ARRÊT N° .
RG N° 10/00664
AFFAIRE
M. Z Z
C/
SA SOCOBAC
ST/PS
MALFAÇONS
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 17 MARS 2011
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Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe
ENTRE
Monsieur Z Z, de nationalité Française
né le ..... à MONCEAUX SUR DORDOGNE (19400)
Retraité, demeurant BRIVE LA GAILLARDE
représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORRÈZE
APPELANT d'un jugement rendu le 16 DÉCEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET
SA SOCOBAC, dont le siège est TULLE
représentée par Me ... ..., avoué à la Cour
assistée de Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORRÈZE
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2011.
A l'audience de plaidoirie du 03 Février 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur ... ... et de Monsieur ... ..., Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me ... et Me ..., avocats en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Suivant un acte sous seing privé du 27 avril 2005, un devis descriptif estimatif du 3 mars 2005 modifié par trois avenants des 8 novembre 2005 et 3 mars 2006, et des plans de construction, M. Z Z a confié à la Société coopérative du bâtiment artisanal de la Corrèze (la société anonyme SOCOBAC) des travaux de rénovation d'une maison d'habitation lui appartenant, sise à Monceaux-sur-Dordogne (Corrèze), pour le prix de 91 567,68 euros.
Débutés le 15 décembre 2005 avec une livraison prévue dans un délai de 10 mois, soit au 15 novembre 2006, ces travaux ont été interrompus le 29 mai 2006, jour de l'envoi par la société SOCOBAC d'une lettre recommandée avec avis de réception mettant en demeure M. Z de payer deux factures du 25 janvier 2006, demeurées impayées, portant sur 45 %, puis 55 % du coût total des travaux, contractuellement prévus aux stades 'hors d'air' et de 'début des cloisons'. Avant tout règlement de sa part, M. Z a, par une lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2006, exigé la reprise de diverses malfaçons, ce à quoi la société SOCOBAC a, à son tour répondu, selon une lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2006, qu'elle conditionnait la reprise du chantier au paiement des factures.
Après avoir obtenu de son assureur de protection juridique la réalisation d'une expertise par M. ... du cabinet TEXA, dont les deux rapports en dates des 4 septembre et 16 novembre 2006 relevaient plusieurs malfaçons, et la société SOCOBAC n'ayant pas, à la suite d'une mise en demeure du 9 janvier 2007, exécuté les travaux de reprise des désordres et malfaçons, M. Z a, le 13 mars 2007, assigné la société SOCOBAC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle, qui, par une ordonnance du 27 mars 2007, a commis M. ... ... en qualité d'expert judiciaire. Le 13 septembre 2007, celui-ci a déposé son rapport d'expertise mettant notamment en évidence l'absence de réception des travaux et de nombreux désordres et malfaçons, tant dans leur conception que dans leur réalisation.
Le 24 septembre 2008, la société SOCOBAC a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Tulle en paiement de la somme de 15 170,53 euros, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement du 16 décembre 2009, dont M. Z a interjeté appel le 6 mai 2010, le tribunal de grande instance de Tulle a, avec exécution provisoire
- requalifié le contrat conclu le 27 avril 2005 entre M. Z et la société SOCOBAC en contrat de construction de maison individuelle ;
- condamné la société SOCOBAC à payer à M. Z la somme de 7 315,67 euros au titre des désordres et malfaçons constatés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- rejeté les demandes d'indemnisation de M. Z au titre des pénalités de retard, du surcoût des travaux et de la perte de loyers ;
- condamné M. Z à payer à la société SOCOBAC la somme de 12 631,60 euros TTC au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2006 ;
- débouté le société SOCOBAC de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
- et partagé les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, par moitié entre les parties.
