Le Quotidien du 26 avril 2022

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat : l'accord peut avoir lieu après la réalisation des diligences

Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-18.826, F-B N° Lexbase : A28107UM

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Avril 2022

► Si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat.

Faits et procédure. Une cliente avait saisi un avocat d'un litige l'opposant à son ex-concubin au sujet du recouvrement avant prescription d'une reconnaissance de dette. Une convention d'honoraires avait été conclue le 30 avril 2018 stipulant un honoraire forfaitaire de base et un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT. L’avocat avait demandé à sa cliente le versement d'un honoraire de résultat d'un certain montant. Contestant celui-ci en son principe, cette dernière avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse.

Ordonnance. L'ordonnance rendue par la cour d’appel le 26 juin 2019 (CA Toulouse, 26 juin 2019, n° 18/05119) relève que la signature d'un protocole d'accord transactionnel est intervenue entre les ex-conjoints le 20 mai 2018 et que des conclusions de désistement ont été déposées en vue de l'audience devant le tribunal de grande instance le 20 juin 2018. L'ordonnance constate qu'au moment de la signature de la convention d'honoraires le 30 avril 2018, le résultat n'était pas encore acquis puisque le protocole d'accord transactionnel n'était pas signé.

Réponse de la Cour. Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4882KUD, et de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 N° Lexbase : L3857LGX, que si l'honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, l'accord entre les parties sur l'existence d'un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation de diligences par l'avocat.

Dès lors, le premier président, qui a retenu que l'honoraire de résultat avait été accepté en parfaite connaissance de cause par la cliente avant l'obtention de l'accord transactionnel, et qui n'était pas tenu de rechercher si la convention stipulant cet honoraire avait été conclue dès la saisine de l'avocat et avant toute diligence, en a exactement déduit que, dès lors qu'il avait été mis fin au litige par un acte irrévocable, l'honoraire de résultat conventionnel était dû. La Cour de cassation rejette par conséquent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La condition de l'aléa au regard de l'honoraire de résultat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37553RI.

 

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Douanes

[Brèves] Publication d’un décret portant modification de l’aide à la transformation des débits de tabacs

Réf. : Décret n° 2022-614, du 21 avril 2022, modifiant le décret n° 2018-895, du 17 octobre 2018, portant création d'une aide à la transformation des débits de tabacs N° Lexbase : L4844MCE

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N1265BZU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Avril 2022

Le décret n° 2022-614, publié au Journal officiel du 23 avril 2022, modifiant le décret n° 2018-895, du 17 octobre 2018, portant création d'une aide à la transformation des débits de tabacs.

Le dispositif d'aide à la transformation des buralistes a été créé en octobre 2018 par le décret n° 2018-895, du 17 octobre 2018 N° Lexbase : L5196LME.

Les opérations éligibles à cette aide sont destinées à favoriser la transformation d'un débit de tabac en commerce de proximité multi-services et produits, ainsi qu'à la conception et la définition des axes de cette transformation et de son accompagnement. Le résultat de cette transformation doit aboutir à une identité nouvelle et visible du commerce dans son ensemble.

Cette aide est attribuée pour le financement :

  • d'études de marché sur le réseau des buralistes ;
  • d'études concernant la conception et la configuration du local commercial ;
  • de l'accompagnement du réseau des débitants dans son projet de transformation de son activité.

L'aide accordée au débit de tabac ordinaire sur la demande de son débitant en activité doit permettre de soutenir le projet de transformation visible du point de vente, notamment par l'intégration de nouvelles lignes de produits et services, par la mise en place d'offres commerciales réorganisées, par un réaménagement du point de vente ou par la transformation digitale du commerce.

L'aide est accordée sous réserve que soit réalisé un audit préalable et que les travaux remplissent des critères portant sur la rénovation de l'extérieur du commerce et sur la rénovation de l'intérieur du commerce.

Montant de l’aide

L'aide représente 30 % du plafond total des dépenses hors taxes engagées par un débitant pour la transformation de son débit.

Elle est portée à 40 % pour les bénéficiaires du complément de remise au titre de l'année précédant la demande.

Elle est plafonnée à 33 000 euros, audit préalable compris.

Lorsque le montant de l'aide est supérieur à 23 000 euros, une convention doit être conclue entre le directeur interrégional des douanes et droits indirects d' Île-de-France et le débitant de tabac. Elle définit l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de l'aide.

Le débit de tabac n'est éligible qu'une fois à l'aide, elle-même versée en une seule fois.

Rappelons que le décret n° 2021-1442, du 3 novembre 2021 N° Lexbase : L8593L8R augmente l'enveloppe budgétaire allouée au syndicat professionnel représentant nationalement les buralistes. Cette enveloppe est portée à 6 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2022.

