Le Quotidien du 7 octobre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] La Cour de cassation sauve Richard Ferrand en confirmant la prescription du dossier des Mutuelles de Bretagne

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-82.428, FS-D

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N2870BZC

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par Vincent Vantighem

Le 19 Octobre 2022

             Un rayon de soleil dans le ciel sombre de la Macronie. Deux jours après le renvoi d’Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d’intérêts et la mise en examen d’Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée, pour le même motif, la Cour de cassation est venue donner une bouffée d’air aux fidèles d’Emmanuel Macron. La Haute juridiction française a, en effet, confirmé, mercredi 5 octobre, la prescription de la procédure visant Richard Ferrand, dans le dossier dit des « Mutuelles de Bretagne ». Ce qui devrait, in fine, entraîner la fin des poursuites pour l’ancien ministre et président de l’Assemblée nationale.

             Dans ce dossier aussi, il est question de prise illégale d’intérêts. Agé de 60 ans aujourd’hui, Richard Ferrand est soupçonné d’avoir profité de sa situation de directeur général des Mutuelles de Bretagne, de 1998 à 2012, pour favoriser sa compagne, l’avocate Sandrine Doucen, en lui permettant d’acheter un bien sans débourser le moindre centime. Dévoilée en 2017 par Le Canard enchaîné, l’affaire avait coûté à Richard Ferrand son poste de ministre de la Cohésion des territoires, un mois à peine après sa nomination. Elle ne l’avait toutefois pas empêché de devenir président de l’Assemblée nationale, en novembre 2018.

Un achat immobilier adossé à la location du bien

             D’après l’enquête, l’ancien député de la 6e circonscription du Finistère – qui a d’ailleurs été battu aux dernières élections législatives – a signé, fin 2010, un compromis pour acheter un immeuble à Brest (Finistère), au nom de sa compagne. Au moment même où les Mutuelles de Bretagne, qu’il dirigeait alors, cherchaient des nouveaux locaux. Le compromis avait alors été signé et étant assorti d’une clause conditionnant l’achat du bien à la promesse de sa location par les Mutuelles de Bretagne.

En clair : la martingale permettait à l’avocate d’emprunter les 375 000 euros nécessaires à l’achat de l’immeuble en les finançant grâce à un loyer annuel de 42 000 euros sur neuf ans, permettant d’autofinancer l’opération. Ce n’est effectivement qu’une fois la location approuvée que Sandrine Doucen avait monté une SCI, domiciliée à l’adresse du couple, afin de finaliser la transaction. Les lieux avaient ensuite été totalement rénovés par les Mutuelles de Bretagnes, à hauteur de 250 000 euros, alors que cet organisme bénéficie de subventions publiques. La question était donc de savoir si l’opération aurait pu avoir lieu si Richard Ferrand n’avait pas été responsable des Mutuelles de Bretagne.

Le délai de trois ans après les faits ou leur révélation en débat

             Après un premier classement sans suite par le parquet de Brest, l’association Anticor avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à Paris en 2017, entraînant l’ouverture d’une information judiciaire. Le dossier avait été logiquement dépaysé à Lille où trois juges d’instruction avaient mis en examen Richard Ferrand plaçant, dans le même temps, sa compagne sous le statut moins contraignant de témoin assisté.

             C’est à ce moment-là que les avocats de l’ancien député avaient saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai pour faire valoir la prescription de l’action publique, le délai étant de trois ans dans ce genre de dossier. Les magistrats de la cour d’appel leur avaient donné raison, considérant que les faits étaient bien prescrits soit depuis 2014 (c’est-à-dire trois ans après la signature du bail), soit depuis 2015 (c’est-à-dire trois ans après la démission de Richard Ferrand des Mutuelles de Bretagne). Dans les deux cas, avaient-ils argué, c’était bien avant que la justice ne soit saisie.

