Le Quotidien du 20 octobre 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Sanction du doublement du taux d'intérêt en matière d’accident de la circulation : rappel utile quant à l’objet même de la sanction !

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-16.060, F-B N° Lexbase : A72128M3

Lecture: 4 min

N3019BZT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Octobre 2022

► Viole les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances la cour d'appel qui met la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la charge des deux seuls assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre, quelle que soit la période concernée, alors que cette sanction, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée également contre un troisième assureur en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux.

En l’espèce, le 11 avril 1987, une collision s’était produite en France entre deux véhicules dont l’un conduit par un conducteur espagnol, accident au cours duquel un bébé, alors âgé de onze mois, avait été grièvement blessé.

Pour dire que l’assureur du véhicule espagnol et le BCF devraient assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, la cour d’appel avait énoncé que la décision de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014 (rendue sur renvoi après cassation), exécutoire et « définitive », disposait que l’assureur du véhicule espagnol et le BCF seraient tenus in solidum à garantie illimitée des conséquences de l'accident survenu le 11 avril 1987 au préjudice du bébé et de ses parents et qu'il en résultait que l’assureur du véhicule espagnol, assureur du tiers responsable, ainsi que le BCF, qui étaient légalement tenus en application de l'article L. 221-20 (ndlr : lire L. 211-20 N° Lexbase : L0281AAN) du Code des assurances de présenter une offre à la victime, quelle que soit l'étendue de la garantie, devaient assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre, comprenant le doublement des intérêts au taux légal, quelle que soit la période concernée.

Pourvoi. Les assureurs ainsi condamnés faisaient notamment grief à l’arrêt attaqué de dire qu'ils devraient assumer le coût total des conséquences dommageables du sinistre, y compris le doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, soutenant, à l’appui de leur pourvoi, que le doublement des intérêts au taux légal sanctionne l'absence de diligences de l'assureur devant fournir une offre d'indemnisation ; qu'en leur faisant ainsi supporter la charge d'assumer le doublement du taux d'intérêt infligé à l’assureur de l’autre véhicule à raison de son absence de diligences, les juges du fond avaient violé l'article L. 211-13 du Code des assurances N° Lexbase : L0274AAE.

Cassation. L’argument est fort logiquement accueilli par la Cour régulatrice qui rappelle la teneur des articles L. 211-9 N° Lexbase : L6229DIK et L. 211-13 du Code des assurances : il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Elle censure donc l’arrêt après avoir relevé que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée notamment contre l’autre assureur, en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux.

Autrement dit, peu important donc que l’assureur ne soit pas condamné à réparer les conséquences dommageables du sinistre : dès lors qu’il a méconnu son obligation de propre de présenter une offre dans les délais légaux, il doit assumer la sanction prononcée à ce titre.

newsid:483019

Conflit collectif

[Brèves] Grève dans les raffineries : validation de l’arrêté de réquisition de salariés

Réf. : TA Rouen, 13 octobre 2022, n° 2204100 N° Lexbase : A13788PQ

Lecture: 2 min

N3014BZN

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par Charlotte Moronval

Le 19 Octobre 2022

► Est rejeté, le recours en référé-liberté déposé par la CGT contre les arrêtés préfectoraux de réquisition des salariés dans différentes raffineries ou dépôts de carburant.

Faits. Le juge était saisi par la CGT d’une demande de suspension de l’arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime portant réquisition de personnels chargés de l’activité de pompage et d’expédition du site Exxon Mobil de Port-Jérôme-sur-Seine et de grévistes de la plateforme de Gravenchon.

Motivation. Après avoir rappelé les principes applicables en cas de restriction portée au droit de grève, le juge relève tout d’abord le caractère nécessaire des mesures de réquisition individuelle d’agents qualifiés. Alors que l’activité exploitée sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine est indispensable au fonctionnement des services publics de transport et à la circulation des travailleurs, les troubles à l’ordre public, engendrés par l’absence de desserte en carburant à partir de ce dépôt disposant de stock disponible, justifient le recours à la réquisition.

