Le Quotidien du 23 janvier 2023

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable et indemnisation : par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation permet la réparation du déficit fonctionnel permanent !

Réf. : Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y et 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z, B+R

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N4050BZZ

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par Laïla Bedja

Le 20 Janvier 2023

► La rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; eu égard à son mode de calcul, elle n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent ; partant ces souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.

Les faits et procédure. Dans les deux affaires en cause, deux salariés sont décédés des suites d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante. Les caisses d’assurance maladie ont pris en charge les pathologies au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

Les ayants droit ont saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Dans les deux affaires, la faute inexcusable a été reconnue mais le champ d’indemnisation fut différent selon la cour d’appel. En effet, la cour d’appel de Nancy a considéré qu’une rente devait être versée à la victime, comme le prévoit le Code de la Sécurité sociale, mais aussi que les souffrances physiques et morales endurées par le malade après la « consolidation » constituaient un préjudice personnel qui devait être réparé de façon spécifique. Alors que dans la seconde espèce, la cour d’appel a suivi la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 19 mai 2009, n° 08-86.050, F-P+F N° Lexbase : A0773EIH et n° 08-86.485 N° Lexbase : A0774EII ; Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-17.581, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0518EIZ, n° 07-21.768 N° Lexbase : A0512EIS et n° 08-16.089 N° Lexbase : A0516EIX).

Les deux affaires ont alors été portées devant la Cour de cassation.

La décision. Au regard des divergences de position, la Cour de cassation a décidé d’examiner les deux affaires en assemblée plénière. Depuis 2009, la Cour de cassation juge que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (jurisprudences précitées). Elle n’admettait que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 11-21.015, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8812I8U).

Avec les deux décisions présentes, la Cour opère un revirement de jurisprudence et énonce que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Sa précédente jurisprudence se conciliait imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente. Aussi, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Enfin, cette nouvelle position de la Cour de cassation permet un rapprochement avec la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que la rente d’accident du travail vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) (CE Contentieux, 8 mars 2013, n° 361273, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3225I9C ; CE, 4e-5e s.-sect. réunies, 23 décembre 2015, n° 374628, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0087N3M et CE, 5e ch., 18 octobre 2017, n° 404065, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0292WWQ).

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Actualité judiciaire

[A la une] Deux ténors du barreau jugés pour avoir produit des faux devant une cour d’assises

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N4033BZE

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par Vincent Vantighem

Le 20 Janvier 2023

Ils sont plus habitués au banc des avocats. Mais c’est sur celui des prévenus que Xavier Nogueras et Joseph Cohen-Sabban vont devoir s’asseoir à partir du lundi 23 janvier au tribunal judiciaire de Paris. Et pour l’occasion, ils voudront peut-être garder leurs robes d’avocats. Car c’est à ce titre que ces deux ténors du barreau doivent comparaître jusqu’au 7 février pour « complicité de tentative d’escroquerie au jugement » et « violation du secret professionnel ». Habitués de défendre des terroristes et des figures du grand banditisme, les deux avocats sont soupçonnés d’avoir produit de faux documents devant une cour d’assises, en 2018, pour innocenter, en vain, le narcotrafiquant Robert Dawes.

L’affaire trouve donc son origine lors de ce procès d’assises. À l’époque, c’est Robert Dawes qui figure dans le box des accusés. Il répond alors de l’importation d’1,3 tonne de cocaïne à bord d’un vol Air-France reliant Caracas (Venezuela) à Paris en 2013. Valeur estimée de la marchandise : 50 millions d’euros. Dès le début du procès, ses avocats Xavier Nogueras et Joseph Cohen-Sabban tentent de dynamiter la procédure. Ils commencent par produire devant la cour une ordonnance de la justice espagnole qui présente comme étant illégale une écoute téléphonique particulièrement accablante pour leur client.

« Pourquoi ce n’est pas au dossier ? Pourquoi ? », tonne dans le prétoire Joseph Cohen-Sabban, rappelant que l’ordonnance en question précise que la sonorisation dans laquelle Robert Dawes reconnaît que la drogue lui appartient a été réalisée sans l’accord du magistrat local. « Pourquoi ? » Tout simplement parce que ce document est un faux. C’est en tout cas ce qu’a considéré la cour d’assises après quelques jours de débat. Et sur la base essentiellement de cette écoute, Robert Dawes a fini par être condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle.

