Le Quotidien du 28 novembre 2022

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel et confidentialité des échanges entre avocats : quid du courrier adressé par une secrétaire à un avocat ?

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.338, F-B N° Lexbase : A28558TW

Lecture: 3 min

N3415BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89947806-edition-du-28-11-2022#article-483415
Copier

par Helena Viana

Le 01 Décembre 2022

► Le courrier électronique rédigé par la secrétaire d’un cabinet d’avocats et envoyé à un autre avocat, est couvert par le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre avocats, dès lors que ledit courrier ne comporte pas la mention « officielle » et qu’il précise, en objet, le nom et les parties du dossier, et dans son corps, la nature des pièces jointes.  

Faits et procédure. Dans le cadre d’un litige commercial concernant le recouvrement de créances, était produit dans les débats un courrier électronique émanant de la secrétaire de l’avocat d’une des parties et envoyé à l’avocat d’une autre partie. La partie à l’origine dudit courrier avait alors opposé le secret professionnel devant les juges du fond. 

En cause d’appel. La cour d’appel avait ordonné le rejet des débats de ladite pièce, ainsi que la cancellation de l’ensemble des paragraphes en faisant mention directement ou faisant mention de son contenu. Elle a estimé que, le courrier portant clairement le nom des parties et du dossier en objet et précisant en son corps la nature des pièces jointes, il en résultait que ses annexes étaient couvertes par le secret professionnel et la confidentialité des courriers entre avocats.  

Moyens du pourvoi. La société ayant produit la pièce litigieuse alléguait dans son pourvoi que le courrier n’était pas couvert par la confidentialité des échanges entre avocats ni par le secret professionnel, d’une part, en raison de l’absence de qualité d’avocat de la secrétaire à l’origine du mail litigieux, et d’autre part, en raison de l’utilisation faite de ce document. L’avocat destinataire l'avait en effet transmis à son client, lequel n’était soumis à aucun secret et a utilisé ledit courrier dans le cadre d’une procédure judiciaire le concernant.  

Décision. En réponse au premier moyen développé dans le pourvoi, la Chambre commerciale rappelle fermement que « les correspondances entre avocats et/ou entre un avocat et son client ne peuvent être produites en justice, sans aucune exception, et que leur production ne peut être légitimée par l'exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l'avocat », tel qu’il résulte de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z80802KZ et de l'article 3-1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat. Elle donne ainsi raison à la cour d’appel qui a retenu que, dès lors que le courrier litigieux ne porte pas la mention « officielle » et que son objet comporte les parties et le dossier concerné, ainsi que la nature des pièces jointes, ce courrier devait être couvert par le secret professionnel et la confidentialité des échanges. La Haute juridiction confirme ici sa vision extensive du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre avocats et insiste sur l’indifférence des conditions de la transmission des courriers couverts sous ces principes et sur l’auteur qui les produit.  

 

Pour aller plus loin : voir ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, in La profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E43653R4

 
 

newsid:483415

Baux commerciaux

[Brèves] « Loyers covid » : la Cour de cassation confirme que les loyers sont dus !

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2022, deux arrêts, n° 21-21.867, FS-B N° Lexbase : A10758UD et n° 22-12.753, FS-B N° Lexbase : A10768UE

Lecture: 5 min

N3416BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89947806-edition-du-28-11-2022#article-483416
Copier

par Vincent Téchené

Le 30 Novembre 2022

► L'obligation de payer le loyer du bail commercial durant la période de fermeture administrative des commerces en raison de l’épidémie de Covid-19 n’est sérieusement contestable ; les loyers sont donc dus.

Deux nouveaux arrêts rendus par la troisième chambre civile, le 23 novembre 2022, concernant les « loyers covid » confirment la position de la Cour de cassation, dégagée dans ses arrêts du 30 juin dernier (Cass. civ. 3, 30 juin 2022, trois arrêts, n° 21-20.127, FS-B N° Lexbase : A858778K ; n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U et n° 21-19.889, FS-D N° Lexbase : A194279S).

Faits et procédures. Ces deux affaires concernaient des baux commerciaux portant sur des lots de résidences de tourisme.

Les locataires ont informé les bailleurs de leurs décisions de suspendre le paiement des loyers durant la fermeture administrative pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (17 mars au 2 juin 2020).

Les bailleurs ont donc assigné les locataires en référé en paiement de provisions correspondant à l'arriéré locatif.

