Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

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L8997L7D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

Vu la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;

Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 60 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 mai 2021 ;

Vu l'avis du conseil national de l'ordre des architectes en date du 27 mai 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article 1

Le livre IV du code civil est modifié conformément aux articles 2 à 25.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au cautionnement

Article 2

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2288 à 2291-1 ainsi rédigés :

« Art. 2288. - Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

« Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

« Art. 2289. - Lorsque la loi subordonne l'exercice d'un droit à la fourniture d'un cautionnement, il est dit légal.

« Lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d'une demande à la fourniture d'un cautionnement, il est dit judiciaire.

« Art. 2290. - Le cautionnement est simple ou solidaire.

« La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.

« Art. 2291. - On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal.

« Art. 2291-1. - Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. »

Article 3

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « De la formation et de l'étendue du cautionnement ». Elle comprend les articles 2292 à 2301 ainsi rédigés :

« Art. 2292. - Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

« Art. 2293. - Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

« Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

« Art. 2294. - Le cautionnement doit être exprès.

« Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

« Art. 2295. - Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

« Art. 2296. - Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.

« Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

« Art. 2297. - A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

« Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

« La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

« Art. 2298. - La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

« Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

« Art. 2299. - Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.

« A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

« Art. 2300. - Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

« Art. 2301. - La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.

« Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.

« Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante. »

Article 4

I. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « Des effets du cautionnement ». Elle comprend les trois sous-sections prévues aux II à IV du présent article.

II. - La sous-section 1 est intitulée : « Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution ». Elle comprend les articles 2302 à 2307 ainsi rédigés :

« Art. 2302. - Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

« Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

« Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

« Art. 2303. - Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

« Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

« Art. 2304. - Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.

« Art. 2305. - Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.

« Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.

« Art. 2305-1. - Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.

« La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.

« Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.

« Art. 2306. - Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.

« Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.

« Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.

« Art. 2306-1. - Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.

« Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.

« Art. 2306-2. - Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.

« Art. 2307. - L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation. »

III. - La sous-section 2 est intitulée : « Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution ». Elle comprend les articles 2308 à 2311 ainsi rédigés :

« Art. 2308. - La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

« Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

« Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

« Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

« Art. 2309. - La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

« Art. 2310. - Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.

« Art. 2311. - La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. »

IV. - La sous-section 3 est intitulée : « Des effets du cautionnement entre les cautions ». Elle comprend l'article 2312 ainsi rédigé :

« Art. 2312. - En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. »

Article 5

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier est intitulée : « De l'extinction du cautionnement ». Elle comprend les articles 2313 à 2320 ainsi rédigés :

« Art. 2313. - L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

« Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

« Art. 2314. - Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

« Toute clause contraire est réputée non écrite.

« La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

« Art. 2315. - Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

« Art. 2316. - Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.

« Art. 2317. - Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.

« Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Art. 2318. - En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.

« En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.

« Art. 2319. - La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.

« Art. 2320. - La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.

« Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux sûretés réelles

Section 1 : Dispositions générales

Article 6

I. - Les articles 2323 à 2326 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2323. - La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.

« Art. 2324. - La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.

« Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.

« Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.

« Art. 2325. - La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.

« Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

« Art. 2326. - Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique. »

II. - Les articles 2327 et 2328 sont abrogés.

Section 2 : Dispositions relatives aux sûretés sur les meubles

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux privilèges mobiliers

Article 7

I. - L'article 2330 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2330. - Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.

« Ils sont généraux ou spéciaux.

« Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.

« Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur. »

II. - L'article 2331 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2331. - Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :

« 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;

« 2° Les frais funéraires ;

« 3° Les rémunérations et indemnités suivantes :

« - les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;

« - le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

« - les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;

« - l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;

« - les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;

« - les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

« - les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;

« 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué. »

III. - Après l'article 2331, il est inséré un article 2331-1 ainsi rédigé :

« Art. 2331-1. - Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent. »

IV. - L'article 2332 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2332. - Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :

« 1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;

« 2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;

« 3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;

« 4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage. »

V. - L'article 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. »

VI. - L'article 2332-3 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; » sont supprimés et les mots : « l'est » sont remplacés par les mots : « est assimilé ».

VII. - L'article 2332-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2332-4. - Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble. »

Sous-section 2 : Dispositions relatives au gage de meubles corporels

Article 8

I. - La division et l'intitulé de la section 1 du chapitre II du sous-titre II du titre II sont supprimés.

II. - Les articles 2334 et 2335 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2334. - Le gage peut avoir pour objet des meubles immobilisés par destination.

« L'ordre de préférence entre le créancier hypothécaire et le créancier gagiste est déterminé conformément à l'article 2419.

« Art. 2335. - Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 2337 est complété par les mots : « ou du titre qui, tel un connaissement, le représente ».

IV. - L'article 2338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf s'il est soumis à l'article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'inscription d'un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule. »

V. - L'article 2341 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas visé au premier alinéa, le constituant peut, si la convention le prévoit, aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes. »

VI. - L'article 2342 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le constituant peut », sont insérés les mots : « , sauf convention contraire, » ;

2° Les mots : « si la convention le prévoit » sont supprimés.

VII. - Après l'article 2342, il est inséré un article 2342-1 ainsi rédigé :

« Art. 2342-1. - Lorsque le constituant a la faculté d'aliéner les biens gagés dans les conditions prévues par les articles 2341 ou 2342, les biens acquis en remplacement sont de plein droit compris dans l'assiette du gage. »

VIII. - L'article 2346 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « faire ordonner en justice » sont remplacés par le mot : « poursuivre » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « prévues par les » sont remplacés par les mots : « prévues par le code des » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gage est constitué en garantie d'une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage. »

IX. - Au second alinéa de l'article 2347, le mot : « débiteur » est remplacé par le mot : « constituant ».

X. - L'article 2348 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un marché organisé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « débiteur » est remplacé par le mot : « constituant ».

XI. - A l'article 2350, le mot : « dépôt » est remplacé par le mot : « séquestre ».

XII. - La section 3 du chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV est abrogée.

Sous-section 3 : Dispositions relatives au nantissement de meubles incorporels

Article 9

I. - Le dernier alinéa de l'article 2355 est complété par les mots : « , à l'exclusion du 4° de l'article 2286 ».

II. - L'article 2357 est abrogé.

III. - L'article 2361 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen. ».

IV. - Après l'article 2361, il est inséré un article 2361-1 ainsi rédigé :

« Art. 2361-1. - Lorsqu'une même créance fait l'objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes. Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. »

V. - L'article 2363 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2363. - Après notification, le créancier nanti bénéficie d'un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu'en intérêts.

