. 2, 6 avril 2023, n° 21-17.173, F-B N° Lexbase : A83709MX

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N4991BZU

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par Laïla Bedja

Le 12 Avril 2023

► Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et la sanction d’annulation des réductions et cotisations sociales (CSS, art. L. 133-4-5) ne sont pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de Sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci.

Les faits et procédure. À la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son sous-traitant, une société s’est vu notifier deux lettres d’observations par l’Urssaf, l’avisant, d’une part, de la mise en œuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail N° Lexbase : L3605H9E et, d’autre part, de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période (2005).

Le donneur d’ordre a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour rejeter le recours du donneur d’ordre, la cour d’appel retient que la régularité de la procédure résultant de la mise en œuvre de sa solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé et que le respect du principe du contradictoire est assuré par l'envoi au donneur d'ordre de la lettre d'observations.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. L’Urssaf doit produire devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant dont le donneur d’ordre contestait l’existence.

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Environnement

[Brèves] Possible valorisation de substances faiblement radioactives

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 27 mars 2023, n° 463186, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03039LS

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N4963BZT

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par Yann Le Foll

Le 07 Avril 2023

► La mise en œuvre d’opérations de valorisations de substances faiblement radioactives dans certaines installations ne conduit pas à une régression de la protection de l'environnement.

Faits. Les associations requérantes demandent l'annulation, pour méconnaissance du principe de non-régression, des décrets d'application n° 2022-174 N° Lexbase : L3218MBS et n° 2022-175 N° Lexbase : L3219MBT du 14 février 2022. Le premier décret a introduit trois articles R. 1333-6-1 à R. 1333-6-3 N° Lexbase : L3545MBW au sein du Code de la santé publique permettant des dérogations à l'interdiction de réutilisation de substances provenant d'une activité nucléaire dans la fabrication de biens de consommation et dans les produits de construction. Le second décret précise les catégories de substances pouvant bénéficier d'une dérogation.

Position CE. Par l'article L. 1333-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1240KZX, le législateur n'a pas entendu écarter l'application du principe de non-régression ou confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogations à un régime protecteur de l'environnement. Il en résulte que le principe de non-régression peut être utilement invoqué à l'encontre des dispositions des décrets attaqués.

Toutefois, le dispositif permettant la réutilisation de matériaux, institué par les dispositions réglementaires attaquées, comporte des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l'environnement.

Décision. Eu égard à la très faible radioactivité des substances dont la valorisation est susceptible d'être autorisée sur le fondement des décrets attaqués et aux garanties qu'ils prévoient, ces décrets ne conduisent pas à une régression de la protection de l'environnement, en méconnaissance des dispositions du 9° de du II de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6857L74.

À ce sujet. Lire S. Becue, Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement, Lexbase Public, février 2018, n° 490 N° Lexbase : N2490BXI.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Mise en œuvre de l’article 57 du CGI et transfert indirect de bénéfices à l’étranger

Réf. : CAA Paris, 1er mars 2023, n° 21PA06438 N° Lexbase : A29379GU

Lecture: 5 min

N4953BZH

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 07 Avril 2023

Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris était amenée à trancher un litige relatif à la mise en œuvre de l’article 57 du CGI et au transfert indirect de bénéfices à l’étranger.

Aux termes de l’article 57 du CGI N° Lexbase : L9738I33, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Le jeu de l’article 57 du CGI est soumis à deux conditions cumulatives préalables 

  • l’existence d’un lien de dépendance de droit ou de fait entre l’entreprise française et étrangère ;
  • l’octroi d’avantages anormaux par l’entreprise française à l’entreprise étrangère.

Traditionnellement, la jurisprudence caractérise l’existence d’une libéralité lorsqu’il est démontré un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu (CE, 9°-10° s.-sect. réunies, 16 mars 2016, n° 372372, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2167Q8R ; CE, 3°-8° ch. réunies, 19 septembre 2018, n° 405779, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6136X7E).

Lire en ce sens :

  • sur CE n° 372372, F. Laffaille, À propos de l'article 57 du CGI et des transferts indirects de bénéfices, Lexbase Fiscal, avril 2016 n° 651 N° Lexbase : N2268BWW ;
  • sur CE n° 405779, les conclusions du Rapporteur public, R. Victor, Lexbase Fiscal, octobre 2018, n° 758 N° Lexbase : N5939BXA.