Dans les deux cas, les cours d’appel ont condamné les locataires à verser des provisions d'un certain montant au titre des loyers impayés (CA Chambéry, 29 juin 2021, n° 20/01402 N° Lexbase : A55514XU ; CA Nancy, 9 février 2022, n° 21/01758 N° Lexbase : A79067MR). Ces derniers se sont donc pourvus en cassation.

Décisions. Dans les deux arrêts, la Cour rejette les pourvois approuvant les juges d’avoir considéré que l’obligation de payer des locataires n’était pas contestable.

  • Premier arrêt (Cass. civ. 3, 23 novembre 2022, n° 21-21.867, FS-B)

Plus précisément, dans le premier arrêt, la Haute juridiction rappelle la solution énoncée dans l’un des arrêts du 30 juin 2022 (Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.127, FS-B, préc.), à savoir que l'effet de la mesure gouvernementale d'interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être, d'une part, imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance, d'autre part, assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du Code civil N° Lexbase : L1844ABW.

Dès lors, la cour d’appel (CA Chambéry, 29 juin 2021, n° 20/01402, préc.) qui a relevé que seuls les exploitants se sont vu interdire de recevoir leurs clients pour des raisons étrangères aux locaux loués qui n'avaient subi aucun changement, a retenu, à bon droit, que les mesures d'interdiction d'exploitation, qui ne sont ni du fait ni de la faute du bailleur, ne constituent pas une circonstance affectant le bien, emportant perte de la chose louée.

Comme dans le second arrêt du même jour (v. infra), se posait ensuite la question de l’application d’une clause de suspension des loyers contenue dans le bail. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, retient qu’elle ne peut pas jouer dans le cas d’espèce. Ainsi, pour la Haute juridiction, c’est sans interpréter le contrat, que les juges d’appel ont constaté que la clause de suspension du loyer prévue au bail ne pouvait recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible par le fait ou la faute du bailleur ou en raison d'un désordre ou d'une circonstance exceptionnelle affectant le bien loué et que la condition de suspension, clairement exigée, de couverture des loyers par les assureurs, n'était pas remplie.

En conséquence, la cour d’appel n'a pu qu'en déduire que l'obligation de payer le loyer n'était pas sérieusement contestable.

  • Deuxième arrêt (Cass. civ. 3, 23 novembre 2022, n° 22-12.753, FS-B)

Dans le second arrêt, la Cour de cassation ne se prononce que sur un moyen selon lequel les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales prises pour en juguler son expansion entraient dans les prévisions contractuelles  contenant une clause de suspension du versement des loyers en cas « de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu'incendie de l'immeuble, etc.) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale […] ».

La Cour de cassation approuve également l’arrêt d’appel (CA Nancy, 9 février 2022, n° 21/01758, préc.) : ayant relevé, d'une part, que la clause précise de suspension du loyer prévue au bail ne pouvait recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible soit par le fait ou la faute du bailleur, soit en raison de désordres de nature décennale ou de la survenance de circonstances exceptionnelles affectant le bien loué lui-même, d'autre part, que la locataire ne caractérisait pas en quoi les mesures prises pendant la crise sanitaire constituaient une circonstance affectant le bien, la cour d'appel, qui n'a pas interprété le contrat, n'a pu qu'en déduire que l'obligation de payer le loyer n'était pas sérieusement contestable.

La quasi-totalité des moyens invoqués par les preneurs pour tenter d’échapper à l'obligation de paiement – force majeure, l'obligation de délivrance, bonne foi et perte de la chose– ont été rejetés. Reste l'imprévision, point sur lequel la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée.

Pour aller plus loin : v. B. Brignon, Loyers « covid » : la Cour de cassation tranche en faveur des bailleurs, Lexbase affaires, juillet 2022, n° 726 N° Lexbase : N2205BZP.

 

newsid:483416

Comité social et économique

[Brèves] Exercice du droit d’alerte par les élus du CSE imputé sur leur crédit d’heures de délégation

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2022 n° 21-16.230, F-D N° Lexbase : A96668SS

Lecture: 2 min

N3373BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89947806-edition-du-28-11-2022#article-483373
Copier

par Lisa Poinsot

Le 25 Novembre 2022

► Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au comité social et économique à l'exercice de leur droit d'alerte, en cas d'atteinte aux droits des personnes, s'impute sur leur crédit d'heures de délégation.

Faits et procédure. Huit membres élus du CSE d’établissement d’une société informent leur employeur de leur volonté de faire usage de leur droit d’alerte au motif d’une « discrimination à l’encontre d’une femme enceinte ». Suivant l’exercice de ce droit d’alerte, l’employeur a convié ces élus à une réunion, à laquelle deux élus ont assisté.

