Le Quotidien du 4 octobre 2022

Le Quotidien

Peines

[Brèves] Libération sous contrainte de plein droit et réductions de peine : publication du décret d'application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire

Réf. : Décret n° 2022-1261, du 28 septembre 2022, relatif à la libération sous contrainte de plein droit et aux réductions de peine N° Lexbase : L4260MEI

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par Johanna Granat

Le 04 Octobre 2022

► Pris pour l’application de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire, le décret du 28 septembre 2022 précise les modalités de mise en œuvre de la libération sous contrainte applicable de plein droit et des réductions de peines des articles 720 et 721 du Code de procédure pénale.

La Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 N° Lexbase : Z459921T avait supprimé les crédits automatiques de réduction de peine mais prévoyait par ailleurs que des réductions de peines pouvaient être accordées par le juge de l’application des peines (JAP) aux condamnés donnant des preuves suffisantes de bonne conduite et qui auraient manifesté des efforts sérieux de réinsertion (C. proc. pén., art. 721 N° Lexbase : L1602MAL). La loi autorisait également l’octroi de réduction de peine exceptionnelle aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, d’éviter ou de mettre fin à toute action de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaires ou des détenus.

S’agissant de la libération sous contrainte (C. proc. pén., art 720 N° Lexbase : L1601MAK) le texte prévoyait que celle-ci s’appliquerait de plein droit, sauf impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement, lorsqu’il resterait au condamné, exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter inférieur ou égal à trois mois.

1. Les réductions de peines 

Le présent décret remplace les sous-sections du Code de procédure pénale relatives au crédit de réduction de peine ainsi qu’aux autres réductions de peines et intègre de nouveaux articles (C. proc. pén., D. 115 à D. 116-4).

Conditions de la réduction de peines. Les nouveaux articles D. 115 et D. 115-1 précisent que les réductions de peines de l’article 721 du Code de procédure pénale s’imputent sur la durée d’incarcération restant à subir (à compter de la date de libération) et s’appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, peuvent faire l’objet d’une réduction de peine (C. proc. pén., D. 115-1).

Cas particuliers des peines inférieures à un an. Dans le cas particulier des peines d’incarcérations inférieures à un an, le JAP prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées (C. proc. pén., art. D. 116-1). D’autre part, en cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an, suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le JAP peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle (C. proc. pén., art. D. 116-2).

Multiplicité de peines et régimes de réduction de peine distincts. Il peut arriver qu’une personne condamnée exécute plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts. Dans ce cas, le présent décret prévoit que c’est le régime le plus strict qui s’applique  tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721.

Procédure de réduction de peine. L’article D. 116 du Code de procédure pénal prévoit que pour l’application des dispositions de l’article 721 du même code, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an de manière automatique.

Retrait des réductions de peine. Les réductions de peines peuvent être retirées en cas de mauvaise conduite. Le présent décret qu’il peut s’agir de la mauvaise conduite du condamné pendant l’exécution de sa peine privative de liberté accomplie en détention mais également sous le régime de la semi-liberté, en placement a l’extérieur ou en détention à domicile sous surveillance électronique (C. proc. pén.,art. D. 116-4).

Il est précisé que cette mauvaise conduite peut notamment résulter du fait pour le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour de refuser de se soumettre au prélèvement biologique (C. proc. pén., D. 116-5).

L’article D. 116-6 prévoit quant à lui la procédure de retrait des réductions de peines de l’article 721. Lorsqu’il est susceptible de reporter en tout ou partie une réduction de peine précédemment accordée, le JAP, d’office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, informe le condamné au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait de cette réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines, sauf en cas d’urgence. L’avis ainsi qu’une copie de la saisine du chef d'établissement, des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office sont communiqués au condamné et son avocat et l’informe de sa possibilité d’adresser des observations à la commission, par lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat (C. proc. pén., article D. 116-6).

La saisine, les réquisitions ou le document font état :

  • de la mauvaise conduite reprochée au condamné susceptible de justifier le retrait
  • du quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré (le JAP ne pourra prononcer un retrait d’un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé).

L’article D. 116-7 précise que la décision de retrait d’une réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l’écrou.

2. La libération sous contrainte de plein droit 

La libération de plein droit est prévue à l’article 720 du Code de procédure pénale. Au sein de la section 10 du chapitre II du titre II du livre V, le présent décret insère une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 

(C. proc pén., art. D. 147-17 à D. 147-19). Il insère également une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 » et comprenant les articles D. 147-20 à D. 147-24 du Code de procédure pénale.

