Le Quotidien du 3 avril 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur le bénéficiaire de l'indemnité d'éviction en cas d'expropriation et de cession du fonds de commerce postérieure à l'ordonnance d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-28.788, FS-P+B (N° Lexbase : A5818KAQ)

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N6427BT9

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Le 04 Avril 2013

L'ordonnance d'expropriation, qui éteint le droit au bail, ne fait pas disparaître le fonds de commerce et la cession de ce fonds emporte, sauf clause contraire incluse dans l'acte, cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2013 (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-28.788, FS-P+B N° Lexbase : A5818KAQ). En l'espèce, par ordonnance du 29 juillet 2005, le juge de l'expropriation avait prononcé au profit d'une commune le transfert de propriété d'un immeuble dans lequel était exploité un commerce de peinture décoration et revêtement de sol et murs. Par acte sous seing privé daté du 31 janvier 2008, l'exploitant du fonds de commerce avait cédé celui-ci. L'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation pour faire constater qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité d'éviction envers la société cessionnaire. La cour d'appel a accueilli cette demande en considérant que l'ordonnance avait éteint, à la date à laquelle elle était rendue, tout droit réel ou personnel existant sur l'immeuble exproprié (CA Versailles, 4ème ch., 22 novembre 2011, n° 11/02194 N° Lexbase : A8626IB4). Elle ajoute que cette ordonnance a été publiée au bureau des hypothèques en 2007 et que, si l'exploitant du fonds de commerce a pu poursuivre momentanément l'exploitation de son affaire, aucun droit sur le fonds n'a pu être transféré après le 29 juillet 2005. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle estime que l'ordonnance d'expropriation, qui éteint le droit au bail, ne fait pas disparaître le fonds de commerce et que la cession de ce fonds emporte, sauf clause contraire incluse dans l'acte, cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5475ACR).

newsid:436427

Construction

[Brèves] CCMI : exclusion de la qualification pour un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-27.567, FS-P+B (N° Lexbase : A5947KAI)

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N6424BT4

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Le 04 Avril 2013

Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7276AB4). Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (Cass. civ. 3, 20 mars 2013, n° 11-27.567, FS-P+B N° Lexbase : A5947KAI). En l'espèce, M. D. avait confié à la société S., par contrat du 3 mars 2005, la rénovation complète d'une maison moyennant un prix payable suivant l'avancement des travaux d'une durée prévue de dix mois ; le chantier, débuté le 15 décembre 2005, avait été interrompu le 9 juin 2006. Après expertise, la société S. avait assigné M. D. en paiement des travaux réalisés ; M. D. avait reconventionnellement sollicité le paiement de diverses sommes et indemnités. Pour qualifier le contrat du 3 mars 2005 de contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel de Limoges avait retenu que la société S. s'était engagée en qualité de constructeur à effectuer la rénovation d'une maison d'habitation, édifiée en 1784, appartenant à M. D. ; au titre des documents constituant le contrat, elle avait établi, outre la notice descriptive estimative, "les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles" ; selon la cour d'appel, c'est à juste titre que les premiers juges, avaient retenu, pour cette opération de rénovation immobilière "lourde" assimilable à des travaux de construction, la qualification de contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (CA Limoges, 17 mars 2011, n° 10/00664 N° Lexbase : A2434H8N). L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui énonce la solution précitée.

newsid:436424

Construction

[Brèves] De l'action en responsabilité contractuelle du constructeur pour faute dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B (N° Lexbase : A2686KB4)

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N6482BTA

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Le 04 Avril 2013

Dans un arrêt en date du 27 mars 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle du constructeur, pour faute dolosive ; l'arrêt rendu par la troisième chambre civile présente un intérêt à deux titres, à savoir la recevabilité de l'action intentée par les sous-acquéreurs de l'immeuble, d'une part, et l'établissement de la faute dolosive du constructeur, d'autre part. (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4). En l'espèce, par acte du 18 mars 2004, les époux V. avaient vendu aux époux B. une maison d'habitation dont ils avaient confié la construction en 1985 à la société M., aux droits de laquelle se trouvait la société E.. Des fissures évolutives étant apparues, les époux B. avaient, après expertise, assigné la société M. en indemnisation de leur préjudice en se fondant sur la faute dolosive du constructeur et la société M. avait appelé en garantie son ancien dirigeant social. S'agissant de la recevabilité de l'action, la Cour de cassation approuve la cour d'appel de Riom ayant retenu à bon droit que l'action des époux B. fondée sur la faute dolosive du constructeur était de nature contractuelle et qu'il s'agissait d'une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur, qui était recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l'expiration de la garantie légale (CA Riom, 8 décembre 2011, n° 10/02845 N° Lexbase : A4371H4N). S'agissant de l'établissement de la faute dolosive du constructeur, la Haute juridiction valide, également, le raisonnement des juges du fond ayant exactement retenu, selon elle, que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles et relevé que les fondations réalisées étaient à l'évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l'art puisqu'elles n'avaient pas la profondeur nécessaire, qu'il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers et que l'expert avait souligné que ces non-conformités avaient forcément été détectées par le constructeur ; la cour d'appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l'insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérisait une dissimulation constitutive d'une faute dolosive.

