Le Quotidien du 7 septembre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Travail dissimulé : Deliveroo condamné à verser plus de 9,6 millions d’euros d’arriérés à l’Urssaf

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par Vincent Vantighem

Le 21 Septembre 2022

 

C’est un sérieux coup de frein pour l’un des géants de la livraison de repas à domicile. La société Deliveroo a été condamnée, jeudi 1er septembre par le tribunal judiciaire de Paris, à régler à l’Urssaf plus de 9,6 millions d’euros d’arriérés de cotisations et contributions sociales, selon un jugement civil de trente-sept pages que Lexbase a pu consulter. Dans les faits, le géant britannique doit verser à l’Urssaf Île-de-France « 6 431 276 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre la somme de 2 489 570 euros au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction au travail dissimulé, et la somme de 756 033 au titre des majorations de retard provisoires ». Soit la bagatelle de 9 676 879 euros au total.

            Ce jugement du tribunal judiciaire de Paris est la suite logique de celui rendu, le 19 avril, par le même tribunal mais sur le volet pénal. Renvoyé pour l’infraction de travail dissimulé, Deliveroo avait été condamné à une amende de 375 000 euros. En outre, deux de ses anciens dirigeants avaient écopé d’une peine de douze mois de prison avec sursis, conformément aux réquisitions du parquet dans ce premier procès pénal de « l’ubérisation » N° Lexbase : N1213BZX.

            Après des années de recours et d’atermoiements, la justice avait considéré à l’époque que la société Deliveroo devait bien employer les livreurs en tant que salariés et non pas en tant qu’auto-entrepreneurs indépendants, estimant qu’il existait évidemment « un lien de subordination » entre la plateforme qui gérait les commandes de repas et les livreurs à deux-roues chargés d’aller les récupérer et de les livrer. « Le tribunal observe que la question n’est pas celle de savoir si le statut de travailleur indépendant est, ou pas, un statut juridique satisfaisant, mais de constater, qu’en l’espère, il s’est agi pour Deliveroo d’un habillage juridique fictif ne correspondant à la réalité de l’exercice professionnel des livreurs », avait alors détaillé la présidente du tribunal.

Une décision qui ne porte que sur quelques livreurs… pour l’instant

            Le 1er septembre, la justice civile est donc venue enfoncer un peu plus le clou. Considérant, sur la base du jugement d’avril, que Deliveroo aurait dû salarier les livreurs, le tribunal a donné raison à l’Urssaf qui réclamait des arriérés de cotisations sociales non versées pour les livreurs en question. Avec pénalités de retard au surplus.

             Dans les faits, l’Urssaf avait réclamé des comptes au sujet de 2 286 livreurs en Île-de-France ayant travaillé entre le 1er avril 2015 et le 30 septembre 2016, sans que l’on sache si l’organisme entend aller plus loin en étendant ses demandes à des livreurs d’autres régions et/ou ayant agi sur une autre période. Auquel cas, l’addition serait extrêmement salée pour Deliveroo, principal concurrent de Uber Eats sur ce secteur très concurrentiel.

             C’est sans doute la raison pour laquelle la société Deliveroo a immédiatement dénoncé une « procédure ni régulière ni équitable » et indiqué son intention de faire appel du jugement. De leur côté, les juges ont estimé que les demandes de l’Urssaf, de recouvrer les sommes non perçues, étaient « parfaitement justifiées ».

             Deliveroo « ne se borne pas à mettre en relation des clients finaux et des restaurants partenaires qui ne sont jamais en contact, mais elle exécute elle-même la livraison des repas préparés par le truchement de livreurs, de sorte que la livraison relève indissociablement de son activité », peut-on lire dans la décision qu’ils ont rendue.

Pour Deliveroo, « l’enquête de l’Urssaf porte sur un modèle ancien »

            Comme elle le fait depuis des années, la société britannique a contesté cette analyse. « Cette décision est difficile à comprendre et va à l’encontre de l’ensemble des preuves qui établissent que les livreurs partenaires sont bien des prestataires indépendants, de plusieurs décisions préalablement rendues par les juridictions civiles françaises, a-t-elle indiqué dans un communiqué. L’enquête de l’Urssaf porte sur un modèle ancien qui n’a plus cours aujourd’hui. »

             Selon la société, les livreurs bénéficient désormais d’un nouveau modèle fondé « sur un système de connexion libre » qui leur permet de bénéficier encore davantage de « liberté et de flexibilité ». Au passage, le géant de la distribution de repas a tenu à rappeler qu’il participerait prochainement au dialogue social organisé en France pour les travailleurs des plateformes. Entre le 9 et le 16 mai dernier, les livreurs ont, en effet, et pour la première fois en France, pu élire des représentants syndicaux chargés de les représenter et d’améliorer leur protection. Mais le scrutin auquel 120 000 travailleurs pouvaient prendre part n’a pas mobilisé. Seuls un peu plus de 3 000 d’entre eux avaient voté, soit à peine 2,5 %.

