Le Quotidien du 30 juin 2022

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Cumul d’infraction : les faits réprimés par les infractions de fraude fiscale par dissimulation et d'omission d’écriture en comptabilité sont nécessairement distincts

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2022, n° 21-83.360, F-B N° Lexbase : A166878B

Lecture: 5 min

N2048BZU

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par Adélaïde Léon

Le 27 Juillet 2022

► En cas de poursuites concomitantes, le principe ne bis in idem n’interdit le cumul de qualification lors de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions retenues répriment des faits identiques ;

Les faits réprimés par les infractions de fraude fiscale par dissimulation et d’omission d’écriture en comptabilité sont nécessairement distincts puisque le Code général des impôts les sanctionne respectivement dans deux articles différents (CGI, art. 1741 et 1743).

Rappel des faits. Les faits concernent une société exploitant un centre de diagnostic et d’imagerie médicale et ayant pour cogérants plusieurs médecins radiologues. Sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, la direction départementale des finances publiques a adressé au procureur de la République une plainte visant ces cogérants du chef de fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité.

À l’issue d’une enquête préliminaire, les cogérants ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour s’être, en leur qualité de gérant de droit de la société frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des années fiscales 2010, 2011, 2012 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, en l’espèce en ayant souscrit des déclarations de résultat minorées, avec les circonstances que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.

Les intéressés étaient également renvoyés pour avoir, en leur qualité de cogérants, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de l’exercice clos au 31 mars 2010, 2011 et 2012.

Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

Le procureur de la République et la direction départementale des finances publiques ont formé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a, pour fraude fiscale et omission d’écriture en comptabilité, condamné deux cogérants, l’un à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d’amende, le second à six mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende.

Les juges d’appel ont écarté le moyen pris de la méconnaissance du principe ne bis in idem aux motifs :

  • que la minoration déclarative des résultats imposables constitue un fait distinct de l’omission en comptabilité des recettes constituées par les rétrocessions trimestrielles puis mensuelles sur les forfaits techniques scanners de la clinique à la société ;
  • et que les omissions comptables n’étaient pas nécessaires à la réalisation de la fraude fiscale mais permettaient à la société de restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.

Les prévenus ont formé des pourvois contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir méconnu le principe ne bis in idem en déclarant les deux cogérants coupables de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt et d'omission de passer des écritures comptables. Selon les prévenus, la cour d’appel s’était livrée à une double déclaration de culpabilité pour des faits procédant de manière indissociable d’une action unique consistant à ne pas avoir enregistré en comptabilité les recettes provenant des forfaits techniques scanners caractérisée par une seule intention coupable.

Décision. La Chambre criminelle rejette les pourvois estimant que la cour d’appel n’a pas méconnu le principe ne bis in idem.

Elle rappelle qu’en cas de poursuites concomitantes, ledit principe n’interdit le cumul de qualification lors de la déclaration de culpabilité que lorsque les infractions retenues répriment des faits identiques (Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864, FP-B N° Lexbase : A17417GL).

La Cour ajoute que les faits réprimés par les deux infractions retenues en l’espèce (fraude fiscale par dissimulation et délit d’omission d’écriture en comptabilité) sont nécessairement distincts puisque le Code général des impôts (CGI) les sanctionne respectivement dans deux articles différents :

Pour aller plus loin :

  • J.-C. Saint-Pau, Cumul des qualifications d’usage de faux et d’escroquerie. Évolution de la règle ne bis in idem, Lexbase Pénal, janvier 2022 N° Lexbase : N0178BZM ;
  • P. Cazalbou, Association de malfaiteurs et infractions subséquentes : la révolution n'a pas eu lieu, Lexbase Pénal, avril 2022 N° Lexbase : N1267BZX ;
  • O. Bachelet, Attentats de 1995 : validation strasbourgeoise des condamnations pénales, Lexbase Pénal, février 2018 N° Lexbase : N2690BXW ;
  • E. Gouesse et J. Dilmi, Cumul de l’homicide involontaire et de l’infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs : le principe ne bis in idem en peine, Lexbase Pénal, mai 2019 N° Lexbase : N8909BXA ;
  • S. Fucini, Le principe ne bis in idem ou la révolution des concours de qualifications, Lexbase Pénal, janvier 2020 N° Lexbase : N1831BYH ;
  • S. Fucini, Principe ne bis in idem : rejet du cumul de l’association de malfaiteurs et de la détention d’un dépôt d’armes, Lexbase Pénal, avril 2020 N° Lexbase : N2926BYZ.

newsid:482048

Bancaire

[Brèves] TEG et frais liés à la période de préfinancement

Réf. : Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-16.070, FS-B N° Lexbase : A4831773

Lecture: 6 min

N2013BZL

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 29 Juin 2022

► Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat ;

Tel n’est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.

