Le Quotidien du 26 juillet 2022

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Sécurité civile partiellement dispensée de permis poids lourd (contrairement au transport sanitaire) : pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 12 juillet 2022, n° 443202, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20588BT

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N2341BZQ

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par Yann Le Foll

Le 25 Juillet 2022

► Le fait que la sécurité civile soit partiellement dispensée de permis poids lourd (contrairement au transport sanitaire) ne constitue pas une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Rappel. Le dispositif instauré par le décret n° 2019-1260, du 29 novembre 2019 N° Lexbase : Z334508X, à l'article article R. 221-4-1 du Code de la route N° Lexbase : L7346LTA, a pour objet, dans le cadre de la faculté de dérogation ouverte pour « les véhicules utilisés par la défense civile » ou qui sont sous son contrôle par l'article 4 de la Directive (CE) n° 2006/126 du 20 décembre 2006, d'assurer la continuité des missions de sécurité civile tout en conciliant cette nécessité avec celle d'assurer le respect des principes fondamentaux de la sécurité routière.

Nuance. Ce dispositif n'a pas été ouvert aux personnes exerçant une activité de transport sanitaire, qui sont susceptibles d'intervenir en cas d'urgence médicale. Le domaine du transport sanitaire excède notablement, ainsi qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 6312-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0640LCP et, d'autre part, des articles L. 112-1 N° Lexbase : L6233L9Q, L. 721-1 N° Lexbase : L6337LXY et L. 721-2 N° Lexbase : L6284L9M du Code de la sécurité intérieure, le champ de la sécurité civile, de sorte que les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité de transport sanitaire ne peuvent être regardés comme des véhicules affectés aux missions de sécurité civile.

Décision. Dès lors, les personnes exerçant des activités de transport sanitaire ne sont pas placées dans la même situation que les bénéficiaires de la mesure, qui assurent principalement ou concourent à l'accomplissement des missions de la sécurité civile.

Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet du dispositif ainsi créé et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation. Le dispositif ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité (voir pour une décision similaire en matière d’éducation, CE, 4°-5° s-s-r., 6 avril 2016, n° 385223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8790RB8).

newsid:482341

Contrats et obligations

[Brèves] Covid-19 et force majeure : résolution du contrat de location d’une salle de mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-11.310, F-D N° Lexbase : A49828AR

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N2283BZL

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par Laure Florent

Le 01 Août 2022

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal a pu estimer qu’était caractérisé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles, la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci, justifiant, en application de la clause du contrat en connaissant, un remboursement de l'acompte versé.

Faits et procédure. Un couple a conclu un contrat de réservation d’une salle auprès d’une société en vue de célébrer son mariage, et a payé un acompte de 1 650 euros. Le contrat stipulait qu’en cas d’annulation de la manifestation par le client, le montant de la location resterait intégralement dû, sauf cas de force majeure.

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, les clients ont sollicité la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé, invoquant l’existence d’une force majeure.

Le 4 juin 2020, ils obtiennent une ordonnance portant injonction de payer l’acompte augmenté des intérêts au taux légal à l’encontre de la société. Cette dernière forme opposition à l’ordonnance, réclamant le paiement de différentes sommes.

Le tribunal judiciaire de Tours (TJ Tours, 2 décembre 2020, n° 20/02816) considère alors que « la progression de la crise sanitaire et l'absence de fin de celle-ci » sont constitutives d’un cas de force majeure.

Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi, s’en remettant au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal qui a pu estimer qu’au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, était caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles et justifiant, en application de la clause du contrat, un remboursement de l'acompte versé.

La question de savoir si un débiteur peut se prévaloir d’un cas de force majeure, justifiant l’annulation d’un contrat, dans le cadre de la crise sanitaire est particulièrement débattue devant les juges ainsi qu’en doctrine.  

On rappellera par exemple qu’en septembre 2020, la cour d’appel de Paris statuant en référé avait admis, en faveur du débiteur, l’application d’une clause de force majeure du fait de la crise sanitaire, dans le cadre de contrats de fourniture d’électricité (CA Paris, 28 juillet 2020, n° 20/06676 N° Lexbase : A98643RR, n° 20/06675 N° Lexbase : A98753R8 et n° 20/06689 N° Lexbase : A97463RE).

À l’inverse, en matière de baux commerciaux, la Cour de cassation s’est tout récemment prononcée en faveur du bailleur créancier de loyers en considérant qu’un locataire ne pouvait se prévaloir de la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public, appliquée aux commerces dits « non essentiels » durant le confinement, au titre de la force majeure, pour échapper au paiement de ses loyers (v. Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.127, FS-B N° Lexbase : A858778K ; n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U et n° 21-19.889, FS-D N° Lexbase : A194279S).

