Le Quotidien du 1 février 2023

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Action rédhibitoire et action estimatoire : à défaut de décision passée en force de chose jugée, la liberté de choix

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2023, n° 19-10.111, F-B N° Lexbase : A6066888

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N4178BZR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 30 Juin 2023

► Tant qu’il n’a pas été statué en garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire ; l’acheteur peut donc modifier l’objet de sa demande en appel.

Jusque quand l’acquéreur mettant en œuvre la garantie des vices cachés peut-il opter pour l’action estimatoire ou pour l’action rédhibitoire ? Une fois le choix fait, est-il irrévocable ? C’est sur la question, consécutive à la liberté de choix entre ces deux actions consacrée par l’article 1644 du Code civil N° Lexbase : L9498I7W, que la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 18 janvier 2023.

Faits et procédure. En l’espèce, était en cause une voiture de luxe qui, après son achat, avait fait l’objet d’un échange. Appelé en garantie, le vendeur avait d’abord exercé l’action rédhibitoire avant d’opter pour l’action estimatoire devant la cour d’appel de renvoi (CA Caen, 1re ch. civ., 6 novembre 2018, n° 17/02969 N° Lexbase : A0942YK4), changement auquel s’était opposé le vendeur, mais qui fut admis par les juges du fond. Le vendeur a formé un pourvoi, considérant que ce changement constituait une nouvelle demande, et était par conséquent irrecevable en appel.

Solution. Le pourvoi est rejeté. « Dès lors qu’il résulte de l’article 1644 qu’en cas de défaut de la chose vendue, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et peut, après avoir exercé l’une, exercer l’autre tant qu’il n’a pas été statué sur la demande par une décision passée en force de chose jugée ». Ainsi, l’abandon d’une voie au profit de l’autre ne constitue pas une nouvelle demande et peut donc être opéré en appel. La solution n’est pas nouvelle, mais le rappel est toujours utile (Cass. civ. 2, 11 juillet 1974, n° 73-10.415, publié au bulletin N° Lexbase : A0642CHA).

newsid:484178

Cotisations sociales

[Brèves] C3S et établissement public : les juges du fond doivent rechercher si l’établissement exerçait une activité économique concurrentielle

Réf. : Cass. civ. 2, 26 janvier 2023, n° 21-13.577, FS-B N° Lexbase : A08689AE

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N4169BZG

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par Laïla Bedja

Le 31 Janvier 2023

► Selon l’article L. 651-1, 4°, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786, du 19 décembre 2007, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;

Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer.

Les faits et procédure. La Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Urssaf, a notifié à l’Établissement public foncier de Grand-Est, une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre de l’année 2015.

L’établissement public conteste la mise en demeure et saisit la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour retenir que l’exercice d’une activité concurrentielle par l’établissement public n’est pas caractérisé, les juges du fond (CA Nancy, ch. soc., sect. 1, 19 janvier 2021, n° 19/01030 N° Lexbase : A98594C7) énoncent qu’au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4863MBQ et du décret n° 73-250, du 7 mars 1973, modifié portant création de l'Établissement public foncier de Lorraine, celui-ci intervient dans le cadre de programmes pluriannuels établis en fonction des finalités d'aménagement durable, de développement social urbain, de restructuration, de préservation des espaces naturels et agricoles durable, au travers notamment du recours à des procédures de puissance publique. Ils ajoutent que cette intervention s'inscrit dans un contexte lorrain de désindustrialisation, de restructuration militaire et de baisse de la démographie pesant sur l'activité économique de cette région et les conditions d'utilisation du foncier. Ils en déduisent que l'établissement public est placé dans une situation différente des autres opérateurs, en particulier privés, et non concurrentielle avec ces derniers.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'établissement public exerçait une activité économique dans des conditions excluant toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (visa CSS, art. L. 651-1 N° Lexbase : L8788LKP).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Débiteur radié du RCS : point de départ du délai d’un an imparti au créancier pour assigner en ouverture d’une procédure collective

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-21.748, F-B N° Lexbase : A6064884

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N4106BZ4

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par Vincent Téchené

Le 31 Janvier 2023

► Le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1° du Code de commerce, pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.