Le décret a également prolongé la date à laquelle le fonds de transformation doit être soldé, au 31 décembre 2023.

 

Que prévoit le décret du 21 avril 2022 ?

Le décret permet aux débits ayant bénéficié d'un remboursement de 50 % du montant de l'audit préalable, car leur débitant ne souhaitait pas poursuivre la démarche de transformation, d'être de nouveau éligibles à l'aide si la nouvelle demande est suivie de travaux de transformation.

L'audit est éligible à hauteur de 100 % de son montant s'il est suivi de travaux de transformation.

Les travaux de transformation réalisés ultérieurement sur la base de l'audit préalable sont éligibles à l'aide.

Le débit de tabac n'est éligible qu'une fois à l'aide, elle-même versée en une seule fois.

« Par dérogation, lorsque le débit a uniquement bénéficié d'une aide à hauteur de 50 % du montant de l'audit préalable, il est de nouveau éligible à l'aide si sa nouvelle demande est suivie de travaux de transformation, et peut bénéficier de plusieurs versements. Dans ce cas, si le débitant joint à l'appui de sa demande le même audit préalable que celui ayant fait l'objet d'un remboursement à hauteur de 50 %, les 50 % restants sont pris en charge. Si le débitant joint à l'appui de sa demande un nouvel audit préalable, celui-ci est éligible à l'aide à hauteur de 50 % de son montant. »

Le texte est entré en vigueur le 24 avril 2022.

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Droit médical

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative à l’interdiction de publicité par les centres de santé

Réf. : Cass. QPC, 13 avril 2022, n° 21-23.234, FS-B N° Lexbase : A44647TI

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N1226BZG

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par Laïla Bedja

Le 25 Avril 2022

► Le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 a modifié l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique pour mettre fin à cette interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité par les chirurgiens-dentistes, de sorte que l'interdiction de toute forme de publicité, désormais édictée à l'égard des seuls centres de santé prévue par l’article L. 6323-1-9, alinéa 2, du Code de la santé publique, est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité ; par suite, la question prioritaire de constitutionnalité liée à cet article doit être renvoyée au Conseil constitutionnel.

Les faits et procédure. Une association pour le développement de l’accès aux soins dentaires a ouvert plusieurs centres de santé dentaire, dont la presse écrite et télévisuelle a parlé. Elle a également créé un site internet et des plaquettes de présentation. Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires devenue le Syndicat des chirurgiens-dentistes de France, estimant que l'association avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité et ainsi commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, l'ont assignée afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale. La Fédération nationale des centres de santé et le syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis sont intervenus volontairement à l'instance.

À l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel de Paris, l’association a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité, dont la première a été rejetée par la Cour de cassation :

« L'alinéa 2 de l'article L. 6323-1-9 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1063LI9, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 N° Lexbase : L0947LIW, est-il contraire à la Constitution en ce que, en interdisant de manière absolue et générale toute forme de publicité au profit des centres de santé, alors même que les professions médicales peuvent désormais recourir à la publicité, il porte une atteinte injustifiée au principe d'égalité garanti par la Constitution ? »

Renvoi. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Plusieurs décisions avaient notamment conduit le législateur à aménager l’interdiction générale et absolue de publicité des professionnels de santé :

  • décisions de la CJUE, ayant dit pour droit que l'article 56 du TFUE devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG ; CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18, Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne c/ RG et SELARL cabinet dentaire du docteur RG N° Lexbase : A7307YSG) ;
  • arrêt du Conseil d'État annulant en conséquence la décision implicite du ministre des Solidarités et de la Santé refusant notamment d'abroger l'article R. 4127-215, alinéa 5, du Code de la santé publique N° Lexbase : L5854LZT (CE 1e et 4e ch.-réunies, 6 novembre 2019, n° 420225 N° Lexbase : A8858ZTA).

Il serait donc conforme d’aménager les règles de publicité pour les centres de santé, au même niveau que les règles prévues pour les professionnels de santé.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Déduction d’une pension alimentaire versée au titre d’un enfant mineur en application de l’obligation d’entretien et d’éducation : modalités de justification du montant de la pension

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 avril 2022, n° 436589, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97847TK

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N1200BZH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Avril 2022

Le Conseil d’État est revenu sur la déduction du revenu imposable à l’impôt sur le revenu d’une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs.