Pour aller plus loin : 

  • Cet arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Dimitri Houtcieff, à paraître en septembre dans la revue Lexbase Droit privé ; 
  • v. également : D. Houtcieff, Régime dérogatoire d'exécution des contrats dans le cadre de la crise sanitaire : exécuter ou ne pas exécuter ?, Lexbase Droit privé, avril 2020, n° 820 N° Lexbase : N2983BY7 ; D. Houtcieff, La force majeure est-elle résistante à la Covid-19 ?, La lettre juridique, septembre 2020, n° 836 N° Lexbase : N4508BYM ; B. Brignon, Loyers « covid » : la Cour de cassation tranche en faveur des bailleurs, La lettre juridique, juillet 2022, n° 914 N° Lexbase : N2205BZP.

newsid:482283

Droit pénal routier

[Brèves] Loi relative à la responsabilité pénale et sécurité intérieure : publication d'un décret d'application

Réf. : Décret n° 2022-1040, du 22 juillet 2022, d'application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure N° Lexbase : L5194MDQ.

Lecture: 3 min

N2394BZP

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par Johanna Granat

Le 27 Juillet 2022

Le décret n° 2022-1040, du 22 juillet 2022, précise d’abord les infractions routières relevant de la compétence des gardes particuliers. Il modifie la classe de contravention concernant l'utilisation de certains dispositifs ou équipements non conformes lorsque ceux-ci sont obligatoires. Il prévoit également que, dans le cadre de cette infraction ainsi que pour la mise en circulation d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception, ledit véhicule puisse être immobilisé ou mis en fourrière. Par ailleurs, le décret précise le délai d’abandon d’un véhicule ayant servi pour des rodéos motorisés. Enfin, il prévoit les modalités de déclaration d’une vente d’un véhicule non homologué.

Infractions routières relevant de la compétence des gardes particuliers (article 1, 1° du décret susvisé). Conformément à l’article R. 130-4 du Code de la route N° Lexbase : L8584GQY, le présent décret précise que les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'État dans le département, peuvent constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions concernant :

  • des véhicules circulant sur le trottoir ou sur une autre chaussée (C. route, art. R. 412-7 N° Lexbase : L5122MCP) ;
  • des véhicules dépassant la limitation de vitesse (C. route, art.  R. 413-17 N° Lexbase : L2534LMS) ;
  • du défaut de payement, par le conducteur, du péage sur une autoroute ou tout ouvrage ouvert à la circulation (C. route, art. R. 419-1 N° Lexbase : L8660LYE) ;
  • de l’arrêt ou le stationnement des véhicules à l’exception du stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau (C. route, art. R. 417-9 N° Lexbase : L8660LYE).

Sanctions de certaines infractions routières (article 1er, 2° du décret susvisé). Le décret modifie l’article R. 321-4 du Code de la route N° Lexbase : L5558AWR et punit d’une contravention de troisième classe, le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est obligatoire. De plus, le texte précise que cette infraction ainsi que le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception ainsi que le fait d’utiliser un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, peuvent être sanctionnés d’une immobilisation ou d’une mise en fourrière du véhicule.

Délai d’abandon d’un véhicule (article 1er, 3° du décret susvisé). Le présent décret met en œuvre la réduction du délai d'abandon d'un véhicule avant mise en demeure s’agissant des véhicules ayant servi à commettre le délit de rodéos motorisés prévu à l'article L. 236-1 du Code de la route N° Lexbase : L6164LLU. Pour ces engins, le délai est porté à sept jours, à compter de la date de notification de mise en fourrière.

Déclaration de vente de véhicule non homologué (article 2 du décret susvisé). Conformément au décret n° 2008-1455, du 30 décembre 2008, relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique N° Lexbase : L3873ICG, le décret précise qu’à l’occasion d’une vente d'un véhicule non homologué, le vendeur d’un véhicule neuf et l’acquéreur d’un véhicule d’occasion doit en informer le ministère de l’Intérieur respectivement par voie électronique ou par voie postale. 

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 24 juillet 2022, à l'exception du 3° de l'article 1er et de l'article 2 qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. 

 

newsid:482394

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte Dutreil et holding animatrice : un amendement au PLFR vient contrecarrer les plans de la Cour de cassation !

Réf. : Assemblée nationale, projet de loi de finances rectificative pour 2022, amendement n° 730

Lecture: 3 min

N2299BZ8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Juillet 2022

C’est un bien étrange mais non moins attendu amendement qui a été déposé le 18 juillet 2022 dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022 [en ligne].

