Le Quotidien du 28 juin 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation de la victime d'un accident de travail par l'employeur, en raison de sa faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-21.548, FS-P+B (N° Lexbase : A2014KH3)

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N7752BTB

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Le 29 Juin 2013

En application des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) du Code de la Sécurité sociale tels qu'interprétés par la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (N° Lexbase : A9572EZK), peuvent être indemnisés par l'employeur, à raison de sa faute inexcusable, l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. En outre, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne peut être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives. Telles sont les solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-21.548, FS-P+B N° Lexbase : A2014KH3).
Dans cette affaire, un salarié, M. R., a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 65 %. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 30 septembre 2010, n° 08/00885 N° Lexbase : A2325GBQ) a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale. L'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne permanente. La Cour confirme sur ce point la cour d'appel. Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7111IUW), de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. Cependant, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du Code de la Sécurité sociale. La victime de l'accident de travail peut donc être indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. En outre, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre de la tierce personne temporaire, l'arrêt retient que si le principe de cette aide a été validé par l'expert, les calculs effectués par l'intéressé ne reposent que sur des évaluations faites à partir de barèmes, sans que soit allégué ou établi le paiement de ces sommes, pour lesquelles aucune facture n'est produite. Or, il ressort que l'état de santé de M. R. justifiait une aide humaine, en outre, la victime n'a pas à produire des justifications des dépenses effectives pour avoir droit à l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3162ETB).

newsid:437752

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Les Ordres proposent de nouveaux services à l'ensemble des avocats

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N7769BTW

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Le 29 Juin 2013

A l'occasion de l'Assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers, le 21 juin 2013, Jean-Luc Forget, Président de la Conférence des Bâtonniers, et Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de Paris, ont annoncé la mise en place de deux nouveaux services déployés conjointement à l'échelle nationale. La mise en place d'une centrale de référencement et d'achat, d'une part, et d'un processus et d'un site de conservation de l'acte d'avocat, d'autre part, faciliteront, dans les prochaines semaines, la pratique professionnelle de l'ensemble des avocats de France. Praeferentia/Corefrance, véritable plateforme nationale de référencement, permettra à tous les avocats de France de bénéficier de tarifs très avantageux sur divers produits et services de base nécessaires à leur exercice professionnel. Elle profitera de l'expérience menée depuis plusieurs années par les barreaux de Lyon et de Grenoble et depuis 2012 par le barreau de Paris avec Praeferentia qui réunit déjà près de 9 500 avocats parisiens utilisateurs habituels. Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2013, grâce à la volonté politique des Ordres et aux compétences techniques associées de la Société de courtage des barreaux (SCB) et de l'Union nationale des CARPA (UNCA), un processus normalisé et un site permettant la conservation des actes d'avocats sera proposé à l'ensemble des avocats. C'était une exigence depuis la création de l'acte d'avocat, il y a un peu plus de deux ans. Sans système de conservation pérenne, cet outil professionnel susceptible d'être utilisé par tous les avocats risquait de rester à l'état de concept.

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Bancaire

[Brèves] Monnaie électronique : liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés

Réf. : Arrêté du 17 juin 2013, fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1922IXH)

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N7683BTQ

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Le 29 Juin 2013

Introduit par l'article 11 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (N° Lexbase : L0938IWN), l'article L. 525-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1083IWZ) prévoit que les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique. Un arrêté, publié au Journal officiel du 25 juin 2013 (arrêté du 17 juin 2013, fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1922IXH), fixe la liste de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés. Ainsi l'article 1er de ce texte dispose que la liste des titres spéciaux de paiement prévue à l'article L. 525-4 du Code monétaire et financier, dès lors qu'ils prennent une forme dématérialisée, est fixée comme suit :
- le titre-restaurant ;
- le chèque-repas du bénévole ;
- le titre-repas du volontaire ;
- le chèque emploi-service universel préfinancé ;
- le chèque d'accompagnement personnalisé ;
- le chèque-vacances ;
- le chèque-culture ayant pour objet exclusif de faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de Sécurité sociale ;
- les titres-cadeaux et bons d'achat servis par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de comité d'entreprise, à l'occasion de certains événements personnels ou familiaux et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables exclusivement pour l'acquisition de biens ou de services à l'intérieur d'un réseau limité de partenaires directement liés contractuellement à un émetteur de titres spéciaux de paiement, ou pour acquérir un éventail limité de biens ou de services auprès de partenaires ;
- les titres-cadeaux octroyés dans le cadre d'opérations de stimulation et de promotion des ventes et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables exclusivement pour l'acquisition de biens ou de services à l'intérieur d'un réseau limité de partenaires directement liés contractuellement à un émetteur de titres spéciaux de paiement, ou pour acquérir un éventail limité de biens ou de services auprès de partenaires (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7586EXA).