Faits et procédure. Par acte du 24 septembre 2020, M. M., se disant créancier de M. V., l'a assigné en redressement judiciaire. M. V. s'est opposé à cette demande, en soutenant qu'elle devait être rejetée, en application de l'article L. 631-5 du Code de commerce N° Lexbase : L0363LTM, dès lors qu'il avait cessé son activité depuis plus d'un an.

La cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 10 mai 2021, n° 20/00759 N° Lexbase : A46224RM) ayant confirmé le jugement qui a accédé à la demande du créancier, le débiteur s’est pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce que le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.

Or, la cour d'appel a constaté, sans dénaturer l'extrait Kbis que la radiation du débiteur du RCS est intervenue le 5 août 2009, date de sa mention sur le registre. En outre, l'assignation en redressement judiciaire avait été délivrée à l'intéressé le 15 juillet 2020. Par conséquent, la Haute juridiction en conclut qu’elle a exactement déduit que l'action du créancier était recevable, peu important que l'extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019, cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l'égard des tiers.

Observations. La Cour de cassation reprend ici une solution ancienne : elle a en effet déjà précisé que le commerçant qui a cessé son activité depuis plus d'un an pourra être déclaré en redressement ou liquidation, s'il n'a pas été radié et ce jusqu'à l'expiration du délai d'un an faisant suite à sa radiation (Cass. com., 6 novembre 1972, n° 71-12.316, publié au bulletin N° Lexbase : A3729CG9). En revanche, pour les artisans et les agriculteurs, la cessation d'activité est une notion de fait appréciée indépendamment de leur radiation administrative (Cass. com., 1er juillet 1997, n° 95-15.116, publié au bulletin N° Lexbase : A1871ACB). Concernant un avocat, la cour d’appel de Paris a retenu que la date de cessation de son activité correspond à celle de sa radiation du tableau de l'Ordre (CA Paris, 3e ch., sect. B, 6 septembre 2007, n° 07/02072 N° Lexbase : A3951DYY). Par ailleurs, si le professionnel libéral a cessé son activité pour la poursuivre au sein d'une société, le délai d'un an s'apprécie par rapport à la date de fin de son activité à titre individuel (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.147, F-P+B N° Lexbase : A8462MWC).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les personnes éligibles, La mise en œuvre de la procédure collective du débiteur retiré, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E7993ET9.

 

newsid:484106

Environnement

[Brèves] Limitation de la pollution maritime dans le port de Marseille : pas d’urgence à agir pour les associations environnementales

Réf. : TA Marseille, 16 décembre 2022, n° 2210066 N° Lexbase : A263483X

Lecture: 2 min

N4097BZR

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par Yann Le Foll

Le 31 Janvier 2023

Les associations luttant contre la pollution maritime des ferries, navires de croisière, cargos et porte-conteneurs dans le port de Marseille n'apportent pas à l'appui de leur argumentation des justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre.

Faits. Plusieurs associations ont demandé, par courriers du 19 août 2022, au préfet des Bouches-duRhône, au président du conseil de surveillance du GPMM et au maire de Marseille de prendre plusieurs mesures pour limiter la pollution maritime. Ils demandent la suspension des décisions implicites de refus nées du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et la Ville de Marseille, sur ces demandes.

Position TA. Pour le juge, les niveaux des émissions de polluants au niveau du port de Marseille ne peuvent être estimés de façon parfaitement précise et certaine et il est difficile de les isoler compte tenu de l’impact du vent sur la destination des polluants. En outre, les mesures effectuées tendent à démontrer que les valeurs des émissions (du transport maritime) répondent aux normes en vigueur actuellement. Des postes CENAQ (connexion électrique des navires à quais) ont d’ores et déjà été installés pour les ferries pour la Corse et deux sont prévus pour les ferries pour le Maghreb.

Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette solution soit d’une nature à créer ou à aggraver les émissions de polluants, ni que les émissions des autres polluants invoquées par les requérantes soient suffisamment graves pour caractériser une situation d’urgence.

Décision. Il en résulte la solution précitée.

À ce sujet. Lire C. De Bernardinis, Le point sur les recours contentieux climatiques devant le juge administratif, Lexbase Public, novembre 2019, n° 565 N° Lexbase : N1298BYQ.

newsid:484097

Licenciement

[Brèves] Prescription disciplinaire applicable aux faits connus par le supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire du pouvoir disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-20.645, F-D N° Lexbase : A346989D

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N4081BZ8

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par Lisa Poinsot

Le 31 Janvier 2023

► Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

L’employeur s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

Faits et procédure. Un salarié est convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Après avoir refusé la mesure de rétrogradation proposée par le conseil de discipline national, il est licencié.

Ce salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de l’exécution de son contrat de travail.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 27 mai 2021, n° 19/07409 N° Lexbase : A04164TL) constate, tout d’abord, que la lettre de licenciement reproche au salarié ses propos tenus envers son supérieur hiérarchique le 18 juillet 2015. Ensuite, elle retient que l’employeur, au sens de l’article L. 1332-4 du Code du travail N° Lexbase : L1867H9Z, s’entend de la personne disposant du pouvoir de déclencher l’action disciplinaire. Or, en l’espèce, elle considère que ce n’est pas le cas. Elle en déduit enfin les faits fautifs ne peuvent être prescrits lorsque, le 23 octobre 2015, l’employeur a engagé une procédure disciplinaire reposant sur des faits dont il a eu connaissance un mois plus tôt.

Par conséquent, la cour d’appel écarte le moyen tiré de la prescription des faits fautifs et juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel.

En l’espèce, le manquement du 18 juillet 2015 est connu du supérieur hiérarchique du salarié à cette date, de sorte que des poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées à la date du 23 octobre 2015, soit plus de deux mois après, peu important que le supérieur hiérarchique du salarié ait attendu le 26 septembre 2015 pour informer son propre supérieur de ces faits.

Pour aller plus loin :

  • lire M. Bernardis et E. Dubuy, Droit du travail - Comment prononcer un licenciement pour motif disciplinaire ?, Lexbase Social, avril 2019, n° 779 N° Lexbase : N8470BXY ;
  • v. ÉTUDE : Les spécificités du licenciement disciplinaire, Le principe de prescription des faits fautifs, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0450033.

 

newsid:484081

Procédure civile

[Brèves] Signature à la Cour de cassation de la charte de présentation des écritures entre les avocats et les magistrats

Réf. : Charte de présentation des écritures signée le 30 janvier 2023 à la Cour de cassation

Lecture: 2 min

N4168BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Février 2023

► À la suite de la résolution adoptée le 17 septembre 2021 par l’assemblée générale du CNB dans un projet de réforme des écritures énoncé par la direction des affaires civiles et du sceau, un groupe de travail a été constitué dans le but de mener une réflexion sur la présentation des écritures des avocats ; le 30 janvier 2023 a été signée à la Cour de cassation une charte de présentation des écritures ayant comme ambition de constituer un guide des bonnes pratiques mis à la disposition des juridictions et des barreaux qui seraient susceptibles de signer une convention ou un protocole pour les pratiques locales.

Cette charte résulte de l’initiative du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocats, invitant la Haute juridiction à réunir un groupe de travail.

Ce dernier avait comme but de mener une réflexion sur la présentation des écritures des avocats et était composé :

  • du président de la conférence des premiers présidents de cour d’appel (CNPPCA) ;
  • du président de la conférence des présidents des tribunaux judiciaires (CNPTJ) ;
  • du président du CNB (Conseil national des barreaux) ;
  • du président de la conférence des bâtonniers, de la Bâtonnière de Paris ;
  • du président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou leurs représentants.

