Le Quotidien du 11 juin 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] L'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-19.086, F-D (N° Lexbase : A5224KDT)

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N7304BTP

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Le 12 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2013, la Cour de cassation énonce que l'irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief et partant valide l'arrêt rendu par les juges bordelais le 5 mars 2012 (CA Bordeaux, 5 mars 2012, n° 11/4968 N° Lexbase : A9217IDQ et lire N° Lexbase : N0983BTL). Dans cette affaire, les juges bordelais avaient énoncé pour la première fois, que, en adhérant au Réseau privé virtuel avocats (RPVA) et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse nationale du barreau français, un avocat doit être présumé avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard. Cet arrêt présentait une double portée en consacrant la généralisation du recours à la communication électronique à tous les actes de la procédure et en énonçant qu'il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord exprès du destinataire des envois, remises et notifications, l'article 748-2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0375IGY) n'ayant pas, ici, vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA. L'adhésion au système de communication électronique vaut consentement, le recours au système vaut signature ; et les conventions locale et nationale valent pour tous les actes de procédure civile en première instance, et pas uniquement pour la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-19.086, F-D N° Lexbase : A5224KDT ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:437304

Commercial

[Brèves] Existence d'un fonds de commerce exploité dans une dépendance du domaine public : nécessité d'une clientèle attachée à l'activité déployée dans le local commercial

Réf. : Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-14.049, F-P+B (N° Lexbase : A9564KEX)

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N7393BTY

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Le 12 Juin 2013

L'existence d'un fonds de commerce suppose l'exploitation d'une clientèle attachée à l'activité déployée dans le local commercial qui soit distincte de celle du port de plaisance faisant partie du domaine public où elle est exercée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2013 (Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-14.049, F-P+B N° Lexbase : A9564KEX). En l'espèce, une société (la bailleresse) a donné en location-gérance une pizzeria exploitée dans des locaux dépendant d'un port de plaisance dont une autre société (la société concessionnaire) a obtenu la concession de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Au terme du contrat, la locataire-gérante s'étant maintenue dans les lieux, la société bailleresse l'a fait assigner en restitution du fonds et en réparation de son préjudice. Une société (la cessionnaire) ayant acquis de la locataire-gérante les actifs matériels du fonds, la société bailleresse l'a assignée en intervention forcée devant la cour d'appel. Pour condamner la société cessionnaire à payer à la bailleresse du fonds de commerce la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts et pour fixer à une certaine somme la créance de la bailleresse au passif de la locataire-gérante, la cour d'appel retient que si le commerce litigieux, qui est exploité sur le domaine public, ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, sa situation dans la galerie marchande du port permet le ralliement de la clientèle puisqu'elle attire les personnes attachées à l'environnement maritime des lieux. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 141-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670AIT), ensemble les articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L4518IQE), L. 2122-2 (N° Lexbase : L4519IQG) et L. 2122-3 (N° Lexbase : L3999IPS) du Code général de la propriété des personnes publiques : en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société bailleresse exploitait une clientèle attachée à l'activité de la pizzeria qui soit distincte de celle du port de plaisance où elle était exercée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:437393

Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-671 DC, du 6 juin 2013 (N° Lexbase : A1527KGN)

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N7440BTQ

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Le 13 Juin 2013

Par sa décision n° 2013-671 DC du 6 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-671 DC, du 6 juin 2013 N° Lexbase : A1527KGN), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs. La loi déférée comporte un article unique qui, d'une part, reporte d'au maximum une année l'expiration du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger élus au titre de la série B (Europe, Asie et Levant) dont le renouvellement était prévu en juin 2013, et d'autre part, proroge le mandat des membres nommés de cette assemblée dont le renouvellement était également prévu en juin 2013. Les requérants soutenaient, notamment, que cette loi porte atteinte au droit des électeurs d'exprimer leur suffrage selon une périodicité raisonnable. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé conforme à la Constitution la loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Avec cette loi, le législateur a entendu permettre l'application sans délai de la réforme générale, en cours d'adoption, de la représentation des Français établis hors de France. En évitant qu'il soit porté atteinte à la sincérité du suffrage en organisant l'élection de ces membres concomitamment à l'adoption de cette réforme, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'au regard de la durée totale de prorogation résultant de la combinaison de la loi n° 2011-663 du 15 juin 2011, prorogeant le mandat des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger (N° Lexbase : L4455IQ3) et de la loi déférée, cette prorogation ne porte pas atteinte au principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable.