« Le créancier nanti, comme le constituant, peut en poursuivre l'exécution, l'autre dûment informé. »

VI. - Après l'article 2363, il est inséré un article 2363-1 ainsi rédigé :

« Art. 2363-1. - Le débiteur de la créance nantie peut opposer au créancier nanti les exceptions inhérentes à la dette. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le constituant avant que le nantissement ne lui soit devenu opposable. »

VII. - La première phrase du second alinéa de l'article 2364 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compte », sont insérés les mots : « spécialement affecté » ;

2° Après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « à cet effet ».

Sous-section 4 : Dispositions relatives à la propriété retenue ou cédée à titre de garantie

Article 10

L'article 2372 est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le droit de » sont remplacés par les mots : « En cas d'aliénation ou de perte du bien, la » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le sous-acquéreur ou l'assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu'il ait eu connaissance du report. »

Article 11

I. - La section 2 du chapitre IV du sous-titre II comprend les trois sous-sections prévues aux II à VII du présent article.

II. - La sous-section 1 est intitulée : « De la fiducie à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à 2372-3 dans leur rédaction résultant du présent article et les articles 2372-4 et 2372-5.

III. - Après le premier alinéa de l'article 2372-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable. »

IV. - A l'article 2372-2, les mots « et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire » sont supprimés.

V. - L'article 2372-3 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un marché organisé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur. »

VI. - Au premier alinéa de l'article 2372-4, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

VII. - La sous-section 2 est intitulée : « De la cession de créance à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2373 à 2373-3 ainsi rédigés :

« Art. 2373. - La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.

« Art. 2373-1. - Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.

« Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

« Art. 2373-2. - Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.

« Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

« Art. 2373-3. - Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci. »

VIII. - La sous-section 3 est intitulée : « De la cession de somme d'argent à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2374 à 2374-6 ainsi rédigés :

« Art. 2374. - La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.

« Art. 2374-1. - A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.

« Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

« Art. 2374-2. - La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.

« Art. 2374-3. - Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.

« Art. 2374-4. - Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.

« Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.

« Art. 2374-5. - En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.

« Art. 2374-6. - Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts. »

Section 3 : Dispositions relatives aux sûretés sur les immeubles

Article 12

I. - Le sous-titre III du titre II comprend les articles 2375 à 2488-5 dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance.

II. - L'article 2375 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2375. - Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.

« La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie. »

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux privilèges immobiliers

Article 13

Le chapitre Ier du sous-titre III du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Des privilèges immobiliers

« Art. 2376. - Les privilèges immobiliers sont accordés par la loi.

« Ils sont généraux.

« Ils sont dispensés de la formalité de l'inscription.

« Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.

« Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers mais ne confèrent pas de droit de suite.

« Lorsque le privilège porte aussi sur la généralité des meubles du débiteur, il ne s'exerce sur les immeubles qu'à défaut de mobilier suffisant.

« Art. 2377. - Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

« 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;

« 2° Les rémunérations et indemnités suivantes :

« - les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;

« - le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

« - les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« - l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;

« - l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;

« - les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;

« - les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

« - les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail.

« Art. 2378. - Les privilèges généraux priment le droit de préférence attaché au gage immobilier et à l'hypothèque.

« Ils s'exercent dans l'ordre de l'article 2377. »

Sous-section 2 : Dispositions relatives au gage immobilier

Article 14

I. - Le chapitre II du sous-titre III du titre II comprend les articles 2387 à 2392 qui deviennent respectivement les articles 2379 à 2384.

II. - L'article 2379 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2379. - Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation avec dépossession de celui qui la constitue. »

III. - L'article 2380 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2380. - Les dispositions relatives aux hypothèques prévues aux articles 2390, 2409 à 2413, 2415 et 2450 à 2453 sont applicables au gage immobilier. »

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux hypothèques

Article 15

Le chapitre III du sous-titre III du titre II comporte huit sections :

I. - La section 1 est intitulée : « Dispositions générales ». Elle comprend les articles 2385 et 2387 à 2391 dans leur rédaction résultant de l'article 16 de la présente ordonnance et l'article 2394 qui devient l'article 2386 ;

II. - La section 2 est intitulée : « Des hypothèques légales ». Elle comprend l'article 2392 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance et deux sous-sections ainsi rédigées :

1° La sous-section 1 est intitulée : « Des hypothèques générales ». Elle comprend l'article 2393 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance et trois paragraphes ainsi rédigés :

a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux ». Il comprend les articles 2402, 2405, 2407 et 2408, qui deviennent respectivement les articles 2394 à 2397 dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance ;

b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des règles particulières à l'hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle ». Il comprend les articles 2409 à 2411 qui deviennent respectivement les articles 2398 à 2400 dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance ;

c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des règles particulières à l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation ». Il comprend l'article 2412 qui devient l'article 2401 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance ;

2° La sous-section 2 est intitulée : « Des hypothèques spéciales ». Elle comprend les articles 2402 et 2403 dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance, les articles 2384-1 à 2384-4 qui deviennent les articles 2404 et 2405 dans leur rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance, l'article 2406 et l'article 2407 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance.

III. - La section 3 est intitulée : « Des hypothèques judiciaires ». Elle comprend l'article 2408 dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la présence ordonnance.

IV. - La section 4 est intitulée : « Des hypothèques conventionnelles ». Elle comprend les articles 2409 à 2411 dans leur rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance, les articles 2414 et 2417 qui deviennent respectivement l'article 2412 dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance et l'article 2413, l'article 2414 dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance, les articles 2421 à 2423 qui deviennent respectivement l'article 2415 et les articles 2416 et 2417 dans leur rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance.

V. - La section 5 est intitulée : « Du classement des hypothèques ». Elle comprend les articles 2418 à 2420 dans leur rédaction résultant de l'article 20 de la présente ordonnance.

VI. - La section 6 est intitulée : « De l'inscription des hypothèques ». Elle comprend trois sous-sections ainsi rédigées :

1° La sous-section 1 est intitulée : « Du mode d'inscription des hypothèques ». Elle comprend les articles 2426 à 2439 qui deviennent respectivement les articles 2421 à 2427 dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance, l'article 2428, les articles 2429 à 2433 dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance et l'article 2434 ;

2° La sous-section 2 est intitulée : « De la radiation et de la réduction des inscriptions ». Elle comprend deux paragraphes ainsi rédigés :

a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Dispositions générales ». Il comprend les articles 2440 à 2444 qui deviennent respectivement l'article 2435 dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance, les articles 2436 et 2437, ainsi que les articles 2438 et 2439 dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance ;

b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle ». Il comprend les articles 2446 à 2448 qui deviennent respectivement les articles 2440 et 2441 dans leur rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance ainsi que l'article 2442 ;

3° La sous-section 3 est intitulée : « De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière ». Elle comprend les articles 2449 à 2457 qui deviennent respectivement les articles 2443 et 2444, l'article 2445 dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présence ordonnance, les articles 2446 à 2448 ainsi que l'article 2449 dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance.