Il ressort de la présentation de la Cour de cassation que le groupe de travail a souhaité retenir des règles :

  • simples ;
  • adaptées à tous les contentieux ;
  • ne remettant pas en cause la liberté des écritures ;
  • permettant un débat contradictoire de qualité ;
  • visant à faciliter les échanges entres les avocats et les juridictions ;
  • et favorisant une meilleure lisibilité des écritures.

Sont mis à disposition des praticiens les documents suivants :

  • la charte de présentation des écritures [en ligne] ;
  • une trame de conclusions de première instance [en ligne] ;
  • une trame de conclusions d’appel [en ligne].

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Procédures fiscales

[Brèves] Visite et saisie en matière fiscale au cabinet ou domicile d’un avocat : le JLD ne peut être juge et partie !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1031 QPC, du 19 janvier 2023 N° Lexbase : A936488C

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N4108BZ8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Janvier 2023

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 19 janvier 2023 que dans le cadre d’une visite et saisie en matière fiscale au cabinet ou au domicile d’un avocat, le juge des libertés et de la détention (JLD) ne saurait être juge et partie. Explications.

Quelques rappels législatifs tout d’abord.

L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0419LTP prévoit que le JLD peut autoriser les agents habilités de l’administration fiscale à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être détenus des pièces et documents se rapportant à des agissements frauduleux en matière d’impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires et à procéder à leur saisie. La visite et la saisie s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle de ce magistrat.

L’article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW encadre les perquisitions et saisies effectuées dans les cabinets et domiciles d’avocat ainsi que la procédure d’opposition à la saisine de certains documents et pièces. Ces perquisitions sont effectuées par un magistrat et en présence du Bâtonnier à la suite d’une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat. En cas d’opposition à la saisie d’un document ou d’un objet, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur la contestation.

L’application combinée de ces dispositions revient à confier au JLD, dans le cadre d’une visite et saisie en matière fiscale au cabinet ou au domicile d’un avocat compétence pour décider d’une saisie et statuer sur sa régularité.

Et voilà tout le problème !

Selon le requérant, à l’occasion d’une QPC soulevée devant la Chambre criminelle, en donnant compétence au JLD pour statuer sur la contestation d’une saisie de documents ou d’objets opérée à l’occasion d’une perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’impartialité des juridictions dès lors que la perquisition doit elle-même être autorisée et, dans le cas où elle intervient à la demande de l’administration fiscale, effectuée par un juge des libertés et de la détention (Cass. QPC, 25 octobre 2022, n° 22-83.757, F-D N° Lexbase : A21268R8).

Solution apportée par le Conseil constitutionnel.

Il résulte de l’article 56-1 du Code de procédure pénale que, lorsque ces opérations de visite et de saisie ont lieu dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, elles sont effectuées par un juge des libertés et de la détention en présence du Bâtonnier ou de son délégué, qui peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie serait irrégulière. En vertu des dispositions contestées de cet article, il appartient à un juge des libertés et de la détention de statuer sur cette contestation par ordonnance motivée.

Le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une perquisition statue sur la contestation d’une saisie effectuée à cette occasion par un autre juge des libertés et de la détention. En revanche, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître ce principe, être interprétées comme permettant qu’un même JLD effectue une saisie et statue sur sa contestation.

Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions doit être écarté.

Les dispositions contestées sont jugées, sous réserve qu’elles ne soient pas interprétées comme permettant qu'un même JLD effectue une saisie et statue sur sa contestation, conformes à la Constitution.

newsid:484108

Vente d'immeubles

[Brèves] Garantie légale d’éviction partielle : demande et conditions d’indemnisation

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-16.666, FS-B N° Lexbase : A605588R

Lecture: 4 min

N4113BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Janvier 2023

► Une demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une éviction partielle, fondée sur les articles 1636 et 1637 du Code civil, n'est pas nouvelle en appel, dès lors que les acquéreurs avaient formé, en première instance, des demandes fondées sur les articles 1625, 1626 et 1630, tendant à l'exercice du même droit, à savoir la mise en jeu de la garantie légale du vendeur.