Le juge estime ensuite que cette mesure de police rendue nécessaire par les atteintes à l’ordre public, liées aux tensions et aux risques d’accident associés aux files d’attente et aux abandons de véhicules sur la voie publique, est proportionnée. Elles visent un nombre, limité à quatre salariés, de personnels qualifiés pour assurer un service minimum de pompage et d’expédition du carburant.

Solution. Le tribunal administratif de Rouen juge que la décision de réquisition ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. Il s’appuie notamment sur le risque d’atteinte à l’ordre public, en raison de la pénurie dans les stations-service. Les mesures de réquisition sont jugées proportionnées et nécessaires au regard du contexte.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les ripostes patronales à la grève, L'interdiction de réquisitionner les salariés grévistes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2546ETH.

newsid:483014

Construction

[Brèves] La garantie de conformité de l’article L. 217-1 du Code de la consommation ne s’applique pas au contrat d’entreprise

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 20-17.335, FS-B N° Lexbase : A55158NL

Lecture: 3 min

N3030BZA

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 19 Octobre 2022

► La garantie de conformité ne s’applique qu’aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d’un contrat de vente ;
► le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en œuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage.

Les contours de la qualification, et la distinction, du contrat de vente et du contrat de louage d’ouvrage ne sont pas toujours faciles à appréhender et, pourtant, les conséquences et enjeux sont importants. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des maîtres d’ouvrage confient à une entreprise la fourniture et la pose d’un parquet. Invoquant des désordres, ils assignent, après expertise, l’entreprise en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil N° Lexbase : L1743AB8.

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 12 mai 2020 (CA Lyon, 12 mai 2020, n° 18/03496 N° Lexbase : A37583LR), rejette leur demande, considérant que le contrat pris en litige est un contrat de louage d’ouvrage aux motifs que, même sans ventilation de prix, le contrat pris en litige prévoyait la fourniture et la pose d’un parquet, ce qui avait rendu nécessaire des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce. Les conseillers en déduisent, pour cette même raison, que les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation N° Lexbase : L2149L84 ne sont pas applicables.

Les maîtres d’ouvrage forment un pourvoi qui est rejeté. Dès lors que le contrat n’avait pas pour objet la vente d’un bien meuble et qu’il ne portait, pas davantage, sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, les dispositions du Code de la consommation sur la garantie de conformité n’ont pas vocation à s’appliquer.

Les dispositions du Code de la consommation sur la garantie légale et la garantie commerciale de conformité sont issues de la transposition de la Directive 1999/44/CE, du 25 mai 1999 N° Lexbase : L0050AWR, qui a eu pour objectif la création d’un socle minimal commun de règles sur les garanties des biens de consommation, valables indépendamment du lieu de vente dans la communauté.

La protection mise en place est d’ordre public mais elle est limitée aux contrats de vente de biens meubles corporels et dans une certaine mesure les contrats d’entreprise portant sur une chose à fabriquer, conclus entre professionnels et consommateurs.

Toute la question consistait, en effet, à qualifier le contrat par lequel l’entreprise a procédé à la pose du parquet. S’agissait-il d’une vente de meubles corporels (le parquet) avec une installation (la pose) soumise à la garantie légale ou d’un contrat d’entreprise ? La réponse relève de la libre appréciation des juges du fond et la Haute juridiction n’opère qu’un contrôle de motivation.

Ils ont, en l’espèce, estimé que la pose du parquet comprenait une part importante du contrat avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences du client.

Les juges qualifient, à chaque fois, le poids de la main-d’œuvre pour savoir s’il est prépondérant (pour exemple, CA Toulouse, 17 mars 2008, n° 07/00668 N° Lexbase : A0657G99).

newsid:483030

Contrôle fiscal

[Brèves] Application de la rétroactivité in mitius aux pénalités pour défaut de délivrance d’une facture

Réf. : CE Contentieux, 7 octobre 2022, n° 443476, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A92178MC

Lecture: 4 min

N2961BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Octobre 2022

Le Conseil d’État s’est prononcé le 7 octobre 2022 sur l’application de la loi répressive nouvelle plus douce. Dans cette affaire il était question des dispositions relatives aux pénalités pour défaut de délivrance d’une facture.

