Le Quotidien du 31 janvier 2023

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance-vie et obligation d’information de l’assureur : la charge de la preuve pèse sur l’assureur !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 20-16.490, F-B N° Lexbase : A936788G

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N4112BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Janvier 2023

► La seule production par l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu'il invoque, de la copie de la lettre d'information annuelle, ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d'une assurance sur la vie qui conteste l'avoir reçue.

Faits et procédure. En l’espèce, l’assurée avait souscrit, le 23 janvier 2007, un contrat d'assurance-vie sur lequel elle avait versé une somme de 50 000 euros, avant déduction des frais d'entrée, qui avait été intégralement investie sur un support en unités de compte. Le 21 octobre 2014, après avoir indiqué qu'elle croyait garanti le montant du capital investi, l’assurée avait demandé le rachat de ce contrat dont la valeur s'élevait, avant déduction des frais d'arbitrage, à la somme de 39 139,11 euros.

Les 29 avril et 6 mai 2015, l’assurée avait assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir leur condamnation, notamment, à réparer ses préjudices matériel et moral résultant d'un manquement de l’assureur à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.

L'assureur avait invoqué la prescription de l'action de l’assurée. La cour d’appel de Toulouse avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite (CA Toulouse, 2e ch., 12 février 2020, n° 18/01799 N° Lexbase : A72133EU).

Solution. L’arrêt est censuré par la Cour régulatrice qui rappelle qu’il résulte de l’article 2224 du Code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (pour exemple, Cass. civ. 1, 16 janvier 2019, n° 17-21.223, F-D N° Lexbase : A6695YT7).

Dès lors, selon la Cour régulatrice, la cour d’appel a violé l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par la souscriptrice d'un contrat d'assurance sur la vie investi sur un support en unités de compte contre l'assureur pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, que le point de départ de la prescription se situait à la date à laquelle ont été envoyés, à l'adresse de la souscriptrice, des relevés de situation produits aux débats, conformes aux prescriptions des articles L. 132-22 N° Lexbase : L5008LRW, R. 132-5-4 N° Lexbase : L1505LKX et A. 132-7 du Code des assurances N° Lexbase : L3986LU8, alors applicables, qui révélaient une perte en capital par rapport à l'année précédente, alors que la seule production par l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ de la prescription qu'il invoque, de la copie de la lettre d'information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi à la souscriptrice qui contestait l'avoir reçue.

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Bancaire

[Brèves] Incidence du non-respect des dispositions régissant les IOBSP sur le contrat conclu

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-14.164, F-B N° Lexbase : A06499AB

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 01 Février 2023

► Le seul fait qu’un contrat portant sur la recherche d'un financement ait été conclu en méconnaissance des dispositions du chapitre IX du titre Ier du livre V du Code monétaire et financier, relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, n'est pas de nature à en entraîner l'annulation.

Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) est une personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Plus précisément, cette intermédiation consiste « à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation » (C. mon. fin., art. L. 519-1, I, al. 1er N° Lexbase : L1675MAB).

On rappellera que notre droit distingue plusieurs catégories d’IOBSP (C. mon. fin., art. R. 519-4 N° Lexbase : L3933LTT) : les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement (MEOBSP), les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou de plusieurs mandats non exclusifs (MOBSP), et enfin les mandataires d’IOBSP qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats confiés par des personnes appartenant aux trois catégories précédentes (MIOBSP).

Or, ces intermédiaires sont concernés, ces derniers mois, par des décisions de justice notables (Cons. const., décision n° 2022-1015 QPC, du 21 octobre 2022 N° Lexbase : A21748QL, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2022, n° 733 N° Lexbase : N3065BZK). Tel est le cas, à nouveau, dans la décision sélectionnée.

Faits et procédure. Par une lettre de mission du 12 novembre 2013, la société monégasque S. avait confié à la société E. la recherche d’un financement pour l’acquisition de parts de copropriété d’un immeuble et l’exécution de travaux de rénovation de celui-ci. Cette lettre de mission stipulait que la société E. percevrait une rémunération correspondant à 1 % du montant des financements obtenus par la société S., à la signature effective des contrats de prêt.

Soutenant avoir appris, au mois d'octobre 2014, que la société S. avait conclu un contrat de financement sans l'en informer, la société E. l’avait assignée en paiement de ses honoraires.

Par une décision du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 12e ch., 26 novembre 2020, n° 19/02064 N° Lexbase : A56384GW) avait considéré que la lettre de mission du 12 novembre 2013 était valable, avait rejeté les demandes d’annulation de cette lettre et, en conséquence, avait déclaré que la créance d’honoraires de la société E. à l’encontre de la société S., en application de l'article 7 de la lettre de mission, était fondée en son principe.

La société S. avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle invoquait, par l’intermédiaire de ce dernier, plusieurs arguments.

