Jurisprudence : Cass. com., 21-09-2022, n° 21-13.024, F-D, Rejet

Cass. com., 21-09-2022, n° 21-13.024, F-D, Rejet

A89708KG

Référence

Cass. com., 21-09-2022, n° 21-13.024, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88411683-cass-com-21092022-n-2113024-fd-rejet
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Abstract

Mots-clés : cautionnement notarié • acte sous seing privé complétant un acte authentique • mention manuscrite • durée du cautionnement• preuve de l'étendue • nullité du cautionnement Aucun texte n'interdit aux parties de prévoir, dans l'acte notarié de cautionnement, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties. ► Aucun texte n'interdit aux parties de prévoir, dans l'acte notarié de cautionnement, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties ; Dès lors, l'absence de cette mention manuscrite, à laquelle renvoyait l'acte notarié pour la détermination de la durée de l'engagement de caution, affecte la preuve de son étendue.


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022


Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° R 21-13.024


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022


La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 21-13.024 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [M] [T], domicilié [… …], [Localité 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Est, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Aa, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), par un acte notarié reçu le 30 août 2012, la société Pianorama (la société) a acquis un fonds de commerce, cette acquisition étant financée par un prêt d'un montant de 91 000 euros, au taux nominal de 3,05 % l'an, remboursable en 84 mois, consenti par la société CIC Est (la banque).

2. Aux termes de cet acte notarié, M. [T] s'est rendu caution de la société dans la limite de 12 000 euros et pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ».

3. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires détenus par M. [T], lequel a obtenu du juge de l'exécution sa mainlevée, en raison de l'absence de précision de l'engagement de caution sur sa portée et son étendue.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'engagement de caution consenti par M. [T] ainsi que de la mesure de saisie-attribution litigieuse, alors « que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à l'article 1317-1 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-11 du 10 février 2016, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ; que le législateur n'a prévu aucune disposition dérogeant expressément à l'article susvisé et que la formalité de la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation🏛 ne s'applique pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; que pour annuler le cautionnement souscrit par M. [T], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la nécessité d'une mention manuscrite est entrée dans le champ contractuel par la volonté des parties et qu'en l'absence de cette mention précisant sa portée et son étendue, l'engagement de la caution est nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1317-1 du code civil🏛 et, par fausse application, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation🏛, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016🏛. »


Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1317-1 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à cet article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Toutefois, ce texte n'interdit pas aux parties de prévoir, dans l'acte notarié, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties.

6. Après avoir rappelé que, selon l'article 2292 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021🏛, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, l'arrêt relève que l'acte notarié de cession du fonds de commerce prévoit expressément que l'engagement de M. [T] vaut pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit » et retient que les parties n'ont donc pas envisagé d'engagement d'une durée illimitée, mais ont, au contraire, prévu que cette durée sera précisée manuscritement, ce qui n'implique pas nécessairement que l'engagement est d'une durée égale à celle du prêt. Il retient encore, par motifs expressément adoptés, que l'absence de cette mention manuscrite, à laquelle renvoyait l'acte notarié pour la détermination de la durée de l'engagement de caution, affecte la preuve de son étendue.

7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société CIC Est et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est.

Le CIC Est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR prononcé la nullité de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [T] à l'égard de la Sarl Pianorama au profit du CIC, contenu dans l'acte reçu le 30 août 2012 par Me [O] [Y], D'AVOIR prononcé la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2019 à la demande du CIC Est sur les comptes bancaires détenus par M. [T] entre les mains de la Banque Postale pour obtenir paiement d'une créance d'un montant total de 7 099,88 euros et D'AVOIR condamné le CIC Est à payer à M. [T] la somme de 6000 euros au titre de la répétition de l'indu.

ALORS QUE l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à l'article 1317-1 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-11 du 10 février 2016, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ; que le législateur n'a prévu aucune disposition dérogeant expressément à l'article susvisé et que la formalité de la mention manuscrite exigée par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation🏛 ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ; que pour annuler le cautionnement souscrit par M. [T], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la nécessité d'une mention manuscrite est entrée dans le champ contractuel par la volonté des parties et qu'en l'absence de cette mention précisant sa portée et son étendue, l'engagement de la caution est nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 1317-1 du code civil🏛, et, par fausse application les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation🏛 dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301du 14 mars 2016.

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