Les membres élus du CSE saisissent la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant notamment à voir condamner l’employeur à verser aux demandeurs présents à la réunion la rémunération afférente au temps passé à celle-ci.

La cour d’appel (CA Paris, 21 octobre 2021, n° 21/00500 N° Lexbase : A719749G) retient que la réunion, sollicitée par les élus, a été organisée par l’employeur. Elle considère que le temps passé à cette réunion par les élus du CSE constitue du temps de travail effectif et ne peut pas être déduit de leur temps de délégation, l’atteinte aux droits des personnes constituant une situation d’urgence et de gravité, « de sorte que des mesures préventives aient pu être prises ».

En conséquence, elle condamne l’employeur à payer aux deux élus présents à la réunion le temps passé à celle-ci comme du temps de travail effectif sans qu’il soit déduit de leurs heures de délégation.

L’employeur se pourvoit alors en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 2312-59 N° Lexbase : L1771LRZ et L. 2315-11 N° Lexbase : L8449LQY du Code du travail.

En conséquence, l’exercice du droit d’alerte par les élus du CSE ne peut pas s’analyser en une « situation d’urgence et de gravité » ouvrant droit à rémunération.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les droits d'alerte du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1980GAL.

 

newsid:483373

Fiscalité internationale

[Brèves] Nouvelles données de l’OCDE mettant en lumière les risques d’évasion fiscale de la part des entreprises multinationales et la nécessité de mettre rapidement en œuvre la réforme fiscale internationale

Réf. : OCDE, actualités, 16 novembre 2022

Lecture: 3 min

N3336BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89947806-edition-du-28-11-2022#article-483336
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Novembre 2022

De nouvelles données publiées par l’OCDE révèlent la persistance des risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices (BEPS) et la nécessité de mettre en œuvre la solution reposant sur deux piliers pour faire en sorte que les grandes entreprises multinationales paient leur juste part d’impôt là où elles exercent leurs activités et génèrent des bénéfices [en ligne].

La dernière édition annuelle des Statistiques de l'impôt sur les sociétés [en ligne], qui analyse plus de cent soixante pays et juridictions, comprend de nouvelles données agrégées issues des déclarations pays par pays sur les activités de près de 7 000 entreprises multinationales, ce qui représente un progrès considérable dans les efforts de transparence fiscale.

Les nouvelles données des déclarations pays par pays montrent que la valeur médiane du chiffre d'affaires par salarié dans les juridictions qui appliquent un taux nul au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) est de 2 millions USD, contre à peine 300 000 USD dans les juridictions où le taux de l’IS est supérieur à zéro.

En outre, dans les centres d’investissement, le chiffre d’affaires avec des parties liées représente 35 % du chiffre d’affaires total, tandis que ce pourcentage s’établit aux alentours de 15 % en moyenne dans les pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Bien que ces effets puissent s’expliquer par des considérations commerciales, ils révèlent probablement aussi l’existence de pratiques de BEPS.

Les données publiées montrent en outre que l’impôt sur les bénéfices des sociétés demeure une source importante de recettes fiscales pour la plupart des pays, en particulier dans les économies de marché en développement et émergentes. En moyenne, l’impôt sur les sociétés représente une part plus importante du total des recettes fiscales en Afrique (18,8 %), dans la région Asie-Pacifique (18,2 %) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (15,8 %) que dans les pays de l’OCDE (9,6 %).

Après des années de réductions des taux légaux de l’impôt sur les sociétés, les nouvelles données font état d’une stabilisation de ces taux en 2022, doublée d’un certain rétrécissement des bases d’imposition en 2021. En moyenne, le taux légal combiné de l’impôt sur les sociétés (administration centrale et administrations infranationales) appliqué dans l’ensemble des juridictions étudiées s’établissait à 20 % en 2022, contre 20 % en 2021 et 28 % en 2000.

L’édition de l'année prochaine des Statistiques de l’impôt sur les sociétés analysera de nouvelles données issues des déclarations pays par pays couvrant deux années.

newsid:483336

Fonction publique

[Brèves] Défaut d'impartialité de l'auteur d'un rapport d'inspection antérieur à la procédure disciplinaire administrative : pas d’incidence sur la matérialité des faits !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 18 novembre 2022, n° 457565, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A54158TQ

Lecture: 2 min

N3384BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89947806-edition-du-28-11-2022#article-483384
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Novembre 2022

► Le défaut d'impartialité de l'auteur d'un rapport d'inspection antérieur à la procédure disciplinaire administrative visant un agent public ne saurait être considéré comme ayant eu une incidence sur la matérialité des faits.