VII. - La section 7 est intitulée : « Des effets des hypothèques ». Elle comprend deux sous-sections ainsi rédigées :

1° La sous-section 1 est intitulée : « Du droit de préférence et du droit de suite ». Elle comprend les articles 2450 et 2451 dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente ordonnance, les articles 2459 et 2460 qui deviennent les articles 2452 et 2453 ainsi que les articles 2454 à 2460 dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente ordonnance ;

2° La sous-section 2 est intitulée : « De la purge ». Elle comprend l'article 2461 dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la présente ordonnance, les articles 2475 et 2477 qui deviennent les articles 2462 et 2463 dans leur rédaction résultant de l'article 23 de la présente ordonnance ainsi que les articles 2464 à 2472 dans leur rédaction résultant de l'article 23 de la présente ordonnance.

VIII. - La section 8 est intitulée : « De la transmission et de l'extinction des hypothèques ». Elle comprend l'article 2473 dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la présente ordonnance et l'article 2488 qui devient l'article 2474 dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la présente ordonnance.

Article 16

I. - L'article 2385 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2385. - L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue. »

II. - Les articles 2387 à 2391 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2387. - L'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle.

« Art. 2388. - Sont susceptibles d'hypothèques tous les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce.

« Art. 2389. - L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles.

« Art. 2390. - L'hypothèque s'étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie. Cette extension profite au tiers subrogé dans la créance garantie pour les intérêts et autres accessoires qui lui sont dus.

« Art. 2391. - L'hypothèque est indivisible, nonobstant la division de la dette : le codébiteur propriétaire de l'immeuble hypothéqué est, sur cet immeuble, tenu pour le tout ; chacun des créanciers a l'entier immeuble pour sûreté de sa part dans la créance.

« L'hypothèque est encore indivisible, nonobstant la division de l'immeuble ou la pluralité d'immeubles : chaque partie de l'immeuble divisé, chacun des immeubles est affecté à la sûreté de la totalité de la dette. »

Article 17

I. - L'article 2392 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2392. - Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.

« Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.

« Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l'immeuble sur lequel elle porte. »

II. - L'article 2393 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2393. - Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :

« 1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;

« 2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;

« 3° Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables ;

« 4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;

« 5° Celles des frais funéraires ;

« 6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;

« 7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le code général des impôts ;

« 8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. »

III. - L'article 2394 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre » sont remplacés par les mots : « chacun a, sauf convention contraire, » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 2425 » est remplacée par la référence : « 2418 ».

IV. - L'article 2395 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 2402 ou 2403 » sont remplacés par les mots : « de l'article précédent » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement » sont remplacés par le mot : « pour ».

V. - L'article 2396 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des deux articles précédents » sont remplacés par les mots : « de l'article précédent » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 2403, » sont supprimés et la référence : « 2434 » est remplacée par la référence : « 2429 ».

VI. - A l'article 2397 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les références : « 2402 à 2407 » sont remplacées par les références : « 2393 à 2396 ».

VII. - L'article 2398 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « d'un gage », sont insérés les mots : « ou d'un nantissement » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « qu'un gage », sont insérés les mots : « ou un nantissement » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cas d'administration légale des biens du mineur, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage ou un nantissement. »

VIII. - L'article 2399 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le pupille » sont remplacés par les mots : « Le mineur » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce droit peut être exercé par leurs héritiers dans le même délai ou dans l'année de leur décès s'ils sont décédés alors qu'ils étaient encore mineurs ou majeurs en tutelle. »

IX. - A l'article 2400 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2409 » est remplacée par la référence : « 2398 » et la référence : « 2434 » est remplacée par la référence : « 2429 ».

X. - L'article 2401 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « L'hypothèque judiciaire » sont remplacés par les mots : « L'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation » et les mots : « soit contradictoires, soit » sont remplacés par les mots : « contradictoires ou » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français » sont remplacés par les mots : « par les juridictions d'un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XI. - Les articles 2402 et 2403 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2402. - Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes :

« 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ;

« 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;

« 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ;

« 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ;

« 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ;

« 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ;

« 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

« Art. 2403. - L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés. »

XII. - L'article 2404 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la créance » sont insérés les mots : « visée au 7° de l'article 2402 » et le mot : « privilège » est remplacé par le mot : « hypothèque » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le privilège » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque » ;

3° Au cinquième alinéa, le mot : « conservé » est remplacé par le mot : « conservée ».

XIII. - L'article 2405 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 2384-1, le privilège » sont remplacés par les mots : « 2404, l'hypothèque » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « conservé » est remplacé par le mot : « conservée » ;

3° Le second alinéa est supprimé.

XIV. - A l'article 2407 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2384-1 » est remplacée par la référence : « 2404 » et la référence : « 2440 » est remplacée par la référence : « 2436 ».

Article 18

L'article 2408 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2408. - L'hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d'exécution. »

Article 19

I. - Les articles 2409 à 2411 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2409. - L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.

« Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.

« Art. 2410. - L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.

« Art. 2411. - Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition. »

II. - Le premier alinéa de l'article 2412 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est supprimé.

III. - L'article 2414 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2414. - L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.

« A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421. »

IV. - L'article 2416 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « 2423 » est remplacée par la référence : « 2417 » et après les mots : « mais aussi » sont insérés les mots : « , nonobstant toute clause contraire, » ;

2° Au quatrième alinéa, la référence : « 2430 » est remplacée par la référence : « 2425 » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

V. - A l'article 2417 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 20

Les articles 2418 à 2420 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2418. - Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

« Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.

« Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2447 :

« - l'inscription d'une hypothèque légale est réputée d'un rang antérieur à celui de l'inscription d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s'il y a plusieurs inscriptions d'hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s'il s'agit de l'hypothèque spéciale du vendeur et de l'hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ;

« - en présence de plusieurs inscriptions d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.

« Art. 2419. - L'ordre de préférence entre les créanciers hypothécaires et les créanciers gagistes, dans la mesure où leur gage porte sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.

« Art. 2420. - Les créanciers titulaires d'une même hypothèque rechargeable bénéficient du rang de l'inscription de la convention constitutive de la sûreté.