Des « pièces miraculeuses » dont le crédit a été « renforcé » pour la juge

Sauf que l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Après quelques tergiversations, le parquet de Paris décide, en 2019, d’ouvrir une information judiciaire sur ces soupçons de « faux en écriture ». C’est la juge Aude Buresi qui a été chargée de ce dossier. Et, après trois ans d’enquête, elle a décidé de renvoyer les deux avocats devant un tribunal. Certes, dans son ordonnance de renvoi, elle reconnaît « qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude que l’un des quatre avocats à la procédure, et notamment Xavier Nogueras ou Joseph Cohen-Sabban, savait que les documents présentés devant la cour d’assises étaient des faux ».

Mais elle a estimé que les deux ténors ont « sciemment accepté de renoncer à l’indépendance indispensable à l’exercice de leur fonction en épousant les projets déloyaux et les stratagèmes employés alors par leur client, Robert Dawes ». Allant plus loin, la célèbre magistrate précise, toujours dans son ordonnance, que les vérifications des deux avocats sur l’authenticité de ce qu’elle qualifie de « pièces miraculeuses » n’avaient d’autre but que d’en « renforcer le crédit » auprès de la cour d’assises de Paris.

Car pour Aude Buresi, il n’y a pas l’ombre d’un doute. Robert Dawes a « imaginé les faux [documents] ». Et il les « a fait réaliser » par son homme de main Evan Hughes dans le but de tromper la justice française. Considérés comme les cerveaux de l’opération, ils sont donc aussi renvoyés aux côtés de leurs anciens conseils pour répondre de « tentative d’escroquerie au jugement » et de « faux en écriture publique ».

Le risque d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat

Mais, dans cette affaire, le sort du narcotrafiquant et de son acolyte importe peu. C’est surtout celui des deux avocats, bien connus de la place parisienne, qui risque fort de cristalliser les débats. Joseph Cohen-Sabban a d’ailleurs donné le ton lors de la procédure, en avançant un argument de bonne foi difficilement contestable. « Comment peut-on dire qu’après quarante-cinq années d’exercice professionnel, plus de mille affaires plaidées devant les cours d’assises, j’ai attendu pour soudainement devenir le complice de faits que je réprouve totalement ? C’est tellement grotesque et j’ai tellement de moyens de le démontrer que l’excès des affirmations de l’ordonnance de la juge me laisse de marbre. » En parallèle, les avocats de Xavier Nogueras ont également assuré que leur client n’avait violé « aucune règle déontologique ».

Mais cela risque fort de tanguer lors du procès alors que les relations entre les magistrats et les avocats, notamment à Paris, sont déjà très fraîches… En effet, lors de l’enquête, l’ex-délégué du Bâtonnier chargé des perquisitions, Vincent Nioré, s’était vu accuser d’avoir insulté des magistrats, dont la juge Aude Buresi, lors d’une perquisition houleuse. Défendu en bloc par ses confrères lors de l’audience, il avait finalement été mis hors de cause par le Conseil de l’Ordre.

Nul doute que les avocats seront encore présents en nombre lundi dès l’ouverture du procès. Pour venir soutenir leurs collègues. Et dénoncer le traitement qui leur est fait alors qu’ils n’ont, à leurs yeux, fait que leur travail d’avocat. À savoir défendre. Aujourd’hui, c’est eux qui ont besoin d’être défendus. Non pas pour éviter une peine qui pourrait apparaître comme étant surtout symbolique, les chefs d’accusation retenus n’étant pas les plus lourds. Mais surtout pour éviter d’être condamné à une interdiction d’exercer la profession d’avocat qui pourrait être prononcée, en guise de peine complémentaire. Durant ces quinze jours d’audience, les deux avocats vont donc jouer bien plus que leur seul casier judiciaire…

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Associations

[Brèves] Association : précisions sur le respect du principe d’impartialité dans le cadre d’une procédure d’exclusion de l’un des membres

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2023, n° 21-17.355, FS-B N° Lexbase : A644887X

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2023

► Ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs.

Faits et procédure. Le 27 avril 2015, le conseil d'administration d’une association sportive, composé notamment de sa présidente et d’une autre personne, a décidé de convoquer l’une des membres, mineure, et ses représentants légaux devant la commission disciplinaire du club et a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire à compter du 28 avril suivant.

Le 30 juin 2015, la commission de discipline, composée des deux mêmes personnes, a prononcé son exclusion définitive.