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Domaine public

[Brèves] Un litige relatif à l'occupation sans titre d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., n° 348207, 24 juin 2013, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7720KHE)

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N7791BTQ

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Le 04 Juillet 2013

Un litige relatif à l'occupation sans titre d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune relève de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 24 juin 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., n° 348207, 24 juin 2013, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7720KHE). En cas d'occupation sans titre d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune, cette dernière est fondée à réclamer à l'occupant, tenu de réparer le dommage causé au gestionnaire du domaine par cette occupation irrégulière, une indemnité calculée par référence aux tarifs applicables ou, en leur absence, au revenu tenant compte des avantages de toute nature qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs aux états exécutoires ou à la contestation de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à l'encontre de l'occupant sans titre de tels emplacements pour avoir paiement de cette indemnité (CE 2° et 10° s-s-r., 26 mars 1990, n° 72481, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4714AQN). En rejetant comme non fondée la requête de la SARL X formée contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2008 rejetant leur demande d'annulation de ces titres exécutoires et de décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces commandements de payer, sans relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 7ème ch., 7 février 2011, n° 08MA03590 N° Lexbase : A8372HQ7) a donc méconnu son office et, par suite, commis une erreur de droit.

newsid:437791

Internet

[Brèves] Nullité de la vente d'un fichier informatisé contenant des données à caractère personnel non-déclaré auprès de la CNIL

Réf. : Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.037, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4712KHY)

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N7793BTS

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Le 04 Juillet 2013

Tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL, de sorte que la vente d'un tel fichier n'ayant pas été déclaré n'est pas dans le commerce, a un objet illicite et doit en conséquence être déclarée nulle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 juin 2013 (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.037, FS-P+B+I N° Lexbase : A4712KHY). En l'espèce, une société a été assignée en nullité de la vente d'un fichier de clients informatisés. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 17 janvier 2012, n° 10/07599 N° Lexbase : A7576IAT), après avoir constaté que le fichier de clientèle tenu par la société qui aurait dû être déclaré à la Commission nationale informatique et libertés ne l'avait pas été, retient que la loi n'a pas prévu que l'absence d'une telle déclaration soit sanctionnée par la nullité. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges, au visa de l'article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L1228AB4), ensemble l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS).

newsid:437793

Pénal

[Brèves] Abus de confiance : condamnation d'une entente lucrative entre un prothésiste et le salarié d'un centre de rééducation

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1808KHG)

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N7783BTG

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Le 29 Juin 2013

L'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance ; c'est ainsi que, dans un arrêt rendu le 19 juin 2013, la Cour de cassation confirme la condamnation des prévenus pour abus de confiance et recel et corruption de salarié, au titre d'une entente lucrative aux termes de laquelle le premier incitait les clients d'un centre de rééducation à faire confectionner leur prothèse définitive par le second, lequel utilisait à cet effet des moulages que l'autre fabriquait pendant ses heures de travail et avec le matériel du centre ; en échange de ce service, il recevait une rétrocession de 30 % du coût des appareillages, sous la forme, dans un premier temps, d'un salaire versé par la société de l'autre, puis sous la forme de paiement des factures via une société constituée à cette fin (Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83.031, FS-P+B+R N° Lexbase : A1808KHG ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E1999EYP). En l'espèce, ces faits avaient été reconnus tant par M. F. que par M. D., ce dernier indiquant notamment qu'il n'aurait pas eu la possibilité d'effectuer des prestations pour les patients du centre de rééducation s'il n'avait pas accepté de rémunérer M. F. Les juges avaient relevé encore que la captation de clientèle au profit de M. D. était imputable personnellement à M. F., qui, de par ses fonctions, était en contact avec les patients ayant besoin d'un appareillage définitif et en situation de les conseiller quant au choix du prothésiste ; en outre, il était le seul à avoir tiré un avantage de l'orientation de la clientèle vers un prothésiste quasi-unique. Les juges ajoutaient, enfin, que ni l'autorisation accordée en 1990 à M. F. pour exercer à titre exceptionnel une activité professionnelle à l'extérieur du centre, par le docteur H., alors directeur salarié, ni l'attestation de la veuve du docteur V., selon laquelle ce dernier, qui avait été directeur salarié du centre de 1993 à 1997, aurait été informé, dès le mois de mars 1994, de l'existence de la société S., ni enfin les déclarations de M. F. selon lesquelles il aurait informé les directeurs de l'existence de la société S. n'étaient de nature à démontrer que les prévenus agissaient avec l'autorisation de l'association, dès lors que M. F. avait indiqué ultérieurement qu'il n'avait pas évoqué avec les directeurs salariés du centre l'entente lucrative avec M. D. et qu'aucun avenant au contrat de travail de M. F., lequel comportait une clause d'exclusivité, n'avait été conclu par la suite. La Cour de cassation estime qu'en l'état de ces motifs, fondés sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et dès lors que l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:437783

