Le Quotidien du 8 septembre 2022

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Rapport annuel de la Cour de cassation : proposition de réforme sur la condition de ressources en cas de pluralité de locataires (loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, art. 15)

Réf. : Cour de cassation, rapport annuel 2021

Lecture: 4 min

N2512BZ3

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par Laure Florent

Le 14 Septembre 2022

Dans son rapport annuel 2021, la Cour de cassation propose une réforme de l’article 15, III, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290, du 23 décembre 1986, qui porte sur la protection des personnes de plus de soixante-cinq ans disposant de ressources annuelles limitées, face au refus du bailleur de renouveler leur contrat de bail d’habitation, afin de préciser les conditions de prise en compte des ressources des locataires en cas de cotitularité du bail.

Le premier alinéa du III de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH dispose aujourd’hui : « le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du Logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360, du 1er septembre 1948, précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité ».

Les Hauts magistrats expliquent que si « la condition du cumul des ressources de la ‘’personne à charge’’ et du locataire est expressément prévue par le texte à la suite d’une décision d’inconstitutionnalité […] (Cons. const., décision n° 2014-691, du 20 mars 2014, loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové N° Lexbase : A1554MHZ) », « elle ne l’est pas en revanche pour les cotitulaires du bail, l’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989 précitée disposant toujours que la protection s’applique à l’égard de ‘’tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources’’ ».

La Cour énonce ainsi qu’une « telle rédaction invite donc à la prise en compte des revenus du seul locataire âgé de plus de soixante-cinq ans, ce que décidait la jurisprudence ».

La troisième chambre civile de la Cour de cassation avait été saisie en 2019 d’une QPC (Cass. QPC, 20 juin 2019, n° 19-40.009 N° Lexbase : A3076ZGZ) à ce sujet. Elle avait répondu que « la jurisprudence évoquée [par la QPC] n’avait pas été rendue sur le fondement de l’article 15, III, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui a modifié les conditions de ressources du locataire ».

La Cour de cassation rappelle ainsi que « la loi du 24 mars 2014 précitée a modifié le plafond de ressources, qui est désormais fixé par référence au ‘’plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement’’. Ce plafond est défini par catégories de ménages et implique la prise en considération des revenus cumulés du ménage ».

La Cour de cassation considère que « la question de l’articulation entre la lettre de l’article 15, III, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, qui invite à une prise en considération individuelle des ressources de chacun des locataires et la détermination du nouveau plafond de ressources par référence aux revenus cumulés du ménage, risque de poser une difficulté, dont on ignore à ce jour comment elle sera résolue par la jurisprudence ».

La troisième chambre civile estime donc qu’il « pourrait paraître opportun de modifier l’article 15, III, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, afin de préciser comment doit être appréciée la condition de ressources en cas de pluralité de locataires, ce qui restituerait sa cohérence à ce texte qui, d’un côté, invite à prendre en considération la situation de ‘’tout locataire […] dont les ressources…’’, ce qui implique la prise en considération individualisée de sa situation, et de l’autre côté, renvoie à un plafond qui implique de prendre en considération les revenus du ménage, donc de tous les cotitulaires du bail ».

La Cour de cassation avait déjà proposé cette réforme dans son rapport annuel de 2019, puis 2020, sans que cela n’ait été pour l’instant suivi d’effet.

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Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire et prise en compte des charges liées à l’obligation d’entretien des enfants, même nés d’une nouvelle union

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 21-12.354, F-D N° Lexbase : A56548BZ

Lecture: 2 min

N2327BZ9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Septembre 2022

► Les charges relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants viennent en déduction de leurs ressources pour l’appréciation du droit à prestation compensatoire (ou de son montant), peu importe qu’il s’agisse des enfants du couple ou d’enfants nés d’une nouvelle union.

Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 juillet 2022 (précision déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 13-11.779, F-D N° Lexbase : A6627R9C ; Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.853, F-D N° Lexbase : A6879YKY).

En l’espèce, pour fixer à 50 000 euros la somme due par l’époux au titre de la prestation compensatoire, la cour d’appel avait retenu que la charge que constituait pour cet époux l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de son union avec sa nouvelle compagne ne pouvait être opposée à son ex-épouse, s'agissant d'un libre choix de sa part, dont il ne pouvait être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une précédente union.

