Le Quotidien du 18 avril 2022

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial et procédures collectives : soumission du constat de l’acquisition de la clause résolutoire à l'arrêt des poursuites individuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2022, n° 21-15.336, FS-B N° Lexbase : A41187TP

Lecture: 3 min

N1169BZC

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par Vincent Téchené

Le 20 Avril 2022

► L'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.

Faits et procédure. La locataire d’un local commercial, destinataire, le 2 septembre 2015, d'un commandement de payer un arriéré locatif, visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré par la bailleresse, a assigné cette dernière en annulation de ce commandement. Cette dernière a opposé la résiliation de plein droit du bail commercial, le 2 octobre 2015, à défaut du paiement des sommes dues. Par jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la locataire.

L’arrêt d’appel (CA Bordeaux, 12 janvier 2021, n° 17/06635 N° Lexbase : A34114CC) ayant notamment, constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 2 octobre 2015 et fixé la créance de la bailleresse au passif de la locataire, cette dernière et le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ont formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Au soutien de leur pourvoi, ils soutenaient que la résiliation d'un contrat de bail commercial par le jeu d'une clause résolutoire n'étant acquise qu'une fois cette résiliation constatée par une décision passée en force de chose jugée, la demande du bailleur, présentée postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur et tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire visant des sommes dues antérieurement à l'ouverture de la procédure est soumise à l'arrêt des poursuites individuelles.

Décision. L’argument convainc la Cour de cassation, qui, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 145-41 N° Lexbase : L1063KZE et L. 622-21 du Code de commerce N° Lexbase : L9125L74.

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que l’action fondée sur le paiement tardif des loyers n’est pas relative à une obligatoire de faire à la charge du preneur mais une action fondée sur le défaut de paiement de somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du Code de commerce, et comme telle soumise à l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767, FS-P+B+I N° Lexbase : A0701SHG ; B. Brignon, Lexbase Affaires, décembre 2016, n° 491 N° Lexbase : N5669BWU). Lorsque le bailleur introduit une action en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, celle-ci ne peut prospérer. L’action est arrêtée et ne peut reprendre, le bailleur devant toutefois déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective du preneur.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le bail commercial et les procédures collectives, Le sort des loyers échus antérieurs au jugement d'ouverture d'une procédure collective, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8966EPR ;
  • v. ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, Les actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, in Entreprises en difficulté, (dir P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5085EUU ;
  • v. le commentaire de cet arrêt par Bastien Brignon, Lexbase Affaires, 5 mai 2022, n° 715, à paraître.

 

newsid:481169

Contrats et obligations

[Brèves] Les manœuvres dolosives, la cession de fonds de commerce et la curiosité de l’acquéreur professionnel

Réf. : Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-15.684, F-D N° Lexbase : A99487SA

Lecture: 2 min

N1153BZQ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 14 Avril 2022

► La possibilité pour le cessionnaire d’un fonds de commerce de pouvoir obtenir des éclaircissements n’exclut pas la caractérisation d’un dol ; le seul fait que le cessionnaire aurait dû se renseigner avant la cession est impropre à exclure l’existence d’une réticence dolosive.

Faits et procédure. En l’espèce, un fonds de commerce de réparation, de transformation et de revente de cycles et de motocyclettes avait été vendu. La transformation des motos nécessitait l’usage de kits fabriqués par une société tierce. Avant la cession, l’acquéreur potentiel avait rencontré les dirigeants de la société tierce. En outre, dans l’acte de cession, le cessionnaire avait déclaré « s’être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds vendu ». Dans de telles conditions, la nullité du contrat de cession était-elle encourue sur le fondement du dol, et plus précisément de manœuvres dolosives de la part du cédant (C. civ., anc. art. 1116 N° Lexbase : L1204AB9) ? Autrement dit, la qualité de professionnel du cessionnaire lui imposait-elle de se renseigner et excluait-elle la caractérisation du dol ? La cour d’appel l’avait admis (CA Douai, 12 mars 2020, n° 18/05277 N° Lexbase : A99487SA).