 

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Procédure prud'homale

[Brèves] Pas d’interruption du délai de saisine du juge prud’homal en cas de deuxième demande d’aide juridictionnelle accordée après la caducité de la première demande

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-15.091, F-B N° Lexbase : A09548BX

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par Charlotte Moronval

Le 06 Septembre 2022

► La demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir la juridiction prud'homale de la contestation d'un licenciement après qu'une précédente demande a été déclarée caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'admission de la première demande.

Faits et procédure. Un salarié est licencié le 23 août 2014 et obtient le 20 novembre 2014 le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Aucune saisine de la juridiction prud'homale n'étant intervenue dans le délai d'un an, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est devenue caduque. Le salarié a formé une nouvelle demande le 10 mai 2016 qui a fait l'objet d'une admission le 19 mai 2016.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2016.

La cour d’appel déclare son action prescrite. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.

Rappel. En application de l'article 38 du décret n° 91-1266, du 19 décembre 1991 N° Lexbase : L0627ATE, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1876, du 27 décembre 2016 N° Lexbase : L9928LBC, l'action est réputée intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est intentée dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La cour d'appel, après avoir constaté que faute pour l'avocat désigné d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu à l'article 54 du décret précité, la décision d'admission du 20 novembre 2014 était devenue caduque, en a exactement déduit que la seconde demande d'aide juridictionnelle du salarié n'avait pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai pour agir qui avait recommencé à courir le 20 novembre 2014.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, Les litiges liés à la rupture du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4960EXY et ÉTUDE : L’aide juridictionnelle, La demande d’aide juridictionnelle, in La profession d’Avocat, Lexbase N° Lexbase : E38583RC.

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Procédures fiscales

[Brèves] Cession Dailly : l’établissement bancaire peut se prévaloir de la réclamation préalable du cédant

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 451251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56948CU

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N2450BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Septembre 2022

Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur ;

► Pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif afin d'obtenir le paiement de sa créance, l'établissement de crédit cessionnaire peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant à l'administration fiscale, eu égard à l'objet de celle-ci.

Les faits :

  • une société a demandé le remboursement de crédits de TVA au titre des mois de juin et juillet 2007 ;
  • en l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette demande, la société Monte Paschi Banque, à qui cette créance avait été cédée, a saisi le TA de Marseille ;
  • le tribunal a rejeté la demande de la société Monte Paschi Banque tendant au remboursement des crédits de TVA ayant fait l'objet de ces cessions ;
  • après annulation, par une décision du 20 septembre 2017 du Conseil d'État (CE, 9°-10° ch. réunies, 20 septembre 2017, n° 393271, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7372WST), d'un premier arrêt en date du 9 juillet 2015 (CAA Marseille, 9 juillet 2015, n° 13MA02020 N° Lexbase : A1297NQ4), la CAA de Marseille a, par un nouvel arrêt en date du 2 février 2021, partiellement fait droit à la requête d'appel de la société Monte Paschi Banque ;
  • le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance demande l'annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt.

Sur la créance fiscale professionnelle ayant été cédée à un établissement bancaire, dite « cession Dailly »

Principe. L’opération de cession Dailly est régie par les articles L. 313-23 N° Lexbase : L9528LGY et suivants du Code monétaire et financier. La cession de créances professionnelles, encore appelée cession Dailly, vise une opération à trois acteurs. Une personne, le cédant, transfère à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de certaines de ses créances professionnelles (ou accepte un nantissement portant sur celles-ci), le débiteur étant alors qualifié de cédé. L’objectif est de garantir un crédit consenti par le cessionnaire au cédant.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La cession Dailly, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E71493QT.

Sur la demande de remboursement d’un crédit de TVA

Principes :

  • la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (CGI, art. 271 N° Lexbase : L5710MAQ) ;
  • le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis (CGI, 242-0 A, annexe II N° Lexbase : L0925HNL) ;
  • les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (LPF, art. L. 190 N° Lexbase : L3852MAW).