Petit retour en arrière. Dans un arrêt en date du 25 mai 2022, la Cour de cassation avait semé le trouble et jugé que le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur Dutreil (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513, F-B N° Lexbase : A14897YS). Cette décision favorable au contribuable constituait une aide également pour les praticiens.

Lire en ce sens, J. Mazeres, À quelle date apprécier le rôle d’animateur de groupe d’une société holding pour l’application du pacte Dutreil ? La Cour de cassation vient-elle d’ouvrir la boîte de Pandore ?, Lexbase Fiscal, juin 2022, n° 911 N° Lexbase : N1901BZG.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022 [en ligne], un amendement a été déposé et vient clairement remettre en cause cette position de la Cour de cassation.

Cet amendement apporte, à des fins d'anti-abus, une correction technique à l'article 787 B du CGI N° Lexbase : L5936LQW, relatif au « pacte Dutreil », qui précise l'intention du législateur à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai dernier.

Il indique que, pour l’application du « pacte Dutreil », la condition d’activité opérationnelle exercée par la société transmise doit bien être satisfaite dès la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

L’arrêt de la Cour de cassation a pour effet de permettre aux sociétés dont les titres auront été transmis de ne plus exercer une activité éligible de manière prépondérante pendant la durée de conservation individuelle par chacun des héritiers.

Rendue en matière de holding animatrice, cette décision aurait également pour effet de permettre qu'une société opérationnelle puisse, pendant la période d'engagement individuel, céder ses activités opérationnelles au profit d’activités purement civiles, comme la gestion d'un patrimoine immobilier ou financier.

« Cela remettrait en cause la raison d’être du dispositif "Dutreil", qui est d’assurer, dans le contexte d'une transmission, la pérennité des seules entreprises exerçant une activité économique opérationnelle. C’est en effet pour ce motif d’intérêt général que la loi accorde aux héritiers une réduction de 75% sur les droits de succession ou de donation applicables ».

En conséquence, le I du présent amendement apporte la précision expresse nécessaire, dans un c bis inséré à l'article 787 B du CGI.

Il indique que la condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation de deux ans et jusqu’au terme des quatre années de l'engagement individuel de conservation par chacun des héritiers. Il est tenu compte des cas où l'engagement collectif de conservation est constaté après le décès ou est « réputé acquis ».

Le II prévoit une application à compter de la date de dépôt du présent amendement, afin d'éviter des cessions d’actifs d’exploitation ou de filiales opérationnelles entre la présentation de l’amendement et l’entrée en vigueur de la loi.

Sont ainsi visées les transmissions réalisées à compter de la date de dépôt de l'amendement ainsi que celles réalisées avant cette date et pour lesquelles des engagements de conservation seraient encore en cours et dont les sociétés concernées n’ont pas cessé l’exercice d’une activité opérationnelle.

 

newsid:482299

Représentation du personnel

[Brèves] Absence de contrôle par l’administration de la validité de la prorogation du mandat des représentants du personnel par accord collectif

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 19 juillet 2022, n° 436401, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36878CK

Lecture: 2 min

N2387BZG

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par Charlotte Moronval

Le 26 Juillet 2022

► Dans le cadre du contrôle qui lui incombe, il n'appartient pas à l'autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l'entreprise a été prorogé par la voie d'un accord collectif, conclu en application des dispositions transitoires de l’article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017, d'apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l'autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n'était pas le cas.

Faits et procédure. Une société souhaite procéder à une restructuration pour motif économique, visant à supprimer plusieurs postes de travail. Un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi est signé et validé par la Direccte (aujourd'hui Dreets).

Le tribunal administratif a rejeté la demande d’un syndicat tendant à l'annulation de cette décision de validation. La ministre du Travail se pourvoit en cassation contre l'arrêt du de la cour administrative d'appel (CAA Douai, 26 septembre 2019, n° 19DA01528 N° Lexbase : A1090ZS8) ayant annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de l'administration ayant validé l'accord collectif majoritaire fixant le PSE de la société.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État censure l’arrêt rendu par la cour d’appel administrative.

En effet, celle-ci a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur le motif que, les mandats des membres élus du comité central d'entreprise et du comité d'établissement n'avaient pas été valablement prorogés par un accord de prorogation des mandats des membres des institutions représentatives du personnel de la société, pour en déduire que la procédure d'information et de consultation de ces instances était irrégulière et pour juger en conséquence illégale la décision attaquée.

Pour aller plus loin :

  • la solution est rendue dans le cadre de la prorogation des mandats liée au passage du CE au CSE, organisé par l'ordonnance n° 2017-1386, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM ;
  • v. notamment ÉTUDE : L'initiative des élections des représentants du personnel, Les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 pour la mise en place du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1941GA7.

newsid:482387

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