Décision. Observons le premier moyen. Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 519-2, 4°, du Code monétaire et financier ne sont pas intermédiaires en opérations de banque, les personnes dont l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5° de l'article L. 311-2 du même code N° Lexbase : L2511IXB, ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2 du même code N° Lexbase : L9233K8H.

D’abord, aux termes de l’article L. 311-2, 5°, les opérations connexes sont le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions. De plus, aux termes de l'article L. 321-2, 3°, les services connexes comprennent la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises.

Or, il ressortait des propres constatations de l’arrêt que la société S. avait « sollicité l'assistance de la société E. pour la recherche du financement nécessaire à l'acquisition des parts de copropriété et à l'exécution des travaux de rénovation » et que le contrat litigieux comportait deux phases, la première intitulée : « analyse des documents reçus par E. de la part du client, étude approfondie du projet et préparation du business plan », étant précisé que « E. préparera le business plan et conseillera le client sur les options de structuration financière du projet », la seconde intitulée « préparation de l'infomémo, approche des prêteurs et assistance au client jusqu'au closing ».

Il résultait alors de ces constatations, selon l’auteur du pourvoi, que la société E. avait assumé directement une obligation d’intermédiation bancaire, consistant, d'une part, à « présenter, proposer ou aider » la société S. à obtenir un financement auprès d'établissements bancaires, au sens L. 519-1, I, du Code monétaire et financier (phase 2) et, d'autre part, à « effectuer tous travaux et conseils préparatoires à sa réalisation », au sens du même texte (phase 1). En conséquence, pour la société S., le contrat litigieux, ayant pour finalité l'obtention d'un financement bancaire, contrevenait au monopole de l'intermédiation bancaire, et était entaché de nullité. Dès lors, en décidant du contraire, la cour d'appel aurait violé les dispositions précitées, et l’article 6 du Code civil N° Lexbase : L2231ABA.

Le moyen ne parvient cependant pas à convaincre la Cour de cassation. Cette dernière rejette ainsi le pourvoi.

Selon la Haute juridiction, le seul fait qu'un contrat portant sur la recherche d'un financement ait été conclu en méconnaissance des dispositions du chapitre IX du titre Ier du livre V du Code monétaire et financier (c’est-à-dire les articles L. 519-1 et suivants), relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, n’est pas de nature à en entraîner l’annulation. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.

Observations. Cette solution attire l’attention. Elle clarifie une question de droit laissant une grande place à l’incertitude.

On se souvient que, par une décision remarquée du 15 octobre 1996, la Cour de cassation avait eu l’occasion de dire que la sanction à la méconnaissance à l’obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 ne pouvait être la nullité des actes conclus à la suite d'une telle entremise illicite (Cass. com., 15 octobre 1996, n° 94-14.938, publié N° Lexbase : A1422ABB). La violation du monopole n’a donc pas d’incidence sur les contrats de crédit conclu (contra, cependant, TGI Paris, 5e ch., 18 avril 2017, n° 15/04633 N° Lexbase : A0771WGN, cité par E. Bouretz, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement de paiement, en financement participatif. Agent lié. Quelle réglementation pour quel contrôle ?, RB Édition, coll. Droit, 2018, p. 68, n° 161).

Mais qu’en est-il du contrat passé entre le client, à la recherche d’un financement, et la société venant à méconnaître le droit applicable aux IOBSP, et notamment leur monopole ? L’arrêt étudié nous le dit : ce contrat portant sur la recherche d'un financement n’est pas nul. Il doit donc être scrupuleusement respecté par les parties. Dès lors, s’il prévoit une clause stipulant le paiement d’une rémunération correspondant à 1 % du montant des financements obtenus par la société client, celle-ci doit être appliquée.

Cette jurisprudence, favorable à la validité des conventions conclues malgré l’atteinte à un monopole, fait songer à la solution dégagée récemment par la Cour de cassation à l’égard des contrats de crédit accordés par des personnes n’ayant pas la qualité d’établissement de crédit ou de société de financement (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22.160, F-B N° Lexbase : A470877I, J. Lasserre-CapdevilleLexbase Affaires, juin 2022, n° 722 N° Lexbase : N1910BZR).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement en liquidation judiciaire : régularisation de l’appel du débiteur par l’intervention du liquidateur

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-17.581, F-B N° Lexbase : A937588Q

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par Vincent Téchené

Le 30 Janvier 2023

► Il résulte des articles L. 641-9 du Code de commerce et 125 du Code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Un maître de l'ouvrage a confié à un entrepreneur principal le lot d'un chantier. L'entrepreneur principal a sous-traité une partie de ce lot, le paiement du sous-traitant devant être réalisé directement par le maître de l'ouvrage.