Procédure d’octroi. Le présent prévoit qu’il revient à l’administration pénitentiaire d’informer dans des délais fixes les personnes condamnées qui sont susceptibles de bénéficier d’une libération sous contrainte de plein droit (C. proc. pén., art. 147-20) :

  • lorsque la durée totale de la peine et inférieure ou égale à deux ans : l’information doit avoir lieu un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois ;
  • lorsque la peine est inférieure ou égale à six mois : l’information doit avoir lieu lors de la mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive.  

Avis du SPIP. Avant la réunion de la commission de l’application des peines au cours de laquelle la situation d’une personne condamnée est examinée, le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au JAP son avis sur la mesure la plus adaptée et fait part de tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit. (C. proc. pén., art D. 147-21).

Impossibilité matérielle. L’impossibilité matérielle est caractérisée dans les cas où l’intéressé ne dispose d’aucun hébergement ou aucun hébergement compatible avec les interdictions de paraître ou de contact susceptible de lui être imposées à sa libération, y compris auprès d'un tiers ou d'un organisme public ou privé. Cela concerne également les cas dans lesquels, les capacités d'accueil des structures recevant des personnes placées en semi-liberté ou en placement à l'extérieur situées dans des lieux compatibles avec les modalités de mise en œuvre de la mesure sont atteintes (C. proc. pén., art. D. 147-21).

La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date (C. proc. pén., art. D. 147-23).

Entrée en vigueur. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

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Collectivités territoriales

[Brèves] « Grands livres budgétaires » d'un département : communicabilité des données hors « nom bénéficiaire » ou « objet liquidation » !

Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 27 septembre 2022, n° 452614, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A21378LQ

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N2804BZU

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par Yann Le Foll

Le 05 Octobre 2022

Sont communicables les fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par un département après suppression, au sein de chaque fichier, de l'ensemble des colonnes intitulées « nom bénéficiaire » ou « objet liquidation »

Faits. Une demande de communication des « grands livres budgétaires » d'un département au titre des années 2015 à 2017 a été formulée par un particulier souhaitant disposer de la liste des mandats de dépenses et des titres de recettes émis par le département. Ces fichiers étaient constitués en l'espèce sous la forme de six tableaux retraçant au total plus de 300 000 mandats de paiement et 75 000 titres de perception. 

Remarque CE. À chacune de ces opérations comptables peuvent être associés des tiers, tels que, par exemple, les bénéficiaires de dépenses relatives à l'action sociale, d'insertion ou en matière de santé menée par le département.

Or, il ne revient pas à l'administration d'opérer, sur des documents d'un tel volume, une vérification ligne à ligne des informations potentiellement protégées au titre de l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L7092MAW, cette recherche représentant une charge disproportionnée au regard des moyens à disposition (voir pour une telle solution concernant un droit d'accès aux budgets et comptes d’une commune, CE, 9°-10° ch. réunies, 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY). 

Décision. Dans les circonstances de l'espèce, les documents sollicités pouvaient néanmoins être communiqués après suppression, au sein de chaque fichier, de l'ensemble des colonnes susceptibles, compte tenu de leur objet, de contenir des données non communicables, telles que par exemple celles intitulées « nom bénéficiaire » ou « objet liquidation », tout en conservant un intérêt pour la personne ayant sollicité leur communication.

Le requérant est donc fondé à demander, sous réserve de cette occultation, l'annulation de la décision du 27 février 2018 du département de l'Essonne, confirmant son refus de communiquer les fichiers de comptabilisation des titres de recettes et mandats de paiement émis par le département au titre des années 2013 à 2017.

newsid:482804

Construction

[Brèves] Les panneaux photovoltaïques sont un ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-20.433, FS-B N° Lexbase : A25468KI

Lecture: 4 min

N2736BZD

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 03 Octobre 2022

► Les panneaux photovoltaïques qui participent à la réalisation d’un ouvrage, notamment en assurant une fonction de clos de couvert et d’étanchéité du bâtiment, sont un ouvrage.

L’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, par-devers elle, la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance RCD, à la présence d’un dommage affectant un ouvrage. Cette notion n’a, toutefois, pas été définie, ce qui a conduit la jurisprudence à adopter, au fil des décisions, une conception extensive par la combinaison de plusieurs critères comme celui de l’importance des travaux (pour exemple Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9505ECZ), de la fixation au sol (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 avril 1993, n° 91-14.215 N° Lexbase : A5660ABA), de travaux de clos ou de couvert ou, encore, celui de travaux de construction.