Le 2 octobre 2015, la membre exclue, prise en la personne de ses représentants légaux, a assigné l’association en annulation des décisions de suspension provisoire et d'exclusion, avec publication de la décision à intervenir, et en dommages et intérêts.

Devenue majeure le 3 novembre 2017, l’intéressée a repris l'instance en son nom.

La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 1re ch., 26 janvier 2021, n° 19/00805 N° Lexbase : A59754DN) ayant rejeté les demandes, l’exclue a formé un pourvoi en cassation, contestant en particulier l’impartialité de la décision d’exclusion.

Décision. Mais, la Cour de cassation approuve la solution des juges du fond.   

Elle énonce, d'une part, que ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs.

D'autre part, elle constate que la cour d’appel a relevé qu'il était inexact d'affirmer que la présidente de l'association était la plaignante puisqu'il résultait des éléments versés au débat que les difficultés avaient essentiellement pour origine les agissements envers l’entraîneur du club, la crise qui s'en était suivie ayant été gérée pour partie par la présidente par intérim du club, sans que cela ne remît en cause son impartialité. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que c'était sans commettre d'atteinte aux droits de la défense que la présidente et la membre du conseil d'administration avaient composé la commission disciplinaire.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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Concurrence

[Brèves] Abus de position dominante : imputation au producteur et nécessité de constater que les clauses d’exclusivité peuvent produire des effets d’éviction

Réf. : CJUE, 19 janvier 2023, aff. C-680/20 N° Lexbase : A9303883

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N4046BZU

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par Vincent Téchené

Le 20 Janvier 2023

► Les agissements adoptés par des distributeurs d’un producteur jouissant d’une position dominante peuvent être imputés à ce dernier s’il est établi que ces agissements n’ont pas été adoptés de manière indépendante par lesdits distributeurs ;

En présence de clauses d’exclusivité figurant dans des contrats de distribution, une autorité de concurrence est tenue, pour constater un abus de position dominante, d’établir, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes que ces clauses ont la capacité de restreindre la concurrence.

Faits et procédure. L’autorité italienne garante de la concurrence (l’AGCM) a constaté qu’Unilever avait abusé de sa position dominante sur le marché italien de la commercialisation des glaces en conditionnements individuels destinées à être consommées hors du domicile des consommateurs, dans divers points de vente.

L’abus reproché à Unilever résultait d’agissements matériellement commis non pas par cette société, mais par des distributeurs indépendants de ses produits qui avaient imposé des clauses d’exclusivité aux exploitants desdits points de vente.

Le recours formé par Unilever contre cette décision a été rejeté dans son intégralité par la juridiction de première instance. Saisi en appel, le Consiglio di Stato (Conseil d’État italien) a posé à la Cour des questions préjudicielles au sujet de l’interprétation et de l’application du droit de l’Union de la concurrence au regard de la décision de l’AGCM.

Décision. La CJUE précise alors les modalités de mise en œuvre de l’interdiction d’abus de position dominante visée à l’article 102 TFUE N° Lexbase : L2399IPK face à une entreprise dominante dont le réseau de distribution est organisé exclusivement sur une base contractuelle et spécifie, dans ce contexte, la charge de la preuve incombant à l’autorité nationale de concurrence.

Tout d’abord, la Cour juge que des agissements abusifs commis par des distributeurs faisant partie du réseau de distribution d’un producteur jouissant d’une position dominante, tel qu’Unilever, peuvent être imputés à ce dernier au titre de l’article 102 TFUE s’il est établi que ces agissements n’ont pas été adoptés de manière indépendante par ses distributeurs, mais qu’ils font partie d’une politique décidée unilatéralement par ce producteur et mise en œuvre par l’intermédiaire desdits distributeurs.

En effet, dans un tel cas de figure, les distributeurs et, par conséquent, le réseau de distribution que ces derniers forment avec l’entreprise dominante doivent être considérés comme étant simplement un instrument de ramification territoriale de la politique commerciale de ladite entreprise et, à ce titre, comme étant l’instrument par lequel, le cas échéant, la pratique d’éviction en cause a été mise en œuvre.

Ensuite, la Cour rappelle qu’un abus de position dominante peut notamment être établi lorsque le comportement reproché a produit des effets d’éviction à l’égard de concurrents. Il appartient, en général, aux autorités de concurrence de démontrer le caractère abusif d’un comportement au regard de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes entourant le comportement en cause, ce qui inclut celles mises en exergue par les éléments de preuve avancés en défense par l’entreprise en position dominante.