Après la réalisation des travaux, le sous-traitant n'ayant pu obtenir du maître de l'ouvrage le paiement de ses factures, il l’a assigné en paiement. Un jugement a rejeté ces demandes. Mis en liquidation judiciaire quelques jours plus tard, le sous-traitant a interjeté appel de ce jugement. Le conseiller de la mise en état a constaté « l'interruption de l'instance » et enjoint aux parties de régulariser la procédure. Le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance.

C’est dans ces conditions que le maître de l’ouvrage a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui, après avoir tenu l'appel pour recevable, a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire du liquidateur (CA Caen, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 18/01323 N° Lexbase : A83944MT).

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler qu’il résulte des articles L. 641-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3693MBE et 125 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1421H4E que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H.

Elle ajoute que même lorsqu'il est d'ordre public, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation n'est recevable que s'il résulte d'un fait dont la cour d'appel a été mise à même d'avoir connaissance.

Or, la Haute juridiction relève que selon les énonciations de l'arrêt, la débitrice, après sa mise en liquidation judiciaire, a interjeté appel, seule, du jugement entrepris, puis son liquidateur est intervenu volontairement à l'instance d'appel.

Par ailleurs, en l'état des conclusions et pièces soumises à la cour d'appel par le seul liquidateur, eu égard à l'irrecevabilité des conclusions de la débitrice, entraînant l'irrecevabilité des pièces qu'elle a produites, dont il ne ressortait ni précision ni aucune justification sur la signification du jugement au liquidateur, la cour d'appel n'a pas été mise à même de constater que le délai d'appel avait couru à l'égard du liquidateur et avait expiré à la date de son intervention volontaire.

Elle en conclut que l'intervention du liquidateur à l'instance d'appel a régularisé la fin de non-recevoir affectant l'appel du débiteur.

Observations. Il est acquis que le débiteur dessaisi des actions concernant son patrimoine ne peut pas faire appel d'une décision concernant son patrimoine (par ex. pour une  décision du juge de l'exécution ayant déclarée une saisie-vente régulière, v. Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.266, F-D N° Lexbase : A3095DBA ; ou encore pour une décision ayant déclarée nulle une cession de parts sociales, Cass. com., 16 octobre 2001, n° 98-13.607, FS-D N° Lexbase : A4761AWA). Il s’agit là d’une des nombreuses applications du principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. D’ailleurs, on rappellera que la circonstance que le débiteur en liquidation judiciaire ait eu la qualité de partie en première instance et ait eu intérêt à interjeter appel ne fait pas obstacle à l'application de la règle d'ordre public du dessaisissement (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-16.821, F-D N° Lexbase : A3059DRQ).

Enfin, la Cour de cassation a déjà précisé que la régularisation par le liquidateur de la nullité de fond affectant l'appel qui a été formé par une personne autre que ce dernier doit avoir lieu avant l'expiration du délai d'appel. (Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-15.361, inédit N° Lexbase : A5197AWE ; Cass. com., 10 décembre 2003, n° 00-19.230, FP-P+B+I N° Lexbase : A4176DAW).  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, La portée générale du dessaisissement et les voies de recours, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3968EUI.

 

newsid:484087

Procédure prud'homale

[Brèves] La procédure accélérée en matière de prise d’acte justifie l’absence de la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans la requête

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 20-12.601, F-D N° Lexbase : A339689N

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N4082BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 30 Janvier 2023

► L’obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.

Faits et procédure. Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail. Elle saisit la juridiction prud’homale afin de dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir en conséquence le paiement de diverses indemnités.

La cour d’appel (CA Nancy, ch. soc., sect. 2, 16 janvier 2020, n° 18/02535 N° Lexbase : A79203BX) déboute l’employeur de sa demande de nullité de la requête introduite présentée par la salariée. Pour se faire, elle retient que la procédure accélérée prévue par le Code du travail en matière de prise d’acte s’analyse en un motif légitime tenant à l’urgence, de sorte que la requête de la salariée ne faisait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, n’est pas entachée de nullité.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que la circonstance que la procédure propre à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dispense du préalable de conciliation ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article R. 1452-2 du Code du travail N° Lexbase : L9183LTB, dès lors que le préalable de conciliation ne se confond pas avec les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, qui s'imposent en toute matière. L’employeur considère que cette exigence est prescrite à peine de nullité.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de Cour de cassation déclare le moyen non fondé.

En application de l’article R. 1452-2 du Code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008, du 10 mai 2017 N° Lexbase : L4724LEP, la Haute juridiction rappelle que l’acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9290LTA.

En l’espèce, l’employeur ne démontrait pas le grief que lui aurait causé l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, d’autant que la procédure accélérée applicable en matière de prise d’acte constitue le motif légitime visé à l’article 58 du Code de procédure civile.

Pour rappel. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, il doit saisir le CPH afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul en cas de salarié protégé). En matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la procédure est accélérée, de sorte que le bureau de jugement est directement saisi. Il n’y a pas d’audience devant le bureau de conciliation.