L’arrêt rapporté est l’occasion de montrer que la qualification suscite encore des contentieux, ce qui autorise la jurisprudence à adapter la notion aux évolutions constructives.

En l’espèce, une société confie à un constructeur, en liquidation judiciaire, l’installation, en toiture d’un bâtiment, d’une unité de production d’énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques. Après la réception des travaux, divers incidents surviennent avant la mise à l’arrêt totale de l’installation, provoquée par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt rendu le 23 mars 2021 (CA Pau, 23 mars 2021, n° 19/02378 N° Lexbase : A07974MH), fait application de l’article 1792-7 du Code civil N° Lexbase : L6351G94. Malgré l’impropriété à la destination de l’installation de production d’électricité, et en l’absence d’atteinte à la fonction d’ouvrage de couverture, la présomption de responsabilité doit être écartée.

Selon les conseillers, le vice caché affectant un ensemble d’éléments d’équipements, dissociables ou non, qui a pour conséquence que ces éléments ne peuvent satisfaire ensemble la destination exclusivement industrielle pour laquelle ils ont été mis en place et pour lequel l’ouvrage qui les supporte a été construit, ne constitue pas un fait générateur de garantie décennale des constructeurs quand cette défaillance n’a pas pour conséquence de porter aussi atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage immobilier modifié en exécution du même marché pour réaliser l’installation industrielle.

La cour d’appel écarte ainsi l’application de la responsabilité décennale des constructeurs au profit du droit commun.

La Haute juridiction censure. En statuant ainsi, après avoir constaté que les panneaux photovoltaïques participent à la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, la cour d’appel a violé les textes 1792 et 1792-7 du Code civil.

La sinistralité des panneaux photovoltaïques a permis de revenir sur les grands principes de la responsabilité des constructeurs, au premier rang desquels se tient l’objet même de cette garantie, à savoir l’ouvrage et l’élément d’équipement. Le critère de gravité n’est pas le même selon que le dommage affecte l’ouvrage ou l’élément d’équipement. Le régime n’est pas, non plus, le même.

Pourtant, ces notions n’ont pas été définies par le législateur, ce qui autorise les juges à adapter le régime de la responsabilité décennale aux évolutions constructives.

La tendance reste, néanmoins, celle de la qualification d’ouvrage (pour exemple, Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-17.919, F-D N° Lexbase : A0707793). Il ne fait pas plus de doute que la Haute juridiction ait pu considérer que des panneaux photovoltaïques intégrés dans une toiture installée sur un ouvrage existant, en remplacement d’une ancienne toiture, puissent être considérés comme éligibles ou non à l’obligation d’assurance (pour exemple aussi, Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-11.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A3317Y8D).

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Copropriété

[Brèves] Prescription biennale du droit de la consommation : le syndicat des copropriétaires, non-professionnel, ne peut définitivement pas s’en prévaloir !

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2022, n° 21-19.829, FS-B N° Lexbase : A34318LN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Octobre 2022

► Un syndicat de copropriétaires, qualifié de non-professionnel au regard du Code de la consommation, ne saurait bénéficier de la prescription biennale du droit de la consommation, bénéficiant aux seuls consommateurs, et non aux non-professionnels ; cette situation n’est ni contraire à la Constitution ni contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Le litige opposait un syndicat de copropriétaires à une société qu’il avait chargée de réaliser divers travaux, laquelle société l'avait, en référé, assigné en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Paris avait rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T.

Constitutionnalité. À l'occasion du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt, le syndicat avait demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire relative à la constitutionnalité de l'article L. 218-2 précité.

Par décision rendue le 17 février 2022, la Cour de cassation avait dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée (Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-19.829, FS-B, QPC N° Lexbase : A40647NT). La Cour suprême avait estimé en effet que la question soulevée ne présentait pas un caractère sérieux, en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels.

Conventionnalité. Le syndicat a donc tenté de faire valoir l’argument, par la voie de la conventionnalité, au regard de l'article 14 de Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il n’obtiendra pas davantage gain de cause.

Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, l'article liminaire du Code de la consommation dispose que, pour l'application de celui-ci, on entend, par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et, par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

Cette différence de statut juridique, issue de la Directive 2011/83/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs N° Lexbase : L2807IRE, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques.