Dans ce contexte, s’agissant plus particulièrement de l’utilisation de clauses d’exclusivité, la CJUE relève qu’il ressort de sa jurisprudence que les clauses par lesquelles des cocontractants s’engagent à s’approvisionner pour la totalité ou une part considérable de leurs besoins auprès d’une entreprise en position dominante, même non assorties de rabais, constituent, par nature, une exploitation d’une position dominante et qu’il en va de même pour les rabais de fidélité accordés par une telle entreprise.

Puis, rappelant les termes de la jurisprudence « Intel » (CJUE, 6 septembre 2017, aff. C-413/14 P N° Lexbase : A7058WQH), la Cour retient qu’il en résulte que, d’une part, lorsqu’une autorité de concurrence suspecte qu’une entreprise a violé l’article 102 TFUE en ayant recours à des clauses d’exclusivité et que cette dernière conteste, au cours de la procédure, la capacité concrète desdites clauses d’exclure du marché des concurrents aussi efficaces, éléments de preuve à l’appui, cette autorité doit s’assurer, au stade de la caractérisation de l’infraction, que ces clauses avaient, dans les circonstances de l’espèce, la capacité effective d’exclure du marché des concurrents aussi efficaces que cette entreprise.

Elle ajoute que lorsque l’entreprise en position dominante a produit une étude économique afin de démontrer que la pratique qui lui est reprochée n’est pas susceptible d’évincer des concurrents, l’autorité de concurrence compétente ne saurait exclure la pertinence de cette étude sans exposer les raisons pour lesquelles elle estime que celle-ci ne permet pas de contribuer à la démonstration de l’incapacité des pratiques mises en cause à porter atteinte à la concurrence effective sur le marché concerné et, par suite, sans mettre en mesure ladite entreprise de déterminer l’offre de preuve qui pourrait lui être substituée.

La juridiction de renvoi s’étant référée expressément, dans son renvoi préjudiciel, au test du « concurrent aussi efficace », la Cour relève, enfin, qu’un tel test n’est qu’une méthode parmi d’autres permettant d’apprécier si une pratique a la capacité de produire des effets d’éviction. Par conséquent, les autorités de concurrence ne sauraient avoir l’obligation juridique d’avoir recours à ce test pour constater le caractère abusif d’une pratique. Toutefois, si les résultats d’un test de cette nature sont présentés par l’entreprise concernée au cours de la procédure administrative, l’autorité de concurrence est tenue d’en examiner la valeur probante.

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Contrat de travail

[Brèves] Nullité de la clause de mobilité en cas de changement d’employeur lors d’une mutation

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.633, F-D N° Lexbase : A94688ZP

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N3996BZZ

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par Lisa Poinsot

Le 20 Janvier 2023

La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe est nulle.

Faits et procédure. Un employeur décide de mettre en œuvre la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail du salarié. Cette clause stipule que le salarié « s’engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situé en France métropolitaine ».

En vertu de cette clause, l’employeur envisage une mutation que le salarié refuse. Ce dernier est par la suite licencié.

Contestant son licenciement et la validité de la clause de mobilité contractuelle, le salarié saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 avril 2021, n° 21/00231 N° Lexbase : A46044P9) retient que, si la clause de mobilité mentionne effectivement les filiales du groupe, lesquelles ne sont pas énumérées dans le contrat, elle n’encourt pas pour autant la nullité. Toutefois, elle doit être cantonnée aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat.

Les juges du fond ajoutent que l’employeur souhaite faire jouer la clause de mobilité insérée au contrat de travail et acceptée sans réserves par le salarié, en vue d’une mutation vers le siège de la société dans le département du Rhône auquel le salarié est administrativement rattaché selon les termes de son contrat de travail. En outre, le salarié connait parfaitement ce département pour s’y être rendu deux fois par mois pour l’exercice de ses fonctions.

Dès lors, la mutation envisagée n’implique ni changement d’employeur ni modification des conditions de travail. Le salarié conserve la possibilité de travailler à domicile.

Par ces motifs, elle déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes à ce titre.

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 1221-1 du Code du travail N° Lexbase : L0767H9B.

La Haute juridiction rappelle que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter. Elle souligne en outre qu’un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur.