Les faits :

  • une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a, notamment, infligé deux amendes à hauteur de 50 % du montant des transactions pour lesquelles elle n'avait pas délivré de facture, en refusant d'appliquer le taux réduit de 5 % prévu par les dispositions alors en vigueur lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée ;
  • la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Douai a rejeté son appel contre le jugement par lequel le TA d'Amiens a rejeté sa demande de décharge de ces amendes (TA Amiens, 4 juillet 2019, n° 1700260 N° Lexbase : A43134IL).

Solution du CE. Découle du principe énoncé à l'article 8 de la DDHC la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.

Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.

Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.

Sur les dispositions au litige.

Les dispositions du 3 du I de l'article 1737 du CGI en vigueur à la date des faits litigieux prévoyaient l'application d'une amende non plafonnée égale à 50 % du montant de la transaction lorsque n'était pas délivrée une facture, et la réduction du taux de l'amende à 5 % de ce même montant lorsque le fournisseur apportait, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération avait été régulièrement comptabilisée.

Par une décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 (Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 N° Lexbase : A88534SP), le Conseil constitutionnel a déclaré le 3 du I de l'article 1737 du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1512, du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, contraire à la Constitution. Le dispositif de cette décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées à son paragraphe 13, qui précise que : « En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives ».

Ces dispositions ont été modifiées par l'article 142 de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM : entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l'article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut excéder 375 000 euros par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l'amende est réduite à 5 % et ne peut excéder 37 500 euros par exercice.

« Ces dernières dispositions, qui ont assoupli les conditions dans lesquelles le taux de 5 % peut être retenu au lieu du taux de 50 % et plafonné les montants de l'amende, constituent une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures dont la cour a fait application et font obstacle au maintien du dispositif de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant des amendes litigieuses ».

 

newsid:482961

Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité pour les étrangers en situation irrégulière de se prévaloir, à l’appui de leur demande d’admission au séjour, de la circulaire « Valls »

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 462784, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A23798PS

Lecture: 3 min

N3001BZ8

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par Yann Le Foll

Le 19 Octobre 2022

► Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 N° Lexbase : L5484IUN, pour l'exercice de ce pouvoir.

Rappel. L'article L. 312-3 du CRPA N° Lexbase : L7217MAK institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 N° Lexbase : L7167MAP et D. 312-11 N° Lexbase : L7166MAN du CRPA, tant qu'elle n'a pas été modifiée.

En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient.

Position CE. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du CRPA, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même Code (CE, 4 février 2015, n° 383267, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8470NAX).

S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif (CE, 3°-8° ch. réunies, 21 septembre 2020, n° 428863, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43223UM). 

Décision. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’Intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

Position rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti justifie ainsi sa position : « si la circulaire Valls a fait l’objet d’une mise en ligne sur le site Légifrance ainsi que sur celui du site du ministère de l’Intérieur (lequel est mentionné à l’article D. 312-11), elle ne figure pas sur la liste à laquelle renvoie la page "documents opposables" de ce dernier site. Il s’en déduit que ce texte ne satisfait pas à la condition de publication spécifique prévue par l’article L. 312-3 du CRPA et ne peut, dès lors, et en tout état de cause, bénéficier du régime d’invocabilité prévue par ces dispositions » (voir déjà pour la même solution, TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2019, n° 1902563 N° Lexbase : A6438ZKN).

newsid:483001

Procédure civile

[Brèves] Quid de la compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel ?

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2022, n° 21-14.681, F-B N° Lexbase : A34038LM

Lecture: 2 min

N2994BZW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Octobre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 29 septembre 2022, vient préciser que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes. La société intimée a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté ses demandes tendant à déclarer les conclusions de l’appelant irrecevables, faute de déterminer l’objet du litige, et en conséquence, déclarer caduque la déclaration d’appel.