Le taux effectif global (TEG) reflète le « coût réel » du crédit. Il comprend nécessairement les intérêts conventionnels, auxquels s’ajoute l’ensemble des frais dont la dépense est rendue nécessaire pour l’obtention du crédit, du moment que ceux-ci sont déterminables au jour de l’offre. Plus précisément, pour l’article L. 314-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L3335K7N, il prend en considération les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées ». On rappellera que, concernant le TEG applicable au crédit à la consommation et au crédit immobilier, appelé taux annuel effectif global (TAEG), les articles R. 314-4 N° Lexbase : L1404K9U et R. 314-5 N° Lexbase : L1405K9W du Code donnent des indications supplémentaires quant à son contenu.

Or, à plusieurs reprises, la jurisprudence a eu l’occasion d’indiquer que les frais intercalaires dus au titre de la période de franchise, dits aussi de « période de préfinancement », doivent être comptabilisés dans le calcul du TEG/TAEG (v. par ex., Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.326, F-P+B N° Lexbase : A5272NLT, LEDB, septembre 2015, p. 6, obs. R. Routier ; Gaz. Pal., 10 septembre  2015, n° 253, p. 11, note J. Lasserre-Capdeville ; Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306, P+B N° Lexbase : A2297SXD, D., 2017, p. 443, note J. Lasserre-Capdeville ; LEDB, février 2017, p. 1, n° 110g4, obs. S. Piédelièvre ; Banque et droit, mars-avril 2017, n° 172, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 17-27.440, F-D N° Lexbase : A0028ZRH ; Cass. civ. 1, 8 janvier 2020, n° 18-23.671, F-D N° Lexbase : A46553AN ; Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 20-13.742, F-D N° Lexbase : A00527A8, LEDB, décembre 2021, p. 4, n° 200k8, obs. N. Mathey). On notera que, pour plusieurs juridictions du fond, il importe peu que la durée de période soit dépendante de la volonté de l’emprunteur (CA Douai, 7 septembre 2017, n° 16/03057 N° Lexbase : A1251ZLW, LEDB décembre 2017, p. 4, obs. J. Lasserre-Capdeville ; CA Colmar, 23 mai 2018, n° 16/04231 N° Lexbase : A5210XPN, JCP E, 2018, n° 31-35, 1433, p. 46, note J. Lasserre-Capdeville ; CA Grenoble, 15 juillet 2020, n° 18/02044 N° Lexbase : A35503RW ; CA Douai, 10 septembre 2020, n° 17/06656 N° Lexbase : A46263TI).

La Haute juridiction est désormais plus stricte en la matière. Une décision en date du 15 juin 2022 en témoigne.

Faits et procédure. En l’espèce, le 23 juillet 2012, une banque avait consenti à M. et Mme O. un prêt à l’accession sociale destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction de leur résidence principale, ce prêt comprenant une période d'anticipation de trente-six mois maximum, suivie d'une période d'amortissement progressif de trois cent vingt-quatre mois.

Les emprunteurs avaient assigné la banque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre.

Or, la cour d’appel de Paris ayant rejeté leurs demandes, les époux O. avaient formé un pourvoi en cassation. Plusieurs moyens y étaient invoqués. Les différentes solutions dégagées par la Haute juridiction attirent alors l’attention.

Décision. En premier lieu, la Cour de cassation déclare que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.

Voilà une solution notable. Si la durée de la période de préfinancement n’est pas fixe, mais résulte de la volonté de l’emprunteur, les intérêts et frais qui y sont liés n’ont pas à être pris en considération dans le calcul du TEG/TAEG.