Pour aller plus loin :

  • pour une infographie récapitulative sur la clause de mobilité : v. INFO605, La clause de mobilité géographique, Droit social N° Lexbase : X7381CNP ;
  • pour des modèles d’application d’une clause de mobilité : v. MDS0027, Clause de mobilité N° Lexbase : X5465AP4 ; MDS0044, Lettre de l’employeur proposant une mutation une mutation dans un même secteur géographique N° Lexbase : X5478APL ; MDS0043, Lettre de l'employeur proposant une mutation dans un secteur géographique différent pour un motif économique N° Lexbase : X5477APK, Droit du travail ;
  • pour une fiche pratique sur le sujet : lire M. Bernardis et E. Dubuy, Droit du travail - Comment mettre en œuvre une clause de mobilité géographique ?, Lexbase Social, mars 2019, n° 777 N° Lexbase : N8182BXC ;
  • v. ÉTUDE : La clause de mobilité, La mise en œuvre de la clause de mobilité et le pouvoir de direction de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0004Y7B.

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Droit rural

[Brèves] Notification par la SAFER de sa décision de préemption à l’acquéreur évincé

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-14.496, FS-B N° Lexbase : A607088C

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Janvier 2023

► L'article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation.

Il résulte des articles L. 143-3 N° Lexbase : L3373AEN et R. 143-6 N° Lexbase : L4772LAY du Code rural et de la pêche maritime que la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption est notifiée, à peine de nullité, à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation.

Comme l’indique la Cour de cassation dans le présente décision, cette notification à l'acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l'effectivité de son droit au recours.

En l’espèce, le litige était né dans le cadre d’une vente sur adjudication, dans lequel les dispositions précitées sont effectivement applicables (v. Cass. civ. 3, 29 juin 2011, n° 10-30.272, FS-P+B N° Lexbase : A6477HUG).

L’adjudicataire évincé faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en annulation de la décision de préemption, soutenant que la décision de préemption ne peut être notifiée par la SAFER à l'adjudicataire évincé qu'à compter de la notification faite au greffier de la juridiction d'adjudication, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Selon le demandeur au pourvoi, en se fondant sur la date de réception de la notification de la décision de préemption de la SAFER par l'adjudicataire évincé, soit le 4 mars 2011, pour la déclarer régulière quand ce courrier recommandé avait été expédié le 28 février 2011, avant que, le 2 mars suivant, la juridiction d'adjudication en ait eu connaissance, la cour d'appel avait violé les articles R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime et 668 du Code de procédure civile.

L’argument est écarté par la Cour suprême, qui répond clairement que l’article R. 143-6 précité, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. On relèvera que la solution dépasse le seul cadre de la vente sur adjudication, applicable en l’espèce, et concerne bien sûr également les ventes amiables.

Aussi, dès lors que la décision avait été notifiée dans les délais, il en résultait que la notification était régulière.

Outre cette précision d’importance, on relèvera que le présent arrêt vient encore indiquer que le conseil d'administration d'une SAFER, constituée en société anonyme (SA), peut déléguer pour une durée indéterminée, s'achevant de l'une des manières prévues pour le mandat, le droit de préempter que cette société a été autorisée à exercer par décret. Cette délégation ne prend pas fin au terme de la durée de l'autorisation de la SAFER à préempter, dès lors que celle-ci a été renouvelée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit de préemption de la SAFER, spéc. Notification à l'acquéreur évincé et Exercice du droit de préemption de la SAFER en cas d'aliénations par voie d'adjudication, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8830E9W et N° Lexbase : E8839E9A.

newsid:484048

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modalités de versement de l'indemnité carburant

Réf. : Décret n° 2023-2, du 2 janvier 2023, relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant N° Lexbase : L4047MGY

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N3977BZC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Janvier 2023

Le décret n° 2023-2, du 2 janvier 2023, publié au Journal officiel du 4 janvier 2023, met en place une indemnité carburant destinée à limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les actifs utilisant un véhicule à des fins professionnelles sous condition de ressources.

Sont concernés par cette mesure les membres d'un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à la borne supérieure du cinquième décile de la distribution (14 700 euros), ayant déclaré des revenus d'activités au titre de 2021 et utilisant un véhicule (motorisation thermique et/ou électrique, à deux, trois ou quatre roues) à des fins professionnelles.

Le présent décret crée l'indemnité carburant, fixe ses critères d'attribution et précise les conditions dans lesquelles elle est versée par la Direction générale des Finances publiques aux bénéficiaires.

