Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 22-06-2022, n° 450398, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 22-06-2022, n° 450398, mentionné aux tables du recueil Lebon

A204678B

Référence

CE 5/6 ch.-r., 22-06-2022, n° 450398, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85916925-ce-56-chr-22062022-n-450398-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

49-05-05 Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision du ministre de l’intérieur refusant, sur le fondement de l’article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d’autorisation de port d’une arme dont le port est interdit en vertu de l’article L. 315-1 du même code.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 450398

Séance du 08 juin 2022

Lecture du 22 juin 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 6ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'autorisation de port d'arme et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'autorisation demandée. Par un jugement n° 1610436 du 11 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02033 du 5 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles⚖️ a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 5 mars et 7 juin 2021 et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure🏛 dispose que : " Le port des armes catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime ". Aux termes de l'article R. 315-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sont interdits : / 1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ; / 2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;() ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 315-5 : " Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes () ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, alors maire du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), a sollicité du ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R.315-5 du code de la sécurité intérieure🏛, une autorisation de port d'une arme à feu de catégorie B en raison d'un courrier comportant une menace de mort et se présentant comme émanant d'une organisation terroriste qu'il avait reçu à raison de ses fonctions. Le ministre a rejeté sa demande par une décision du 17 août 2016. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

3. En premier lieu, en estimant que pour prendre la décision attaquée, le ministre de l'intérieur ne s'était pas cru lié par l'avis défavorable émis par la direction générale de la police nationale sur la demande de M. A, la cour administrative d'appel, qui a souverainement apprécié les faits de l'espèce, ne s'est pas méprise sur l'interprétation de la décision litigieuse.

4. En deuxième lieu, si l'arrêt attaqué ne mentionne pas la qualité d'élu local de requérant qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, était alors maire du Plessis-Robinson, circonstance qui devait nécessairement entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la menace pesant sur lui, il résulte des termes mêmes de cet arrêt, et notamment de la mention que la lettre de menaces adressée à l'intéressé a été reçue " en mairie ", que les juges du fond n'ont pas omis de tenir compte de cet élément. Le moyen tiré de ce que l'arrêt est entaché d'insuffisance de motivation ne peut par suite qu'être écarté.

5. En troisième lieu, en se bornant à exercer sur la légalité de cette décision un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation, les juges du fond n'ont ni méconnu leur office ni commis d'erreur de droit.

6. Enfin, en se fondant, pour estimer que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sur le fait que les menaces de mort figurant dans le courrier reçu par M. A n'avaient pas été réitérées et sur l'ensemble des autres éléments du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian et M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras

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