En second lieu, en ayant relevé que l’offre de prêt prévoyait un déblocage progressif des fonds au cours de la période de préfinancement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la cour d’appel en avait déduit à bon droit que les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement n’étaient pas déterminables au moment de l’émission de l’offre de prêt, de sorte qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.

Cette décision se démarque alors des solutions rendues en la matière jusqu’ici, notamment par les juges du fond (v. supra). Il s’agit, objectivement, d’un revirement de jurisprudence. Cette solution est favorable au prêteur.

En dernier lieu, le droit des clauses abusives est ici abordé. Ainsi, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat prévoyant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance à l'issue de la période d'anticipation, l'arrêt de la cour d’appel avait retenu qu’une telle stipulation ne pouvait caractériser une clause abusive, aucun déséquilibre n’existant au détriment des emprunteurs puisqu'un tel appareil dans son ensemble permet de prendre en considération les éléments de la situation particulière d'emprunteurs candidats à un prêt à l'accession sociale et qu'il résultait de la volonté commune des parties, alors qu'aucune disposition légale n'interdit de procéder autrement que par détermination d'une obligation constante, que la progressivité de l’amortissement est une des caractéristiques du prêt à l’accession sociale.

Or, en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à exclure l’existence d’un déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard du droit applicable.

Dès lors, la Haute juridiction casse et annule la décision des juges du fond en ce qu’elle avait exclu le caractère abusif de la clause prévoyant que le montant des échéances sera porté à la connaissance des emprunteurs à l'issue de la période d'anticipation.

newsid:482013

Baux d'habitation

[Brèves] Sous-location « airbnb » d’un logement social conventionné : faute grave du preneur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-18.612, FS-B N° Lexbase : A1665788

Lecture: 5 min

N2039BZK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Juin 2022

► Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de résiliation du bail du locataire d'un logement conventionné sous-louant régulièrement l'une de ses chambres, sans examiner, comme il le lui était demandé, la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l'interdiction légale de sous-location et d'un changement de destination des locaux susceptible d'être caractérisé par l'utilisation répétée et lucrative d'une partie du logement.

Telle est la nouvelle précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans le contentieux des sous-locations pratiquées par les locataires de logements via une plate-forme de location type « airbnb ».

La particularité, dans cette affaire, tenait à la caractéristique du logement, puisqu’il s’agissait d’un logement conventionné, ainsi soumis à un régime spécifique.

  • Régime spécifique des logements conventionnés : interdiction légale de sous-location

Aux termes de l’article R. 353-37 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L8852ABH, dans sa rédaction applicable, antérieure à celle issue du décret n° 2005-1733 du 30 décembre 2005, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L4792DKP et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2 du même Code.

En l’espèce, le 15 décembre 2004, la Régie immobilière de la ville de Paris (le bailleur) avait signé avec un locataire un bail portant sur un local à usage d'habitation qui interdisait la sous-location. Alléguant que le preneur offrait une partie de son logement en location par l'intermédiaire d'une plate-forme dédiée, le bailleur l'avait assigné en résiliation du bail.

Pour rejeter la demande en résiliation du bail, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 4, 23 mars 2021, n° 18/14932 N° Lexbase : A07864M3) avait notamment relevé que la moyenne mensuelle des locations n'était que de trois et demi, que la location ne portait que sur une des trois chambres du logement que le preneur continuait d'occuper et que le bailleur n'avait pas mis le preneur en demeure de cesser cette activité, de sorte que le manquement dénoncé n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

La décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 1728 N° Lexbase : L1850AB7 et 1729 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, et R. 353-37 précité du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-1733 du 30 décembre 2005.

Elle rappelle en effet qu’il résulte de l’article 1729 précité que « le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail », et que selon l’article 1729, « si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».

Aussi, en se déterminant comme elle l’avait fait, sans examiner, comme il le lui était demandé, la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l'interdiction légale de sous-location et d'un changement de destination des locaux susceptible d'être caractérisé par l'utilisation répétée et lucrative d'une partie du logement conventionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

  • Restitution des fruits civils par le preneur de mauvaise foi : intégralité des sous-loyers perçus

La décision de la cour d’appel de Paris est également censurée s’agissant du montant auquel elle a condamné le preneur en restitution des fruits civils perçus par les sous-locations non autorisées.

