Le Quotidien du 17 février 2022

Le Quotidien

Terrorisme

[Questions à...] Terrorisme et constitution de partie civile - Questions à Mathieu Martinelle sur les arrêts du 15 février 2022

Réf. : Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-80.670, FP-B N° Lexbase : A24707NS (attentat de Marseille) ; Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-80.264, FP-B N° Lexbase : A24797N7 (attentat de Nice) ; Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-80.265, FP-B N° Lexbase : A24677NP (attentat de Nice) ; Cass. crim., 15 février 2022, n° 19-82.651, FP-B N° Lexbase : A24737NW (assaut de Saint-Denis)

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par Mathieu Martinelle, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Directeur du Diplôme Universitaire "Médiation et autres modes alternatifs de règlement des différends" - Université de Lorraine - Institut François Gény (EA 7301)

Le 17 Février 2022

Lexbase : La Cour de cassation vient enfin de rendre ses décisions quant à la constitution de partie civile à la suite d’attentats terroristes (Nice et Marseille). En quoi peut-on estimer que ces décisions ont étendu la recevabilité de ces constitutions ?

Mathieu Martinelle : « Les spécificités des attentats terroristes conduisent la Cour de cassation à adopter une conception plus large de la notion de partie civile ». Par ces termes du communiqué de presse de la Cour de cassation, la portée des décisions du 15 février 2022 relatives aux attentats terroristes de Nice et de Marseille est affirmée : est étendue la recevabilité des constitutions de partie civile dans le cadre d’attentats terroristes, à tout le moins devant le juge d’instruction.

En effet, par ces décisions, la Cour de cassation reçoit favorablement les constitutions de parties civiles, présentées devant le juge d’instruction :

  • d’une part, des individus qui se sont exposés à des atteintes graves à la personne et ont subi un dommage en cherchant à interrompre l’attentat, car « leur intervention est indissociable de l’acte terroriste » ;
  • d’autre part, des individus qui, se croyant légitimement exposés, se blessent en fuyant un lieu proche de l’attentat, car « leur fuite est indissociable de l’acte terroriste ».

Ainsi, dans le cas spécifique d’un attentat terroriste, la Cour de cassation étend la recevabilité de la constitution de partie civile devant le juge d’instruction, en accueillant favorablement les individus qui ont subi un préjudice, même lorsque celui-ci résulte de leur propre comportement, dès lors que ce dernier est « indissociable » de l’acte terroriste. Selon l’appréciation des conditions applicables à ce stade de la procédure, la Cour de cassation affirme que ce type de préjudice doit être considéré comme étant possiblement en lien direct avec l’infraction.

Lexbase : Les arrêts relatifs à Nice et Marseille statuent sur la recevabilité de la constitution au stade de l’instruction. Cela préjuge-t-il de l'indemnisation à venir lors du procès ?

Mathieu Martinelle : Il n’est pas douteux que les arrêts en cause peuvent être interprétés comme un message positif à la destination des parties civiles concernées. Toutefois, gagner une bataille ne signifie pas gagner la guerre.

En effet, devant le juge d’instruction, les conditions de recevabilité de la constitution d’une partie civile sont appréciées de manière moins stricte. Il est de jurisprudence constante que, devant le juge d’instruction, il suffit que les circonstances de l’infraction fassent apparaître comme possibles l’existence d’un préjudice et sa relation directe avec l’infraction, pour que la constitution de partie civile soit recevable.

En d’autres termes, si un pas – certes important – vers l’indemnisation a été fait, il ne s’agit que du premier d’une longue marche. Deux étapes doivent encore être franchies, à savoir, d’une part confirmer la recevabilité de la constitution de partie civile devant les juridictions de jugement (sans pouvoir profiter des largesses appliquées au seul stade l’instruction), et d’autre part, confirmer le bien-fondé de l’action civile. Sur ce dernier point, portant précisément sur l’indemnisation, la question de la participation de la victime à la réalisation de son propre préjudice se posera certainement.

Lexbase : Dans l’affaire de l’assaut de Saint-Denis, la Cour a confirmé que certaines personnes devaient être indemnisées (proches des victimes d'attentats et les policiers), d’autres non (locataires, les propriétaires, le syndicat des copropriétaires et la commune). Pourquoi ? Sur quoi repose cette distorsion ?

