Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 20-03-2013, n° 354321

CE 9/10 SSR, 20-03-2013, n° 354321

A8577KAW

Référence

CE 9/10 SSR, 20-03-2013, n° 354321. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8044638-ce-910-ssr-20032013-n-354321
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Abstract

Le Conseil d'Etat rejette quatre recours contestant la généralisation du compteur "intelligent" d'électricité "Linky" dans un arrêt rendu le 20 mars 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 354321, inédit au recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


N°s 354321, 356816, 357500, 357501, 357502


ASSOCIATION " ROBIN DES TOITS " et autres


M. Matthieu Schlesinger, Rapporteur

M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public


Séance du 27 février 2013


Lecture du 20 mars 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu, 1°) sous le n° 354321, la requête, enregistrée le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " Robin des toits ", dont le siège est 55 rue Popincourt à Paris (75010) ; l'association " Robin des toits " demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 2011 de généralisation des " compteurs intelligents " de type " Linky ", révélée par le discours prononcé ce même jour par le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2°) sous le n° 356816, la requête et le mémoire, enregistrés les 16 février et 31 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association " Robin des toits ", dont le siège est 55 rue Popincourt à Paris (75010) ; l'association " Robin des toits " demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2012 du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 3°) sous le n° 357500, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association " UFC Que choisir ", dont le siège est 233 boulevard Voltaire à Paris (75011) ; l'association " UFC Que choisir " demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2012 du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 4°) sous le n° 357501, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL), dont le siège est 14 rue Blaise Pascal BP 51314 à Tours (37013 cedex 01) ; le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2012 du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 5°) sous le n° 357502, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité (SIPPEREC), dont le siège est 193/197 rue de Bercy Tour Gamma B à Paris (75382 cedex 12) ; le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2012 du ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu la Constitution, notamment son préambule ;


Vu la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 ;


Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;


Vu le code de l'énergie ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;


Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;


Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;


Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 ;


Vu le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 ;


Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 ;


Vu le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,


- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'association " UFC Que Choisir ", avocat du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire et avocat du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité,


- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'association " UFC Que Choisir ", avocat du syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire et avocat du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité ;


1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;


2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie, reprenant les dispositions du IV de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : " Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : " Pour l'application des dispositions du IV de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise, au vu notamment des résultats de l'expérimentation et des exigences d'interopérabilité du système, les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage prévus à l'article 1er. (.) " ;


Sur la requête de l'association " Robin des toits " dirigée contre la décision qui aurait été révélée par le discours du 28 septembre 2011 du ministre chargé de l'énergie :


3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le ministre chargé de l'énergie a indiqué, dans un discours du 28 septembre 2011, la volonté du Gouvernement de retenir les dispositifs de comptage de type " Linky " pour opérer le déploiement prévu par le décret du 31 août 2010, les fonctionnalités et spécifications de ces dispositifs de comptage n'ont été fixées, en vertu des dispositions précitées de l'article 4 de ce décret, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, que par un arrêté du 4 janvier 2012 ; que le discours du 28 septembre 2011 n'a ainsi révélé aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de cette décision sont, par suite, irrecevables ;


Sur les requêtes dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 2012 :


En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :


4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci se borne à déterminer les fonctionnalités des dispositifs de comptage devant être déployés en application du décret du 31 août 2010, selon différents niveaux de tension des réseaux publics d'électricité, à préciser les conditions d'interopérabilité de ces dispositifs de comptage et à prescrire les modifications à apporter aux documentations techniques de référence des gestionnaires de réseaux ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté ne fixe aucune règle relative au régime de propriété des dispositifs de comptage ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait incompétemment modifié ce régime doit être écarté ;


5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du IV de l'article 28 de la loi du 10 février 2000, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 6 de l'ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie jusqu'à la publication des dispositions réglementaires correspondantes du même code : " Le collège [de la Commission de régulation de l'énergie] ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents " ; qu'il ressort des délibérations, produites au dossier, que trois membres du collège siégeaient lors des séances du 7 juillet 2011 et du 10 novembre 2011 au cours desquelles la Commission de régulation de l'énergie a adopté, dans ses versions successives, la proposition d'arrêté relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations de la Commission de régulation de l'énergie comportant en annexe la proposition d'arrêté auraient été adoptées en méconnaissance des règles de quorum applicables à cette autorité ;


6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie : " Le quorum est égal à 18. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article 8, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion " ; qu'il ressort de la feuille de présence signée par les membres du Conseil supérieur de l'énergie, produite au dossier, que vingt-quatre de ces membres siégeaient lors de la séance du 18 novembre 2011 au cours de laquelle a été examinée la proposition d'arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du Conseil supérieur de l'énergie serait intervenue en méconnaissance des règles de quorum applicables à cet organisme ;


En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :


S'agissait de la méconnaissance de la Charte de l'environnement :


7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette Charte : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;


8. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments circonstanciés feraient apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à faire obstacle au déploiement de dispositifs de comptage dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n'excèdent ni les seuils fixés par les dispositions du décret du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, pris pour transposer la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique, ni ceux admis par l'Organisation mondiale de la santé ; que le Gouvernement n'avait pas, dès lors, à procéder à une évaluation des risques des effets de ces rayonnements ou à adopter des mesures provisoires et proportionnées ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1er et 5 de la Charte de l'environnement doivent, par suite, être écartés ;


S'agissant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention signée à Arrhus le 25 juin 1998 :


9. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, selon lesquelles " chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié ", créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

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