« Il n’en reste pas moins que les faits sont constitués »

             Raison pour laquelle l’association Anticor avait formé un pourvoi en cassation. L’association, à la pointe de la lutte pour la probité en politique, avait fait valoir que le délai de prescription aurait pu démarrer à la révélation des faits, soit en 2017 lorsque Le Canard enchaîné avait révélé l’affaire. Pour l’association, avant cette date, ils étaient dissimulés. Notamment parce que tous les administrateurs des Mutuelles de Bretagne n’avaient pas connaissance de la relation entretenue par Richard Ferrand avec Sandrine Doucen au moment de l’opération.

             Mais la Cour de cassation a donné tort à Anticor. Ce qui a réjoui la défense de Richard Ferrand : « C’est une satisfaction, a ainsi déclaré Emmanuel Piwnica, l’avocat de l’ancien ministre. C’est bien la preuve que cette affaire, qui dès le départ avait été classée, n’aurait jamais dû être rouverte. Je considère que c’est fini aujourd’hui… » Son contradicteur, avocat d’Anticor, aussi : « La Cour de cassation a fait une interprétation très stricte du droit, faisant échapper Richard Ferrand à sa responsabilité pénale, a ainsi déploré Jérôme Karsenti. Il n’en reste pas moins que les faits sont constitués et qu’il n’échappe au procès que par un moyen procédural ».

             En effet, le dossier doit désormais repasser dans les mains du juge d’instruction qui devrait prononcer un non-lieu en faveur de Richard Ferrand.

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Concurrence

[Brèves] Fournisseurs : attention au refus de communication des CGV !

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2022, n° 19-19.768, FS-B N° Lexbase : A34078LR

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N2835BZZ

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par Vincent Téchené

Le 06 Octobre 2022

► ll résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I N° Lexbase : L0506LQS, et L. 442-9, I, 9°, du Code de commerce N° Lexbase : L0513LQ3 que le débiteur des obligations prévues par ces dispositions doit communiquer les conditions générales de vente applicables à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle et que, si sauf abus de droit, il est toujours libre de ne pas lui vendre, il est tenu, lorsqu'il entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base de ces conditions de vente ;

Engage dès lors sa responsabilité le fournisseur qui, n'ayant pas prétendu avoir fait usage de sa liberté de refuser de vendre des produits à une société qui en faisait la demande, est entré en négociation avec cette dernière sur la base de conditions de vente applicables à une catégorie d'acheteurs à laquelle elle n'appartenait pas.

Faits et procédure. Des pharmaciens d'officine ont créé une structure de regroupement à l'achat (SRA), afin de négocier, auprès des fournisseurs, les conditions d'achat de produits pour le compte de ses adhérents, ainsi qu’une centrale d'achat pharmaceutique (CAP), intervenant en qualité de prestataire logistique.

Ces sociétés ont souhaité nouer une relation commerciale avec un établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et accessoires (le fournisseur), sur la base des conditions générales de vente applicables aux officines.

Un litige a opposé les parties, notamment, sur le bénéfice de ces conditions de vente, le fournisseur considérant que la SRA n'y était pas éligible, dès lors qu'elle n'était pas une officine mais intervenait comme commissionnaire et qu'elle était assimilable, dans son modèle de distribution, aux grossistes répartiteurs.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-5, 4 juillet 2019, n° 17/13577 N° Lexbase : A0415ZI9) ayant condamné, sur renvoi après cassation (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811, FS-P+B+I N° Lexbase : A6070UMR) le fournisseur à communiquer à la SRA les conditions générales de vente accordées aux officines indépendantes, comme base de négociation commerciale entre lesdites sociétés et à payer à cette dernière la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la pratique restrictive de concurrence, ce dernier s’est pourvu en cassation.

Décision. La Cour de cassation va approuver l’arrêt d’appel pour l’essentiel, le censurant uniquement en ce qu'il a ordonné la publication d'un communiqué judiciaire.