Les faits :

  • à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus du requérant, l'administration fiscale a réduit le montant admis en déduction de ses revenus au titre de pensions qu'il a déclaré avoir versé à son ex-femme pour l'entretien de son fils ;
  • par deux jugements le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes du requérant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de ces rectifications, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  • la CAA de Marseille a rejeté les appels formés contre ces jugements (CAA Marseille, 3 octobre 2019, n° 19MA02326).

Principes :

  • l’IR est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, déterminé sous déduction des pensions alimentaires lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (CGI, art. 156 N° Lexbase : L5583MAZ) ;
  • les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (C. civ., art. 203 N° Lexbase : L3732HLS) ;
  • chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (C. civ., art. 371-2 N° Lexbase : L2989LUA).

Solution du Conseil d’État. En vertu l’article 156 du CGI précité, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu.

S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation :

  • soit en se prévalant d’une décision de justice fixant ce montant ;
  • soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, compte tenu notamment de son âge.

Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.

Le président de la 4e chambre de la CAA de Marseille a omis de répondre au moyen, soulevé par le requérant et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, pour évaluer le montant déductible de la pension litigieuse, l'administration aurait dû, s'agissant d'apprécier ses ressources, prendre en compte ses revenus avant déduction des pensions versées pour l'entretien de ses enfants.

Les ordonnances de la CAA de Marseille sont annulées.

Précisions. La jurisprudence ne fait pas de différence selon la forme sous laquelle la pension est versée pour apprécier son caractère déductible en application du 2° du II de l’article 156 du CGI :

  • (CE 8° et 9° ssr., 18 décembre 1992, n° 74860 N° Lexbase : A8578AR7) dans le cas d’une pension alimentaire consistant en la mise à disposition gratuite au profit de l'autre époux d'un logement ;
  • (CE 3° et 8° ssr., 14 octobre 2009, n° 301709, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0745EMK) dans le cas d’une pension alimentaire prenant la forme de la prise en charge directe de salaires d’une garde d'enfants à domicile employée par la mère.

 

 

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Procédure pénale

[Brèves] Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : publication d’une circulaire

Réf. : Circ. DACG, n° 2022-11, du 28-03-2022, Présentation des dispositions résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure permettant le recours à des relevés signalétiques contraints et le maintien en détention d'un prévenu en dépit d'une erreur sur sa majorité ou sa minorité N° Lexbase : L2383MCA

Lecture: 8 min

N1266BZW

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par Johanna Granat

Le 27 Avril 2022

► Modifiés par la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le Code pénal des mineurs et le Code procédure pénale autorisent le recours aux relevés signalétiques (photos, empreintes) ainsi que la mise à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou leur minorité. La circulaire du 28 mars 2022 présente ces dispositions.

  • Recours à des relevés signalétiques contraints

L’article 30 de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a complété l’article 55-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8169MAS, et créé les articles L. 413-16 N° Lexbase : L8188MAI et L. 413-17 N° Lexbase : L8200MAX du Code de la justice pénale des mineurs.

Régime applicable aux personnes majeures. La circulaire relève que des relevés signalétiques contraints peuvent être réalisés sur des personnes majeures qui, dans le cadre d’une enquête (flagrante ou préliminaire) ou d’une information judiciaire, sont placées sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, et refusent de justifier de leur identité ou fournissent des éléments d’identité manifestement inexacts. La prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie doit par ailleurs constituer l’unique moyen d’identifier l’intéressé.

Régime applicable aux personnes mineures. Le recours à des relevés signalétiques sans consentement est possible sur des personnes mineures qui, dans le même cadre et pour les mêmes objectifs qu’une personne majeure, sont placées sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. Tout comme pour les majeurs, la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie doit par ailleurs constituer l’unique moyen d’identifier l’intéressé.

Des garanties supplémentaires sont à respecter pour les personnes mineures âgées de treize ans minimum, susceptibles d’être placées en garde à vue.

L’officier ou l’agent de police judiciaire (OPJ et APJ) qui envisage de procéder ou de faire procéder à une opération de prise d’empreintes ou de photographies d’un mineur mis en cause doit s’efforcer d’obtenir son consentement en informant l’intéressé, en présence de son avocat, des conséquences de son refus et de la possibilité qu’a l’enquêteur, sous certaines conditions, de procéder à l’opération sans son consentement.

En cas d’échec du recueil du consentement, l’avocat du mineur ainsi que ses représentants légaux devront être informés de l’opération de prise d’empreintes ou de photographies sans consentement avant la réalisation de celle-ci.

Enfin, l’enquêteur devra acter en procédure l’ensemble de ces démarches pour justifier qu’elles ont été réalisées. Une copie du procès-verbal est remise aux représentants légaux ou à l’adulte approprié.

