Le Quotidien du 22 juillet 2022

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire : publication du décret au JO !

Réf. : Décret n° 2022-1026, du 20 juillet 2022, relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire N° Lexbase : L4648MDI

Lecture: 2 min

N2354BZ9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Juillet 2022

► Pris en application de l'article 163 de la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, dite « Climat et résilience », le décret n° 2022-1026, du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 21 juillet 2022, fixe la liste et les modalités de mise en œuvre de certains travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire.

Pour rappel, les articles 6 et 7 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH, précisent que le bailleur ne peut s'opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, lorsque ces travaux constituent une transformation du logement, l'accord écrit du propriétaire est nécessaire. À défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire une remise en l'état aux frais du locataire à son départ des lieux.

La loi n° 2015-1776, du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement N° Lexbase : L0847KWB a introduit un régime dérogatoire d'autorisation tacite du bailleur lorsque des travaux de transformation permettant l'adaptation du logement aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap sont réalisés par le locataire et à ses frais. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise en l'état des lieux.

La loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R étend ce régime dérogatoire d'autorisation tacite du bailleur aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire.

C’est ainsi que le décret du 20 juillet 2022 vient fixer, d'une part, la liste (limitative) des travaux de rénovation énergétique concernés, d'autre part, les modalités de mise en œuvre.

Entrée en vigueur. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 22 juillet 2022.

Pour aller plus loin : (re)lire le commentaire Christelle Coutant-Lapalus, La loi « Climat et résilience » et les baux d’habitation, Lexbase Droit privé, n° 879, 30 septembre 2021 N° Lexbase : N8880BYK.

 

newsid:482354

Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : transmission d’une QPC relative à l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné

Réf. : Cass. QPC, 7 juillet 2022, n° 22-40.010, F-D N° Lexbase : A72168AI

Lecture: 2 min

N2217BZ7

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par Vincent Téchené

Le 21 Juillet 2022

► Est transmise au Conseil constitutionnel la QPC suivante : les dispositions de l'article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d'égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ?

Disposition litigieuse. Selon l’article L. 441, I, 1° du Code de commerce N° Lexbase : L0501LQM (réd. issue de l’ordonnance n° 2019-359, du 24 avril 2019  N° Lexbase : L0386LQD) « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
[…] D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

Il convient de relever que cette disposition, comme le rappelle d’ailleurs la QPC, est maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508, du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC, n° 2020-1525, du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB et n° 2021-1357, du 18 octobre 2021 N° Lexbase : L5896L8U.

Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

Décision. La Cour de cassation relève d’abord que l'article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, est applicable au litige, une association ayant saisi la juridiction de pratiques imputées à la société Amazon afin que ces pratiques soient jugées contraires à ce texte et que cette société soit enjointe d'y renoncer et condamnée à l'indemniser.

Ensuite, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Enfin, pour la Haute juridiction, la question posée présente un caractère sérieux, au regard de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre, en ce que cette disposition est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques pour caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre l'avantage recherché ou obtenu par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services et la valeur de la contrepartie consentie par celle-ci, quand bien même ces conditions économiques auraient fait l'objet d'une libre négociation entre les parties.

Par conséquent, la QPC précitée est renvoyée au Conseil constitutionnel.

newsid:482217

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Effets d’une demande de saisine d’un groupe d’experts par une organisation représentative d’employeurs dans le cadre d’une procédure d’extension d’un avenant

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 450066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A916679D

Lecture: 3 min

N2269BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 21 Juillet 2022

Dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre du Travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du Code du travail, le ministre du Travail doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, faute de quoi l’acte administratif est déclaré nul.

Faits et procédure. En application de la Convention collective nationale de la plasturgie N° Lexbase : X8200APE, trois organisations syndicales ont conclu deux avenants dont l’un, le 2 juillet 2020, relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.

Un arrêté du ministre du Travail en date du 18 décembre 2020 porte extension de ces deux avenants.

Une organisation syndicale d’employeurs représentative non signataire des deux avenants saisit la juridiction administrative d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Le litige porte principalement sur la légalité de l’arrêté en tant qu’il porte extension de l’avenant du 2 juillet 2020, relatif aux indemnités de licenciement et de retraite.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État relève qu’aucun élément ne permet d’établir que la ministre du Travail aurait procédé à la saisine du groupe d’expert prévu par les dispositions de l’article L. 2261-27-1 du Code du travail N° Lexbase : L7751LG8. Or, il apparaît qu’une demande motivée par le syndicat a été formée en ce sens afin d’apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l’extension de l’avenant du 2 juillet 2020, de sorte que ce dernier est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêt du 18 décembre 2020.