En premier lieu, il est rappelé qu’en vertu de l'article L. 441-6 du Code de commerce N° Lexbase : L0506LQS, les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services. En outre, depuis l'entrée en vigueur de la « LME » (loi n° 2008-776, du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), le fournisseur définit librement les différentes catégories d'acheteurs auxquelles sont applicables ses conditions de vente, à condition que les critères définissant ces catégories soient objectifs et ne créent pas un déséquilibre significatif, une entente anticoncurrentielle ou encore un abus de position dominante. Enfin, en application de l'article L. 442-6, I, 9° du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8, dans sa rédaction alors applicable, un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du Code de commerce et ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions catégorielles de vente que s'il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée.

Ainsi, pour la Cour de cassation, la cour d'appel qui, analysant exactement les relations des parties dans leur ensemble, a souverainement retenu, d'une part, qu'il existait une relation directe entre le fournisseur et les officines de pharmacies passant leurs commandes par l'intermédiaire de la SRA et, d'autre part, que celles-ci supportent, comme les officines commandant directement, des charges de stockage, a pu déduire que la SRA était fondée à solliciter la communication des conditions générales de vente accordées aux officines indépendantes, acheteurs dont elle se rapprochait le plus au regard des trois catégories établies par le fournisseur dans son modèle de distribution, et leur application comme socle de la négociation commerciale.

En second lieu, la Haute juridiction relève qu’il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, et L. 442-6, I, 9°, du Code de commerce, alors applicable, que la personne assujettie aux obligations prévues par ces dispositions doit communiquer les conditions générales de vente applicables à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle et que, si sauf abus de droit, elle est toujours libre de ne pas lui vendre, elle est tenue, lorsqu'elle entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base de ces conditions de vente.

Or, en l’espèce, le fournisseur n’a pas prétendu qu'usant de sa liberté, il avait refusé de vendre ses produits à la SRA, fût-ce aux conditions revendiquées par celle-ci, mais ayant admis au contraire qu'il lui avait proposé d'entrer en négociations, en vue d'un partenariat, sur la base des conditions de vente applicables aux grossistes, ce que cette société avait refusé. Dès lors, la Cour de cassation en conclut que c'est à bon droit qu'ayant retenu que ces conditions de vente n'étaient pas celles qui étaient applicables à la société SRA, la cour d'appel en a déduit que le fournisseur avait méconnu les dispositions précitées et avait ainsi engagé sa responsabilité.

Enfin, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel qui, pour ordonner la publication d'un communiqué judiciaire, retient que la publication est de droit en application de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce, alors qu’en application de ce texte la publication n’est qu'une faculté et devait faire l'objet d'une appréciation de sa part.

newsid:482835

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : constitutionnalité de l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné

Réf. : Cons. constit., décision n° 2022-1011 QPC, du 6 octobre 2022 N° Lexbase : A69528MG

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N2866BZ8

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par Vincent Téchené

Le 12 Octobre 2022

► Les dispositions de l’article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce, qui sanctionnent l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et sont donc conformes à la Constitution.

Contexte. Le Conseil constitutionnel a été saisi, par la Cour de cassation, d’une QPC (Cass. QPC, 7 juillet 2022, n° 22-40.010, F-D N° Lexbase : A72168AI, V. Téchené, Lexbase Affaires, juillet 2022, n° 725 N° Lexbase : N2217BZ7) relative au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 442-1 du Code de commerce N° Lexbase : L0501LQM, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019 N° Lexbase : L0386LQD.

Il convient de relever que cette disposition, comme le rappelle d’ailleurs la QPC, est maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 N° Lexbase : L5896L8U.

Dispositions contestées. Ce texte prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : « D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

QPC. La société requérante reprochait à ces dispositions de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ainsi que le principe de légalité des délits et des peines.

Décision. Le Conseil constitutionnel répond donc à ces deux griefs.

  • Sur la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre

Le Conseil relève qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, afin de préserver l'ordre public économique, réprimer certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

D'autre part, les Sages de la rue de Montpensier retiennent que les dispositions contestées permettent, lorsqu'il est saisi, au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel en conclut que le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

  • Sur le principe de légalité des délits et des peines

Le Conseil relève que l'article L. 442-4 du Code de commerce N° Lexbase : L0498LQI sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées. La notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » figurant dans ces mêmes dispositions ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

Par conséquent, il en conclut que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.