En appel, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de réclamation préalable, la cour s'est fondée sur la circonstance que la demande de la société Monte Paschi Banque présentée directement devant le tribunal administratif de Marseille et tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été cédés par la société, a été introduite après le rejet implicite des demandes de remboursement valant réclamations préalables présentées par la société cédante à l'administration fiscale.

Raisonnement validé par le Conseil d’État pour qui la CAA n’a pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi du ministre est rejeté.

Précisions.

► Le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt du 20 septembre 2017 la possibilité pour le cessionnaire de saisir le juge de l’impôt. Ce droit n’est pas réservé seulement au cédant.

► Le CE a également jugé que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette, en sorte qu'ils peuvent se prévaloir de la réclamation présentée par le débiteur principal (CE, 3°-8° ssr., 8 mars 2004, n° 248132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5705DBW).

Lire en ce sens, J-M. Priol, Modalités de dépôt des réclamations et saisine du tribunal administratif : entre aménagement et inédit, Lexbase Fiscal, juillet 2004, n° 128 N° Lexbase : N2232ABB.

 

newsid:482450

Propriété intellectuelle

[Brèves] AOP : manquement du Danemark à ses obligations en ne cessant pas d’utiliser l’appellation « Feta » pour des fromages destinés à l’exportation vers des pays tiers de l’UE

Réf. : CJUE, 14 juillet 2022, aff. C-159/20 N° Lexbase : A30888BY

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par Vincent Téchené

Le 06 Septembre 2022

► Le Danemark a manqué à ses obligations en ne cessant pas d’utiliser l’appellation « Feta » pour des fromages destinés à l’exportation vers des pays tiers.

Faits et procédure. La dénomination « Feta » a été enregistrée en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) en 2002. Depuis, cette dénomination ne peut être utilisée que pour du fromage originaire de l’aire géographique délimitée en Grèce et conforme au cahier des charges applicable à ce produit.

Dans la présente procédure en manquement, la Commission, soutenue par la Grèce et Chypre, soutient que, en omettant de prévenir ou d’arrêter l’utilisation de l’appellation « Feta » pour du fromage produit au Danemark et destiné à l’exportation vers des pays tiers, le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires N° Lexbase : L9174IUC.

Le Danemark considère toutefois que ce Règlement ne s’applique qu’aux produits vendus dans l’Union et ne concerne pas les exportations vers les pays tiers. Il ne conteste donc pas n’avoir prévenu ni arrêté l’utilisation par les producteurs présents sur son territoire de la dénomination « Feta » si leurs produits sont destinés à être exportés vers des pays tiers.

Décision. La Cour relève en premier lieu que, selon le libellé du Règlement n° 1151/2012, n’est pas exclue de l’interdiction prévue à ce Règlement l’utilisation d’une dénomination enregistrée pour désigner des produits non couverts par l’enregistrement qui sont fabriqués dans l’Union et destinés à être exportés vers des pays tiers.

S’agissant, en deuxième lieu, du contexte du Règlement n° 1151/2012, la Cour observe que c’est en tant que droit de propriété intellectuelle que les AOP et les indications géographiques protégées (IGP) sont protégées par ce Règlement. L’utilisation d’une AOP ou d’une IGP pour désigner un produit fabriqué sur le territoire de l’Union qui ne répond pas au cahier des charges applicable porte atteinte dans l’Union au droit de propriété intellectuelle que constitue cette AOP ou cette IGP, même si ce produit est destiné à être exporté vers des pays tiers.

En troisième lieu, l’utilisation de l’AOP « Feta » pour désigner des produits fabriqués sur le territoire de l’Union qui ne répondent pas au cahier des charges de cette AOP porte atteinte, même si ces produits sont destinés à être exportés vers des pays tiers, aux objectifs poursuivis par le Règlement n° 1151/2012.

Il découle donc ainsi tant du libellé du Règlement n° 1151/2012 que du contexte et des objectifs poursuivis par ce Règlement qu’une telle utilisation relève des agissements qu'il prohibe.