Sans surprise, la décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 271 N° Lexbase : L3212INB du Code civil, rappelant qu’il résulte de ce second texte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Elle rappelle ainsi que, pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants et exposées par l'époux débiteur doivent venir en déduction des ressources de celui-ci. Aucune distinction n’a donc lieu d’être faite en fonction de l’union dont sont issus les enfants ainsi assumés.

newsid:482327

Procédures fiscales

[Brèves] Date d’expiration du délai de réclamation dans le cadre d’une activité occulte

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 451206, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56918CR

Lecture: 5 min

N2445BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Septembre 2022

Dans le cadre d’une activité occulte, le contribuable dispose d’un délai de réclamation allongé alors même que l’administration fiscale aurait mis en œuvre son droit de reprise dans le délai de droit commun de trois ans.

Les faits :

  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, le requérant a fait l'objet d'une proposition de rectification puis a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 80 %, à raison de l'exercice d'une activité occulte de vente, en France, de cartes téléphoniques ;
  • le TA de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; la CAA de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement au motif que la réclamation qu'il avait présentée à l'administration était tardive.

Principes :

  • dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations (LPF, art. R. 196-3 N° Lexbase : L1594IND) ;
  • pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (LPF, art. L. 176 N° Lexbase : L6503LUE) ; par exception, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible lorsque le contribuable exerce une activité occulte ;
  • la prescription est interrompue, notamment, par la notification d'une proposition de rectification (LPF, art. L. 189 N° Lexbase : L8757G8T).

En appel, la cour a d'abord jugé que si les dispositions précitées du livre des procédures fiscales prévoient, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n'ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d'un contribuable exerçant une telle activité à dix ans lorsque l'administration a mis en œuvre son droit de reprise, à son égard, dans le délai de droit commun de trois ans. Elle en a déduit que la réclamation du requérant était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-3 du LPF dès lors que l'administration n'avait pas fait usage du délai de reprise prolongé.

Solution du CE. En statuant ainsi alors qu’un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée, la cour d’appel a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la CAA de Douai est annulé.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 janvier 2021 (CE, 8°-3° ch. réunies, 26 janvier 2021, n° 438217 N° Lexbase : A65344DD et n° 437802 N° Lexbase : A65294D8), mentionnés aux tables du recueil Lebon est venu apporter des précisions sur :

  • le délai spécial de réclamation dans le cas d’un groupe intégré à la suite de la notification de rehaussements du résultat individuel imposable de la société mère ;
  • le point de départ du délai spécial de réclamation.

Il juge ainsi que :

La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels.

► La société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.

Un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt. Ce délai expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

► La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.

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Protection sociale

[Brèves] Inopposabilité des délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions obligatoires

Réf. : CE, 1re ch., 27 juillet 2022, n° 453167, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A11198DS

Lecture: 1 min

N2511BZZ

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par Laïla Bedja

Le 12 Septembre 2022

► Les délais de recours contre une décision administrative prise sur le recours préalable prévu à l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles s'agissant des décisions relatives au revenu de solidarité active ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite ; en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.

Les faits et procédure. Une allocataire a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental confirmant, sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 juin 2020, la décision du 13 mai 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales a décidé la récupération d’un indu de RSA. Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente du tribunal a rejeté cette demande considérée comme tardive.

L’allocataire a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule la décision du tribunal administratif. En rejetant le recours préalable, alors qu’il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier qui lui était soumis que ce recours préalable avait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions obligatoires, la présidente de chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.

newsid:482511

Sécurité sociale

[Brèves] Droit de communication des organismes de contrôle : l’obligation d’information de l’allocataire doit être effectuée avec une précision suffisante

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-11.484, F-B N° Lexbase : A05198AH

Lecture: 2 min

N2275BZB

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par Laïla Bedja

Le 07 Septembre 2022

► Selon l’article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même Code est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision ;

Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. X un indu de prestations sociales, notamment au titre de l'allocation de logement à caractère social.

L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande de l'allocataire tendant à l'annulation de la procédure de contrôle, l'arrêt énonce qu'il ressort du rapport d'enquête établi par l'agent chargé du contrôle que l'allocataire a été informé que le contrôleur aurait recours au droit de communication auprès des banques pour obtenir les relevés bancaires lors d’un entretien à son domicile, qu’il ne pouvait être considéré comme un locataire au regard de plusieurs éléments, et qu’enfin, il a été informé plus globalement de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-9 et suivants du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2601LWA et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, par voie oral, lors d’un entretien (CA Lyon, 14 avril 2020, n° 18/01213).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa des articles L. 114-19 et L. 114-21 N° Lexbase : L4032L3Q du Code de la Sécurité sociale.

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