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Copropriété

[Brèves] Sanction d’un mandat de vote irrégulier : nullité de l’AG

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-20.227, F-D N° Lexbase : A87868KM

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N2829BZS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Juin 2023

► Le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier, quand bien même le vote du copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises.

La solution n’est pas nouvelle, mais méritait d’être rappelée (en ce sens : Cass. civ. 3, 22 février 1989, n° 87-17.497 N° Lexbase : A3075AHD jugeant que « l'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi »).

En l’espèce, pour rejeter la demande en annulation en son entier de l'assemblée générale en cause, la cour d’appel de Bastia avait relevé qu'eu égard aux modalités d'adoption des résolutions, l'irrégularité du mandat donné par un copropriétaire, et donc sa nullité, n'entraînerait en toutes hypothèses aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée générale et était dépourvue d'incidence sur le sens de celle-ci (CA Bastia, 5 mai 2021, n° 19/00615 N° Lexbase : A99674Q9).

La décision est censurée par la Cour régulatrice au visa de l’article 22 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4822AH3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, dont elle rappelle que « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. »

La Cour suprême précise alors que le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier, quand bien même le vote du copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, spéc. La faculté pour les copropriétaires de se faire représenter à l'assemblée générale , in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E6714ETT.

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Droit médical

[Brèves] Euthanasie en Belgique : non-contradiction avec le droit européen, mais défaillance dans la commission de contrôle

Réf. : CEDH, 4 octobre 2022, Req. 78017/17, Mortier c/ Belgique N° Lexbase : A36028MD

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N2869BZB

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par Laïla Bedja

Le 06 Octobre 2022

► La CEDH estime que le cadre législatif belge relatif aux actes préalables à l’euthanasie et les conditions dans lesquelles l’euthanasie de la mère du requérant a été pratiquée ne violent pas l’article 2 de la CESDH (le droit à la vie). Elle conclut à une non-violation de l’article 8 estimant que les médecins de la mère du requérant ont fait tout ce qui était raisonnable, dans le respect de la loi, de leur devoir de confidentialité et de maintien du secret médical, ainsi que des directives déontologiques, pour qu’elle contacte ses enfants au sujet de sa demande d’euthanasie.

En revanche, la Cour juge qu’il y a une violation de l’article 2 à raison des défaillances du contrôle a posteriori de l’euthanasie pratiquée. Elle estime que l’État belge a manqué à son obligation positive procédurale tant en raison du manque d’indépendance de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie qu’à cause de la durée de l’enquête pénale menée en espèce.

Les faits et procédure. Souffrant d’une grave dépression et d’un trouble grave de la personnalité, la mère du requérant a demandé à bénéficier de l’euthanasie telle que le permet la loi belge du 28 mai 2002, relative à l’euthanasie. Entre 2011 et 2012, elle consulta le professeur D. ainsi que d’autres médecins dans le cadre de la procédure d’euthanasie. Au cours de la procédure, les médecins l’incitèrent plusieurs fois à prendre contact avec ses enfants pour les informer de sa demande. Après plusieurs oppositions, elle informa ses enfants par courriel de sa volonté d’euthanasie. Une lettre d’adieu fut également adressée. Le 19 avril 2012, le professeur a pratiqué l’euthanasie et la mère du requérant décéda.

En juin 2013, dans le cadre de son contrôle automatique, la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie – dont le professeur D. était le coprésident – conclut que l’euthanasie de la mère du requérant avait été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la loi relative à l’euthanasie.

En février 2014, ce dernier déposa une plainte contre le professeur D. auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins. En avril 2014, il déposa une plainte contre X concernant l’euthanasie de sa mère. Après une instruction, le parquet a estimé que l’euthanasie de la mère du requérant avait respecté les conditions de fond prescrites par la loi et qu’elle s’était déroulée selon les prescrits légaux.