 

Rappel des faits

  • La société anonyme française Exel Industies est en relation avec des filiales étrangères de son groupe et des services d’intermédiaires locaux indépendants pour assurer la commercialisation de ses produits à l’étranger.
  • Lorsque les produits sont vendus à des filiales étrangères, ces dernières bénéficient de remises sur leurs prix fixés entre 30 % et 70 %. Les intermédiaires locaux perçoivent quant à eux à titre de rémunération une commission de 20 % du montant du chiffre d’affaires réalisé par la société française.
  • Lors d’un contrôle comptable, l’administration fiscale condamne la société à un redressement des cotisations d’impôt sur les sociétés et estime que la commission de 20 % accordée aux intermédiaires est constitutive d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au regard de l’article 57 du CGI.

 

Procédure

  • La société anonyme Exel Industries demande au tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contributions exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015.
  • Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que les commissions octroyées aux agents commerciaux indépendants localisés en Iran, en Turquie et en Corée du Sud ne peuvent constituer un comparable pertinent en vue d’apprécier le caractère normal des rémunérations versées aux filiales étrangères.
  • Elle ajoute que les commissions versées aux filiales tiennent compte de la marge qu’elles auraient réalisée sur un achat-revente du même produit.
  • Enfin, elle estime qu’en application de la méthode de l’achèvement, aucun produit ne pouvait être comptabilisé au titre des exercices 2014 et 2015 dès lors que les charges encourues par la société auraient dû être inscrites à son actif.

 

Question de droit. Était posée à la cour administrative d’appel de Paris la question suivante : L’écart entre les commissions d’intermédiation versées par une société française à ses filiales étrangères et celles accordées à des intermédiaires locaux indépendants est-il constitutif d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI ?

 

Solution

La cour administrative d’appel de Paris rappelle que si le chiffre d’affaires réalisé en Iran, Turquie et Corée du Sud était globalement plus restreint que celui réalisé par l’intermédiaire des filiales, il ne résulte pas de l’instruction que les caractéristiques de ces marchés justifient les écarts des rémunérations versés aux filiales et aux intermédiaires indépendants.

Elle ajoute ensuite qu’à supposer que la composition du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire d’agents commerciaux indépendants soit différente de celui réalisé par l’intermédiaire de filiales, la rémunération des agents commerciaux indépendants ne tient généralement pas compte de la nature des produits et équipements vendus.

Enfin, elle juge que la seule circonstance que les filiales disposent de moyens matériels et humains plus importants ne suffit pas à présumer que ces moyens étaient mis en oeuvre dans le cadre de cette activité.

En conséquence, la société n’apporte aucun élément de preuve justifiant l’écart de rémunération au titre des services d’intermédiation réalisés par ses filiales, en comparaison à ceux fournis par ses agents commerciaux indépendants.

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Internet

[Brèves] Action en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat de prestation de communication électronique : soumission à la prescription de droit commun

Réf. : Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-23.104, F-B N° Lexbase : A39259LX

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N4956BZL

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par Vincent Téchené

Le 07 Avril 2023

► Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte, la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques, édictée par l’article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques, régit le règlement des frais de résiliation du contrat mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun.

Faits et procédure. Une société (le client) a conclu avec un opérateur un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d'accès à internet pour une durée de 63 mois. En juin 2015, le client a interrompu le paiement des factures et conclu un nouveau contrat avec un concurrent avec portabilité de son numéro téléphonique. Le 12 octobre 2016, l’opérateur a mis en demeure sons client de lui payer une certaine somme au titre des factures de téléphonies et de l'indemnité de résiliation du contrat puis, le 10 janvier 2017, lui a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer cette somme.

Devant le tribunal saisi de l'opposition à cette ordonnance, le client a soulevé la prescription de l'article L. 34-2, alinéa 2, du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L1723HHB. La cour d’appel (CA Paris, 5-11, 14 mai 2021, n° 19/05563 N° Lexbase : A70794RM) ayant toutefois condamné le client au paiement, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Pour rappel, aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du Code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Pour la Haute juridiction, les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat.

Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu que l'indemnité de résiliation dont le paiement était demandé est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, de sorte qu'elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3. La demande en paiement de cette indemnité n'était donc pas prescrite.

Observations. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, fait application de l’article L. 110-4 du Code de commerce car l’utilisateur était en l’espèce une société commerciale. Bien entendu, une même demande de paiement de l’indemnité de résiliation, mais formée à l’encontre d’un non-commerçant, sera soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 N° Lexbase : L7184IAC.