newsid:437440

Fiscal général

[Brèves] Rejet des deux propositions de lois visant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales

Réf. : Const., art. 34 (N° Lexbase : L0860AHC)

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N7441BTR

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Le 22 Septembre 2013

Le 6 juin 2013, l'Assemblée nationale a rejeté deux propositions de lois visant à encadrer la rétroactivité des lois fiscales. Le 19 décembre 2012, plusieurs députés avaient déposé deux propositions de lois : la première proposition était une loi constitutionnelle, la seconde une loi organique. Dans les motifs des deux propositions de texte, les députés soulignaient la nécessité d'une telle règle visant à garantir une sécurité juridique dans la perspective du renforcement de l'attractivité du territoire français, notamment vis-à-vis des entrepreneurs et des investisseurs. En effet, les députés cherchaient à lutter contre une pratique largement répandue, "qui mine la confiance de l'acteur économique, qui mine les perspectives d'investissements des ménages". Ils souhaitaient limiter la rétroactivité des lois fiscales aux seuls allégements en matière d'impôts indirects. Ainsi, d'une part, l'article premier de la proposition de loi constitutionnelle modifiait l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), prévoyant qu'en application du principe de sécurité juridique, les règles relatives à l'assiette et au taux ne sont pas rétroactives, sous réserve de la loi organique. D'autre part, l'article premier de la proposition de loi organique prévoyait que les lois relatives à l'assiette et aux taux des impositions ne s'appliquent que pour l'avenir, sauf en ce qui concerne les dispositions législatives visant à diminuer l'assiette ou le taux d'impôts indirects. Toutefois, l'Assemblée nationale a rejeté les deux textes, estimant qu'ils n'ajoutaient rien à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, déjà très sévère en la matière.

newsid:437441

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire qui ne vérifie pas la signature du donneur d'un ordre de virement

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.781, F-P+B (N° Lexbase : A9387KEE)

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N7392BTX

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Le 12 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que le notaire est susceptible d'engager sa responsabilité en s'abstenant de vérifier la signature du donneur d'un ordre de virement (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.781, F-P+B N° Lexbase : A9387KEE). En l'espèce, par un acte instrumenté par Mme C., notaire associé, la banque A. avait consenti à la société S. un prêt garanti par une hypothèque. La société S. avait remis au notaire un chèque de banque établi par la société A. à valoir sur les frais d'hypothèque. Après règlement de ces frais, le notaire avait versé le solde de la somme qui lui avait été remise à la société P. sur la foi d'ordres de virement émanant, en apparence, du gérant de la société S. mais dont la signature serait contestée ; la société S. avait, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP et le notaire associé en charge du dossier. Pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel avait retenu, d'une part, que ne pouvait être imputé à faute le fait pour le notaire d'avoir agi sur la foi d'instructions que lui avait, en apparence, données le gérant de la société S. pour le remboursement d'une dette d'emprunt contractée auprès de la société P. et dont il n'avait aucune raison de douter, d'autre part, que la preuve des faux allégués n'était pas rapportée (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2012, n° 11/00399 N° Lexbase : A6611IA4). L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme cela lui était demandé, si au vu des signatures figurant sur les ordres de virement litigieux rapprochées de celle apposée par le gérant de la société S. sur l'acte dressé en son étude, l'officier public ne disposait pas d'un élément de nature à faire soupçonner l'existence des faux, et d'avoir ainsi statué par des motifs impropres à exclure la faute du notaire, privant alors sa décision de base légale.

