Le Quotidien du 21 mai 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Inscription au tableau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne (toute autre condition devant par ailleurs être remplie)

Réf. : CA Colmar, 6 mai 2013, n° 11/05378 (N° Lexbase : A0379KDE)

Lecture: 1 min

N7085BTL

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Le 22 Mai 2013

En application des articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), de l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) complété par le décret du 18 février 2009 (N° Lexbase : L9577ICP), un avocat roumain est susceptible d'être inscrit à un tableau de l'Ordre en France, sur la liste spéciale prévue pour les ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne. Et, la circonstance qu'il ait exercé jusqu'à présent une activité annexe de traducteur assermenté à l'occasion de missions judiciaires en Roumanie est sans incidence, dès lors qu'il n'a jamais entendu exercer une telle activité en France et qu'au surplus elle n'apparaît pas incompatible par nature avec la profession d'avocat. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 6 mai 2013 (CA Colmar, 6 mai 2013, n° 11/05378 N° Lexbase : A0379KDE ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8009ETS). Toutefois, le conseil de l'Ordre a compétence pour déterminer si le requérant se trouve dans une situation telle qu'elle entraînerait son omission du tableau, ce qui indirectement s'opposerait à son inscription. Et, en s'abstenant de fixer une domiciliation professionnelle dans le ressort du tribunal de grande instance, même à titre provisoire, l'avocat roumain ne répond pas aux exigences de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 et n'indique pas comment il pourrait exercer sa profession au sein de ce barreau et satisfaire à l'obligation d'assurance prévue par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971. La décision de refus d'inscription au tableau est confirmée.

newsid:437085

Baux d'habitation

[Brèves] Le désordre des lieux loués, cause de résiliation judiciaire du bail ?

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 9 avril 2013, n° 11/02633 (N° Lexbase : A7987KBG)

Lecture: 2 min

N7057BTK

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Le 22 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 9 avril 2013, la cour d'appel de Paris a débouté un bailleur ayant demandé la résiliation judiciaire du bail à raison de l'encombrement "invraisemblable" du studio loué (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 9 avril 2013, n° 11/02633 N° Lexbase : A7987KBG). En l'espèce, après avoir rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil (N° Lexbase : L1850AB7), le locataire doit user paisiblement des lieux loués et suivant la destination donnée par le bail, le bailleur reprochait à son locataire de ne pas occuper le studio loué et d'en avoir fait un dépôt dans lequel il stockait des objets les plus hétéroclites, soutenant, d'une part, qu'il existait manifestement un risque d'incendie, compte tenu de l'entassement des papiers et des plastics inflammables, d'autre part, que le poids des objets entreposés risquait également d'entraîner une surcharge du plancher et des dégâts de la structure de l'immeuble, enfin que le logement n'était pas effectivement habité par le locataire, et que l'encombrement "invraisemblable" des lieux rendait impossible leur entretien et notamment le passage des entreprises spécialisées dans la lutte contre les nuisibles. Mais, selon la cour, le locataire établissait que les lieux, d'une superficie de 17 m² étaient certes très encombrés, notamment par la présence de nombreux livres, mais comportait une banquette transformable en lit, qu'il justifiait également y habiter personnellement par les factures d'électricité et les attestations d'assurances ; il prouvait également que la société spécialisée dans la lutte contre les nuisibles avait pu avoir accès à l'appartement et avait porté sur le bon d'intervention la mention "Rien à faire", que la seule appréciation du cabinet de notaires quant aux désordres qui "risquaient" d'apparaître au niveau du plancher n'était corroboré par aucun autre élément, s'agissant de la sécurité de l'immeuble, que par ailleurs, le bailleur, qui reconnaissait la nécessité d'effectuer des travaux dans les lieux à la suite d'un dégât des eaux, ne prouvait pas que le locataire s'était opposé à l'intervention d'une entreprise à cette fin ; ainsi, selon la cour d'appel, le fait pour le locataire de disposer d'objets nécessaires à la vie courante, voire superflus, et de nombreux livres dans un studio d'une superficie de 17 m² ne saurait être considéré comme une infraction caractérisée à ses obligations de jouissance paisible des lieux.