Principe. Si la méconnaissance du principe d'impartialité par un organe d'inspection ou de contrôle, à un stade antérieur à la procédure disciplinaire, est susceptible d'avoir une incidence sur l'établissement des faits et sur leur qualification par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, elle ne saurait suffire, par elle-même, à établir l'inexactitude matérielle des faits qui fondent la sanction ou à caractériser une erreur d'appréciation ou une erreur de droit entachant cette décision. 

Rappel. La méconnaissance du principe d'impartialité par les auteurs d'un rapport d'une mission d'inspection diligentée par l'administration n’entache pas d'irrégularité la décision d'une juridiction disciplinaire (CE, 29 octobre 2021, n° 432628 N° Lexbase : A028348Y). 

Application. La circonstance que ces faits, qui sont établis par les autres pièces du dossier, en particulier par le rapport de la Cour des comptes, ont été constatés dans le rapport de l'inspection générale de la jeunesse et des sports dont l'un des auteurs se trouvait en situation de conflit d'intérêts est, par elle-même, sans incidence sur leur matérialité.

Décision. Dès lors, en retenant que le requérant avait décidé de faire bénéficier neuf proches et membres de sa famille d'avantages indus au détriment de l'établissement qu'il dirigeait, et qu'il avait agi à l'insu de l'autorité de tutelle et de manière contraire aux instructions finalement reçues de cette autorité, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La sanction des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, L'intervention d’un conseil de discipline dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02933LG.

newsid:483384

Procédure civile

[Brèves] Quid des effets de l’appel de l’une des parties condamnées in solidum à l’égard de l’autre partie défaillante ?

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 20-19.782, FS-B N° Lexbase : A28868T3

Lecture: 2 min

N3396BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89947806-edition-du-28-11-2022#article-483396
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’aux termes des dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile, qu’en l’absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article précité, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante ; dès lors, viole ce texte, la cour d’appel qui, en l’absence d’impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution du jugement ayant condamné l’assureur et l’arrêt déboutant la victime de sa condamnation solidaire entre l’assuré et l’assureur, ce dernier étant défaillant, alors que l’appel de l’assuré ne pouvait produire effet à l’égard de l’assureur.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société en charge de la fabrication d’appareils de chauffage-climatisation devant équiper des navettes ferroviaires a confié à une autre la réalisation des plans. Invoquant des erreurs de cotation des plans, la société a assigné celle en charge de la réalisation des plans, ainsi que son assureur, devant un tribunal de commerce. Les défenderesses ont été condamnées solidairement à payer une certaine somme à titre indemnitaire. La société défenderesse a interjeté un appel principal à l’encontre de la décision. Son assureur n’a pas constitué avocat.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 4-10, 25 février 2021, n° 20/16308 N° Lexbase : A18694I3), d’avoir infirmé le jugement et d’avoir rejeté l’ensemble de ses demandes. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 553 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6704H7G.

En l’espèce, la cour d’appel pour rejeter la demande de condamnation solidaire entre la société et son assureur a retenu que la société ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la demanderesse pour assurer la reprise des désordres.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article 553 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les conditions de fond in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E517949P.

 

newsid:483396

Sociétés

[Brèves] Contentieux des honoraires des commissaires aux comptes : répartition des compétences entre les instances professionnelles et les juridictions de droit commun

Réf. : Cass. com., 9 novembre 2022, n° 17-26.589, F-D N° Lexbase : A96648SQ

Lecture: 3 min

N3380BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89947806-edition-du-28-11-2022#article-483380
Copier

par Vincent Téchené

Le 25 Novembre 2022

► Les instances professionnelles sont seules compétentes pour fixer la rémunération des commissaires aux comptes, tandis que les juridictions de droit commun le sont pour connaître des litiges relatifs à son recouvrement.

Faits et procédure. Une société ayant refusé de régler les honoraires réclamés par son commissaire aux comptes au titre des exercices 2006 et 2007, ce dernier a, en application de l'article R. 823-18 du Code de commerce N° Lexbase : L2317HZT, saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes (la CRCC), aux fins de conciliation.

Celui-ci ayant dressé un procès-verbal de non-conciliation, le commissaire aux comptes a saisi la chambre régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes (la CRIDCC), laquelle, par une décision du 7 mai 2009, a fixé ses honoraires à certaines sommes. Saisi de l'appel de cette décision par la société contrôlée, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (le H3C) a dit que la saisine de la CRIDCC par le commissaire aux comptes n'était pas recevable, car tardive, et a rejeté toute autre demande.