À la différence d'une personne physique, un syndicat de copropriétaires est ainsi, en application de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pourvu de trois organes distincts : le syndic, le conseil syndical et l'assemblée générale des copropriétaires, dont le fonctionnement, régi par cette loi, est également encadré par un règlement de copropriété.

Dès lors, en l'absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, prévue par l'article L. 218-2 du Code de la consommation.

Observations. On rappellera que, si les syndicats de copropriété, en tant que non-professionnels, ne bénéficient pas de la prescription biennale du droit de la consommation, ils ne sont pas pour autant exclus de l’ensemble des dispositions protectrices du droit de la consommation, dès lors que le texte en cause vise, à côté du consommateur, le non-professionnel ; tel est le cas s’agissant de la protection contre les clauses abusives (v. Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2950DHQ). De même, la Cour de cassation a pu juger que le syndicat des copropriétaires, non-professionnel tel que défini par l'article L. 136-1 du Code de la consommation (v. désormais, C. cons., art. L. 215-1), était concerné par l'information due par tout professionnel relative à la reconduction des contrats (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I N° Lexbase : A2997HUK).

Pour aller plus loin : à propos de la qualité de non-professionnel d’un syndicat de copropriétaires, v. ÉTUDE : Le syndicat des copropriétaires, spéc. La personnalité morale du syndicat des copropriétaires, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5906ETW.

 

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Marchés publics

[Brèves] Délit de favoritisme : connaissances techniques et savoir-faire peuvent suffire à caractériser l’infraction !

Réf. : Cass. crim., 7 septembre 2022, n° 21-83.121, FS-B N° Lexbase : A18848HA

Lecture: 2 min

N2734BZB

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par Yann Le Foll

Le 03 Octobre 2022

► Peut être déclarée coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics une personne, qui en raison de ses connaissances techniques et de son savoir-faire, disposait de compétences et d'informations privilégiées, sans pour autant être intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d'attribution elle-même.

Principe. L'article 432-14 du Code pénal N° Lexbase : L7454LBP n'exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d'attribution d'une commande publique.

En raison de ses connaissances techniques et du savoir-faire dont elle disposait à raison de son affectation au service de restauration scolaire de la commune, la prévenue bénéficiait de compétences et d'informations privilégiées lui ayant permis de procurer à une société candidate dans le cadre de l'attribution d'une délégation de service public et à son dirigeant un avantage injustifié de nature à porter atteinte au principe de liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.

Rappel. Dès lors que le prévenu a mis en place le système lui ayant permis de contourner les règles des marchés publics, peu importe qu’il ne soit pas le signataire des marchés publics dès lors qu’il entre dans la catégorie des personnes visées à l’article 432-14 du Code pénal (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-83.793, F-P+B N° Lexbase : A7848X4G).

En cause d’appel. Pour déclarer la prévenue coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour d’appel relève que, cumulant les fonctions de responsable du restaurant scolaire au sein de l'association qui exerçait antérieurement la délégation de service public, et les fonctions d'agent territorial en charge des missions de gestion et d'organisation de la restauration scolaire, elle disposait du pouvoir d'intervenir dans la procédure d'attribution de la délégation de service public au regard des multiples missions qu'elle assumait, de sa connaissance approfondie du fonctionnement de la restauration scolaire, du rôle qu'elle jouait tant au sein de la mairie que du groupement en charge de la délégation de service public pour la mise en œuvre de la politique municipale de restauration scolaire et de l'expertise qu'elle apportait en la matière aux élus.

Décision CCass. La cour d’appel a ainsi justifié sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les marchés publics : définiton et champ d’application, Les grands principes de la commande publique, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E9082ZMC.

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Procédure civile

[Brèves] L'avis de la Cour de cassation relatif à l’application de la procédure accélérée au fond malgré un texte renvoyant à la procédure en la forme des référés

Réf. : Cass. avis, 14 septembre 2022, n° 22-70.006, FS-B N° Lexbase : A14778IK

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N2718BZP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Octobre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu à trois questions dans son avis rendu le 14 septembre 2022, portant sur le problème relatif aux anciennes procédures « en la forme des référés » et sur la difficulté née à la suite des réformes de procédure civile ; il ressort notamment de cet avis, que le président du tribunal judiciaire, est compétent pour connaître des demandes formées en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770, du 21 avril 1945, portant sur les actes de spoliation accomplis par l’ennemi durant la Seconde Guerre mondiale ; Il statue selon la procédure accélérée au fond prévue à l'article 481-1 du Code de procédure civile.