Mathieu Martinelle : À l’occasion de l’arrêt du 15 février 2022 portant sur les attentats du 13 novembre 2015 à Saint-Denis, la Cour de cassation a, d’une part, confirmé la décision de la cour d’appel de Paris en date du 29 mars 2019 quant à l’indemnisation des victimes, de leurs proches et des policiers qui sont intervenus lors des attentats, et, d’autre part, infirmé ladite décision quant à l’indemnisation des locataires, des propriétaires, du syndicat des copropriétaires et de la commune de Saint-Denis, déclarant leur constitution de partie civile irrecevable.

Si une certaine distorsion semble a priori apparaître, celle-ci s’explique – là encore – à l’aune des conditions de recevabilité d’une constitution de partie civile. En effet, la solution retenue par la Cour de cassation repose sur l’appréciation du caractère direct (ou non) des préjudices dont la réparation était sollicitée de part et d’autre.

Cependant, à la différence des autres décisions du même jour (attentats Nice et Marseille), la procédure était ici au stade du jugement. Le lien de causalité entre les préjudices dont la réparation était sollicitée et l’infraction ne pouvait plus se satisfaire d’un « possible » caractère direct pour justifier la recevabilité de la constitution des parties civiles : le caractère direct du lien de causalité devait être certain.

Précisément alors, concernant les victimes, leurs proches et les policiers qui sont intervenus lors des attentats, il a été retenu que l’accusé (en l’espèce, le « logeur ») a retardé l’arrestation des terroristes en leur procurant une cache. De ce fait, ces premières parties civiles ont vécu dans « l’attente angoissée de [la] neutralisation [des terroristes], tout en faisant face à la continuité d’une menace imminente ». Ce préjudice – d’ordre moral – est jugé comme résultant directement de l’infraction de recel de malfaiteurs, cette dernière retardant en effet l’arrestation des terroristes. La recevabilité de l’action et l’indemnisation de ces premières parties civiles telles que retenues par les juges de la cour d’appel ont donc été confirmées.

À l’inverse, il est jugé que « ni les dégâts matériels subis lors de l’assaut par les locataires, les propriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, ni le préjudice d’image invoqué par la ville de Saint-Denis, ne résultent directement du recel de malfaiteurs ». Le caractère indirect de ces préjudices – dont l’existence n’est toutefois pas remise en cause – conduit à déclarer irrecevable leur constitution de partie civile. Les demandes d’indemnisation de ces secondes parties civiles ne sauraient donc aboutir au moyen de l’exercice d’une action civile.

Lexbase : Quelle est la particularité du statut de victime dans le champ terroriste ? À quoi sert ici le FGTI ?

Mathieu Martinelle : Les arrêts du 15 février 2022 relatifs aux attentats de Nice, Marseille et Saint-Denis doivent être lus à la lumière du nouveau statut des victimes d’actes terroristes, spécialement depuis la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019 [1].

En effet, l’article L. 217-1 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L9048LQ8 donne désormais une compétence exclusive au juge civil du tribunal judiciaire de Paris pour traiter le contentieux de l’indemnisation de ces victimes particulières. Aujourd’hui, sous le contrôle du juge pour l’indemnisation des victimes d’acte de terrorisme (JIVAT), le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) indemnise ces victimes de leurs préjudices, en application des dispositions prévues aux articles L. 126-1 N° Lexbase : L7531LPM et L. 422-1 N° Lexbase : L9878I3A à L. 422-3 N° Lexbase : L9633IAZ du Code des assurances.

Par voie de conséquence, le nouvel article 706-16-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7218LPZ prévoit que l’action civile exercée par une victime d’un acte terroriste devant le juge pénal ne peut tendre à l’indemnisation de ses préjudices : une telle action ne vise, désormais, qu’à corroborer l’action publique.