Le pourvoi. Dans son moyen pris en sa première branche, le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Grenoble, 28 janvier 2021, n° 20/02882 N° Lexbase : A74664DU), d’avoir :

  • confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la demande tendant à la caducité de l'appel ;
  • infirmé l'ordonnance pour le surplus ;
  • et statuant à nouveau, d’avoir déclaré caduque la déclaration d’appel.

L’intéressé fait valoir la violation des articles 954 N° Lexbase : L7253LED, 911-1 N° Lexbase : L7243LEY et 914 N° Lexbase : L7247LE7 du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d'appel a retenu que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de prononcer la caducité de l'appel au motif que les conclusions de l’appelant ne déterminaient pas l’objet du litige.

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions des articles 908 N° Lexbase : L7239LET, 914 et 954 du Code de procédure civile, la Haute juridiction énonce que le moyen qui postule le contraire ne peut être accueilli.

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel sur une règle de procédure portant sur l’application dans le temps des exigences procédurales découlant d’une jurisprudence nouvelle (v. Procédure d’appel : censure de l’application immédiate d’une jurisprudence faisant peser une charge procédurale nouvelle, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N2993BZU).

 

newsid:482994

Procédure pénale

[Brèves] Déferrement devant le procureur à l’issue de la garde à vue : n’encourt pas la nullité le procès-verbal de comparution retranscrivant les propos recueillis de la personne non assistée par l’avocat régulièrement avisé

Réf. : Cass. crim., 18 octobre 2022, n° 22-81.934, F-B N° Lexbase : A84618P3

Lecture: 6 min

N3038BZK

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par Helena Viana

Le 23 Novembre 2022

► Méconnaît les dispositions de l’article 393 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui se réfère à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-125 QPC, du 6 mai 2011, pour énoncer que le procureur de la République ne peut, lors du déferrement d’une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1 du Code de procédure pénale, ni interroger la personne ni consigner ses déclarations hors la présence de son avocat sauf à méconnaître les droits de la défense. Le seul fait que l’avocat, régulièrement avisé, ne soit pas présent lorsque sont recueillis les déclarations de l’intéressé au cours dudit déferrement, n’entraîne pas la nullité du procès-verbal de comparution, mais a pour seule conséquence de rendre impossible la condamnation de la personne poursuivie sur le seul fondement de ces déclarations ainsi recueillies.

Faits et procédure. Le conducteur d’un véhicule a été déféré devant le procureur de la République en application de l’article 393 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5538LZ7 pour des faits de violences en récidive ainsi que de conduite sans permis. Il a ensuite été traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate. Devant la juridiction, il a soulevé in limine litis la nullité du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République faisant état de ses déclarations, dans la mesure où ces propos avaient été tenus et recueillis hors la présence de son avocat.

En cause d’appel. La cour d’appel de Douai a prononcé l’annulation partielle du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République, en cancellant deux lignes dudit procès-verbal contenant les déclarations litigieuses. Pour fonder la décision, la cour se réfère à la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7885HPQ, par laquelle le Conseil émet une réserve d’interprétation quant à l’article 393 du Code de procédure pénale dans sa rédaction avant la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014. Pour les juges du fond, le procureur de la République ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, « ni interroger la personne ni consigner ses déclarations hors la présence de son avocat ».  

Moyens du pourvoi. Le procureur général, demandeur au pourvoi, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de s’être référé à la décision susvisée du Conseil constitutionnel alors que celle-ci avait été rendue concernant la rédaction ancienne de l’article 393 du Code de procédure pénale. Il allègue que dans la rédaction actuelle issue de la loi du 27 mai 2014, le législateur a prévu une garantie suffisante des droits de la défense en prévoyant un droit à l’assistance d’un avocat et une notification du droit de garder le silence.

Décision. Au visa de l’article 393 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.

Elle en infère le principe selon lequel le procureur a la faculté de recueillir les observations ou procéder à l’interrogatoire de la personne qu’il envisage de poursuivre en application des articles 394 N° Lexbase : L1545MAH, 395 N° Lexbase : L3802AZT et 397-1-1 N° Lexbase : L7519LSB du Code de procédure pénale, dès lors qu’il a avisé l’intéressé de son droit de garder le silence et de son droit d'être assistée d'un avocat.