Solution. La Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’ancien article 1116 du Code civil. Elle considère que le fait que « l’acquéreur aurait dû se renseigner avant la cession, impropre à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». Ainsi, peu importe que le cessionnaire soit un professionnel qui avait la possibilité de s’informer (rappr. Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-23.135 N° Lexbase : A1809Q77 ; comp. Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-13.002 N° Lexbase : A3308KGM). Ces seuls éléments sont insuffisants pour écarter l’existence d’un dol. La vigilance s’impose donc au cédant, y compris en présence d’un cessionnaire professionnel qui avait reconnu, dans l’acte, s’être renseigné.

newsid:481153

Cotisations sociales

[Brèves] Contrainte et mise en demeure : la mention de la qualité de gérant d’une EURL est nécessaire à peine de nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-19.130, F-B N° Lexbase : A38467SA

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N1092BZH

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par Laïla Bedja

Le 14 Avril 2022

► La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Les faits et procédure. La caisse du RSI (Urssaf) a notifié à un cotisant quatre mises en demeure au titre des régularisations de cotisations et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, puis lui a décerné, le 22 décembre 2015, une contrainte signifiée le 14 janvier 2016, à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant annulé la contrainte litigieuse, l’Urssaf a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment, que du seul fait de son affiliation au régime social des indépendants (RSI), le cotisant est redevable personnellement des cotisations et contributions réclamées au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, peu important les modalités dans lesquelles il exerce son activité (CA Toulouse, 25 février 2020, n° 19/00208 N° Lexbase : A36323GM). En vain.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. De ses constatations, la cour d’appel, faisant ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, a pu en déduire que ni celles-ci ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée. En l’espèce, les mises en demeure étaient adressées au cotisant en son nom et étaient postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant et il n’était pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l’EURL pour laquelle il était affilié au RSI.

newsid:481092

Libertés publiques

[Brèves] Pas de droit absolu pour les journalistes d’accéder à la liste des dispositifs médicaux soumis à l'examen de conformité aux normes « CE »

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 8 avril 2022, n° 447701, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02557TM

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N1144BZE

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par Yann Le Foll

Le 14 Avril 2022

► Le refus de communication à des journalistes de la liste des dispositifs médicaux soumis à l'examen de conformité aux normes « CE » constitue, s'agissant des dispositifs n'ayant pas été mis sur le marché, une ingérence nécessaire et proportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression.

Rappel. L'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L7092MAW protégeant le secret des affaires s'oppose à la communication de ces informations s'agissant de dispositifs médicaux non encore mis sur le marché. Cependant, le secret des affaires, en ce qu'il vise à éviter que soit dévoilée la stratégie commerciale d'une entreprise quant aux produits qu'elle envisage de commercialiser, ne saurait justifier le refus de communication d'un document administratif après que les produits en cause ont été mis sur le marché (TA Paris, 15 octobre 2020, n° 1822236 N° Lexbase : A06843YY).

Ce secret ne saurait ainsi légalement fonder le refus de communication de la liste des dispositifs médicaux qui ont été mis sur le marché après que le marquage « CE » leur a été refusé en France, mais leur a été délivré par un autre organisme d'évaluation au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Directive. Il résulte clairement de la directive 2016/943/CE, du 8 juin 2016, sur la protection des secrets des affaires (N° Lexbase : L6171K83), qu'elle ne comporte pas de règle en matière d'accès aux documents administratifs. Si son article 5 interdit aux États membres d'engager la responsabilité des journalistes lorsqu'ils portent atteinte au secret des affaires, il n'a ni pour objet ni pour effet de faire de ceux-ci des détenteurs légitimes, au sens et pour l'application de cette directive, d'informations portant atteinte à un tel secret. 

Apport arrêt. Ce refus constitue, pour ce qui concerne les dispositifs qui n'ont pas été mis sur le marché, une ingérence nécessaire et proportionnée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ, du fait notamment que les risques que représenteraient pour la santé publique des dispositifs médicaux défaillants restent théoriques tant que ceux-ci n'ont pas été mis sur le marché (voir pour la même solution concernant l’absence d’obligation pour l’État de diffuser une liste des entreprises sanctionnées pour défaut d’accord ou de plan d’action en matière d’égalité professionnelle, CE, 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 421615, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70123MN).

newsid:481144

Rémunération

[Brèves] Revalorisation du Smic au 1er mai 2022

Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 15 avril 2022

Lecture: 1 min

N1185BZW

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par Lisa Poinsot

Le 29 Avril 2022

► Le ministère du Travail a annoncé, le 15 avril 2022, la revalorisation du salaire minimum de croissance (Smic) à compter du 1er mai 2022. C’est la deuxième revalorisation depuis le début de l’année 2022.

Le respect du droit du travail. En application de l’article L. 3231-5 du Code du travail N° Lexbase : L0834H9R, « lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur », le Smic « est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement ».