newsid:436482

Energie

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette quatre recours contestant la généralisation du compteur "intelligent" d'électricité "Linky"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 354321, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8577KAW)

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N6373BT9

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Le 04 Avril 2013

Le Conseil d'Etat rejette quatre recours contestant la généralisation du compteur "intelligent" d'électricité "Linky" dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 354321, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8577KAW). Les associations requérantes demandaient à la Haute juridiction d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2011 de généralisation des "compteurs intelligents" de type "Linky", révélée par le discours prononcé ce même jour par le ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique. Celle-ci indique qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments circonstanciés feraient apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de dispositifs de comptage dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté attaqué. Il ressort, en revanche, de ces mêmes pièces, que les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n'excèdent ni les seuils fixés par les dispositions du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006, relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (N° Lexbase : L9699HSZ), pris pour transposer la Directive (CE) 2004/108 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique (N° Lexbase : L5205GUC), ni ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé. Le Gouvernement n'avait pas, dès lors, à procéder à une évaluation des risques des effets de ces rayonnements ou à adopter des mesures provisoires et proportionnées. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement doivent, par suite, être écartés. Par ailleurs, l'arrêté ne fixe aucune règle relative à la propriété des dispositifs de comptage. Le moyen tiré de ce qu'il porterait atteinte au droit de propriété des collectivités territoriales ne peut donc qu'être écarté. Le pourvoi est, dès lors, rejeté.

newsid:436373

Fiscalité financière

[Brèves] Proposition de loi : amnistie fiscale pour les capitaux placés à l'étranger et rapatriés en France, avec application d'une amende forfaitaire

Lecture: 2 min

N6463BTK

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Le 04 Avril 2013

A été déposée, le 28 mars 2013, sur le bureau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi tendant à favoriser le retour des exilés fiscaux et à renforcer la compétitivité des entreprises. Prenant l'exemple de l'Italie, où a été mis en place un dispositif d'amnistie fiscale afin de permettre aux contribuables italiens de rapatrier les capitaux placés à l'étranger, le plus souvent à l'insu du Trésor, moyennant le paiement d'une amende forfaitaire dont le taux a été fixé dans un premier temps à 5 % avant d'être remonté à 7 %, le texte rappelle la cellule de régularisation française, qui n'a pas eu le même succès. En effet, cette cellule traitait, au cas par cas, les rapatriements de capitaux de l'étranger vers la France, qui étaient taxés, à leur arrivée sur le territoire national, à l'impôt sur le revenu, à l'ISF et aux droits de succession dans la limite de la prescription légale, plus des intérêts de retard (4,80 % par an) et surtout des pénalités qui pouvaient représenter jusqu'à 80 % des sommes rapatriées, ces dernières étant négociées avec la cellule. La régularisation au cas par cas n'a finalement attiré que peu de capitaux en France : à peine 3 000 dossiers auraient été examinés et moins de 700 millions d'euros récupérés (contre 104 milliards d'euros rapatriés en Italie, correspondant à 5,6 milliards d'euros de recettes fiscales). Le Gouvernement belge a également mis en place une amnistie fiscale sur le modèle italien avec une amende forfaitaire au taux variable (9 % abaissé à 6 % lorsque les capitaux rapatriés sont placés dans des actions de PME ou dans des projets immobiliers). Plus de 14,6 milliards d'euros auraient été récupérés sur les six premiers mois de l'année 2010. Selon des estimations, la mise en place d'un dispositif d'amnistie fiscale sur le modèle italien pourrait permettre de rapatrier en quelques mois 130 à 150 milliards d'euros, avec à la clef des recettes fiscales qui pourraient atteindre 8 à 10 milliards d'euros. C'est ce que proposent les députés, en créant un article 1755 bis au CGI lequel prévoirait une taxe forfaitaire liée au dispositif d'amnistie fiscale sur les capitaux rapatrié, au taux de 5 %. La cellule Tracfin serait chargée de vérifier l'origine de ces sommes. De plus, la proposition de loi souhaite la création d'un article 1755 ter au CGI, qui instaurerait une franchise d'impôt pour les capitaux rapatriés investis dans la création ou la reprise d'entreprises françaises. Enfin, un nouvel article L. 241-14 du Code de la Sécurité sociale propose d'exonérer de cotisations sociales, patronales et salariales, pendant trois ans toute entreprise de moins de dix salariés qui embaucherait un nouveau salarié en CDI. Ce dispositif concernerait également les particuliers employeurs.