Par ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z, appelant principal, qui conclut à la réformation du jugement entrepris, demande
- de juger la société SOCOBAC créancière de la somme de 13 4506,56 euros au titre de ses 'frais et honoraires' ;
- de la déclarer entièrement responsable des désordres et malfaçons des ouvrages qu'elle a réalisés en violation de ses obligations contractuelles et des règles de l'art, et, en réparation, de la condamner à lui payer la somme de 125 440,51 euros correspondant aux travaux de démolition nécessaires (soit, au vu d'un devis, un coût de 8 651,86 euros), à la remise en état des ouvrages (soit la somme de 19 449,59 euros calculée par revalorisation, selon l'indice BT 01, du coût contractuel des ouvrages non conservables), aux pénalités de retard arrêtées au 3 février 2011 (soit 46 699,17 euros), à la perte de loyers provisoirement arrêtée à la même date et sous réserve d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (soit 45 762 euros), ainsi qu'aux frais d'une expertise privée réalisée par M. ... (soit la somme de 4 877,89 euros) ;
- de condamner sous astreinte la société SOCOBAC à produire le nom et l'attestation d'assurance de sa compagnie garantissant sa responsabilité de constructeur de maison individuelle ;
- de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et, enfin, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Pour démontrer les insuffisances du rapport d'expertise judiciaire de M. ... qui n'aurait pas tiré les conséquences de l'absence de réception et des obligations contractuelles du constructeur découlant spécialement des plans et du devis descriptif et qui proposerait d'allouer des indemnisations n'apportant aucune solution au litige, M. Z produit aux débats un rapport d'expertise établi par M. ..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, lequel, photographies à l'appui, met en évidence de nombreux désordres et malfaçons qui, pour la mise en conformité aux plans, descriptif, règles de l'art et D.T.U., nécessiteraient une reprise complète et donc la démolition de l'ouvrage à l'exception d'une partie du plancher hourdis en béton du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, et alors que de surcroît les travaux exécutés n'avaient, selon lui, pas même atteint le stade 'hors d'air' exigé par l'article IX du contrat pour une facturation à concurrence de 45 %, ce retard étant imputable à la société SOCOBAC, M. Z estime que c'est à juste titre qu'en vertu de l'exceptio non adimpleti contractus, il a suspendu le paiement des factures prématurément émises.
Et, à défaut d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, M. Z, invoquant notamment les obligations découlant des documents et plans contractuels, qui selon l'article 1134 du code civil, constituent la loi des parties, ainsi que celles d'information et de conseil ou encore de résultat, demande que la SOCOBAC soit, en raison de sa responsabilité contractuelle avant réception, déclarée responsable et tenue de réparer les désordres et malfaçons tenant à la hauteur de l'allège de la fenêtre, à la hauteur du comble aménagé, aux fourrures métalliques de l'isolation, à l'ossature du rampant de la chambre 3, aux lames disjointes du parquet des combles, aux gaines VMC, au pare-vapeur, à la fixation de la lucarne et à l'épaisseur de l'isolation, à des défauts d'exécution sur des travaux inachevés, ou encore à des fautes de mise en oeuvre non relevées par l'expert ..., telles que celles affectant deux solives menacées de rupture, des lambourdes inversées et précaires, la ventilation des combles, etc. M. Z fait également valoir qu'à défaut de pouvoir exécuter les travaux avant le 11 avril 2011, il ne pourra en temps utile solliciter une subvention de 15 750 euros auprès de l'Agence nationale de l'habitat.
Enfin, alors qu'il s'est agi d'une rénovation totale (démolition des planchers, plafonds, cloisons, réalisation d'un dallage et d'un plancher en béton, travaux d'aménagements intérieurs,...) pour laquelle la société SOCOBAC a, moyennant un prix ferme, fourni les plans et assuré la conception, la direction et l'exécution des plus gros travaux, M. Z soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la qualification de contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 b) du code de la construction et de l'habitation, qui astreint le constructeur à une garantie obligatoire de livraison et d'achèvement.
Par ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2010, auxquelles se réfère également la Cour, tout en sollicitant la confirmation des dispositions du jugement déféré condamnant M. Z au paiement de la somme de 12 631,60 euros TTC, outre intérêts, au titre des travaux réalisés et le déboutant de ses demandes d'indemnisation au titre des pénalités de retard, du surcoût des travaux et de la perte de loyers, la société SOCOBAC, qui forme un appel incident, demande, par la réformation partielle du jugement déféré
- de juger que le contrat unissant les parties est un contrat de louage d'ouvrage régi par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- de fixer à la somme de 1 281,52 euros le montant des travaux de reprise lui incombant ;
- de condamner M. Z à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1147 du code civil ;
- ainsi que celle de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mettant en avant le fait que les travaux non réservés par M. Z consistaient en la rénovation d'une partie d'un immeuble d'habitation existant et ont donné lieu à l'application d'une taxe à la valeur ajoutée au taux de 5,5 %, la société SOCOBAC soutient qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions légales invoquées, qui, selon elle, n'auraient vocation qu'à s'appliquer à une maison individuelle neuve.