newsid:437392

Procédure administrative

[Brèves] Entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administrative d'appels et les tribunaux administratifs

Réf. : Arrêté du 27 mai 2013 (N° Lexbase : L9166IWE)

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N7366BTY

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Le 12 Juin 2013

Un arrêté du 27 mai 2013 (N° Lexbase : L9166IWE), publié au Journal officiel du 30 mai 2013, fixe la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs (N° Lexbase : L7386IU4), au 3 juin 2013, pour les cours administratives d'appel de Nancy et Nantes, et les tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy, Strasbourg, Caen, Nantes, Orléans et Rennes. Le texte apporte certaines précisions à l'arrêté du 24 décembre 2008, relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles (N° Lexbase : L9612IWW). Il est précisé à l'article 3 que chaque avocat qui souhaite participer à l'expérimentation, et qui n'est pas déjà inscrit dans l'application, s'inscrit à l'application "Télérecours" selon les modalités prévues à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2013, relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs (N° Lexbase : L3999IWZ) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1996EYL).

newsid:437366

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Obstacle de l'employeur à une réintégration judiciaire : droit aux indemnités de rupture du contrat de travail et à une indemnité pour licenciement illicite

Réf. : Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.734, FS-P+B, sur le deuxième moyen pourvoi incident (N° Lexbase : A9525KEI)

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N7402BTC

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Le 12 Juin 2013

Lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l'employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation. Dans ce cas, le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2013 (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-28.734, FS-P+B, sur le deuxième moyen pourvoi incident N° Lexbase : A9525KEI).
Dans cette affaire, à la suite d'un examen médical pratiqué à sa demande par son employeur le 13 mai 2005, une salariée a été convoquée, le jour même, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été licenciée pour motif économique. Elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et la HALDE est intervenue au soutien de sa demande. Par arrêt du 14 décembre 2010 (CA Versailles, 14 décembre 2010, n° 08/03045 N° Lexbase : A0131GPK), la cour d'appel a ordonné sa réintégration. Devant le refus de la société de procéder à sa réintégration, la salariée a sollicité de la cour d'appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La cour d'appel de Versailles, dans un nouvel arrêt, retient que, dans son arrêt du 14 décembre 2010, elle avait requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps plein. Dès lors, la société devait réintégrer la salariée sur la base d'un travail à temps plein, sauf à ce que cette dernière accepte de signer un avenant à son contrat de travail précisant qu'elle travaillerait à temps partiel, selon un horaire précisé dans ledit contrat, ce qui n'a pas été le cas. En conséquence, en imposant à la salariée une réintégration dans un emploi à temps partiel, l'employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet à la date du prononcé de l'arrêt, cette résiliation ne produisant pas les effets d'un licenciement nul, étant sans lien avec l'état de santé de la salariée, mais produisant ceux d'un licenciement abusif. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L8834ITD), L. 1132-4 (N° Lexbase : L0680H93) et L. 1235-3 du Code du travail. En effet, alors qu'elle constatait que la résiliation judiciaire du contrat de travail était prononcée du fait du refus de l'employeur de procéder à la réintégration ordonnée par son précédent arrêt en raison de la nullité du licenciement, ce dont elle aurait dû déduire que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:437402

Social général

[Brèves] Taux de la contribution spéciale due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail

Réf. : Décret n° 2013-467 du 4 juin 2013, relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9618IW7)

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N7443BTT

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Le 13 Juin 2013

En application de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7971IUR), le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013, relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9618IW7), publié au Journal officiel du 6 juin 2013, modifie les dispositions relatives aux taux de la contribution spéciale due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail. Ainsi, l'article R. 8253-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9703IWB) prévoit que le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 (N° Lexbase : L0191IWY) est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 (N° Lexbase : L5110IQC) ; lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 (N° Lexbase : L5113IQG) dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 (N° Lexbase : L3340IR7) et R. 8252-7 (N° Lexbase : L3341IR8). Il est également précisé que le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction (sur les sanctions administratives en cas de travail dissimulé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7321ESX).

newsid:437443

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