La Cour de cassation a déjà précisé que la prescription annale était d'application stricte et ne pouvait être étendue à des cas qu'elle ne vise pas expressément, en l'espèce aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire du client (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.241, F-P+B N° Lexbase : A7691NMS). Elle ne s’applique pas non plus aux demandes concernant la fourniture de capacités de transmission (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-16.599, F-P+B N° Lexbase : A9329NNT).

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Sûretés

[Brèves] Mention manuscrite prévoyant que la caution s’engage sur ses revenus ou ses biens : le cautionnement est nul !

Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-20.905, FS-B N° Lexbase : A61559MW

Lecture: 4 min

N4990BZT

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par Vincent Téchené

Le 12 Avril 2023

► La formule écrite de la main de la caution prévoyant que celle-ci s'engage sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, modifie le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier. L’engagement de la caution est donc nul.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Le 30 novembre 2011, M. W s'est rendu caution solidaire de la société, en garantie du remboursement de ce prêt.

La société ayant cessé de régler les échéances du prêt, la banque a assigné en paiement la caution. Cette dernière a alors invoqué la nullité de son cautionnement, au motif que sa mention manuscrite ne respectait pas les exigences légales imposées par le Code de la consommation.

La cour d’appel a condamné la caution au paiement. Elle a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel qui avait retenu que les minimes altérations de la formule légale n'ont pas modifié la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement et en avait déduit que la demande de nullité du cautionnement ne pouvait être accueillie.

Or en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la formule écrite de la main de la caution prévoyait que celle-ci s'engageait sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, ce qui en modifiait le sens et la portée quant à l'assiette du gage du créancier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 341-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L5668DLI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 (devenu C. consom., art. L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B).

Observations. Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, on sait qu’est nul l'engagement, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention prévue par le Code de la consommation (v. not., Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-11.616, FS-P+B N° Lexbase : A6490EGH ; Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-21.506, FS-P+B N° Lexbase : A4103EIS). Il en est de même lorsque l'altération de la mention manuscrite est telle qu’elle modifie la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement (v. par ex. pour l’absence de désignation du débiteur garanti : Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400, FS-P+B N° Lexbase : A5375XPR, V. Téchené, Lexbase Affaires, mai 2018, n° 554 N° Lexbase : N4234BX4  ; pour une mention jugée inintelligible : Cass. com., 7 février 2018, n° 16-20.586, F-D N° Lexbase : A6691XCS, G. Piette, Lexbase Affaires, mars 2018, n° 545 N° Lexbase : N3101BX7).

En revanche, la Cour de cassation admet certains assouplissements : la nullité ne sera pas prononcée si les imperfections peuvent être considérées comme de simples erreurs matérielles qui n'affectent ni le sens, ni la portée de l'engagement. En outre, certaines erreurs n'emporteront pas non plus la nullité du cautionnement, mais auront pour effet de limiter le gage du créancier ou l'étendue du cautionnement. Tel est le cas notamment lorsque la caution s'engage seulement « sur ses revenus » et non « sur ses revenus et ses biens ». En effet, dans ce cas, la Haute juridiction estime que cette rédaction n'a pour conséquence que de limiter le gage du créancier aux revenus de la caution et qu’elle n'affecte pas la validité du cautionnement (Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-20.278, FS-P+B N° Lexbase : A3277KMC, G. Piette., Lexbase, Affaires, 2013, n° 358 N° Lexbase : N9310BTY).

Enfin, rappelons que pour les cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022 et donc soumis aux textes issus de l’ordonnance de réforme du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D), l’exigence d’une mention de la caution est désormais prévue par l’article 2297 du Code civil N° Lexbase : L0171L8T qui assouplit grandement les règles. En effet, la mention doit simplement être apposée par la caution (elle n'a donc plus obligatoirement à être manuscrite). Par ailleurs, la caution n’a plus à respecter un modèle légal. Le texte prévoit simplement qu'elle doit indiquer que le signataire s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

Pour aller plus loin :

  • pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, v. ÉTUDE : Les conditions de formation du cautionnement, La sanction de principe : la nullité du cautionnement ou l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de la solidarité, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E7187E93 ;
  • pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, v. ÉTUDE : Le cautionnement, Le formalisme du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8597B48.

 

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