La société SOCOBAC estime que le rapport d'expertise amiable de M. ..., qui, pour avoir été établi de manière non contradictoire, à la demande personnelle de M. Z et en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, violerait les articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lui est inopposable et doit être écarté des débats, de sorte que, sans avoir recours à une nouvelle expertise, seuls devraient être pris en compte les désordres révélés lors des opérations d'expertise judiciaire conduites par M. .... S'agissant de ceux-ci, la société SOCOBAC demande la réformation partielle du jugement entrepris quant aux manquements aux règles techniques retenus par les premiers juges en ce qui concerne la hauteur d'allège des fenêtres, et quant à la part de responsabilité mise à sa charge pour le parquet des combles avec lames disjointes.
De plus, prétendant que 'le chantier a été hors d'air fin avril 2006 et que les cloisons ont débuté le 13 mai', la société SOCOBAC fait observer que M. Z a néanmoins refusé de régler les factures n° BS 522 AR/03 et 04 d'un montant de 19 085,12 euros et de 9 542,55 euros, et que ce n'est qu'en réponse, par un courrier du 31 mai 2006 à une mise en demeure de payer du 29 mai 2006, que M. Z a sollicité la reprise de diverses malfaçons avant tout règlement de sa part. Dès lors, la société SOCOBAC estime qu'il n'y a pas eu de retard, mais arrêt du chantier du fait du non-paiement des factures par M. Z, ce qui, comme en a décidé le tribunal, rendrait inopérante l'application de pénalités de retard. La société SOCOBAC fait encore observer que M. Z ne démontre pas qu'il aurait pu louer tout au long de l'année l'immeuble litigieux, compte tenu de 'l'isolement' de celui-ci. Enfin, la société SOCOBAC soutient que les manquements contractuels de M. Z lui ont fait perdre, depuis l'exercice 2006, la somme de 12 631,60 euros, justifiant ainsi sa demande de dommages-intérêts par les conséquences financières dommageables qui en sont résultées.
Motifs de la décision
Dès lors que la société SOCOBAC, qui a notamment pour objet social la construction de maisons individuelles, s'est contractuellement engagée en qualité de 'constructeur' a effectuer la rénovation d'une maison d'habitation, édifiée en 1784, appartenant à M. Z, qu'au titre des documents constituant le contrat, elle a établi, outre la notice descriptive estimative, 'les plans de construction, les coupes et élévations, les cotes utiles', et que les travaux, d'un montant prévisionnel de 91 567,68 euros, portaient sur la réalisation de dalles de béton, de planchers en bois, de plafonds et de cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique, de l'isolation, de l'électricité et de la plomberie, c'est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point, ont retenu, pour cette opération de rénovation immobilière 'lourde' assimilable à des travaux de construction, la qualification de contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.
Aussi, mais sans qu'il n'y ait lieu, en l'état, de prévoir une astreinte, convient-il d'accueillir la demande de M. Z, qui apparaît légitime, tendant à ce que la société SOCOBAC communique le nom et l'attestation d'assurance de la compagnie garantissant sa responsabilité de constructeur de maison individuelle.