À ce titre, alors que certains commentaires pourraient être formulés à l’égard de la loi du 23 mars 2019 excluant la face indemnitaire de l’action civile d’une victime d’un acte terroriste devant le juge pénal, nous pourrions – déjà – rappeler que les décisions du 15 février 2022 relatives aux attentats de Nice et Marseille visent à étendre la recevabilité des constitutions de partie civile dans le cadre d’attentats terroristes, à tout le moins devant le juge d’instruction. Si une certaine distorsion semble à nouveau apparaître, n’est-ce pas ainsi que la victime corrobore, le plus efficacement et utilement, à la procédure ?

 

 

[1] Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

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Droit pénal spécial

[Brèves] Contraventions : renforcement de la répression du non-respect des décrets et arrêtés de police

Réf. : Décret n° 2022-185, du 15 février 2022, modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions N° Lexbase : L3481MBK

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N0432BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 23 Février 2022

► Publié au Journal officiel du 16 février 2022, le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 procède à plusieurs modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale affectant les contraventions.

Répression de la violation des interdictions ou du manquement aux obligations éditées par les décrets et arrêtés de police. Ces méconnaissances sont réprimées par l’article R. 610-5 du Code pénal N° Lexbase : L0961AB9. Ce dernier est modifié afin d’élever à la deuxième classe la contravention correspondante.

Méconnaissance de prescriptions d’un arrêté d’autorisation d’occupation du domaine public. La section du Code pénal consacrée à la répression des entraves à la libre circulation sur la voie publique est augmentée d’un article R. 644-2-1. Celui-ci punit de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe la violation, par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, des prescriptions de l’arrêté d’autorisation relatives à l’espace occupé ou aux périodes d’occupation, lorsque cette méconnaissance a pour effet de porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique.

Nouvelles contraventions réprimant la violation de certaines mesures de police. Une section relative à la violation de certaines mesures de police est créée. Celle-ci est composée de deux articles :

  • un article R. 644-5 du Code pénal réprimant de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le non-respect de mesures de police générale réglementant, à l’occasion d’évènements comportant des risques d’atteinte à la sécurité publique, la consommation d’alcool sur la voie publique, l’usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients contenant du carburant ;
  • un article R. 644-5-1 du Code pénal réprimant de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le non-respect de mesures de police générale qui, à la suite de troubles, réglementent la présence et la circulation des personnes afin de prévenir la réitération d’atteintes graves à la sécurité publique.

Ouverture des points d’eau incendie. Une nouvelle section relative aux atteintes aux équipements de secours est également créée. Composée d’un unique article R. 644-6 du Code pénal, elle punit d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de procéder, sans motif légitime, à l’ouverture d’un point d’eau incendie ayant pour effet d’entraîner un écoulement d’eau.

Élargissement de la procédure de l’amende forfaitaire. Enfin, par modification de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, le décret ici étudié rend applicable la procédure de l’amende forfaitaire pour l’ensemble des contraventions de quatrième classe qu’il mentionne.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les contraventions contre la Nation, l’État ou la paix publique, in Droit pénal spécial, Lexbase N° Lexbase : E0204EXT.

newsid:480432

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Représentation par un avocat dans la procédure d'injonction de payer en matière de créances commerciales : le seuil de recours ne sera pas élevé à 30 000 euros !

Réf. : QE n° 32778 de M. Sylvain Waserman, JOANQ, 6 octobre 2020 , réponse publ. 15 février 2022 p. 1008, 15ème législature N° Lexbase : L3334MB4

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N0427BZT

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Février 2022

► Selon le ministère de la Justice, l’intervention de l'avocat lorsque le litige porte sur un montant élevé apparaît à la fois bénéfique pour le justiciable, qui verra ses intérêts justement défendus, et pour le juge, qui se verra saisi de demandes fondées en droit ; selon lui, élever à 30 000 euros le seuil obligeant à recourir à la représentation par un avocat dans la procédure d'injonction de payer en matière de créances commerciales ne permettrait pas de remplir ces objectifs et n'est dès lors pas opportun.