Après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, l'arrêt avait condamné le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.

La Haute juridiction censure, au visa des articles 548 N° Lexbase : L3122ABA et 549 N° Lexbase : L3123ABB du Code civil, après avoir relevé que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur de la sous-location interdite, ne pouvait être un possesseur de bonne foi.

Cette décision apporte ainsi une réponse de la Cour suprême à la jurisprudence disparate des juridictions du fond, sur cette question de la déduction de la part des loyers du locataire en titre (X. Demeuzoy, Sous-location d’un bail d’habitation sur une plateforme de type « Airbnb » : la réponse des tribunaux, Lexbase Droit privé, n° 853, 4 février 2021 N° Lexbase : N6297BYU).

Pour aller plus loin : l’arrêt fera l’objet d’un commentaire détaillé par Marine Parmentier, Avocat au barreau de Paris, à paraître prochainement dans Lexbase Droit privé.

newsid:482039

Collectivités territoriales

[Brèves] Refus opposé à une demande d’un maire d'autorisation de port d’arme dont le port est interdit : contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 22 juin 2022, n° 450398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A204678B

Lecture: 2 min

N2029BZ8

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par Yann Le Foll

Le 05 Juillet 2022

► Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision du ministre de l'Intérieur refusant, sur le fondement de l'article R. 315-5 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7914LWZ, de faire droit à une demande d'autorisation de port d'une arme dont le port est interdit en vertu de l'article L. 315-1 du même Code N° Lexbase : L4405LIY.

Faits. Le requérant, alors maire du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), a sollicité du ministre de l’Intérieur, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du Code de la sécurité intérieure, une autorisation de port d'une arme à feu de catégorie B en raison d'un courrier comportant une menace de mort et se présentant comme émanant d'une organisation terroriste qu'il avait reçu à raison de ses fonctions. Le ministre a rejeté sa demande.

Position CE. Si l'arrêt attaqué (CAA Versailles, 5 janvier 2021, n° 19VE02033 N° Lexbase : A22314CM rejetant l’appel contre TA Cergy-Pontoise, 11 avril 2019, n° 1610436 N° Lexbase : A49944DC) ne mentionne pas la qualité d'élu local de requérant, circonstance qui devait nécessairement entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la menace pesant sur lui, il résulte des termes mêmes de cet arrêt, et notamment de la mention que la lettre de menaces adressée à l'intéressé a été reçue « en mairie », que les juges du fond n'ont pas omis de tenir compte de cet élément. Le moyen tiré de ce que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation ne peut par suite qu'être écarté.

En se fondant, en outre, pour estimer que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sur le fait que les menaces de mort figurant dans le courrier reçu par l’intéressé n'avaient pas été réitérées et sur l'ensemble des autres éléments du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

Rappel. La décision par laquelle le préfet, commissaire de la République refuse une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes de la 4e catégorie est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir (CE, 4°-1° s-s-r., 1er juillet 1987, n° 74418 N° Lexbase : A3859APM).

newsid:482029

Contrats et obligations

[Brèves] Démarchage à domicile et précision du délai d’exécution dans le bon de commande

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747, F-B N° Lexbase : A471077L

Lecture: 3 min

N2027BZ4

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 30 Juin 2022

► Lorsque différentes obligations incombent au vendeur, le bon de commande doit préciser les délais et les dates de l’exécution de chacune d’elles, à défaut le contrat est nul et l’on ne peut le considérer comme tacitement confirmé par l’effet de la signature concomitante à la livraison de documents.

Le contentieux lié à l’installation de dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable a le vent en poupe. En effet, les questions de rentabilité de l’installation (v. Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 18-26.761 N° Lexbase : A85783YD) et celles du respect du formalisme protecteur instauré par le Code de la consommation en présence d’un démarchage à domicile multiplient les risques de contentieux.

C’est sur cette seconde question que la Cour de cassation a, une nouvelle fois, eu l’occasion de se prononcer dans un arrêt du 15 juin 2022, et plus précisément sur les mentions devant être portées sur le bon de commande imposées par l’article L. 111-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L2106L8I.