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, peut être qualifiée de nosocomiale

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 juin 2013, n° 347450, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2090KHU)

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N7744BTY

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Le 29 Juin 2013

Seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge, peut être qualifiée de nosocomiale. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 21 juin 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juin 2013, n° 347450, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2090KHU). Si les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. M. X présentait, à son admission au centre hospitalier, une maladie infectieuse qui a motivé l'intervention chirurgicale pratiquée. Pour retenir qu'il avait contracté une infection nosocomiale, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 6ème ch., 6 janvier 2011, n° 09LY02761 N° Lexbase : A3138G4Y) s'est bornée à constater que les suites opératoires avaient été compliquées par une multi-infection résultant, selon l'expert, de la dissémination de nombreuses colonies microbiennes. En retenant cette qualification sans rechercher si les complications survenues étaient soit consécutives au développement de l'infection préexistante, soit distinctes et liées à une nouvelle infection survenue au cours des soins prodigués au centre hospitalier, les juges d'appel ont commis une erreur de droit.

newsid:437744

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] La CJUE valide la taxe française sur les opérateurs de communications électroniques, dite taxe "Télécoms"

Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff. C-485/11 (N° Lexbase : A7712KH4)

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N7792BTR

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne valide, au regard de la Directive "Autorisations" (Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7187AZ9), la taxe française sur les opérateurs de communications électroniques, car elle est liée à l'activité de l'opérateur (CJUE, 27 juin 2013, aff. C-485/11 N° Lexbase : A7712KH4). En l'espèce, la Commission estime que la taxe spéciale française, imposée aux opérateurs de communications électroniques, assise sur le montant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, en rémunération de services de communications électroniques (CGI, art. 302 bis KH N° Lexbase : L0689IP9), est contraire à la Directive "autorisation" (lire N° Lexbase : N7457BRM). Selon elle, elle constitue une taxe administrative qui est prélevée sur la base d'éléments liés à l'activité ou au chiffre d'affaires de l'opérateur et non en fonction des coûts réels encourus par le régime d'autorisation. La Cour rappelle, tout d'abord, que les taxes administratives visées dans la Directive ont un caractère rémunératoire et ne peuvent avoir pour objet que de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en oeuvre du régime d'autorisation générale dans le domaine de la communication électronique. Or, une taxe dont le fait générateur est lié à la procédure d'autorisation générale permettant d'accéder au marché des services de communications électroniques constitue une taxe administrative. Toutefois, dans le cas de la France, le fait générateur de la taxe n'est lié ni à la procédure d'autorisation générale permettant d'accéder au marché des services de communications électroniques, ni à l'octroi d'un droit d'utilisation des radiofréquences ou des numéros. En effet, cette taxe est en rapport avec l'activité de l'opérateur, qui consiste à fournir des services de communications électroniques aux usagers en France, et ne s'applique qu'aux opérateurs titulaires d'une autorisation générale qui fournissent déjà leurs services sur le marché des services de communications électroniques aux usagers finals. Elle n'est donc pas imposée du seul fait de la détention d'une autorisation générale ou de l'octroi d'un droit d'utilisation des radiofréquences ou des numéros, mais elle est liée à l'activité de l'opérateur consistant à fournir des prestations de communications. Cette taxe est donc conforme à la Directive. Le Royaume-Uni et la Hongrie ont soutenu la France. Pour rappel, l'Espagne a un régime similaire, pointé du doigt par la Commission, qui avait également ouvert une procédure d'infraction contre la Hongrie .

newsid:437792

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