Le commissaire aux comptes a alors assigné sa cliente devant un tribunal de commerce en paiement de ses honoraires, lequel a, par un jugement du 6 décembre 2012, dit la demande recevable et ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle saisine de la « juridiction ordinale » par la partie la plus diligente. Le commissaire aux comptes a saisi le président de la CRCC d'une nouvelle demande de conciliation, qui a échoué, puis la CRIDCC, laquelle, par une décision du 27 janvier 2015, a dit sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la décision précitée du H3C.

L'instance a été reprise devant le tribunal de commerce, qui a condamné la société cliente à payer au commissaire aux comptes diverses sommes au titre de ses honoraires sur les exercices 2006 et 2007.

La société condamnée en appel (CA Versailles, 19 septembre 2017, n° 16/04720 N° Lexbase : A1959WSD) a alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 721-3 N° Lexbase : L7624HNP, L. 823-18 N° Lexbase : L3054HC4 et R. 823-18 du Code de commerce.

Il ressort de la combinaison de ces textes, selon la Cour, que les instances professionnelles sont seules compétentes pour fixer la rémunération des commissaires aux comptes, tandis que les juridictions de droit commun le sont pour connaître des litiges relatifs à son recouvrement.

Or, pour condamner la société contrôlée à payer le montant des honoraires réclamés, la cour d’appel a constaté qu'aucune contestation du montant des honoraires n'avait été formalisée dans les délais légaux impartis devant les « juridictions ordinales » après une tentative infructueuse de conciliation devant le président de la CRCC. Ainsi, elle estime que le commissaire aux comptes se déclare aujourd'hui parfaitement recevable à agir en recouvrement de cette créance devant le juge de droit commun, peu important qu'il ait lui-même été déclaré forclos en sa demande en fixation de ses honoraires par décision du H3C du 16 décembre 2010, puis par décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations : en effet, la CRIDCC avait déclaré irrecevable la demande en fixation d'honoraires, ce dont il résulte que le commissaire aux comptes ne pouvait se prévaloir d'aucune créance susceptible de recouvrement contre sa cliente.

Observations. La Cour de cassation fait ici application d’une solution précédemment énoncée, à savoir que la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée et doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes (v. Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-12.247, FS-P+B N° Lexbase : A1800ETT).

newsid:483380

Temps de travail

[Brèves] Salariés itinérants et temps de travail effectif : revirement de jurisprudence

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924, FP-B+R N° Lexbase : A10708U8

Lecture: 3 min

N3417BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89947806-edition-du-28-11-2022#article-483417
Copier

par Lisa Poinsot

Le 30 Novembre 2022

► Lorsque le parcours de sa tournée commerciale est défini par son employeur, le temps de travail d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son dernier client et son domicile doit être pris en compte pour le paiement de son salaire et dans le décompte de ses heures supplémentaires.

Faits et procédure. Un salarié, engagé en qualité d’attaché commercial, saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il est licencié avant le prononcé de la décision de justice.

La cour d’appel relève que le salarié doit, en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens.

En outre, le salarié ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail et disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pouvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées.

Les juges du fond en déduisent que, pendant le temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se confirmer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, la cour d’appel condamne l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires correspondant à ses temps de début et de fin de journée professionnelle.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en interprétant l’article L. 3121-1 N° Lexbase : L6912K9U et l’article L. 3121-4 N° Lexbase : L6909K9R du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C à la lumière de la Directive n° 2003/88/CE, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM, et de la jurisprudence européenne (CJUE, 9 mars 2021, aff. C-344/19 N° Lexbase : A55804KU).

En pratique, pour savoir si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif, il faut que :

  • le salarié itinérant soit obligé de se tenir à la disposition de l’employeur (en l’espèce, pendant les temps de travail, le salarié utilisait un téléphone professionnel et un kit main libre dans un véhicule mis à la disposition par son employeur pour prendre des rendez-vous professionnels) ;
  • le salarié itinérant soit obligé de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (en l’espèce, le salarié n’avait pas de lieu de travail habituel et devait effectuer un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu).

Si ces contraintes existent, alors le temps de travail doit être pris en compte, notamment, au titre du décompte des heures supplémentaires réalisées.

Pour aller plus loin :

  • lire le communiqué de presse ;
  • v. pour la jurisprudence antérieure sur le sujet : ÉTUDE : Le temps de travail effectif et le décompte, Le temps de trajet domicile-lieu de travail inhabituel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0293ETZ.

 

newsid:483417

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.