newsid:437057

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Modification des attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Réf. : Décret n° 2013-371 du 30 avril 2013, relatif au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L7255IWM)

Lecture: 1 min

N7071BT3

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Le 22 Mai 2013

Le décret n° 2013-371 du 30 avril 2013, relatif au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L7255IWM), publié au Journal officiel du 3 mai 2013, modifie les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le décret fixe une liste, non limitative, des thèmes sur lesquels peuvent porter les travaux de ce Conseil (articulation des temps, modes de gardes, congés familiaux, systèmes de représentation dans l'entreprise, harcèlement sexuel et moral, formation initiale et continue et diversification des choix professionnels des filles et des garçons, création et reprise d'entreprises par les femmes). En outre, il prévoit l'obligation faite aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat, sauf dispositions législatives contraires, de communiquer au Conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le décret complète également le contenu du rapport qui doit être adressé au Conseil, tous les deux ans, par le ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport devra désormais comporter un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ainsi qu'un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers. Enfin, il crée la fonction de secrétaire général du Conseil supérieur, dont il définit les missions (sur le respect de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5349EXE).

newsid:437071

Électoral

[Brèves] Publication de deux textes de loi relatifs aux élections municipales et territoriales

Réf. : Lois du 17 mai 2013, organique n° 2013-402 (N° Lexbase : L7928IWK) et n° 2013-403 (N° Lexbase : L7927IWI)

Lecture: 2 min

N7120BTU

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Le 23 Mai 2013

Les lois du 17 mai 2013, organique n° 2013-402, relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux (N° Lexbase : L7928IWK), et n° 2013-403, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L7927IWI), ont été publiées au Journal officiel du 18 mai 2013, après avoir été validées par le Conseil constitutionnel dans deux décisions du 16 mai 2013 (n° 2013-668 DC N° Lexbase : A4406KDK pour la loi organique n° 2013-402 et n° 2013-667 DC N° Lexbase : A4405KDI pour la loi n° 2013-403, avec la censure de trois dispositions dans ce dernier cas). Concernant les dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux, la loi n° 2013-403 prévoit que les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection. Son article 18 prévoit que les deux membres d'un même binôme, candidats aux élections départementales, encourent les mêmes inéligibilités en cas de méconnaissance des règles de l'article L. 118-3 du Code électoral (N° Lexbase : L9959IPK) relatives tant à la présentation du compte de campagne, qu'au financement de la campagne électorale. L'article 24 de la loi abaisse de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste et vise donc à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes au mandat de conseiller municipal. L'article 47 proroge d'un an le mandat des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse, afin que ces élections aient lieu en mars 2015. La loi divise par deux le nombre de cantons actuels afin de conserver le même nombre de conseillers départementaux. Enfin, la loi interdit le cumul des indemnités de mandats incompatibles entre eux et supprime la faculté de reversement du montant de l'écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux, en prévoyant que ces sommes soient reversées dans le budget de la collectivité concernée. La loi organique tire, quant à elle les conséquences, dans le champ organique, de la loi ordinaire.

newsid:437120

Internet

[Brèves] Contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs : fixation du coût unitaire global d'un contrôle effectué par un service de l'Etat

Réf. : Arrêté du 2 mai 2013, fixant le coût unitaire global d'un contrôle effectué par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L7354IWB)

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N7010BTS

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Le 22 Mai 2013

Le ministre chargé des Communications électroniques peut imposer aux opérateurs de communications électroniques de soumettre leurs installations, réseaux et services à des contrôles de sécurité et d'intégrité en application de l'article L. 33-10 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L0032IRM). Lorsque le contrôle est effectué par un service de l'Etat, le coût de ce contrôle, qui est à la charge de l'opérateur, est calculé en fonction du temps et du nombre d'agents nécessaires à sa réalisation et du coût unitaire global d'un contrôle mobilisant un agent pendant une journée. Un arrêté, publié au Journal officiel du 4 mai 2013, fixe le montant de ce coût unitaire global à 1 000 euros. Ce montant est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique (arrêté du 2 mai 2013, fixant le coût unitaire global d'un contrôle effectué par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 du Code des postes et des communications électroniques N° Lexbase : L7354IWB).