En revanche, alors que l'ensemble des documents en discussion ont été contradictoirement produits aux débats et que les parties ont, dès lors, été mises en mesure de s'expliquer sur ceux-ci, la société SOCOBAC ne saurait pertinemment se prévaloir d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile ou de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et plus spécialement du procès-verbal de constat dressé le 31 mai 2006 par la SCP Dominique MAHIEUX - Blanche NEIGE-SCHMITT - Isabelle MAHIEUX, huissier de justice, des rapports des 4 septembre et 16 novembre 2006 rédigés par M. ... du cabinet d'expertises d'assurance TEXA, du rapport du 13 septembre 2007 de l'expert judiciaire SANCHEZ (cf., notamment, p. 47, 49, 51 et 56), ainsi que du rapport d'expertise établi le 8 septembre 2008, à la demande de M. Z, par M. ..., expert en construction inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai - qui, considéré de manière non exclusive, ne méconnaît nullement le principe de l'égalité des armes -, que les deux factures n° BS 522 AR/03 et BS 522 AR/04 établies par la société SOCOBAC le 25 janvier 2006 à hauteur des sommes de 19 085,12 euros et de 9 542,55 euros, n'étaient pas exigibles de M. Z à leur date d'émission, ni même à la suite de la mise en demeure de payer. En effet, leur montant, qui représentait respectivement 45 % et 55 % du coût total des travaux, ne correspondait ni à la réalisation effective, à due concurrence de ces pourcentages, de l'ensemble des travaux de rénovation ; ni au pourcentage maximum du prix convenu dans le contrat de construction, qui, selon les dispositions des articles L. 231-2 e), L. 242-2, alinéa 3, et R. 231-7, I, alinéa 6, du code de la construction et de l'habitation, n'était exigible, d'après l'état d'avancement des travaux, qu'au stade - non 'de début' - mais 'd'achèvement des cloisons et de mise hors d'air' ; ni même, du reste, à l'atteinte complète et parfaite de chacun des stades 'hors d'air' et de 'début des cloisons' contractuellement prévus, le premier n'étant pas compatible avec l'existence d'une baie au niveau de la cave (cf. rapport de M. ..., p. 3 et 5), et le second s'étant seulement concrétisé à partir du 13 mai 2006. Il sera, de surcroît, observé que, par suite des graves manquements du constructeur à ses engagements contractuels, résultant de l'inexécution fautive de ses obligations, le cocontractant était manifestement en droit, comme il le soutient, de se prévaloir de l'exceptio non adimpleti contractus. Il s'ensuit que l'arrêt du chantier le 9 juin 2006, puis son complet abandon depuis cette date, sont entièrement imputables à la société SOCOBAC.
Par ailleurs, bien qu'ayant recensé et analysé, essentiellement au regard des normes techniques, un certain nombre de désordres et de malfaçons, tant de conception que d'exécution, l'expert judiciaire SANCHEZ - dont la mission aurait certes gagné à être davantage précisée en ce sens - a insuffisamment fait porter ses diligences, pour pouvoir en tirer les conséquences idoines, sur l'ensemble des non-conformités au regard des documents et des plans qui avaient une valeur contractuelle, et sur l'absence d'accord demandé à M. Z pour d'éventuelles modifications ou adaptations (v., par ex., rapport p. 21, sur le non-respect de la hauteur sous plafond du comble, avec conservation de la solive apparente, précisément prévue sur les plans de coupe ; rapport p. 24 et 25 sur la pose de fourrures 45 x 17 mm au lieu des ossatures de type M 48 de section 48 x 35 mm, deux fois plus importantes, qui étaient expressément prévues aux paragraphes 4.9 et 4.10 du devis descriptif estimatif ; rapport p. 44, § 12.7, sur la pose de laine de verre, au lieu de la laine de roche contractuellement prévue aux paragraphes 4.16 et 4.17 du même devis).
S'agissant des désordres constatés par M. ... sur le plancher et le parquet (cf. rapport p. 26 à 31), l'examen du rapport de M. ..., ainsi que des nombreuses photographies qu'il contient, donne une tout autre vision de leur étendue (p. 8 à 14), de leur gravité (cf. p. 11, § B 5 et photographies n° 15 et 16 ; p. 23 et 24 le plancher ne serait pas stable en l'état, compte tenu de défauts, et deux solives, éléments porteurs, seraient dangereuses comme présentant des risques 'de rupture'), de leur causes et des réparations qui devraient en résulter.
Le rapport d'expertise judiciaire de M. ... souffre aussi de la mention incongrue d'un certain nombre de présupposés (cf., par ex., rapport p. 21, § 8.2.4 'une restauration de maison ancienne ne peut avoir un plan exact'), ou de considérations dubitatives ou hypothétiques (cf., par ex., p. 21, § 8.2.1 'nous avons probablement pas la bonne coupe' ; p. 28, § 9.3.3 b) 'probablement à une reprise d'humidité...' ; p. 29, § 9.3.4 a) 'le bois des lames de parquet ne devait pas être sec' et c) '... une humidité qui a pu s'installer vu l'absence de ventilation').