newsid:436463

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Précisions de la Cnil sur des dispositifs de cybersurveillance particulièrement intrusifs

Réf. : Communiqué du 20 mars 2013

Lecture: 1 min

N6397BT4

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Le 04 Avril 2013

Dans un communiqué du 20 mars 2013, la Cnil rappelle que l'utilisation de dispositifs de cybersurveillance appelés Keylogger ne peut pas être faite dans un contexte professionnel, à l'exception d'impératifs forts de sécurité, et d'une information spécifique des personnes concernées. Les keyloggers sont des dispositifs de surveillance, parfois téléchargeables gratuitement depuis le web, qui se lancent automatiquement à chaque démarrage de la session de l'utilisateur, à son insu. Une fois lancés, ils permettent, selon les versions, d'enregistrer toutes les actions effectuées par les salariés sur leur poste informatique sans que ceux-ci s'en aperçoivent. Toute frappe saisie sur le clavier ou tout écran consulté est enregistré avec un horodatage. Des alertes peuvent être automatiquement envoyées à la personne ayant installé le dispositif lorsque le salarié ainsi surveillé saisit sur son clavier un mot prédéterminé. Depuis 2012, la Cnil a reçu plusieurs plaintes de salariés qui dénoncent l'installation, réelle ou supposée, sur leur poste informatique de dispositifs, du type keylogger. Ces plaintes l'ont conduit à effectuer des contrôles auprès des sociétés mises en cause afin de vérifier dans quelles conditions ces dispositifs très particuliers de cybersurveillance étaient utilisés. La Cnil précise, enfin, que la loi n° 2011-267, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 (N° Lexbase : L5066IPC), punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende l'utilisation, mais aussi la vente, de certains dispositifs de captation de données informatiques à l'insu des personnes concernées (sur le contrôle du travail par les NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL).

newsid:436397

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités d'application de la déclaration sociale nominative

Réf. : Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, relatif à la déclaration sociale nominative (N° Lexbase : L5097IWP)

Lecture: 1 min

N6459BTE

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Le 04 Avril 2013

Le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013, relatif à la déclaration sociale nominative (N° Lexbase : L5097IWP) précise les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Pour rappel, l'article L. 133-5-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5811ISZ), instauré par l'article 35 de la loi n° 2012-387, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), a créé la déclaration sociale nominative (DSN), laquelle se substitue progressivement à la quasi-totalité des déclarations sociales des employeurs. Le décret du 28 mars 2013 définit le régime de la DSN, notamment le contenu, la date d'exigibilité, le processus de transmission de la déclaration ainsi que les conditions auxquelles sont réputées avoir été effectuées les attestations de salaires pour l'assurance maladie, maternité et paternité, les attestations employeur destinées à Pôle emploi, la déclaration mensuelle des mouvements de main-d'oeuvre et l'enquête statistique sur les mouvements de main-d'oeuvre. En outre, le décret crée le traitement de données nominatives relatif à la DSN. Cette déclaration dématérialisée est adressée par les employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale via le portail internet du GIP "Modernisation des données sociales" URSSAF ou caisses générales de Sécurité sociale, qui la transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) pour conservation des données et leur transmission, après filtrage, aux administrations et aux organismes dont les déclarations sont remplacées par la DSN, selon leur compétence. La DSN est transmise par les employeurs dont le personnel relève de la protection sociale agricole via le portail du GIP-MDS ou celui de la Mutualité sociale agricole (MSA) aux caisses de MSA, qui traitent les données pour l'accomplissement de leurs propres missions et, simultanément, transmettent ces données à la CNAV.

newsid:436459

Sociétés

[Brèves] Indivisibilité de décisions prises en assemblée générale et droit acquis des associés à la mise en oeuvre des modalités de répartition applicables aux bénéfices

Réf. : Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-23.155, F-P+B (N° Lexbase : A5798KAY)