Saisine de la CEDH. Invoquant l’article 2 de la Convention N° Lexbase : L4753AQ4 (droit à la vie), le requérant allègue que l’État a failli à ses obligations positives de protéger la vie de sa mère dans la mesure où la procédure prévue par la loi relative à l’euthanasie n’aurait pas été respectée en l’espèce, de sorte que les garanties qu’elle prévoit étaient illusoires. Invoquant l’article 13 de la Convention N° Lexbase : L4746AQT (droit à un recours effectif), il se plaint également de l’absence d’enquête approfondie et effective sur les faits qu’il a dénoncés.

La décision. Il s’agit de la première affaire dans laquelle la Cour est amenée à examiner la conformité à la Convention d’une euthanasie qui a été pratiquée. Elle estime dès lors nécessaire de clarifier la nature et l’étendue des obligations d’un État au regard de l’article 2 de la Convention dans ce contexte avant d’examiner le respect de ces obligations dans le cas d’espèce.

Si la Cour conclut que la loi belge sur l’euthanasie n’entre pas en contradiction avec le droit européen, elle condamne l’État belge pour le manque d’indépendance de sa commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie et pour la durée de l’enquête pénale. La Cour considère que laisser à la seule discrétion du membre concerné la décision de garder le silence lorsqu’il constate qu’il était impliqué dans l’euthanasie faisant l’objet du contrôle ne saurait être considéré comme suffisant pour assurer l’indépendance de la Commission.

En ce qui concerne l’enquête, la Cour constate que la première enquête pénale, menée par le parquet à la suite de la plainte déposée par le requérant, a duré environ trois ans et un mois alors qu’aucun devoir d’enquête ne semble avoir été entrepris par le parquet. La seconde enquête pénale menée sous la direction d’un juge d’instruction après la communication de la présente requête au Gouvernement a quant à elle duré environ un an et sept mois. Aux yeux de la Cour, prise dans son ensemble, et eu égard à l’absence de devoirs entrepris au cours de la première enquête, l’enquête pénale n’a pas satisfait à l’exigence de promptitude requise par l’article 2 de la Convention.

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Environnement

[Brèves] Secret des affaires : non-communicabilité d’informations du document d'aménagement d'une forêt se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 451627, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A21338LL

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N2849BZK

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par Yann Le Foll

Le 06 Octobre 2022

► Ne sont pas communicables au public les informations du document d'aménagement d'une forêt se rapportant à la stratégie commerciale de l'ONF, cette communication étant de nature à porter atteinte au secret des affaires au sens de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

Rappel et principe. L'article L. 112-3 du Code forestier N° Lexbase : Z45739LL et les articles L. 124-2 N° Lexbase : L5044L8C et L. 124-3 N° Lexbase : L5755HDI du Code de l'environnement, ainsi que le I de l'article L. 124-2 de ce Code, prévoient que toute autorité publique relevant du Code forestier, en particulier tout établissement public, est tenue de communiquer les informations environnementales qu'elle détient, reçoit ou établit à toute personne qui lui en adresse la demande.

Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, elle peut rejeter une demande d'information environnementale lorsque la consultation ou la communication de cette information porte atteinte au secret des affaires (voir pour l’office du juge de l'excès de pouvoir en matière de refus de communication de documents administratifs en matière environnementale, CE, 9°-10° ch. réunies, 1er mars 2021, n° 436654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A49674IS).

Application. En l’espèce, les pages du document d'aménagement de la forêt de Mormal, qui constituent sa partie économique et ne sont pas publiées, comportent une prévision détaillée des volumes annuels de bois à récolter, notamment par essence et par diamètre, une estimation détaillée de la recette annuelle susceptible d'être tirée de la vente de ces volumes de bois, sur la base de prix unitaires estimatifs, un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses attendues annuellement au titre de la gestion de la forêt de Mormal, assorti de commentaires explicatifs, constituant le bilan financier prévisionnel des programmes d'action envisagés au sens de l'article D. 212-1 du Code forestier N° Lexbase : Z28154LW, ainsi qu'un tableau de bord des indicateurs nationaux de suivi pour la mise en œuvre de l'aménagement forestier.