Le rapport d'expertise de M. ... met en outre en évidence, photographies à l'appui, d'autres malfaçons non relevées par l'expert judiciaire SANCHEZ baie de la cave obturée en sa partie supérieure et devenue dépourvue d'ouvrant, non-respect de D.T.U. et de règles de l'art en ce qui concerne la mise en oeuvre des lambourdes (cf. p. 14) et des cloisons (p. 17 à 20), absence d'espace, et donc de ventilation, entre l'isolant en laine de verre et la sous-face en bois des combles perdus (p. 21 et 24), gaines souples de ventilation 'compressées' (p. 21 et photographie n° 36),... Et il conclut qu"en résumé, excepté le plancher béton rez-de-chaussée partie séjour, quelques travaux de cornières plafond chambre 3, l'électricité et plomberie, tous les autres ouvrages de menuiseries, charpente, cloisons, plâtrerie, isolation sont à déposer et à refaire, le plancher béton côté chambre étant à surélever'.
Se trouvant, dans ces circonstances, insuffisamment informée au vu des éléments du dossier pour statuer sur les autres demandes des parties, la Cour estime indispensable, comme le sollicite du reste subsidiairement M. Z, d'ordonner avant dire droit, à ses frais avancés, une nouvelle expertise judiciaire.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris, en ce qui concerne la qualification de contrat de construction de maison individuelle ;
Dit que l'arrêt du chantier, le 9 juin 2006, est entièrement imputable à la Société coopérative du bâtiment artisanal de la Corrèze (la société anonyme SOCOBAC) ;
Avant dire droit sur les autres demandes des parties,
Ordonne une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder M. ... ..., LIMOGES, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, ou à défaut, M. ... ..., CLERMONT-FERRAND (04 73 90 88 83), inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom, lequel aura, en qualité d'expert, pour mission
- de prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment de tous les documents contractuels (contrat, devis descriptif estimatif, différents plans,...), du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 31 mai 2006, des rapports de M. ... (cabinet TEXA) des 4 septembre et 16 novembre 2006, du rapport d'expertise judiciaire de M. ... du 13 septembre 2007, ainsi que du rapport d'expertise de M. ... du 8 septembre 2008 ;
- de demander communication aux parties, ou à des tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, du nom et de l'attestation d'assurance de la compagnie garantissant la responsabilité de constructeur de maison individuelle de la société anonyme SOCOBAC ; de donner toute information utile sur la garantie d'achèvement du chantier litigieux ;
- de se rendre sur les lieux et visiter l'ouvrage en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués ; de préciser son stade actuel de réalisation au regard du contrat de rénovation et des avenants conclus entre M. Z et la société anonyme SOCOBAC ;
- de recenser, de manière précise et exhaustive, tant in situ qu'après étude des expertises et documents précités, les désordres et malfaçons, ainsi que, de manière spécifique, les non-conformités contractuelles au regard notamment des mentions portées sur les plans et le descriptif ; de les décrire et les analyser ;
- d'indiquer la nature, le coût, ainsi que le délai de mise en oeuvre, des travaux nécessaires pour parvenir à la suppression des désordres et malfaçons, à la mise en conformité contractuelle des travaux déjà réalisés, ainsi qu'à l'achèvement du chantier abandonné ; de chiffrer les éventuelles moins-values qui pourraient, le cas échéant, subsister après la reprise complète de l'ouvrage ;
- d'établir les comptes entre les parties, en prenant spécialement en considération le montant contractuel des travaux, les situations déjà payées par M. Z, le coût des démolitions et des reprises des désordres, malfaçons et non-conformités, ainsi que les pénalités contractuelles, les pertes de loyers et, le cas échéant, de subventionnement de l'opération par l'Agence nationale de l'habitat, consécutives au retard de livraison de l'ouvrage imputable à la société SOCOBAC ;
- d'établir un pré-rapport, qui sera communiqué aux parties en leur impartissant un délai de 2 mois pour formuler leurs observations éventuelles .
- de donner toutes précisions de fait utiles à la solution du litige et d'instruire les dires des parties se rapportant à la présente mission ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui sera avancée par M. Z Z et consignée au greffe de la Cour dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 octobre 2011 ;
Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du conseiller de la mise en état ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 9 novembre 2011 ;
Réserve les dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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