Régime général. Le relevé signalétique sans consentement exercé par l’officier de police judiciaire ou l’assistant de police judiciaire sous son contrôle, doit être strictement nécessaire et proportionnée et tenir compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne ou de la situation particulière du mineur.

Conformément aux conditions posées par la circulaire, une autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction, sur demande motivée de l’officier de police judiciaire subordonne la réalisation d’un relevé signalétique contraint.

Une fois le relevé réalisé, un procès-verbal retraçant les opérations et exposant les raisons pour lesquelles elles constituent l’unique moyen d’identifier l’intéressé doit également être établi par l’OPJK ou l’APJ. Une copie est remise à l’intéressé.

Le procureur de la République ou le juge d’instruction qui aura autorisé la prise d’empreintes ou de photographies de manière contrainte doit immédiatement être informé de toute difficulté rencontrée par l’OPJ ou l’APJ dans le cadre de la mise en œuvre de cette autorisation.

  • Mise à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou leur minorité

L’article 25 de la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure N° Lexbase : Z68673TW est venu insérer dans le Code pénal et le Code de procédure pénale des dispositions instituant une passerelle entre les juridictions pour majeurs et les juridictions pour mineurs, permettant le placement en détention de la personne le temps de la présenter devant la juridiction compétente. Désormais la mise à disposition de la justice d’un prévenu est possible pour les cas dans lesquels une personne considérée comme majeure et poursuivie devant le tribunal correctionnel se révélait être en réalité mineure (article 397-2-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8065MAX) ou, inversement, une personne considérée comme mineure et poursuivie devant une juridiction de jugement pour mineurs se révélait être majeure (article L. 423-14 du Code de justice pénale des mineurs N° Lexbase : L8076MAD).

Régime applicable pour les personnes qui sont en réalité mineures. Il est possible de maintenir à disposition les personnes présentées devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur de leur majorité, dans le cadre d’une l’audience de comparution immédiate ou de comparution à délai différée. L’article 397-2-1 du Code de procédure pénale s’applique également devant le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi, lorsque la réunion du tribunal en vue d’une comparution immédiate n’est pas possible le jour même ou dans le cadre de la comparution différée (l’article 396 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1546MAI).

Le placement ou le maintien en détention prévu par l’article 397-2-1 n’est possible que lorsque le mineur est âgé d’au moins treize ans.

Logiquement, cet article n’est en revanche pas applicable en cas de procédure de comparution par procès-verbal.

La détention ne pourra être ordonnée que sur décision motivée au regard de sa nécessité et après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat. La comparution du mineur devant le juge d’instruction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants devra intervenir au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision de placement ou de maintien en détention, à défaut de quoi le mineur sera remis en liberté d’office.

Régime applicable pour les personnes qui sont en réalité majeures. La mise à la disposition de la justice des personnes présentées devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur minorité (article L. 423-14 du Code de la justice pénale des mineurs) est possible lorsque le juge des enfants ou le JLD ont été saisis par le procureur en application de l’article L. 423-9 de ce Code N° Lexbase : L1726MA8, après que ce magistrat a fait déférer devant lui la personne qu’il pensait alors être mineure, conformément à l’article L. 423-6 du Code de la justice pénale des mineurs N° Lexbase : L2944L8K. Le juge des enfants ou le JLD qui constate la majorité de l’intéressé statue, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement oui le maintien de celle-ci en détention provisoire jusqu’à sa comparution laquelle devra intervenir sous vingt-quatre heures sous peine de remise en liberté (délai porté à quarante-huit heures si les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire). Si la motivation de cette décision s’agissant de sa nécessité n’est pas obligatoire, elle est hautement recommandée par le circulaire.

Le dossier est renvoyé au procureur de la République lequel décidera de la comparution de l’intéressé devant un tribunal correctionnel (en comparution immédiate), le JLD (en vue d’une comparution immédiate ou à délai différé) soit devant le juge d’instruction.

Régime général. En vertu de la présente circulaire, il est hautement souhaitable que la décision de la juridiction initialement saisie puisse intervenir suffisamment tôt dans la journée pour permettre la présentation de la personne avant la fin de la journée devant la juridiction désormais compétente.

Si cela n’est pas possible, l’intéressé devra être incarcéré en maison d’arrêt afin d’y passer la nuit et d’en être extrait le lendemain pour être présenté devant la juridiction compétente. Il est dans ce cas impératif que le président du tribunal correctionnel, le JLD ou le juge des enfants remplissent une notice individuelle.

De plus, même si la loi ne le prévoit pas, il est recommandé que soit décerné mandat de dépôt à durée déterminée indiquant clairement l’heure d’expiration de ce mandat.

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