La Cour conclut qu'en ayant omis de prévenir et d’arrêter une telle utilisation commise sur son territoire, le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Règlement n° 1151/2012.

newsid:482334

Responsabilité administrative

[Brèves] Enfants handicapés soumis à l'obligation scolaire : la carence de l'État à assurer effectivement leur droit à l'éducation des enfants engage sa responsabilité

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 19 juillet 2022, n° 428311, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A37268CY

Lecture: 2 min

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par Yann Le Foll

Le 06 Septembre 2022

► La carence de l'État à assurer effectivement le droit à l'éducation des enfants handicapés soumis à l'obligation scolaire est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

Rappel. La carence de l’État dans ce domaine est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes (CE, 4°-5° s-s-r., 8 avril 2009, n° 311434, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9544EE9).

Principe (nuance). La responsabilité de l'État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.

En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'État dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Application. En l’espèce, si les parents de l’enfant n'ont pas immédiatement contacté, après chacune des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône, l'ensemble des structures vers lesquelles celle-ci avait orienté leur enfant, ils ont saisi, les uns après les autres, les établissements désignés par la commission à titre préférentiel.

En outre, ils ont signalé, dans l'attente d'une réponse favorable de l'un de ces établissements, à de multiples reprises à l'agence régionale de santé du Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées du Rhône l'urgence que revêtait la scolarisation de leur fils.

Ils ont enfin pris l'attache des services de l'académie du Rhône pour solliciter l'admission, que la commission avait décidé à titre temporaire, de leur fils en unités localisées pour l'inclusion scolaire.

Dans ces conditions, leur comportement n'est pas de nature à exonérer l'État de sa responsabilité.
Décision. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de réparation des préjudices subis du fait de l'absence de scolarisation de leur fils du 9 septembre 2011 au 8 janvier 2013 (dont la demande d’annulation a été rejetée par CAA Lyon, 6e ch., 8 novembre 2018, n° 16LY04217 N° Lexbase : A1670YLG). Le montant de la réparation est fixé à 27 000 euros.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative pour faute, Les autres activités régaliennes de l'administration, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3802EUD.

newsid:482508

Protection sociale

[Brèves] Absence de violation de la CESDH en raison de l’interdiction pour les détenus de percevoir une pension d’État

Réf. : CEDH, 1er septembre 2022, Req. 26922/19, en anglais

Lecture: 2 min

N2507BZU

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par Laïla Bedja

Le 06 Septembre 2022

► L’interdiction légale irlandaise pour un détenu condamné de percevoir une pension contributive d’État pendant la durée de sa détention ne viola pas l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme, combiné avec l’article 1 du protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.

Les faits et procédure. Un ressortissant irlandais, condamné à quinze d’emprisonnement et ayant commencé à purger sa peine en 2011, a demandé à pouvoir bénéficier de la pension d’État, au regard des cotisations salariales versées au système de protection sociale pendant sa carrière professionnelle. Le bénéfice de cette pension lui a été refusé, la loi de synthèse de 2005 sur la protection sociale interdisant aux personnes en prison ou en détention de percevoir de nombreuses prestations sociales énumérées dans la loi, notamment les pensions contributives d’État.

Il a alors engagé une procédure contre l’État irlandais, en demandant notamment réparation de son préjudice. Deux arrêts ont été rendus par la Cour suprême irlandaise :

  • dans le premier, la Haute juridiction considérant que la mesure revêtait la forme d’une sanction appliquée de manière extrajudiciaire, elle rendit une décision en faveur du requérant, sans ordonner de réparation ;
  • dans le second, la Cour rendit une décision concernant les mesures de redressement et annula la disposition de la loi de synthèse sur la protection sociale, ce qui ne donnait pas au requérant un droit automatique à réparation.

Une requête fut alors introduite de la CEDH sur le fondement des articles 14 N° Lexbase : L4747AQU et 13 N° Lexbase : L4746AQT de la CESDH, ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention N° Lexbase : L1625AZ9.

La décision. Pour la Cour européenne, aucune violation n’est à souligner. Elle écarte une discrimination fondée sur l’âge, la suspension des versements de prestations sociales étant également appliquée aux personnes en âge de travailler. Elle rejette la discrimination fondée sur la situation de détenu condamné en précisant que la situation des personnes hospitalisés dans des établissements psychiatriques sécurisés et celle des personnes en détention provisoire, ne sont pas comparables avec celle du détenu condamné.

Le grief tiré d’une violation de la propriété est écarté, dès lors que l’intéressé a été privé des versements de sa pension pendant une période où la loi lui interdisait de les percevoir, ces versements ne sauraient être considérés comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.

newsid:482507

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