Cette disposition impose de préciser le délai et la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, sous peine de nullité du contrat. Dès lors, la mention préimprimée au verso du bon de commande précisant que « la livraison et la pose (de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermique) auront lieu dans un délai maximum de 120 jours » satisfait-elle à cette exigence ? Si tel n’est pas le cas, ne peut-on pas considérer qu’une confirmation est intervenue par l’effet de la signature de l’attestation de livraison ou encore par la conclusion par les acquéreurs d’un contrat de vente d’énergie ? La cour d’appel avait jugé la mention insuffisante et donc prononcé la nullité du contrat, sans constater de confirmation (CA Poitiers, 8 décembre 2020, n° 19/02465 N° Lexbase : A458539P). La Cour de cassation l’en approuve.

La première chambre civile rejette en effet le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait relevé qu’ « il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif » et qu’un « tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ». Aussi faut-il que le bon de commande précise les différents délais d’exécution en fonction des différentes prestations qui lui incombent. La liste des mentions imposées dans le bon de commande est donc ainsi précisée. Quant à la confirmation, la voie est également sans issue, à défaut de « preuve de ce que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avaient eu l’intention de la réparer », preuve qui ne pouvait résulter de « la signature de documents concomitants à la commande », dès lors que de tels éléments n’établissaient pas la « volonté non équivoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause ». Point donc de confirmation tacite de la part des acquéreurs.

newsid:482027

Copropriété

[Brèves] Le conseil syndical après la réforme de 2019 : nouvelle préconisation du GRECCO

Réf. : Préconisation du GRECCO n° 15 du 27 juin 2022

Lecture: 1 min

N2025BZZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 29 Juin 2022

► Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué une nouvelle préconisation, en date du 27 juin 2022, qui revient sur l’obligation d’instituer un conseil syndical et son organisation, à la suite de la réforme issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019.

Le conseil syndical est un organe de fonctionnement de la copropriété, dont la fonction principale est d’assister et de contrôler le syndic. L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U lui a conféré de nouvelles prérogatives, qui modifient substantiellement son rôle et nécessitent de revenir, en premier lieu, sur l’obligation d’instituer un conseil syndical, et en second lieu, sur son organisation. 

S’agissant plus spécifiquement de son organisation, sont abordées tout d’abord, l’élection du président du conseil syndical ; et ensuite la composition du conseil syndical (le nombre de membres du conseil syndical ; les candidatures au conseil syndical ; les membres du conseil syndical « non-copropriétaires » ; la durée du mandat des membres du conseil syndical ; la désignation de conseillers syndicaux suppléants).

Une seconde préconisation (n° 16) précisera les modalités de mise en œuvre de ses prérogatives.

Pour aller plus loin :

  • v. V. Zalewski-Sicard, Le conseil syndical : un conseil au rôle renforcé après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, n° 806, 12 décembre 2019 N° Lexbase : N1576BYZ ;
  • v. M. Parmentier, Le conseil syndical après le décret du 2 juillet 2020 : précisions sur la mise en œuvre des délégations de pouvoirs, Lexbase Droit privé, n° 834, 3 septembre 2020 N° Lexbase : N4372BYL ;
  • v. M. Parmentier, ÉTUDE : Le conseil syndical, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E35234HX

 

newsid:482025

Droit social européen

[Brèves] RGPD : protection du délégué à la protection des données contre le licenciement

Réf. : CJUE, 22 juin 2022, aff. C-534/20 N° Lexbase : A168278S

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par Lisa Poinsot

Le 29 Juin 2022

► Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale prévoie qu’un employeur ne peut licencier un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si le licenciement n’est pas lié à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs du RGPD.

Faits et procédure. Une salariée, ayant les fonctions de déléguée à la protection des données, a été licenciée au motif d’une mesure de restructuration de la société et d’une externalisation du service de protection des données. Elle saisit la juridiction nationale compétente d’une demande de contestation de la validité de son licenciement. Cette juridiction invalide le licenciement en application du droit du travail allemand qui prévoit l’unique possibilité de licencier un délégué de protection des données pour motif grave.

Elle relève, toutefois, que l’applicabilité des dispositions nationales dépend du point de savoir si le droit de l’Union, et, en particulier, l’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit « RGPD » N° Lexbase : L0189K8I, autorise une réglementation d’un État membre soumettant le licenciement d’un délégué à la protection des données à des conditions plus strictes que celles prévues par le droit de l’Union. 