En outre, la requête déposée par la salariée contient l’exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

Autrement dit, la procédure accélérée applicable en matière de prise d’acte constitue un motif légitime tenant à la matière même qui n’impose pas de mentionner dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Pour aller plus loin :

  • v. INFO187, La saisine du conseil de prud’hommes (CPH), Droit social N° Lexbase : X6495ATQ ;
  • v. aussi : ÉTUDE : L’instance prud’homale, La saisine de la juridiction prud’homale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3758ETD.

 

newsid:484082

Urbanisme

[Brèves] Permis de construire relatif à un ERP : une légalité non soumise à l’obtention préalable de l'autorisation spécifique

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 450446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A164988L

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par Yann Le Foll

Le 30 Janvier 2023

► Le permis de construire ne tient lieu ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et sa légalité n'est, dès lors, pas subordonnée à la délivrance préalable d'une telle autorisation.

Principe. Lorsque, comme en l'espèce, l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un ERP, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0175LNS, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation (CE, 1°-4° ch. réunies, 25 novembre 2020, n° 430754, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A940437G).

Position TA. Pour juger que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation, alors applicable, et de l'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable N° Lexbase : L1022LWR, sur la circonstance que, si l'arrêté de la maire de Paris accordant à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier mentionnait expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 précité en ce qui concerne l'aménagement intérieur des établissements recevant du public concernés avant leur ouverture au public, le tribunal a relevé que l'autorisation préalable de création de ces établissements n'avait, en revanche, pas été obtenue (TA Paris, 7 janvier 2021, n° 1909402 N° Lexbase : A92864DB).

Position CE. Or, il résulte du principe précité que le permis de construire litigieux ne tenait lieu, dans ces conditions, ni d'autorisation d'aménagement ni d'autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public et que sa légalité n'était, dès lors, pas subordonnée à la délivrance d'une telle autorisation de création

Décision. Le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations, Les établissements recevant du public, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E5681E7K.

newsid:484101

Urbanisme

[Brèves] Refus de permis de construire après un avis défavorable de l'ABF : le caractère obligatoire du recours contre cet avis est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1032 QPC, du 27 janvier 2023 N° Lexbase : A18679AE

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N4152BZS

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par Yann Le Foll

Le 01 Février 2023

► En ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice d’un recours administratif contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) à l’occasion du refus d’autorisation de certains travaux sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.

Rappel. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte, par elle-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il résulte toutefois des articles 34 N° Lexbase : L1294A9S et 37 N° Lexbase : L1297A9W de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

Position CConst. En vertu des articles L. 621-32 N° Lexbase : L9992LMZ et L. 632-1 N° Lexbase : L2459K9X du Code du patrimoine, certains travaux aux abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable sont soumis à autorisation. En application du paragraphe I de l’article L. 632-2 du même code N° Lexbase : L9993LM3, la délivrance de cette autorisation est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.

Les dispositions contestées de l’article L. 632-2 (les deux premières phrases du paragraphe III) prévoient qu’un recours administratif contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Ces dispositions sont relatives à la procédure administrative et ne mettent pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice.

Ainsi, en ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice de ce recours administratif sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Au demeurant, l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif tel qu'il résulte de l'article 16 de la DDHC de 1789 N° Lexbase : L1363A9D.

Décision. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

À ce sujet. Lire S. Bourillon, Les méandres contentieux du recours préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France, Lexbase Public, mai 2018, n° 503 N° Lexbase : N4135BXG.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, Les travaux réalisés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E8599YTN

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Vente d'immeubles

[Brèves] La garantie des vices cachés, exclusive des actions en responsabilité pour manquement à l’obligation de délivrance ou au devoir de conseil

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-22.543, FS-B N° Lexbase : A936688E

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N4115BZG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Janvier 2023

► Ayant constaté que l'infestation parasitaire constituait un vice caché de la chose vendue, une cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées par l'acquéreur tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance que sur celui du manquement au devoir d'information ne pouvaient être accueillies.

En l’espèce, par acte du 12 avril 2010, une société a vendu à un couple un corps de bâtiment à réhabiliter en maison d'habitation. Constatant que la charpente était infestée de parasites, les acquéreurs ont assigné leur venderesse en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'obligation de délivrance, ainsi que sur celui de l'obligation de conseil et d'information.

Il était fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter les demandes fondées sur l'obligation de délivrance, ainsi que sur l'obligation d'information et de conseil.

Mais la Cour suprême rejette le pourvoi, dès lors que la cour d'appel avait constaté que l'infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d'effondrement et retenu qu'elle ne pouvait en conséquence constituer qu'un vice caché de la chose vendue.

Elle en avait exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, que les demandes formées tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d'information ne pouvaient être accueillies, et ainsi légalement justifié sa décision.

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