« Toutefois, dans leurs relations réciproques, la date de publication des conventions de rechargement détermine leur rang. Il en va de même à l'égard des créanciers titulaires d'une hypothèque légale ou judiciaire. »

Article 21

I. - L'article 2421 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont inscrites au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles, sous réserve de l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 2418. » ;

2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : « 2428 » est remplacée par la référence : « 2423 ».

II. - L'article 2422 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « privilégiés ou » et la seconde phrase sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « titre XIX du livre III du présent code et par celles » sont remplacés par les mots : « livre III du code des procédures civiles d'exécution, du livre VII du code de la consommation et » ;

4° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « privilèges et » sont supprimés.

III. - L'article 2423 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « privilèges et » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des hypothèques et sûretés judiciaires » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l'hypothèque judiciaire » ;

3° Au troisième alinéa, la référence : « 2123 » est remplacée par la référence : « 2401 » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « les sûretés judiciaires conservatoires » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque judiciaire » ;

5° Aux septième et dixième alinéas, les mots : « les hypothèques et sûretés judiciaires » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l'hypothèque judiciaire ».

IV. - A l'article 2424 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les mots : « privilèges et » sont supprimés.

V. - L'article 2425 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « privilèges et » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « privilégiées ou » sont supprimés ;

3° Au troisième alinéa, la référence : « 2422 » est remplacée par la référence : « 2416 ».

VI. - A l'article 2426 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2453 » est remplacée par la référence : « 2447 ».

VII. - L'article 2427 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, la référence : « L. 314-1 » est remplacée par la référence : « L. 315-1 ».

VIII. - L'article 2429 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le privilège ou » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 314-1 » est remplacée par la référence : « L. 315-1 » et la référence : « 2422 » est remplacée par la référence : « 2416 ».

IX. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2430 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2434 » est remplacée par la référence : « 2429 ».

X. - A l'article 2431 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les références : « 2434 et 2435 » sont remplacées par les références : « 2428 et 2429 ».

XI. - L'article 2432 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'hypothèque légale des époux ou » sont supprimés ;

2° Les références : « 2424 à 2436 » est remplacées par les références : « 2429 à 2431 ».

XII. - A l'article 2433 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les mots : « en temps utile de son privilège » sont remplacés par les mots : « de son hypothèque légale ».

XIII. - Au second alinéa de l'article 2435 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2422 » est remplacée par la référence : « 2416 ».

XIV. - A l'article 2438 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, les mots : « de privilège ou » sont supprimés.

XV. - Le premier alinéa de l'article 2439 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Les mots : « des articles 2401 à 2412 » sont remplacés par les mots : « d'une hypothèque légale générale » ;

2° La référence : « 2442 » est remplacée par la référence : « 2437 ».

XVI. - L'article 2440 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 2402 ou 2403 » sont remplacés par les mots : « de l'article 2394 » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XVII. - L'article 2441 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « conseil de famille », sont insérés les mots : « ou à défaut au juge des tutelles » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « pupille » est remplacé par le mot : « mineur » ;

3° Au troisième alinéa, la référence : « 2409 » est remplacée par la référence : « 2398 » ;

4° Au dernier alinéa, après les mots : « à cet effet », sont insérés les mots : « ou à défaut au vu d'une décision du juge des tutelles ».

XVIII. - L'article 2445 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Les mots : « visé à l'article 2476 » sont remplacés par les mots : « réel immobilier » ;

2° Les deux occurrences des mots : « de privilège ou » sont supprimées ;

3° Le mot : « révélé » est remplacée par le mot : « révélée ».

XIX. - A l'article 2449 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, la référence : « 2454 » est remplacée par la référence : « 2448 ».

Article 22

I. - Les articles 2450 et 2451 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2450. - Le créancier hypothécaire impayé peut poursuivre la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger.

« Sur le prix de vente, il est payé par préférence aux créanciers chirographaires. S'il est en concours avec d'autres créanciers hypothécaires, il est payé au rang que lui assignent les articles 2418 à 2420.

« Art. 2451. - Le créancier hypothécaire peut aussi demander en justice que l'immeuble, s'il ne constitue pas la résidence principale du constituant, lui demeure en paiement. »

II. - Les articles 2454 à 2460 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2454. - En cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur.

« Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant.

« S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution.

« Art. 2455. - Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'immeuble hypothéqué.

« Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

« Art. 2456. - Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :

« - soit payer,

« - soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,

« - soit se laisser saisir.

« Art. 2457. - Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute. Mais il peut obtenir remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, de ses dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

« Art. 2458. - Si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.

« Art. 2459. - Après la vente, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu'il avait sur l'immeuble avant qu'il ne l'acquière.

« Art. 2460. - Le tiers acquéreur qui a payé la dette hypothécaire, ou subi la saisie de l'immeuble hypothéqué, a un recours en garantie dans les conditions du droit commun et un recours subrogatoire contre le débiteur principal. »

Article 23

I. - L'article 2461 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2461. - L'immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque dans les cas prévus par la loi, notamment la vente sur saisie immobilière, l'expropriation pour cause d'utilité publique ou les situations prévues par les livres VI du code de commerce ou VII du code de la consommation. »

II. - L'article 2462 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et privilèges établis » sont remplacés par le mot : « établies » ;

2° Au second alinéa, les mots : « privilèges et » sont supprimés.

III. - Le dernier alinéa de l'article 2463 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est supprimé.

IV. - Les articles 2464 à 2472 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2464. - A défaut de l'accord prévu par l'article précédent, le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble du droit de suite attaché à l'hypothèque.

« Il doit, soit avant les poursuites, soit dans le mois de la première sommation de payer qui lui est faite, notifier aux créanciers inscrits un acte où il dit être prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires, exigibles ou non exigibles, mais jusqu'à concurrence du prix stipulé dans l'acte d'acquisition ou, s'il a reçu l'immeuble par donation, de la valeur qu'il déclare.

« Art. 2465. - Tout créancier inscrit peut, dans les quarante jours suivant la notification qui lui a été faite, requérir la vente de l'immeuble aux enchères publiques, pourvu qu'il surenchérisse d'un dixième sur le prix stipulé ou sur la valeur déclarée, et qu'il fournisse caution à due concurrence.

« Art. 2466. - Le créancier requérant ne peut par son désistement, et même s'il offre de payer la surenchère, empêcher l'adjudication publique, sauf si tous les autres créanciers inscrits y consentent.

« Art. 2467. - Si aucun créancier ne requiert la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix stipulé ou à la valeur déclarée.

« L'immeuble est, en conséquence, libéré de toute hypothèque par le paiement de cette somme aux créanciers inscrits, ou par sa consignation.