La raison de la revalorisation. À l’instar de la première revalorisation au 1er janvier 2022 qui était la conséquence de « l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie […], augmentée de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés », la nouvelle augmentation du Smic a pour cause la forte inflation. En effet, « selon les résultats définitifs de l’indice des prix à la consommation au mois de mars publiés par l’Insee ce jour, l’inflation hors tabac entre novembre 2021 et mars 2022 pour les ménages du premier quintile, soit les 20 % des ménages ayant les revenus les plus modestes, s’établit à 2,65 % ».

Le montant de l’augmentation. Le taux du Smic est majoré, à partir du 1er mai 2022, de 2,65 % :

  • 10,85 euros l’heure, soit une valeur brute mensuelle de 1 645,58 euros pour une durée de travail à temps complet ;
  • 1 302,64 euros est le montant du Smic minimum net.

newsid:481185

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La liste des équipements spéciaux éligibles au taux réduit de TVA est complétée

Réf. : Arrêté du 18 mars 2022, complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, éligibles au taux réduit de la TVA, prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au Code général des impôts N° Lexbase : L3406MC7

Lecture: 2 min

N1085BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Avril 2022

L’arrêté du 18 mars 2022, publié au Journal officiel du 10 avril 2022, met à jour la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, permettant la pratique d'un sport par les personnes en situation de handicap.

L'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI N° Lexbase : L3729I3I précise la liste des équipements spéciaux et appareillages éligibles au taux réduit de 5,5 % de TVA. Dans le cadre de travaux relatifs à la pratique du parasport engagés avec la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques, le présent arrêté prévoit la mise à jour de cette liste afin qu'il y soit fait mention d'équipements spéciaux permettant la pratique d'une activité sportive par des personnes en situation de handicap.

L’article 30-0 B de l’annexe IV est ainsi complété :

« 6. Pour l'ensemble des personnes en situation de handicap afin de faciliter la pratique d'une activité sportive :

appareils et équipements de mobilité adaptés (luges, skis, bateaux de paravoile…) ;

appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, siège de lancer athlétique, selle adaptée pour la pratique de l'équitation…) ;

matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d'escrime…) ;

matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d'aviron, rampes de mise à cheval, massues d'athlétisme, filets de volley-ball assis…) ;

matériels d'assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (sonorisation pour guidage, matériel de cecifoot…) ».

Le texte s'applique aux opérations (livraisons de bien, acquisitions intracommunautaires, importations) pour lesquelles le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2022.

newsid:481085

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les services numériques : annulation par le Conseil d’État de commentaires du BOFiP

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 31 mars 2022, n° 461058, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10277ST

Lecture: 8 min

N1181BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Avril 2022

Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 31 mars 2022, annulé certains commentaires de l’administration fiscale relatifs à la taxe sur les services numériques.

Les faits. Une société demande au Conseil d'État d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance tendant à l'abrogation :

  • du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 8 avril 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-TCA-TSN-10-10-10 N° Lexbase : X0285CKR ;
  • du paragraphe n° 30 des commentaires publiés le même jour sous la référence BOI-TCA-TSN-10-20 N° Lexbase : X0314CKT ;
  • du paragraphe n° 170 des commentaires publiés le même jour sous la référence BOI-TCA-TSN-10-10-20 ;
  • et des paragraphes n° 110, 140 et 150 publiés le même jour sous la référence BOI-TCA-TSN-20 N° Lexbase : X0213CK4 le 8 avril 2021 ;
  • ainsi que des mêmes paragraphes des commentaires administratifs publiés sous les mêmes références le 23 mars ou le 30 mars 2020.

 

1) Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les commentaires administratifs publiés les 23 et 30 mars 2020

Ces commentaires ont pour objet de commenter l’article 299 du CGI N° Lexbase : L3271LRL sur l’institution d’une taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique. Or la version publiée le 8 avril 2021 de ces commentaires s'est substituée à celle publiée le 23 mars ou le 30 mars 2020 et les dispositions législatives qu'elles ont pour objet de commenter sont demeurées inchangées. Par suite, la demande tendant à l’annulation de ces commentaires est irrecevable.

 

2) Sur la légalité du paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TSN-10-10-20/annulation

Ces commentaires énoncent que les jeux qui permettent à plusieurs joueurs de jouer en ligne n'entrent pas en principe dans le champ de l'exclusion des services taxables de l'article 299 du CGI, sauf si cette interaction est minime ou que le principal objet du jeu est la progression d'un joueur en solitaire.

Il résulte des dispositions du 1° du II de l'article 299 du CGI que si la mise à disposition d'une interface numérique permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux figure, en principe, parmi les services retenus pour déterminer l'assiette de la taxe sur les services numériques, tel n'est pas le cas lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l'interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs des contenus numériques.