Les informations concernant la recette pouvant être tirée de la vente des volumes de bois susceptibles d'être mis sur le marché et les prix attendus et celles concernant les recettes et les dépenses attendues au titre de la gestion de la forêt de Mormal sont de nature à influer tant sur les conditions de la concurrence entre les opérateurs de vente de bois dont fait partie l'Office national des forêts (ONF) que sur les conditions dans lesquelles l'Office négocie la vente de bois avec des acheteurs. Elles se rapportent ainsi à la stratégie commerciale de l'ONF.

Décision. Par suite, leur communication doit être regardée comme de nature à porter atteinte au secret des affaires au sens de l'article L. 311-6 du CRPA N° Lexbase : L7092MAW (voir pour l’absence de droit absolu pour les journalistes d’accéder à la liste des dispositifs médicaux soumis à l'examen de conformité aux normes « CE », CE, 9°-10° ch. réunies, 8 avril 2022, n° 447701, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02557TM.

newsid:482849

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Précisions sur les nullités de l’enquête préliminaire : autorisation des réquisitions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale et présence de l’avocat lors d’une séance d’identification de suspects

Réf. : Cass. crim., 28 septembre 2022, n°20-86.054, F-B N° Lexbase : A38458MD

Lecture: 7 min

N2868BZA

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par Helena Viana

Le 19 Octobre 2022

►L’article 77-1 du Code de procédure pénale n’impose aucune forme particulière à l’autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour requérir : l’absence en procédure de cette autorisation n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation desdites réquisitions.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui rejette la nullité tirée, d’une part, de l’absence d’avocat lors de la présentation du mis en cause à la victime et, d’autre part, du stratagème déloyal employé par les enquêteurs et consistant à transcrire au procès-verbal des circonstances de la présentation manifestement inexactes.

Faits et procédure. Une personne mise en examen des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, agression sexuelle et tentative, violations de domicile a formé une demande d’annulation des réquisitions adressées à l'Institut national de police scientifique aux fins d'exploitation des scellés contenues dans la procédure. En sus, elle a demandé l’annulation de la seconde identification par laquelle la victime l’avait formellement reconnu, alors que cette présentation s’était faite sans la présence de son avocat, qu’il avait pourtant sollicité.

La chambre de l’instruction a rejeté la demande du requérant le 29 octobre 2020 et le juge d’instruction l’a renvoyé des chefs susvisés devant la cour criminelle par ordonnance du 15 février 2022.  

Le mis en examen a relevé appel de l’ordonnance de renvoi et la chambre de l’instruction a rendu un arrêt de mise en accusation le 30 juin 2022.

Deux pourvois ont été formés par le mis en examen, l’un dirigé contre l’arrêt du 29 octobre 2020 rejetant sa demande d’annulation des pièces de la procédure, l’autre contre l’arrêt de mise en accusation en date du 30 juin 2022.
 

Ces pourvois ont été joints en raison de leur connexité.

Moyen du pourvoi. En premier lieu, le requérant reproche à l’arrêt d’avoir constaté que les réquisitions litigieuses avaient été prises sur autorisation du procureur de la République, sans rechercher si une pièce de la procédure faisait état d’une demande de l’officier de police, ni plus encore d’une réponse écrite ou verbale du procureur à cette demande.