« Art. 2468. - La vente aux enchères, s'il y a lieu, se fait selon les formes établies par le code de procédure civile, à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit du tiers acquéreur.

« Art. 2469. - L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les autres frais exposés en vue de la purge.

« Art. 2470. - Le tiers acquéreur qui se rend adjudicataire, et conserve ainsi la propriété de l'immeuble, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.

« Il dispose d'un recours contre son vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé et pour l'intérêt de cet excédent à compter du jour de son paiement.

« Art. 2471. - Dans le cas où le tiers acquéreur aurait acquis par le même acte, pour un prix global ou à des prix distincts, des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, dont certains seuls sont hypothéqués, et qui forment ou non une même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscription sera déclaré dans la notification prévue par l'article 2464, par ventilation, s'il y a lieu, du prix global.

« Le créancier surenchérisseur ne peut, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission au mobilier ou à d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance ; sauf le recours du tiers acquéreur contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

« Art. 2472. - Si l'immeuble aliéné comprend un immeuble par destination grevé d'un gage, le créancier gagiste est assimilé à un créancier inscrit pour l'application de la présente sous-section.

« Le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l'immeuble par destination du droit de suite attaché au gage en application de l'article 2464. La notification indique alors le prix de l'immeuble par destination gagé, par ventilation s'il y a lieu du prix global, et inclut l'engagement, dans les limites et conditions fixées par cet article, de s'acquitter des dettes garanties par le gage.

« Si un créancier gagiste forme surenchère en application de l'article 2465, celle-ci porte sur le seul immeuble par destination gagé.

« Si un créancier gagiste et un créancier hypothécaire forment surenchère, seule celle de ce dernier produit effet.

« Par l'effet du paiement ou de la consignation intervenu en application des deuxièmes alinéas des articles 2463 ou 2467, l'immeuble est libéré de tout gage. »

Article 24

I. - L'article 2473 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2473. - L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.

« Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place. »

II. - L'article 2474 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les hypothèques s'éteignent notamment : » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Par la purge. » ;

3° Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;

4° Le 5° devient 4° et la référence : « 2423 » est remplacée par la référence : « 2417 ».

III. - Les articles 2476 et 2478 à 2487 sont abrogés.

Sous-section 4 : Dispositions relatives à la propriété retenue ou cédée à titre de garantie

Article 25

I. - Les chapitres IV, V, VI et VII du sous-titre III du titre II sont abrogés.

II. - Le chapitre VIII du sous-titre III du titre II du livre IV devient le chapitre IV. Il est intitulé : « De la fiducie à titre de garantie ».

III. - Après le premier alinéa de l'article 2488-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable. »

IV. - A l'article 2488-2, les mots : « et la valeur estimée de l'immeuble transféré dans le patrimoine fiduciaire » sont supprimés.

V. - L'article 2488-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur. »

VI. - Au premier alinéa de l'article 2488-4, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

Chapitre III : Autres modifications du code civil

Article 26

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1175 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1175. - Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298. » ;

2° L'article 1323 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de la créance » sont insérés les mots : « , présente ou future, » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° L'article 1844-2 est abrogé ;

4° L'article 1866 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1866. - Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du code civil. » ;

5° L'article 1867 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas applicables au nantissement réalisé en application de l'article 2348. »

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Chapitre Ier : Modifications des dispositions relatives au fonds de commerce

Article 27

Le titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 141-5, les mots : « , et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 141-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession acceptée à concurrence de l'actif net dans le même délai. » ;

3° Aux articles L. 141-8 et L. 141-10, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

4° A l'article L. 141-9, le mot : « élus » est remplacé par les mots : « déclarés dans leurs inscriptions » ;

5° A l'article L. 141-18, les mots : « l'inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites » sont remplacés par les mots : « la publication prescrite aux articles L. 141-7 à L. 141-17 doit être faite » ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 141-22 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la situation du fonds » sont remplacés par les mots : « désigné à l'article L. 141-6 » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

7° Au second alinéa de l'article L. 142-1, le mot : « gagiste » est remplacé par le mot : « nanti » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 142-2, le mot : « gage » est remplacé par le mot : « nantissement » ;

9° L'article L. 142-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dûment enregistré » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 142-4 est supprimé ;

11° A l'article L. 142-5, le mot : « gagistes » est remplacé par le mot : « nantis » ;

12° A l'intitulé de la section 1 du chapitre III, le mot : « gage » est remplacé par les mots : « privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce » ;

13° L'article L. 143-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il a eu connaissance du déplacement, le créancier inscrit le plus diligent fait mentionner le nouveau siège du fonds en marge de l'inscription initiale. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « gagistes » est remplacé par le mot : « inscrits » ;

14° L'article L. 143-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

b) Au second alinéa, le mot : « élus » est remplacé par les mots : « déclarés par eux dans leurs inscriptions » ;

15° L'article L. 143-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 143-3. - I. - Le créancier qui engage une procédure de saisie-vente ou le débiteur contre lequel elle est engagée peut demander, devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.

« II. - Lorsque l'instance est introduite par le créancier, celui-ci renonce définitivement au bénéfice de la procédure de saisie-vente. Le tribunal de commerce ordonne alors qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6.

« III. - Lorsque l'instance est introduite par le débiteur, le jugement qui ordonne la vente du fonds de commerce suspend la procédure de saisie-vente. Si le créancier demande à poursuivre la vente du fonds, le tribunal de commerce ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds a lieu à la requête de ce créancier, après l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 143-6. En revanche, si le créancier ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formalités prévues à l'article L. 143-6. Si le débiteur ne fait pas procéder à la vente dans ce délai, la procédure de saisie-vente reprend de plein droit ses effets. » ;

16° Le premier alinéa de l'article L. 143-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le vendeur et le créancier gagiste » sont remplacés par les mots : « Les créanciers » ;

b) Les mots : « du fonds qui constitue leur gage » sont remplacés par les mots : « de ce fonds » ;

17° A l'article L. 143-6, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

18° L'article L. 143-10 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « saisie-exécution » est remplacé par le mot : « saisie-vente » ;

b) A la même phrase, après les mots : « soit en vertu des dispositions du présent chapitre, » sont insérés les mots : « soit en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil, » ;

c) A la fin de la même phrase, le mot : « élu » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal ordonne la vente du fonds de commerce si la vente séparée d'un ou plusieurs de ses éléments met en péril la valeur du fonds. » ;

19° Au premier alinéa de l'article L. 143-12, les mots : « privilèges du vendeur et du créancier gagiste » sont remplacés par les mots : « droits de préférence des créanciers inscrits » ;

20° Au second alinéa de l'article L. 143-13, le mot : « élu » est remplacé par les mots : « déclaré dans leurs inscriptions » ;

21° A l'article L. 143-14, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

22° Après l'article L. 143-15, il est inséré un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-15-1. - L'ordre de préférence entre les créanciers inscrits sur le fonds de commerce et les créanciers inscrits sur un élément du fonds de commerce est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés.

« Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence. » ;

23° A l'article L. 143-16, les mots : « du privilège du vendeur ou du créancier gagiste » sont remplacés par les mots : « des droits de préférence des créanciers inscrits » ;

24° Le premier alinéa de l'article L. 143-17 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de nullité » sont remplacés par les mots : « d'inopposabilité » ;

25° L'article L. 143-18 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « résulte le privilège », sont insérés les mots : « ou le nantissement » ;

b) Après les mots : « la translation du privilège », sont insérés les mots : « ou du nantissement » ;

26° L'article L. 143-19 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'inscription » ;

27° L'article L. 143-20 est abrogé.

Chapitre II : Autres modifications du code de commerce

Article 28

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » ;

2° Aux articles L. 223-15 et L. 228-26, les mots : « selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, » sont supprimés ;

3° Au titre II du livre V, les chapitres Ier, III, IV, V et VII sont abrogés ;

4° Le cinquième alinéa de l'article L. 721-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Article 29

L'article L. 211-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « constitué » ;

2° A la troisième phrase du I, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots « , sauf convention contraire des parties, » ;

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsqu'un même compte-titres fait l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur déclaration. Dans ce cas, le titulaire du compte ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements au teneur de compte. » ;

4° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

5° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte fruits et produits ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement quelle que soit la date d'ouverture du compte fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

« A défaut d'inscription au crédit d'un compte fruits et produits, à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l'assiette du nantissement. » ;

6° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « négociés sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « admis sur une plateforme de négociation » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient par vente publique. Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire des titres nantis ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. »

Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Article 30

Le code des procédures civiles d'exécution est modifié comme suit :

1° A la fin de l'article L. 112-3, sont ajoutés les mots : « ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens » ;

2° A l'article L. 211-3, après les mots : « délégations », est inséré le mot : « , nantissements » ;

3° A l'article L. 221-5, après les mots : « mesure conservatoire », sont insérés les mots : « ou à la publication d'une sûreté » ;

4° A l'article L. 322-14, les mots : « hypothèque et de tout privilège » sont remplacés par les mots : « sûreté publiée » ;

5° A l'article L. 331-1, les mots : « ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil » sont remplacés par les mots : « , les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente ».

Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS CODES

Article 31

I. - Le chapitre 1er du titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité » sont remplacés par les mots : « sur un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 541-3, les mots : « sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité » sont remplacés par les mots : « sur un registre, selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'applique à un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement ».

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 248 est supprimé ;

2° Les articles 250, 252, 253 et 254 sont abrogés ;

3° Le 8° de l'article 379 bis est abrogé ;

III. - L'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 8° est abrogé ;

2° Au 9°, les mots : « pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;

IV. - L'article L. 313-11 du code monétaire et financier est abrogé.

V. - Au premier alinéa de l'article L. 706-157 du code de procédure pénale, les mots : « sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds » sont remplacés par les mots : « dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

VI. - Le I de l'article L. 330-3 du code de la route est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Aux greffiers des tribunaux de commerce, pour l'exercice de leurs compétences en matière de tenue de registres et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour l'exercice de ses compétences en matière de diffusion des données d'un registre. »

VII. - Le chapitre II du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :

1° L'article L. 342-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « judiciaire dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés. La lettre d'avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « compétent désigné par décret en Conseil d'Etat » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « par une autre lettre envoyée également sous pli d'affaires recommandé au greffier du tribunal judiciaire » sont supprimés ;

2° L'article L. 342-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier du tribunal judiciaire inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur, » sont remplacés par les mots : « La pièce dénommée warrant doit mentionner » ;

b) Les deuxième, troisième et sixième alinéas sont supprimés ;

3° L'article L. 342-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 342-4. - Le warrant agricole n'est opposable aux tiers qu'après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent et dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans le cas où l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier devra mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus.

« Le warrant ne prime sur les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ont été donnés. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 342-6 est supprimé ;

5° L'article L. 342-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 342-7. - L'emprunteur ne peut exiger la radiation de l'inscription qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêt et frais. » ;

6° Le quatrième alinéa de l'article L. 342-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, mettre en demeure le créancier et consigner la somme due en application des articles 1345 et suivants du code civil ; la mise en demeure est adressée au dernier ayant droit, connu par les avis donnés au greffier, en conformité avec l'article L. 342-10. » ;

7° Au troisième alinéa de l'article L. 342-10, les mots : « judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

8° L'article L. 342-11 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « remis au greffier du tribunal judiciaire, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « tribunal judiciaire », est inséré le mot : « compétent » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « , les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2374 du code civil » sont supprimés ;

9° Les articles L. 342-15 et L. 342-16 sont abrogés.

VIII. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé » sont supprimés ;

4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. »

IX. - Le chapitre I du titre II du livre I de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° A l'article L. 4121-2, les mots : « , sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation » sont remplacés par les mots : « dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 4121-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau. » ;

3° A l'article L. 4121-4, les mots : « ou un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droits réels sur un bateau » sont supprimés et les mots : « portant sur le bateau » sont insérés après le mot : « extrait » ;

4° Les articles L. 4122-5 et L. 4122-10 sont abrogés.

Titre VI : DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 32

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 314-15 à L. 314-18 sont abrogés ;

2° Le titre III du livre III est abrogé ;

3° La section IV du chapitre 1er du titre IV du livre III est abrogée ;

4° Le chapitre III du titre IV du livre III est abrogé.

II. - L'article L. 313-22 du code monétaire et financier est abrogé.

III. - L'article 17 de la loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers est abrogé.

IV. - Le décret du 24 juin 1939 organisant le warrantage en faveur des titulaires de conventions passées en application du décret-loi du 2 mai 1938 (art. 8), portant ouverture de crédits pour l'exécution d'un programme exceptionnel de défense nationale, est abrogé.

V. - L'acte dit loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément est abrogée.

VI. - Le II de l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est supprimé.

Article 33

Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence aux articles du code civil qui font l'objet d'une nouvelle numérotation par la présente ordonnance s'entend des références aux nouveaux numéros résultant de celle-ci.

