Article 1
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article R. 130-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au 15° de l'article L. 130-4 peuvent constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions prévues par les articles R. 412-7, R. 413-17, R. 419-1 et les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. » ;
2° L'article R. 321-4 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le mot : « première » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux troisième et cinquième alinéas, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3. » ;
3° Après le b du 5° du II de l'article R. 325-32, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. »
Article 2
Le décret du 30 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1. - « I. - Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 est tenu de le déclarer à l'occasion de sa vente.
« II. - Tout acquéreur d'un véhicule d'occasion mentionné au même deuxième alinéa est tenu de le déclarer dans les quarante-huit heures suivant la date de son acquisition. Dans les mêmes délais, il doit déclarer tout changement d'état civil ou d'adresse, toute cession ou vente, ainsi que la destruction du véhicule. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute déclaration prévue à l'article 1er est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique, excepté pour l'acquéreur d'un véhicule d'occasion visé au II de l'article 1er qui peut, le cas échéant, l'adresser par voie postale. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « Le déclarant » sont remplacés par les mots : « Le vendeur d'un véhicule neuf ou l'acquéreur d'un véhicule d'occasion » ;
- après le mot : « ou » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
- les mots : « une attestation sécurisée de déclaration et » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquéreur d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion reçoit une attestation sécurisée de déclaration par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale. »
Article 3
Le 3° de l'article 1er et l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Article 4
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.