Dans ces conditions, la CJUE a été saisie de plusieurs questions préjudicielles :

« 1)      l’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du [RGPD] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit national, telles que, en l’occurrence, les dispositions combinées de l’article 38, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, paragraphe 4, deuxième phrase, du Code du travail allemand, qui déclarent illégal le licenciement avec préavis du délégué à la protection des données par le responsable du traitement qui est son employeur, indépendamment du point de savoir si ce licenciement intervient en lien avec l’exercice des missions du délégué ?

2)      en cas de réponse affirmative à la première question : l’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD s’oppose-t-il également à de telles dispositions du droit national lorsque la désignation du délégué à la protection des données est obligatoire non pas en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du RGPD, mais uniquement en vertu du droit de l’État membre ?

3)      en cas de réponse affirmative à la première question : l’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du RGPD repose-t-il sur une base juridique suffisante, notamment en ce qu’il vise des délégués à la protection des données qui sont liés au responsable du traitement par un contrat de travail ? ».

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE affirme que la protection du délégué à la protection des données contre le licenciement a ses limites. 

Outre le licenciement pour faute grave, un employeur peut licencier un délégué à la protection des données lorsque celui-ci ne possède plus les qualités professionnelles requises pour exercer ses missions ou qu’il ne s’acquitte plus de celles-ci conformément aux dispositions du RGPD.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Droit du travail et nouvelles technologies de l’information et de la communication, Les obligations du responsable de traitement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1357Y97.

 

newsid:482008

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant du régime réel simplifié des BIC seront autorisés à opter ou renoncer au régime réel normal

Réf. : Décret n° 2022-942, du 27 juin 2022, relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition N° Lexbase : L2608MDX

Lecture: 4 min

N2023BZX

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86030060-edition-du-30062022#article-482023
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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Juin 2022

Le décret n° 2022-942, publié au Journal officiel du 29 juin 2022, précise les nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant d'un régime réel simplifié d'imposition prévu pour la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou d'IS seront autorisés à opter pour un régime réel normal d'imposition et à renoncer à ce même régime.

Rappel. Les entrepreneurs individuels dont l'activité relève des BIC et les entreprises passibles de l'IS peuvent être soumis à deux régimes réels d'imposition, le régime réel normal et le régime réel simplifié.

Dès lors que l'entreprise relève du régime réel simplifié défini par l'article 302 septies A bis du CGI N° Lexbase : L3741MAS, elle peut opter pour le régime réel d'imposition et renoncer à ce dernier régime. Cette option et cette renonciation doivent actuellement être notifiées avant le 1er février de l'exercice au titre duquel l'option ou la renonciation s'appliquent.

Ces délais ont été modifiés par l’article 7 de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM.

► Le décret précise les nouveaux délais dans lesquels les contribuables relevant du régime réel simplifié des BIC défini à l'article 302 septies A bis du CGI seront autorisés à opter ou renoncer au régime réel normal.

Les dispositions de l'article 267 sexies de l'annexe II au CGI N° Lexbase : L1136HNE, qui prévoient que l'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de BIC sont abrogées.

À la suite des modifications apportées à l'article 50-0 du CGI N° Lexbase : L5630MAR par l'article 22 de la loi n° 2017-1837, du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 N° Lexbase : L7952LHY, le lien opéré par l'article 267 sexies de l'annexe II au CGI entre BIC et taxe sur la valeur ajoutée n'est plus pertinent.

Les dispositions de l'article 267 septies C de l'annexe II au CGI N° Lexbase : L1142HNM qui prévoient que la période d'imposition à laquelle s'applique le régime d'imposition simplifié de bénéfice réel, pour une entreprise dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile sont abrogées. En effet, l'article 267 septies C définit cette période comme celle arrêtée à l'année civile pour laquelle l'entreprise est par ailleurs soumise au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires. Or, comme indiqué précédemment, le lien entre BIC et TVA n'est plus pertinent.

L'article 267 septies A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 267 septies A. - Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du CGI peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.

L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.

Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique ».

Le texte est entré en vigueur le 30 juin 2022.

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