Ainsi, selon la Chambre criminelle, la cour d’appel, en retenant la nullité du procès-verbal litigieux a méconnu le texte et le principe susvisé.

Pour comprendre la solution de la Cour, il faut rappeler ce que déclarait le Conseil constitutionnel dans la décision visée et revenir à la lecture de l’article 393 du Code de procédure pénale à l’époque où le Conseil statue.

En effet, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 2 juin 2014, l’article 393 du Code de procédure pénale, énonçait seulement qu’« après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande , le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 ». Ces dispositions ajoutaient que « le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. ». Aucune référence n’était faite quant à la possibilité pour le magistrat de pouvoir recueillir les observations de la personne ou procéder à son interrogatoire, comme cela est le cas depuis la loi du 27 mai 2014.

À partir de ce constat, le Conseil constitutionnel a alors émis une réserve d’interprétation à sa déclaration de constitutionnalité de l’article 393 du Code de procédure pénale. Il énonçait que « cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la République d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution » (cons. n° 13).

Or dans l’arrêt référencé, la Chambre criminelle, reproche justement aux juges du fond de s’être référé à la décision précitée du Conseil constitutionnel, et ce alors que les motifs et réserves énoncés se rapportaient à une version qui n’est plus en vigueur à l’heure où les juges statuent. En effet, depuis le législateur a ajouté à l’article litigieux que le procureur entend les observations de l’avocat « après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire ».  

En outre, les hauts magistrats rappellent qu’aucune disposition n’interdit au procureur d’interroger la personne déférée devant lui et de retranscrire les éventuelles déclarations qu’elle souhaite faire.

L’apport de l’arrêt réside, semble-t-il, dans la sanction que confère la Chambre criminelle à l’absence de l’avocat lorsque de telles déclarations sont faites. Elle déclare que cette absence, dès lors que l’avocat a été régulièrement avisé, a pour seule conséquence de rendre impossible la condamnation de la personne poursuivie sur le seul fondement de ces déclarations ainsi recueillies. Pour ce faire, la Chambre criminelle invoque l’application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1305MAL.

Pour aller plus loin : Étude : L'exercice de l'action publique, Les modes accélérés de comparution, Le déferrement préalable devant le procureur de la République, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E84293C8.

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Sociétés

[Brèves] SAS : quid de la conformité de la clause statutaire d’exclusion au droit de propriété ?

Réf. : Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013, FS-B, QPC N° Lexbase : A55188NP

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par Perrine Cathalo

Le 19 Octobre 2022

► Il résulte de la combinaison du premier alinéa de l’article L. 227-16 et du second alinéa de l’article L. 227-19 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, qu’une SAS peut désormais, par une décision non prise à l’unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu’il ait consenti par avance à sa possible exclusion dans de telles conditions, de sorte que ces dispositions seraient de nature à porter atteinte au droit de propriété et à ses conditions d’exercice, garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Contexte. La Cour de cassation a été saisie, par le tribunal de commerce de Paris (T. com. Paris, 8 juillet 2022, n° 20/2103844), de quatre QPC relatives au premier alinéa de l’article L. 227-16 N° Lexbase : L6171AIE et au second alinéa de l’article L. 227-19 N° Lexbase : L2386LRS du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019 N° Lexbase : L1638LR4, aux termes desquels les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent.

QPC. L’associé requérant soutient que les articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, qui suppriment l’exigence d’unanimité pour l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’exclusion dans les SAS, sont incompatibles avec les articles 2 N° Lexbase : L1366A9H et 17 N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dans la mesure où ils portent atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété de l’associé sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général.

Décision. La Cour de cassation juge que les articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, sont susceptibles de porter atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ce qu’ils permettent la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant.

En conséquence, les juges de la Cour de cassation renvoient les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin : v. B. Saintourens, Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : dispositions relatives aux sociétés par actions simplifiées (SAS), Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 605 N° Lexbase : N0287BYB.

 

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