Précisions. Pour être éligibles au versement de l'indemnité, les demandeurs doivent appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l'année 2021 est inférieur ou égal à 14 700 euros, et formuler leur demande au titre d'un véhicule à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique, utilisé à des fins professionnelles incluant les trajets domicile travail et régulièrement assuré à la date de la demande, à l'exclusion des quadricycles lourds à moteur, des véhicules agricoles, des poids lourds et des véhicules de fonction ou de service.

Un demandeur ne peut bénéficier que d'une seule indemnité. Un même véhicule ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités.

Les contribuables redevables de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de 2021 ne sont pas éligibles au versement de l'indemnité.

Le décret est entré en vigueur le 16 janvier 2023.

 

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Procédure civile

[Brèves] Application dans le temps du décret du 25 février 2022, à propos de la déclaration d'appel et de l'usage de l'annexe

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-16.804, FS-B N° Lexbase : A646887P

Lecture: 3 min

N4023BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient ancrer sa position de censurer la pratique de faire figurer les chefs du jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes. L’employeur a interjeté appel à l’encontre du jugement ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse et l'ayant condamné au paiement de dommages et intérêts.

Le pourvoi. L’employeur fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 5 mars 2021, n° 19/15006 N° Lexbase : A23054KL) d’avoir constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'absence d'appel incident dans le délai de l'appel principal, et de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident recevable.

En l’espèce, la cour d’appel pour constater l’absence d’effet dévolutif a retenu que la déclaration d’appel de l’employeur ne précisait pas les chefs du jugement critiqués, mais que cette dernière procédait par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant. Dès lors, que ce document, n’avait aucune valeur procédurale et ne faisait pas partie intégrante de la déclaration. Par ailleurs, que l’appelant ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Après avoir écarté l’application du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 N° Lexbase : L5564MBP au cas d’espèce, et sa position de son arrêt du 13 janvier 2022 (Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.516, FS-B N° Lexbase : A14867IU).

Pour rappel, la Haute juridiction dans l'arrêt précité avait censuré la pratique de faire figurer les chefs du jugement critiqués dans une annexe en précisant qu’en application de l’article 562 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7233LEM, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. En conséquence, il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code précité N° Lexbase : L5415L83 doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, les Hauts magistrats avaient précisé qu’en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Dès lors, dans le cas d’espèce la cour d’appel a fait une exacte application des textes précités, sans porter d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

Pour aller plus loin : Annexe à la déclaration d’appel : valable uniquement en présence d’un empêchement d’ordre technique !, Lexbase Droit privé, janvier 2022,  n° 891 N° Lexbase : N0084BZ7.

 

newsid:484023

Urbanisme

[Brèves] Effets de l'annulation du retrait d'un permis de construire : absence de conservation des délais de recours contentieux en cas d’exercice par des tiers d'un second recours gracieux contre ce permis

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 28 décembre 2022, n° 447875, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4089849

Lecture: 2 min

N4000BZ8

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/92400564-edition-du-23012023#article-484000
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par Yann Le Foll

Le 20 Janvier 2023

► L'annulation du retrait d'un permis de construire a pour effet le rétablissement de l'acte initial à compter de l'annulation, ce qui implique, en cas d’exercice par des tiers d'un second recours gracieux contre ce permis, une absence de conservation des délais de recours contentieux. 

Faits. Un particulier ayant déposé une demande de permis de construire qui a fait l'objet d'une autorisation tacite le 3 juin 2017, est retirée, à la suite d'un recours administratif formé par des tiers, par un arrêté du maire de la commune du 4 septembre 2017. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision de retrait du 4 septembre 2017.

À la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par l'intéressé le 3 juin 2017 s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020 (CE, avis, 26 juillet 2018, n° 419204 N° Lexbase : L5605LL8).

Position CE. Le deuxième recours gracieux formé par ces mêmes tiers le 7 septembre 2020 contre le permis initial ne conservait pas à leur profit les délais de recours contentieux, dès lors qu'il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai (CE, 27 février 1935, n° 28348 et 28557).

Décision. Dès lors, en jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 5 novembre 2020, que le deuxième recours gracieux formé le 7 septembre 2020 contre le permis initial avait conservé les délais de recours contentieux, alors qu'il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit.

À ce sujet. Lire P. Tifine, Les conséquences de l’annulation du retrait d’une décision créatrice de droits, Lexbase Public, septembre 2018, n° 516 N° Lexbase : N5624BXL.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, Les décisions de refus ou de retrait du permis de construire in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E5196E7L.

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