Jurisprudence : Cass. com., 15-10-1996, n° 94-14.938, Cassation partielle.

Cass. com., 15-10-1996, n° 94-14.938, Cassation partielle.

A1422ABB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
15 Octobre 1996
Pourvoi N° 94-14.938
Epoux Lepetit
contre
M. ... et autres.
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite d'une publicité, les époux ... sont entrés en relation avec des prêteurs d'argent, par l'intermédiaire de M. ... ; qu'aux termes d'un acte notarié des 31 juillet et 28 septembre 1981, diverses sommes leur ont été prêtées par ces personnes, avec intérêts au taux effectif global de 20,65 % l'an ; que, dans un acte du 7 août 1984, il a été convenu, d'une part que le délai d'exigibilité des sommes ainsi empruntées serait prorogé, et d'autre part que le " taux d'intérêt " serait porté de 17 à 18 % l'an ; que, les époux ... n'ayant pas remboursé les sommes dues dans le délai prévu, un commandement afin de saisie immobilière leur a été signifié ;
Sur le premier moyen
Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 13 octobre 1992 du tribunal de grande instance de Toulon, qui avait rejeté toutes leurs demandes dirigées contre M. ... et autres et tendant, notamment, à voir déclarer nul l'acte de prêt en vertu duquel était pratiquée la saisie immobilière ainsi que nul le commandement de saisie immobilière, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 65 de la loi du 24 janvier 1984, est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire ; que ce texte précise que l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces de la procédure que le rôle de M. ... avait consisté à mettre en contact différentes personnes avec eux, auxquels ces personnes ont prêté des fonds, M. ... étant rémunéré par les emprunteurs et les prêteurs le chargeant de faire en leur nom toutes demandes et formalités pour le recouvrement des sommes dues ; que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole le texte précité, ainsi que l'article 10 de la même loi, l'arrêt attaqué qui considère que M. ... n'avait pas agi de façon illégale, d'autant que les adversaires avaient eux-mêmes versé aux débats une pièce n° 5 consistant en une lettre du 14 juin 1984 que M. ... leur avait adressée pour leur proposer une reconduction du prêt, à un taux plus élevé et moyennant des honoraires de négociation en sa faveur d'un taux de 5,93 %, en visant le prêt qui avait été accordé par ses clients ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur les divers éléments de publicité dans les journaux, versés aux débats par les exposants et faisant apparaître que, de façon habituelle, M. ... recherchait, en qualité d'intermédiaire, des emprunteurs pour les mettre en rapport avec des prêteurs ;
Mais attendu que l'interdiction d'exercer une activité d'intermédiaire en opérations de banque entre deux personnes dont l'une au moins n'est pas un établissement de crédit est sanctionnée par les peines prévues à l'article 77 de la loi du 24 janvier 1984, et non par la nullité des actes conclus à la suite d'une telle entremise ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'intervention de M. ... ne pouvait entraîner la nullité de l'acte litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu les articles 1907, 2e alinéa, du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit, mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;
Attendu que, pour rejeter le moyen des époux ..., tiré de l'absence de mention du taux effectif global des intérêts dans l'acte du 7 août 1984, l'arrêt retient que, par cet acte, le prêt a été prorogé jusqu'au 31 juillet 1987 et le taux d'intérêt porté de 17 à 18 % l'an, que le taux effectif global est indiqué dans l'acte des 31 juillet et 18 septembre 1981, que ce dernier taux n'a pas été mentionné à nouveau dans l'acte du 7 août 1984, qui ne constitue pas un nouveau contrat de prêt, les prêteurs ayant seulement accordé aux époux ... une prorogation du délai d'exigibilité et ces derniers ayant, en contrepartie, offert une augmentation de un point du taux d'intérêt stipulé à l'acte de prêt ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il résulte que la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte du 7 août 1984 ne satisfaisait pas aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux ... à payer, à compter du 7 août 1984, des intérêts au taux conventionnel différents de ceux qui avaient été stipulés dans l'acte des 31 juillet et 18 septembre 1981, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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