Article 34

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° A l'article 810-11, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 » ;

2° A l'article 878, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l'article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2418. » ;

3° A l'article 1527, les mots : « du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 ».

II. - A l'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 2400 » est remplacée par la référence : « 2393 ».

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-30, les mots : « le privilège de l'article 2374 (1°) » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale du 1° de l'article 2402 » ;

2° A l'article L. 134-4, aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 142-5 et deuxième alinéa de l'article L. 327-2, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 327-2, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 4° ».

IV. - Au cinquième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile, la référence : « 2331 (4°) » est remplacée par la référence : « 2331 (3°) ».

V. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article L. 126-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 524-1 » sont remplacés par les mots : « , détenteurs de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 131-28, les mots : « à l'article L. 521-3 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 522-37-4, les mots : « l'article L. 521-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 2346 à 2348 du code civil » ;

4° A l'article L. 624-11, les mots : « et le droit de revendication établis par le 4° » sont remplacés par les mots : « établi par le 3° » ;

5° Au 2° de l'article L. 625-7, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et la référence à l'article 2104 est remplacée par une référence à l'article 2377 ;

6° Au sixième alinéa de l'article L. 814-3, la référence : « 2298 » est remplacée par la référence : « 2305 ».

VI. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au douzième alinéa de l'article L. 301-5-1-1, au dixième alinéa de l'article L. 301-5-1-2 et au dernier alinéa de l'article L. 543-1, la référence : « 8° de l'article 2374 » est remplacée par la référence : « 7° de l'article 2402 » ;

2° A l'article L. 441-2-3-3, la référence : « 8° de l'article 2374 » est remplacée par la référence : « 7° de l'article 2402 » et la référence : « 2384-1 » est remplacée par la référence : « 2404 » ;

3° Le troisième alinéa du II de l'article L. 615-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La créance de l'opérateur est garantie par une hypothèque légale sur le bien vendu qui prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues et vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures. »

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 2235-1 du code de la défense, les mots : « aux articles L. 521-1 du code de commerce et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'expropriation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent. »

IX. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l'article 876, les mots : « L. 521-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 881 I, la référence : « 2422 » est remplacée par la référence : « 2416 » ;

3° A l'article 1584, les mots : « l'article L. 521-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ».

X. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 212-23, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 212-23 et au second alinéa de l'article L. 222-9, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 ».

XI. - A l'article L. 422-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la référence : « 2400 » est remplacée par la référence : « 2393 ».

XII. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 321-5, les mots : « , sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374 du même code » sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l'article L. 322-1, la référence : « 1° bis de l'article 2374 » est remplacée par la référence : « 3° de l'article 2402 » ;

3° Aux articles L. 311-1 et L. 321-1, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur ».

XIII. - A l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : » 2377 ».

XIV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, la référence : « 2331,4° » est remplacée par la référence : « 2331,3° » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 321-11, la référence : « 2375,2° » est remplacée par la référence : « 2377,2° » ;

3° A l'article L. 321-21, la référence : « 2331,4° » est remplacée par la référence : « 2331,3° » et la référence : « 2375,2° » est remplacée par la référence : « 2377,2° » ;

4° A l'article L321-21-1, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 » ;

5° Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 631-15, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° ».

6° Au troisième alinéa de l'article L. 342-10, les mots : « du juge » sont supprimés et le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « compétent ».

XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 243-4, les mots : « celui des gens de service et » et le mot : « respectivement » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 243-5 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 931-22, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 931-22, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 » ;

5° Au second alinéa de l'article L. 932-46, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 ».

XVI. - Au troisième alinéa de l'article L. 6527-10 du code des transports, la référence : » 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

XVII. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3253-1, la référence « 4° » est remplacée par la référence « 3° » et la référence « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 3253-23, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 3253-23, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».

XVIII. - Le troisième alinéa de l'article L. 322-5 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu. »

XIX. - A l'article L. 6148-7-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 313-11 » est remplacée par la référence : « L. 313-10 ».

Article 35

I. - Le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1856 relative au drainage est supprimé.

II. - La loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° A l'article 45, la référence : « 2425 » est remplacée par la référence : « 2418 » ;

2° A l'article 45-4, les mots : « de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque » sont remplacés par les mots : « d'une hypothèque légale ou » ;

3° L'article 45-5 est abrogé ;

4° A l'article 62, la référence : « 2412 » est remplacée par la référence : « 2401 » ;

5° Aux articles 142, 144, 145, 147, 151, 157, 161 et 164, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;

6° Au premier alinéa de l'article 142, la référence : « 2464 » est remplacée par la référence : « 2454 » ;

7° L'article 149 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution d'avoir à déclarer leur créance, soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire. » ;

8° Au quatrième alinéa de l'article 150, après le mot : « connus », sont insérés les mots : « et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination objet de l'ordonnance d'exécution » ;

9° A l'article 162, le mot : « hypothèques » est remplacé par les mots : « sûretés publiées » ;

10° A l'article 187, les références : « 2476 à 2487 » sont remplacées par les références : « 2364 à 2472 » ;

11° L'article 189 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 189. - La notification prévue à l'article 2464 du code civil est adressée par acte d'huissier aux domiciles déclarés par les créanciers dans leurs inscriptions.

« Le tiers acquéreur annexe à l'acte :

« 1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;

« 2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;

« 3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble. » ;

12° L'article 190 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 2480 du code civil » sont remplacés par les mots : « 2465 du code civil est adressée par acte d'huissier au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Elle » ;

b) La référence : « 2318 » est remplacée par la référence : « 2301 » ;

13° A l'article 192, la référence : « 2480 » est remplacée par la référence : « 2465 » ;

14° Après l'article 193, il est inséré un article 193-1 ainsi rédigé :

« Art. 193-1. - Lorsqu'un créancier gagiste forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.

« Faute d'enchérisseur, le créancier gagiste est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.

« Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute gage.

« La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du chapitre IV du présent titre. » ;

15° A l'article 194, la référence : « 2484 » est remplacée par la référence : « 2470 » ;

16° A l'article 196, les mots « et aux créanciers inscrits » sont remplacés par les mots : « , aux créanciers inscrits et aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente » ;

17° L'article 214 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « créancier hypothécaire », sont insérés les mots : « ou gagiste » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « les articles 2478 et 2479 » sont remplacés par les mots : « l'article 2464 ».

III. - A l'article 55 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 ».

IV. - Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 est ainsi modifié :

1° Le 5 de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues à l'article 2393 (1°, 2° et 3°) et à l'article 2402 (5°) du code civil sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour. » ;

2° Le sixième alinéa de l'article 33 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article 51, la référence : « 2403, » est supprimée ;

4° Le 7° de l'article 28 est supprimé.

V. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 26-7, les mots : « du privilège prévu au 1° bis de l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 » ;

2° A l'article 19-1, les mots : « le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale prévue à l'article 2402 ».

VI. - A l'article 14 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, la référence : « des articles 2402 à 2404 » est remplacée par la référence : « de l'article 2394 ».

VII. - La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi modifiée :

1° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, Les mots : « du privilège du 7° de l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale du 6° de l'article 2402 » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « un autre privilège ou une » sont remplacés par les mots : « une autre » ;

c) Au second alinéa, les mots : « privilégiés ou » sont supprimés ;

d) Au second alinéa, la référence : « 2430 » est remplacée par la référence : « 2425 » ;

2° Au second alinéa de l'article 20, les mots : « du privilège du 7° de l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale du 6° de l'article 2402 ».

VIII. - Le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Les mots : « la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil ».

IX. - A l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 ».

X. - Au troisième alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 ».

XI. - A l'article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 la référence : « L. 313-11 » est remplacée par la référence : « L. 313-10 ».

Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

Article 36

I. - La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des articles 12 à 25, 29, des 4° et 5° de l'article 30, des III à VIII de l'article 31 et du VII de l'article 35.

II. - Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les références faites par l'article 2331 du code civil à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.

III. - Pour leur application aux Terres australes et antarctiques françaises, les références faites par les articles 2320, 2331, 2332, 2346, 2377, 2393, 2402, 2404, 2408 et 2422 du code civil à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.

IV. - La modification portée à l'article 248 du code des douanes et les abrogations des articles 250, 252 à 254 du même code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

V. - Pour leur application à Mayotte, les références faites par l'article 2393 du code civil à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.

VI. - Pour leur application à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les références faites par les articles 2393, 2402 et 2404 du code civil à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références à des dispositions ayant le même objet applicables localement.

VII. - Le livre cinquième du code civil est ainsi modifié :

1° A l'article 2529, les mots : « de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2386 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2400 (1°, 2° et 3°) » sont remplacés par les mots : « des hypothèques légales prévues par les articles 2393 (1°, 2° et 3°) et 2402 (5°) » ;

2° A l'article 2530, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 ».

VIII. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article L. 910-1, les mots « et L 524-20 » sont supprimés ;

2° Les articles L. 915-2 à L. 915-5 sont abrogés ;

3° Les articles L. 925-4 à L. 925-6 sont abrogés ;

4° L'article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa du 1° du I, les références aux articles L. 141-18 et L. 143-6 sont supprimées ;

b) Après le cinquième alinéa du 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 141-5, L. 141-6, L. 141-8, L. 141-9, L. 141-10, L. 141-18, L. 141-22, L. 142-1, L. 142-2, L. 142-3, L. 142-4, L. 142-5, L. 143-1, L. 143-2, L. 143-3, L. 143-5, L. 143-6, L. 143-10, L. 143-12, L. 143-13, L. 143-14, L. 143-15-1, L. 143-16, L. 143-17, L. 143-18, L. 143-19, L. 143-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 » ;

c) Dans le tableau du 5° du II, les lignes suivantes sont supprimées :

«



Article L. 521-1


L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 521-3


L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés


Articles L. 523-1 à L. 523-8


L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 523-9


L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement


Articles L. 523-10 à L. 523-15


L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 524-1 à L. 524-6


L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 524-7


L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement


Articles L. 524-8 à L. 524-19


L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 525-1 à L. 525-4


L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Articles L. 525-5 à L. 525-6


L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations


Articles L. 525-7 à L. 525-20


L'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce


Article L. 527-1


La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


Article L. 527-2 et L. 527-3


L'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks


Article L. 527-4


La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle


Articles L. 527-5 à L. 527-9


L'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

» ;

5° Le I de l'article L. 950-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4 est remplacée par la référence aux articles L. 141-13 à L. 141-17, L. 141-19, L. 141-20 ;

b) Au deuxième alinéa, les mots « Les articles L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 est applicable dans sa » ;

6° Les articles L. 955-3 à L. 955-7 sont abrogés.

IX. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 353-1 et L. 354-7 sont abrogés ;

2° La 5e ligne du tableau de l'article L. 351-7 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

«



L. 314-7 à L. 314-10, L. 314-13, L. 314-14, L. 314-19 et L. 314-20


Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

».

X. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 742-1 et L. 752-1 :

a) Au huitième alinéa du I, les mots : « L. 211-15 à L. 211-17 et L. 211-20 » sont remplacés par les mots : « et L. 211-15 à L. 211-17 » ;

b) Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 211-20 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 » ;

c) Au deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 211-5, », est inséré la référence : « L. 211-20, » ;

2° L'article L. 743-4 est abrogé ;

3° L'article L. 753-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-4. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-7


La loi n° 2005-882 du 2 août 2005


L. 313-8 à L. 313-10


L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

».

« II. - Pour l'application des articles L. 313-7 et L. 313-10, les références au code de commerce sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement. » ;

4° L'article L. 763-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-4. - Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant de


L. 313-7


La loi n° 2005-882 du 2 aout 2005


L. 313-8 à L. 313-10


L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

».

XI. - L'article 804 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;

2° Au 1°, après les mots : « articles 529-3 à 529-6 », sont ajoutés les mots : « et de l'article 706-157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ».

XII. - A la fin de l'article L. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution, est ajouté l'alinéa suivant :

« Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ».

XIII. - Le premier alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les 4° et 5° de l'article 1er, les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9, le 1° de l'article 10 en ce qu'il insère à la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 un article 43 A qui renvoie aux articles 241 à 245, 249 et 251 du code des douanes, le 2° de l'article 10 en ce qu'il abroge les articles 44, 45, 46 et 53 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, les articles 11 et 13 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Titre VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

I. - Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Toutefois, l'article 27, les 2° et 3° de l'article 30, l'article 31, le XIX de l'article 34 et le XI de l'article 35 entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

L'article 2338 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la présente ordonnance, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023. A la date qui sera ainsi fixée, sera abrogée la section 2 du chapitre 2 du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil.

II. - Les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

III. - Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.

IV. - Les privilèges immobiliers spéciaux nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sont pour l'avenir assimilés à des hypothèques légales, sans préjudice le cas échéant de la rétroactivité de leur rang. Ceux qui n'ont pas fait l'objet des formalités de publicité foncière à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance seront inscrits au fichier immobilier selon les dispositions applicables avant cette date.

Article 38

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 septembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

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