Les commentaires attaqués, en restreignant le bénéfice de l'exclusion des services taxables aux seuls jeux proposant des interactions minimes entre les joueurs ou ayant pour principale fonctionnalité le jeu en solitaire, indépendamment du contenu numérique qu'ils proposent, ajoutent à la loi dont ils ont pour objet d'éclairer la portée. Ils sont, par suite, entachés d'incompétence et le refus du ministre de les abroger doit être annulé.

 

3) Sur la légalité du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TSN-10-10-10/annulation

Les commentaires énoncent que les services proposés par une société à une autre société du même groupe ne peuvent bénéficier de l'exclusion du champ d'application de la taxe lorsque ce service est fourni à l'ensemble des entreprises.

Cependant, les dispositions du dernier alinéa du 2° du II de l'article 299 excluent des services taxables l'ensemble des prestations de services fournies entre entreprises appartenant à un même groupe, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ces prestations soient rendues dans le cadre d'un service taxable proposé également à des tiers.

Par suite, la société est fondée à demander l'annulation du refus d'abroger les énonciations attaquées, qui ajoutent à la loi qu'elles ont pour objet d'éclairer.

 

4) Sur la légalité du paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TSN-10-20

Ces commentaires précisent les critères permettant de déterminer la localisation de l'utilisateur d'un service taxable pour les besoins du calcul du coefficient territorial permettant d'appréhender la part du service effectivement fournie en France. Il énonce qu'il est possible de recourir à un faisceau d'indices concordants permettant d'établir une localisation avec un niveau de probabilité élevée.

Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 299 bis du CGI N° Lexbase : L7050LZ7 que la localisation d'un utilisateur est une donnée objective pouvant être appréciée par tout moyen. Dès lors, les commentaires administratifs attaqués, qui se bornent à préciser que les informations figurant dans le compte client d'un utilisateur, notamment celles relatives à son domicile habituel, peuvent, sans être à elles seules suffisantes pour établir avec certitude la présence de cet utilisateur en France, être mobilisées dans le cadre d'un faisceau d'indices pour déterminer sa localisation, ne méconnaissent pas les dispositions qu'elles ont pour objet d'éclairer.

Par suite, la société n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'abroger ces énonciations.

 

5) Sur la légalité du paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TSN-20/annulation des 5e,6e et 7e alinéas

Les commentaires visent à éclairer les conditions dans lesquelles les prestations de service proposées par un redevable ne peuvent être regardées comme indépendantes de l'accès à un service taxable ou de son utilisation, au sens des dispositions du 3° du I de l'article 299 bis du CGI, et dont les revenus doivent ainsi être retenus dans la base de calcul servant à la détermination de l'assiette de la taxe sur les services numériques.

Le 4e alinéa des commentaires administratifs attaqués éclaire le régime fiscal applicable lorsqu'un exploitant d'une place de marché impose aux acheteurs d'avoir recours aux offres de transport des biens qu'il propose, en leur facturant des frais de livraison dont le montant varie en fonction de la solution de livraison retenue. En énonçant que cette prestation obligatoire de transport ne peut être regardée comme indépendante de l'accès à l'interface numérique elle-même ou de son utilisation, les commentaires administratifs ne méconnaissent pas la loi fiscale qu'ils ont pour objet d'éclairer.

Les 5e, 6e et 7e alinéas des commentaires administratifs énoncent que ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme indépendantes de l'accès ou de l'utilisation de l'interface les prestations dont l'acquisition permet de bénéficier de fonctionnalités additionnelles ou améliorées, ou encore d'avantages commerciaux et qu'en particulier, lorsqu'un exploitant d'une place de marché propose aux vendeurs des services logistiques revêtant un caractère optionnel et en concurrence avec d'autres entreprises, mais qui leur permettent de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses dans l'utilisation de cette place de marché, ces prestations ne sont pas, sur le plan économique, indépendantes de l'accès à la place de marché ou de son utilisation.

Ce faisant, et alors que la simple existence d'une offre promotionnelle conjointe ne saurait caractériser, à elle seule, l'existence de prestations associées ou indispensables au sens des dispositions précitées, ces commentaires administratifs, ajoutant à la loi fiscale, ont été pris par une autorité incompétente.

Par suite, le refus du ministre de les abroger doit être annulé.