En second lieu, le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité du procès-verbal d’identification, alors qu’au cours du second acte d’identification l’avocat du mis en cause n’avait pas été prévenu et était absent. De plus, il soutient que le refus par la chambre de l’instruction d’annuler la procédure violait les articles 61-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2775LBE et l’article 6, §3 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR, le procès-verbal du 26 septembre 2019 en procédure résultant d’un stratagème employé par les policiers. En effet, deux identifications successives avaient été faites par la victime, mais seul un procès-verbal, en date du 26 septembre 2019, avait été rédigé par les enquêteurs : celui portant sur la seconde identification du mis en cause par la victime. Pourtant, à travers une glace sans tain, il lui avait été présenté quatre individus, dont le mis en cause, en présence de son avocat et la victime a hésité et désigné le numéro un, sans être formelle. Puis elle a demandé à revoir le mis en cause, et l’avait identifié formellement sans la présence de l’avocat lors de cette seconde présentation. Pour le requérant, l’établissement de ce procès-verbal à charge, en omettant de rédiger le procès-verbal à décharge portant sur la première identification, avait pour but de contourner les règles de procédure.

Décision. La Chambre criminelle casse partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Elle rejette le premier moyen soulevé par le demandeur sur le fondement de l’article 77-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5531LZU, lequel, énonce-t-elle, n’impose aucune forme particulière à l’autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire. Elle rappelle que la réquisition prévue par l’article susvisé doit être donnée dans le cadre d’une enquête préliminaire en cours et ne pas avoir été donnée par voie d’autorisation générale et permanente préalable : c’est là la seule condition instaurée par l’article 77-1 du Code de procédure pénale.

En réponse au second moyen, la Haute juridiction casse l’arrêt du 29 octobre 2020 au visa de l’article 61-3 du Code de procédure pénale, lequel prévoit le droit à l’assistance de l’avocat à une séance d’identification de suspects pour celui qui le réclame, et du principe de la loyauté de la preuve.

La Chambre criminelle condamne la position prise par la chambre de l’instruction, laquelle retenait que la présentation d’une personne gardée à vue n’était pas assimilable à une audition et que, de fait, aucune nullité ne pouvait résulter de l’absence de l’avocat à cet acte. La Chambre énonce que la seconde présentation à la victime s’est déroulée en l’absence de l’avocat et estime que la cour a statué en méconnaissance des dispositions de l’article 61-3 du Code de procédure pénale.

Mais elle ajoute, et c’est ce qui justifiera, semble-t-il, la cassation, que les circonstances contenues dans le procès-verbal du 29 septembre 2019, « seul procès-verbal rédigé d’initiative par les enquêteurs », concernant la présentation de la personne gardée à vue, étaient manifestement inexactes. La référence que la Cour fait à la personne à l’initiative du procès-verbal n’est pas sans importance. En effet, l’avocat du requérant avait adressé un courrier au magistrat instructeur, pour dénoncer les conditions dans lesquelles étaient intervenues les présentations successives à la victime. Le magistrat avait alors rédigé un procès-verbal contenant ces précisions, mais à en juger la réponse de la Cour de cassation, ce procès-verbal n’avait pas pour effet de régulariser le détournement de procédure des enquêteurs, qui n’ont pas été à l’initiative du procès-verbal.

Portée de la cassation. Saisie de deux pourvois dirigés à l’encontre de l’arrêt en date du 29 octobre 2020 et à l’encontre de l’arrêt de mise en accusation du 30 juin 2022, la Cour de cassation tire les conséquences de la cassation du premier arrêt, à savoir qu’elle entraîne la cassation du second.

On peut légitimement se demander si la même solution aurait été retenue si les deux procès-verbaux avaient été dressés par les enquêteurs sur-le-champ et conformément à la procédure, mais toujours sans la présence de l’avocat. C’est en effet le cumul de l’utilisation d’un stratagème déloyal par les enquêteurs et la méconnaissance du droit à l’avocat qui semble avoir entraîné la cassation en l’espèce.