 

Demande d’avis. La Cour de cassation a reçu du président du tribunal judiciaire de Paris, la demande d'avis ci-après reproduite : « 1°/ Le président du tribunal judiciaire saisi, selon la procédure accélérée au fond, d'un recours fondé sur l'article 17 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 N° Lexbase : Z03427TL est-il compétent pour statuer alors que ce texte vise la procédure "en la forme des référés" décrite à l'ancien article 492-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0329IRM supprimé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 N° Lexbase : L1578LUY ?

2°/ En cas de réponse affirmative à la première question, le président du tribunal judiciaire saisi sur le même fondement, peut-il statuer selon la procédure "en la forme des référés" décrite à l'ancien article 492-1 du Code de procédure civile supprimé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ou peut-il qualifier son jugement de "rendu selon la procédure accélérée au fond" ?

3°/ En cas de réponse négative à la première question, le président du tribunal judiciaire doit-il se déclarer incompétent et désigner le tribunal judiciaire en application de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7708LP8 et de l'article 81 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1415LGI, opérer une redistribution de l'affaire au juge compétent selon l'article 82-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9292LTC, ou doit-il déclarer la demande irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel ? »

Avis de la Cour de cassation. À la première question et à la seconde question réunies, la Cour de cassation énonce la solution précitée.

À la troisième question, la Haute juridiction énonce qu’il n’y a pas lieu à avis.

Il convient de rappeler que les anciennes procédures « en la forme des référés » sont devenues les procédures accélérées au fond. Cependant, le législateur n’a pas posé de principe général de remplacement et il a procédé en remplaçant texte par texte, et cet avis démontre qu’il y a eu omission sur certains textes.

newsid:482718

Protection sociale

[Brèves] Affiliation à la MSA : la cour d’appel ne peut ajouter de conditions à celles déjà prévues par le législateur !

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-12.481, F-B N° Lexbase : A25448KG

Lecture: 2 min

N2738BZG

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par Laïla Bedja

Le 03 Octobre 2022

► Selon l’article L. 311-1, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ; il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, 3°, et L. 722-3 de ce même Code, que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement.

Les faits et procédure. La caisse de mutualité sociale agricole a adressé à un cotisant, en sa qualité de gérant d’une société de travaux de débroussaillement et d’élagage, deux contraintes et une mise en demeure, pour obtenir le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités.

Contestant son affiliation, le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour dire que l'affiliation du cotisant au régime de protection sociale des professions agricoles n'est pas justifiée, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que les travaux forestiers réalisés par la société dont celui-ci est le gérant participent à l'exploitation d'un cycle de production, comme notamment l'exploitation de bois (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2020, n° 19/10110 N° Lexbase : A43134AY).

La décision. Rappelant les règles relatives à l’affiliation aux régimes de protections sociales des non-salariés et des salariés agricoles, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 311-1, alinéa 3 N° Lexbase : L3233LQS, L. 722-1, 3° N° Lexbase : L7025IUQ et L. 722-3 N° Lexbase : L4671I4R du Code rural et de la pêche maritime.

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[Brèves] Cautionnement notarié et possibilité de prévoir certaines caractéristiques de l’engagement dans un acte sous seing privé

Réf. : Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-13.024, F-D N° Lexbase : A89708KG

Lecture: 4 min

N2713BZI

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par Vincent Téchené

Le 03 Octobre 2022

► Aucun texte n'interdit aux parties de prévoir, dans l'acte notarié de cautionnement, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties ;

Dès lors, l'absence de cette mention manuscrite, à laquelle renvoyait l'acte notarié pour la détermination de la durée de l'engagement de caution, affecte la preuve de son étendue.

Faits et procédure. Par un acte notarié reçu le 30 août 2012, une société a acquis un fonds de commerce, cette acquisition étant financée par un prêt. Aux termes de cet acte notarié, une personne s'est rendue caution de la société dans la limite de 12 000 euros et pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ».

Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires détenus par la caution, laquelle a obtenu du juge de l'exécution sa mainlevée, en raison de l'absence de précision de l'engagement de caution sur sa portée et son étendue.