 

5) Sur la légalité des paragraphes n° 110 et 150 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TCA-TSN-20

Ces commentaires prévoient que lorsqu'une même opération intègre de façon indissociable l'utilisation d'une interface numérique entrant dans le champ de la taxe et d'autres services indépendants de celle-ci, l'ensemble des encaissements reçus en contrepartie de cette opération entrent dans la base de calcul de l'assiette de la taxe, même si l'utilisation d'une interface numérique revêt un caractère accessoire.

Le dernier alinéa du paragraphe n° 110 et les deux premiers alinéas du paragraphe n° 150, qui se bornent à énoncer que lorsqu'une offre commerciale propose à un prix forfaitaire une prestation indissociable comportant une composante taxable et une composante non taxable, les dispositions du 3° du I de l'article 299 bis ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des sommes versées soit intégré à la base de calcul de l'assiette de la taxe, ne méconnaissent pas la loi fiscale qu'ils ont pour objet d'éclairer.

La société n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de les abroger.

 

newsid:481181

Transport

[Brèves] Plan de résilience économique et sociale : mise en place d’aides exceptionnelles aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants

Réf. : Décret n° 2022-511, du 8 avril 2022, relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants N° Lexbase : L3208MCS

Lecture: 4 min

N1083BZ7

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par Vincent Téchené

Le 14 Avril 2022

► Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale faisant suite à la hausse du prix des produits pétroliers résultant du conflit ukrainien, un décret met en place des aides exceptionnelles au véhicule, d'une part, au bénéfice des entreprises dont l'activité principale est le transport public de marchandises ou de voyageurs par autocar, des entreprises de transport sanitaire, et, d'autre part, au bénéfice des entreprises de négoce d'animaux vivants.

Entreprises éligibles (art. 1er et 4). L’article 1er définit les entreprises de transport public routier éligibles à l’aide exceptionnelle. Il s’agit des entreprises de transport sanitaire hors taxis et celles disposant d'une licence communautaire de transport public de personnes ou d'une licence intérieure ou communautaire de transport public de marchandises. L'activité principale exercée par ces entreprises correspond à l'un des codes NAF délivrés par l'Insee visé par texte.

L’article 4 définit, pour sa part, les entreprises de négoce d'animaux vivants éligibles à l’aide. Il s’agit d’une aide directe au véhicule au bénéfice des entreprises de négoce d'animaux vivants établies en France et titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 214-12 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L7308I88 et dont l'activité principale exercée correspond à l'un des codes NAF délivrés par l'Insee visé par le texte.

Les entreprises de transport public routier et les entreprises de négoce d'animaux vivants ne doivent pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue (art. 1er et 4).

Véhicules éligibles (art. 2 et 5). L'article 2, pour le transport public routier, et l’article 5, pour le négoce d'animaux vivants, précisent les catégories de véhicules éligibles à l'aide. Il y est notamment précisé que les véhicules doivent être, à la date du 1er mars 2022 :

  • la propriété de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ou pris en location par celle-ci, dans le cadre d'un contrat de location de longue durée ou de crédit-bail ;
  • effectivement exploités pour du transport public routier par l'entreprise bénéficiaire de l'aide ;
  • en conformité avec les exigences de la réglementation relative au contrôle technique.

Montant de l’aide (art. 3 et 6). Les articles 3 et 6 précisent le montant de l’aide qui est notamment fonction de la catégorie de véhicule. Pour les entreprises de transport public routier (art. 3), elle va de 300 euros par ambulance ou VSL à 1 300 euros pour un véhicule tracteur de transport routier de marchandises. Pour les entreprises de négoce d'animaux vivants, elle va de 400 euros, pour les véhicules porteurs de transport routier de PTAC (poids total autorisé en charge) supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes à 1 300 euros pour les véhicules tracteurs de transport routier.

Modalités de mise en œuvre des aides exceptionnelles (art. 7 à 10). L'article 7 prévoit que l’Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement des aides. À  cet effet, le ministre chargé des Transports conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides.

L’article 8 précise ensuite que les bénéficiaires de l'aide doivent s'enregistrer auprès de l'Agence de services et de paiement avant le 31 mai 2022. Ces bénéficiaires doivent se tenir à la disposition de l'Agence de services et de paiement et lui communiquer, à sa demande, l'ensemble des documents attestant de leur éligibilité à l'aide ainsi que de celle des véhicules éligibles qu'ils exploitent.

Les recours à l'encontre de la notification ou du versement de l'aide pourront être déposés jusqu'au 31 août 2022.

Enfin, l’article 9 prévoit que l'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes indues. Le recouvrement des sommes indues pourra alors être majoré de 50 %.

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