Faits et procédure. En l’espèce, le 6 juillet 2010, des acquéreur ont acquis une maison avec jardin moyennant le prix de 293 000 euros. Le 5 janvier 2011, la direction départementale des territoires et de la mer leur a enjoint de libérer une bande de terrain de 28 m², le long du canal Saint-Joseph, appartenant au domaine public maritime, l'arrêté d'autorisation d'occupation étant expiré depuis le 11 juillet 2007.

Des constructions annexes à la maison avaient été édifiées par les vendeurs pour partie sur cette parcelle du domaine public maritime, sur laquelle empiétait également le mur de clôture.

Les acquéreurs ont assigné les vendeurs en annulation de la vente sur le fondement des articles 1625 N° Lexbase : L1027ABN, 1626 N° Lexbase : L1728ABM et 1630 N° Lexbase : L1732ABR du Code civil, en remboursement des frais engagés sur l'immeuble depuis son acquisition, et en paiement de dommages et intérêts.

Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et invité les acquéreurs, leur éviction portant sur partie de la chose vendue, à conclure au regard des dispositions des articles 1636 N° Lexbase : L1738ABY et 1637 N° Lexbase : L1739ABZ du Code civil ainsi que sur les conséquences découlant de l'option choisie quant à leurs demandes chiffrées.

Dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la coacquéreuse agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de son coacquéreur décédé, a renoncé à sa demande d'annulation de la vente et sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de l'éviction partielle du bien acquis le 6 juillet 2010.

Les vendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir prise de la nouveauté des demandes en appel.

Sur la nouveauté des demandes en appel. La cour d’appel de Montpellier a estimé que la demande n’était pas nouvelle en appel (CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 mars 2021, n° 15/01870 N° Lexbase : A79214KL). Les vendeurs ont formé un pourvoi. En vain. Le moyen soulevé par les vendeurs est jugé non fondé par la Cour suprême. Elle approuve en effet la décision de la cour d'appel, qui avait relevé que la demande présentée en première instance sur le fondement des articles 1625, 1626 et 1630 du Code civil tendait à l'indemnisation, par le vendeur, de l'éviction, et qui ayant constaté qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit du 14 mars 2019, l'acquéreur sollicitait des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'éviction, comme les articles 1636 N° Lexbase : L1738ABY et 1637 N° Lexbase : L1739ABZ du Code civil lui en offraient la possibilité en cas d'éviction partielle, en avait exactement déduit, dès lors que cette demande tendait à l'exercice, conformément aux dispositions applicables, du même droit qu'en première instance, à savoir la mise en jeu de la garantie légale du vendeur, que la demande n'était pas nouvelle en appel.

Sur l’évaluation de l’indemnisation de l’éviction. Les vendeurs faisaient grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'acquéreur la somme de 80 000 euros au titre de la valeur de la partie dont elle se trouve évincée.

Ils faisaient notamment valoir que, selon l'article 1637 du Code civil N° Lexbase : L1739ABZ « si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur ». Ils soutenaient alors qu'en déduisant la valeur de la partie évincée de la différence entre la valeur du bien avant l'éviction (300 000 euros) et celle du bien resté en possession des acquéreurs après l'éviction (220 000 euros), quand une telle différence n'enseigne en rien sur la valeur intrinsèque de la partie dont l’intéressée était évincée, la cour avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1637 du Code civil.

Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction qui valide le raisonnement de la cour d’appel : l'indemnité devant être appréciée au regard non des caractéristiques du bien qui justifient l'éviction mais de sa désignation lors de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation proportionnelle au prix total de la vente, a souverainement fixé la valeur de la partie du fonds dont l'acquéreur a été évincé.

newsid:484113

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