C’est dans ces conditions que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, 1-10, 7 janvier 2021, n° 20/02403 N° Lexbase : A63204BP) qui a prononcé la nullité de l'engagement de caution ainsi que de la mesure de saisie-attribution litigieuse. La banque faisait notamment valoir que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à l'article 1317-1 du Code civil N° Lexbase : L8875IPE, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-11, du 10 février 2016, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Décision. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel et rejette en conséquence le pourvoi.

Elle rappelle en premier lieu, comme le faisait d’ailleurs valoir la banque, qu’il résulte de l'article 1317-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à cet article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. La Cour relève toutefois que ce texte n'interdit pas aux parties de prévoir, dans l'acte notarié, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties.

Ainsi, elle constate, en second lieu, que l’arrêt d’appel a rappelé que, selon l'article 2292 du Code civil N° Lexbase : L1121HID, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En outre, les juges d’appel ont relevé que l'acte notarié de cession du fonds de commerce prévoit expressément que l'engagement litigieux vaut pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ».

Ils ont alors retenu que les parties n'ont pas envisagé d'engagement d'une durée illimitée, mais ont, au contraire, prévu que cette durée sera précisée manuscritement, ce qui n'implique pas nécessairement que l'engagement est d'une durée égale à celle du prêt. Par ailleurs, ils ont estimé que l'absence de cette mention manuscrite, à laquelle renvoyait l'acte notarié pour la détermination de la durée de l'engagement de caution, affecte la preuve de son étendue.

La Haute juridiction en conclut que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait.

Observations. On rappellera que la dispense de mention manuscrite concernant les cautionnements par acte authentique, bien qu’elle ne faisait pas réellement débat, a clairement été posée par la Cour de cassation (Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11.644, F-P+B+I N° Lexbase : A5725WHI).

Par ailleurs, selon nous, la solution retenue par l’arrêt rapporté du 21 septembre est pleinement reconductible sous l’empire des nouveaux textes issus de l’ordonnance de réforme du cautionnement.

En effet, de même que l’ancien article 1317-1 du Code civil, l’actuel article 1369, alinéa 3 N° Lexbase : L1031KZ9, n'interdit pas aux parties de prévoir, dans l'acte notarié, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties. Par ailleurs, le caractère exprès du cautionnement est repris par le nouvel article 2294 du Code civil N° Lexbase : L0167L8P.  

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’étendue du cautionnement, Le cautionnement à durée déterminée, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8886AG9.

 

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’amende pour défaut d’autoliquidation de la TVA jugée conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1009 QPC, du 22 septembre 2022 N° Lexbase : A98038IW

Lecture: 3 min

N2769BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Octobre 2022

Le premier alinéa du 4 de l'article 1788 A du Code général des impôts, relatif à l’amende pour défaut de déclaration de la TVA exigible au titre d'une opération autoliquidée, est conforme à la Constitution.

Que prévoient ces dispositions ? Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la TVA est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4, al. 1 N° Lexbase : L5786MAK).

Pour le Conseil d’État, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment, du fait de l'absence de plafonnement du montant de l'amende, au principe de proportionnalité des peines, soulevait une question présentant un caractère sérieux (CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 462398, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A481477G).

Solution du Conseil constitutionnel

Les dispositions contestées sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre d'une opération relevant du régime de l'autoliquidation d'une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire.

► En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l'effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée à chaque étape du circuit économique. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

► En second lieu, d'une part, en fixant l'amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l'opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l'assiette est en lien avec la nature de l'infraction. D'autre part, le taux de 5 % retenu n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.

Précisions.

Dans une décision rendue le 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit le 1 du I de l'article 1736 du CGI, relatif à la sanction du manquement à des obligations déclaratives imposant de transmettre à l'administration fiscale des informations relatives aux sommes versées à d'autres contribuables au titre des revenus de capitaux mobiliers, commissions, courtages, ristournes ou honoraires (Cons. const., décision n° 2012-267 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9427IQ9).

Le Conseil constitutionnel considère qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au 1 du I de l’article 1736 du Code général des impôts (Cons. const., décision n° 2022-1001 QPC, du 1er juillet 2022 N° Lexbase : A878278R). La société requérante reprochait aux dispositions contestées de méconnaître le principe de proportionnalité des peines dès lors qu'elles répriment le seul fait pour une personne d'avoir manqué à son obligation de déclarer certaines sommes versées à des contribuables d'une amende dont le montant, non plafonné, est fixé à 50 % des sommes non déclarées, quand bien même un tel manquement ne serait pas intentionnel et les sommes versées n'auraient pas été soustraites frauduleusement à l'impôt.

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