Rappelons que le droit à l’accès d’un avocat au cours des séances d’identification trouve son origine dans le droit supranational transposé en droit interne, et plus précisément dans la directive 2013/48/UE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013 (considérant 26) N° Lexbase : L5328IYY. Or, si l’arrêt du 28 septembre 2022 nous rappelle l’importance de la présence de l’avocat, et ce également lors d’une séance d’identification comme le prévoit l’article 61-3 du Code de procédure pénale, l’arrêt ne nous éclaire pas davantage sur le fait de savoir si l’absence de l’avocat à cet acte est susceptible à lui seul d’entraîner la nullité de l’acte, ni quel est le type de nullité encourue. En effet, si le requérant invoque l’existence d’un grief présumé en cas d’absence d’information de l’avocat lors d’une séance d’identification, la Cour n’en fait aucunement référence dans son raisonnement.

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Responsabilité

[Brèves] Réparation des frais d’assistance à tierce personne : prise en considération du crédit d’impôt pour services à la personne ?

Réf. : CE 5/6 ch.-r., 30 septembre 2022, n° 460620, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A76978LN

Lecture: 2 min

N2863BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Octobre 2022

► Il appartient au juge, lorsqu’il arrête le montant dû en réparation des frais d’assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d’allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d’assistance de la victime, sans qu’il y ait lieu d’opérer de déduction au titre du crédit d’impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche ; la réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge.

Tel est l’avis formulé par le Conseil d’État en réponse à la question qui lui avait été soumise en ces termes : « le crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 sexdecies du Code général des impôts N° Lexbase : L5585MA4 (qui permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l'article D. 7231-1 du Code du travail N° Lexbase : L5585MA4, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu’il expose lorsqu’il recourt à de telles prestations) doit-il être pris en considération - et, le cas échéant, selon quelles modalités - pour la détermination de l'indemnité due à la victime en réparation de son besoin d'assistance par une tierce personne ».

Pour compléter sa réponse, la Haute juridiction ajoute qu’il en va en revanche différemment lorsque le juge arrête le montant dû en réparation des frais d'assistance à tierce personne qui ont été exposés antérieurement à sa décision, que l'état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance qui a été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que celle-ci a effectivement bénéficié à ce titre de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du Code général des impôts. Dans un tel cas, il appartient au juge de déduire, au besoin d'office, le montant de l'avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à une telle assistance, de l'indemnité mise à la charge de la personne publique en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer le montant à déduire.

newsid:482863

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Précisions sur la mise en place d’un registre d’alerte en matière de santé et d’environnement

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-16.993, F-B N° Lexbase : A34398LX

Lecture: 2 min

N2778BZW

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par Lisa Poinsot

Le 06 Octobre 2022

Les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Faits et procédure. Un membre du comité social et économique (CSE) d’une entreprise saisit la juridiction prud’homale, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir notamment la mise en place d’un registre du droit d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement au niveau de tous les magasins de la société.

La cour d’appel (CA Orléans, 24 mars 2021, n° 20/02103 N° Lexbase : A22114MT) déboute le représentant du CSE de sa demande après avoir constaté que la société n’était dotée que d’un seul CSE et que le registre spécial était tenu au siège de l’entreprise à la disposition des représentants du personnel. En effet, elle relève que les magasins de la société ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts.

Le membre du CSE se pourvoit alors en cassation soutenant que le représentant du personnel au CSE qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque en matière de santé et d’environnement, alerte immédiatement l'employeur, cette alerte devant être consignée sur un registre spécial.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles D. 4133-1 N° Lexbase : L7166IZG à D. 4133-3 N° Lexbase : L0893LIW du Code du travail.

Par conséquent, lorsque la société est dotée d’un seul CSE alors qu’elle dispose de plusieurs établissements, l'employeur n’a pas l’obligation de mettre en place un registre spécial d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun d’eux. La tenue de ce registre au siège de l'entreprise suffit.

Il semble, au contraire, que, lorsque chaque établissement d’une même société est considéré comme une entité légale indépendante, de sorte qu’il est doté d’un CSE, la société doit mettre en place ce registre spécial dans chacun de ses établissements distincts. Ce registre devant être tenu à la disposition des représentants de chaque CSE d’établissement.  

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2962EYD.

 

newsid:482778

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