Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

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L3873ICG

Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 321-1-1 à L. 321-6 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route est tenu de le déclarer dans les quinze jours suivant la date de son acquisition.

Dans les mêmes délais, il doit déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule.

Article 2

La déclaration initiale est effectuée, par voie électronique ou par voie postale, auprès du ministre de l'intérieur.

Il en est de même pour les déclarations modificatives ultérieures.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les modalités et le contenu de cette déclaration.

Article 3

Le déclarant reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un récépissé de déclaration et un numéro unique d'identification du véhicule.

Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification.

Article 4

Les propriétaires de ces véhicules à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six mois pour en faire la déclaration et procéder à leur identification.

Article 5

I. ― Le fait de ne pas effectuer les déclarations prévues à l'article 1er et à l'article 4 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

II. - Le fait de faire circuler, y compris sur des voies non ouvertes à la circulation publique, un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route sans qu'il comporte le numéro d'identification gravé sur une partie inamovible ou qu'il soit muni d'une plaque portant ce numéro d'identification, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 3 du présent décret relatives aux caractéristiques des plaques d'identification est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

IV. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'identification non conforme aux caractéristiques visées à l'article 3 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

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