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N6361BTR

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Le 02 Avril 2013

La délibération contenant répartition du prix de cession d'un élément d'actif de la société, devenue définitive à la suite de la vente de cet actif constitue un commencement d'exécution de la délibération qui fait naître pour les associés un droit acquis, non à des dividendes qui n'ont pas d'existence juridique lors du vote de la délibération, mais seulement à la mise en oeuvre des modalités de répartition applicables aux bénéfices qui seraient constatés à la suite de la cession de l'immeuble décidée par cette assemblée. Dès lors cette délibération qui a reçu un commencement d'exécution ne peut être annulée par une délibération postérieure. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-23.155, F-P+B N° Lexbase : A5798KAY). En l'espèce, les associés d'une société civile réunis en assemblée le 26 décembre 2007, ont décidé, à l'unanimité, de vendre un immeuble et qu'il serait procédé, après réalisation de la vente et paiement des dettes sociales, au "partage de l'actif" qui en résulterait selon des modalités déterminées, dérogatoires aux statuts. Une nouvelle assemblée ayant été convoquée pour le 29 février 2008, les associés ont décidé, à la majorité prévue par les statuts, "d'annuler" ces décisions et de verser aux associés une certaine somme à titre d'acompte sur le résultat de l'exercice. Faisant notamment valoir que les associés avaient un droit acquis à ce que les bénéfices devant résulter de la vente de l'immeuble soient répartis conformément aux délibérations adoptées le 26 décembre 2007, les associés minoritaires ont fait assigner les majoritaires, ainsi que la société, aux fins d'annulation des décisions prises par l'assemblée du 29 février 2008. La cour d'appel ayant fait droit à cette demande, les majoritaires et la société ont formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale rejette le pourvoi : "après avoir estimé, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des termes du procès-verbal de l'assemblée des associés du 26 décembre 2007, que la décision de vendre l'immeuble appartenant à la société avait été prise en considération de l'accord concomitamment conclu sur une répartition du produit de la cession selon des modalités différentes de celles prévues par les statuts, ce dont elle a pu déduire que ces décisions étaient indivisibles, la cour d'appel a constaté que la vente de l'immeuble, intervenue le 14 février 2008, constituait un commencement d'exécution de ces délibérations, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas dit que les associés avaient un droit acquis à des dividendes qui n'avaient pas d'existence juridique lors de l'assemblée du 26 décembre 2007, mais seulement à la mise en oeuvre des modalités de répartition applicables aux bénéfices qui seraient constatés à la suite de la cession de l'immeuble décidée par cette assemblée, a légalement justifié sa décision" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8364A8B).

newsid:436361

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA applicable aux bateaux assurant un trafic de voyageurs en haute mer et une activité commerciale : condamnation de la France

Réf. : CJUE, 21 mars 2013, aff. C-197/12 (N° Lexbase : A0107KBL)

Lecture: 2 min

N6350BTD

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Le 04 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la législation française qui n'a pas prévu de subordonner l'exonération de TVA des opérations visées à l'article 262, II, 2, 3, 6 et 7du CGI (N° Lexbase : L1678IPT) à l'exigence d'une affectation à la navigation en haute mer des bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs et de ceux utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale. Cette disposition est contraire à l'article 148, sous a), c) et d) de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-197/12 N° Lexbase : A0107KBL). En effet, le bénéfice de l'exonération est, s'agissant des bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs et de ceux utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale, subordonné à l'affectation de ces bateaux à la navigation en haute mer. Or, les trois conditions cumulatives appliquées, en vertu du point 7 de l'instruction administrative du 22 octobre 2003, n° 168 (BOI 3 C-4-03 N° Lexbase : X7769ABD), repris au point 4 de l'instruction administrative du 24 janvier 2005, n° 15 (BOI 3 A-1-05 N° Lexbase : X8365ACS), par l'administration fiscale française, et pleinement opposables à cette dernière, peuvent également être satisfaites par des bateaux ne gagnant jamais la haute mer, donc par des bateaux manifestement non affectés à la navigation en haute mer. Même si la France a adopté, dans sa loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), une condition expresse d'affectation des navires concernés à la navigation en haute mer, cette modification n'a pas mis fin aux trois conditions cumulatives fixées aux fins de déterminer si l'exonération litigieuse doit être octroyée. Ces conditions sont demeurées inchangées, comme en témoigne un rescrit du 22 février 2011 (rescrit n° 2011/2 (TCA) N° Lexbase : L1022IRB). La Cour refuse de se prononcer sur les critères spécifiques devant êtres satisfaits par un bateau afin qu'il puisse être considéré comme affecté à la navigation en haute mer, c'est-à-dire sur les conditions prévues par la doctrine administrative. Elle se contente de constater que la réglementation française ne comporte pas suffisamment de garanties permettant d'éviter que l'exonération en cause soit appliquée dans des situations pour lesquelles elle n'est pas prévue. La France est donc condamnée.

newsid:436350

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