newsid:437010

Magistrats

[Brèves] Rejet de la demande d'un magistrat tendant à la suspension du décret le déchargeant de ses fonctions à l'instruction

Réf. : CE référé, 3 mai 2013, n° 367569, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9895KCH)

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N7021BT9

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Le 22 Mai 2013

Le Conseil d'Etat rejette la demande d'un magistrat tendant à la suspension du décret le déchargeant de ses fonctions à l'instruction, dans une décision rendue le 3 mai 2013 (CE référé, 3 mai 2013, n° 367569, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9895KCH). Mme X, vice-président chargée de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, demande la suspension de l'exécution du décret du 27 mars 2013 (N° Lexbase : L7745IWR), par lequel le Président de la République l'a déchargée des fonctions de l'instruction. Le juge des référés estime que cette annulation porterait atteinte à l'inamovibilité des magistrats du siège et serait contraire à l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). En effet, l'article 23-8 de cette ordonnance, tel qu'il résulte de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 (N° Lexbase : L1810AT9), limite, pour tous les magistrats nommés après le 1er janvier 2002, à dix ans la durée d'exercice de la fonction de juge d'instruction dans un même tribunal de grande instance et précise qu'à l'expiration de cette période de dix ans, le magistrat, s'il n'a pas reçu une nouvelle affectation, est déchargé de ses fonctions et exerce alors au sein du tribunal les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. En outre, l'intéressée avait fait le choix de demander à être nommée vice-président chargée de l'instruction et avait été nommée en cette qualité par décret du 26 février 2003. Le juge des référés a jugé que le délai de dix ans prévu par l'article 23-8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 s'appliquait à cette nomination, postérieure au 1er janvier 2002, alors même que les fonctions exercées par l'intéressée demeuraient en fait inchangées. Il en a conclu que la requête de Mme X tendant à la suspension de l'exécution du décret du 27 mars 2013 ne pouvait, en l'absence, en l'état de l'instruction, de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret, qu'être rejetée.

newsid:437021

Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office : engagement de la procédure même si le revenu global n'a pas été déclaré

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 346827, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5347KDE)

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N7113BTM

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Le 23 Mai 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat retient que la procédure de taxation d'office peut être engagée à l'encontre d'un contribuable qui n'a pas déclaré son revenu global (CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 346827, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5347KDE). En l'espèce, un couple de contribuables, après avoir annoncé son mariage à l'administration fiscale, a d'abord reçu des mises en demeure de souscrire des déclarations de revenus conjointes, puis, en l'absence de réponse, a subi une taxation d'office. Le juge relève que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 (N° Lexbase : L0098IWK) et 170 bis (N° Lexbase : L0683IPY) du CGI, les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France ou qui, étant domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code (N° Lexbase : L1010HLY), entrent dans l'une des hypothèses visées à l'article 170 bis. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration engage, après l'expiration du délai de déclaration, dans les conditions prévues à l'article L. 12 du LPF (N° Lexbase : L6793HWI), un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, afin de rechercher si un contribuable est soumis à ce titre à une obligation déclarative en France. Or, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 7ème ch., 16 décembre 2010, n° 08PA05099, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1760GRM) avait décidé que la procédure de taxation d'office (LPF, art. L. 66 N° Lexbase : L8954IQP) était irrégulière, faute d'avoir été engagée après que des revenus aient été déclarés. Le Conseil d'Etat censure cette position, la taxation d'office pouvant être effectuée en l'absence de déclaration de revenus .

newsid:437113

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-22.396, FS-P+B (N° Lexbase : A5211KDD)

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N7121BTW

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Le 23 Mai 2013

Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S) ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-22.396, FS-P+B N° Lexbase : A5211KDD).
Dans cette affaire, une salariée a été mise à la retraite par lettre du 28 octobre 2008. La cour d'appel (CA Orléans, 7 juin 2011, n° 10/02378 N° Lexbase : A9605HTW) déclare ne pas examiner le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle payée à l'occasion de la rupture du contrat, qu'il s'agisse de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de mise à la retraite d'un montant supérieur. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 8223-1 du Code du travail (sur le sort du salarié en cas de rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7324ES3).

newsid:437121

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