Concernant l’annulation, le principe est celui de l’effet rétroactif de cette mesure : l’acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, l’avenant du 2 juillet 2020 a été appliqué à des salariés qui, relevant de la Convention collective nationale de la plasturgie, ont été licenciés ou sont partis à la retraite. Cet avenant prévoit un mode de calcul des indemnités conventionnelles de licenciement et de départ à la retraite plus favorable que celui du Code du travail. Dès lors, l’effet rétroactif de l’annulation emporte des conséquences manifestement excessives pour ces salariés, de sorte que l’effet de l’annulation est prononcé à la date de la présente décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions propres aux accords de branche, Les acteurs de la procédure d’extension des conventions et accords de branche, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2344ETY.

 

newsid:482269

Droit rural

[Brèves] Modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'animaux de compagnie et d'équidés et informations du contrat d'accueil de l'animal de compagnie

Réf. : Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022

Lecture: 2 min

N2355BZA

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par Yann Le Foll

Le 21 Juillet 2022

► Le décret n° 2022-1012, du 18 juillet 2022 N° Lexbase : L4427MDC, fixe les modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'animaux de compagnie et d'équidés et informations du contrat d'accueil de l'animal de compagnie.

Objet. Pris pour l'application des articles 1er, 10, 18 et 19 de la loi n° 2021-1539, du 30 novembre 2021 N° Lexbase : L7280L9I, il précise les modalités d'attestation applicables aux détenteurs d'équidés dans le cadre d'une activité professionnelle, le contenu et les modalités de délivrance des certificats d'engagement et de connaissance pour tout détenteur d'équidés lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, d'une part, et pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, d'autre part.

Il précise, par ailleurs, les informations essentielles comprises dans le contrat d'accueil de l'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil. Il précise également les modalités des messages de sensibilisation et d'information relatifs aux offres de cession d'animaux de compagnie.

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 20 juillet 2022. Toutefois, l'article 2 du décret prévoit des dates d'application différée de certaines de ses dispositions, concernant la justification, par les détenteurs d'équidés à des fins professionnelles, de leur connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, les attestations de connaissance requises pour la détention non professionnelle d'équidés et l'acquisition d'animaux de compagnie et les modalités du contrôle des offres de cession en ligne des animaux domestiques.

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Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Détermination du point de départ du délai de saisine du JLD en cas de succession de décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement

Réf. : Cass. Avis, 19 juillet 2022, n° 22-70.007, FS-B N° Lexbase : A71348BT

Lecture: 2 min

N2351BZ4

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par Laïla Bedja

Le 21 Juillet 2022

► Lorsqu’une personne est hospitalisée d'abord sur décision du directeur d'établissement, puis sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-6 du Code de la santé publique, le point de départ du délai de saisine du juge et, par là-même, du délai dont dispose le juge pour statuer, est :

- la date du prononcé de l'admission par le représentant de l'État dans le département si le juge des libertés et de la détention s'est déjà prononcé sur la décision prise par le directeur d'établissement ;

- la date du prononcé de l'admission par le directeur d'établissement si la décision du représentant de l'État dans le département intervient avant que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la décision initiale.

La demande d’avis. La Cour de cassation était saisie d’une demande d’avis ainsi formulée :

« Lorsqu'une personne est hospitalisée d'abord sur décision du directeur d'établissement, puis ensuite sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L. 3213-6 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6984IQQ, le point de départ du délai de saisine du juge, et par là-même du délai dont dispose le juge pour statuer, est-il la date de l'admission sur décision du directeur d'établissement ou la date de l'admission sur décision du représentant de l'État ? »

L’avis. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction répond à l’avis. L’avis était notamment justifié du fait qu’en cas d'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'État dans la continuité d'une précédente admission décidée par le directeur de l'établissement, dans les conditions de l'article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est nécessaire sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 N° Lexbase : L1619LZY (Cass. Avis, 19 juillet 2022, n° 22-70.007, FS-B N° Lexbase : A71348BT).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement), Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B

newsid:482351

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