Question. Le député Sylvain Waserman interrogeait le Garde des Sceaux sur la présence obligatoire d'un avocat en matière de dette commerciale pour les injonctions de payer. Les injonctions de payer en matière de dette commerciale ont été pensées comme un outil pour faciliter le recouvrement des créances. Cependant, depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L6740LPC qui a modifié l'article 853 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5414L8Z, le créancier est soumis à l'obligation d'être représenté par un avocat lorsque la valeur de la dette commerciale excède 10 000 euros. Le député indique avoir rencontré plusieurs acteurs économiques de sa circonscription à ce sujet, qui indiquent que cette nouvelle obligation a fait perdre une partie de la simplicité et du faible coût de cette procédure. En effet, l'obligation de prendre un avocat devant le tribunal de commerce est devenue le principe, alors que la dispense qui faisait l'efficacité de ce mécanisme est devenue l'exception. Il l'interroge donc pour savoir si le seuil obligeant à recourir à un avocat dans le cadre d'une injonction de payer en matière de dette commerciale pourrait être relevé, par exemple à 30 000 euros, ce qui bénéficierait aux PME, tout en leur laissant le choix bien sûr de recourir à un avocat si elles le jugent utile.

Réponse. Le ministère rappelle que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n'a pas modifié les articles 1407 N° Lexbase : L9156LTB et 1415 N° Lexbase : L8419IUD du Code de procédure civile, qui prévoient que la demande en injonction de payer, d'une part, et l'opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, d'autre part, sont formées par le créancier ou par tout mandataire (qui peut être un avocat). Ces dispositions s'appliquent quel que soit la matière ou le montant de la demande. Ainsi, par exception au principe posé à l'article 853 du Code de commerce, même si la créance commerciale est d'un montant supérieur à 10 000 euros, les parties ne sont soumises à l'obligation d'être représentées par un avocat ni au stade du dépôt de la requête en injonction de payer, ni au stade de la formation d'une opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue. En revanche, une fois l'opposition formée, le mode de représentation des parties dépend du montant de la demande. En application du troisième alinéa de l'article 853 du Code de commerce issu du décret précité du 11 décembre 2019, le ministère d'avocat est devenu obligatoire devant le tribunal de commerce lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10 000 euros. Cette intervention de l'avocat lorsque le litige porte sur un montant élevé apparaît à la fois bénéfique pour le justiciable, qui verra ses intérêts justement défendus, et pour le juge, qui se verra saisi de demandes fondées en droit. Élever à 30 000 euros le seuil obligeant à recourir à la représentation par un avocat dans la procédure d'injonction de payer en matière de créances commerciales ne permettrait pas de remplir ces objectifs et n'est dès lors pas opportun. Enfin le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile N° Lexbase : L4794L83 a simplifié et accéléré la procédure d'injonction de payer, en supprimant l'exigence d'une double saisine de la juridiction.

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Bancaire

[Brèves] Microcrédit personnel : modifications du montant maximum et de la durée de remboursement

Réf. : Décret n° 2022-124, du 4 février 2022, relatif aux prêts accordés à des personnes physiques pour le financement de projets d'insertion N° Lexbase : L1731MBQ

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par Vincent Téchené

Le 09 Février 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 6 février 2022, modifie le montant maximum et la durée de remboursement des prêts accordés à des personnes physiques pour le financement de projets d'insertion, c’est-à-dire les microcrédits personnels.

Le microcrédit est un prêt à titre onéreux qui vise à permettre à des publics exclus du système bancaire conventionnel d'accéder à une solution de financement et de bénéficier dans ce cadre d'un parcours d'accompagnement. Destiné aux personnes morales et aux personnes physiques, le dispositif s'articule autour de deux versants : professionnel et personnel. Dans son versant professionnel, le microcrédit vise à favoriser la création, la reprise et le développement d'entreprises dont l'effectif ne dépasse pas trois salariés, alors que le microcrédit personnel octroyé à des personnes physiques a pour objet de favoriser un projet d'insertion qui s'inscrit de manière récurrente dans une perspective de retour à l'emploi.

Les microcrédits personnels et professionnels devaient être remboursés dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés. Ce délai de cinq ans est maintenu pour les microcrédits professionnels mais il est désormais de sept ans pour les microcrédits personnels (C. mon. fin., art. R. 518-61, 4° N° Lexbase : L2006MBW).

Concernant le plafond d'emprunt, il est inchangé pour les microcrédits professionnels à 12 000 euros, mais passe de 5 000 à 8 000 euros pour les microcrédits personnels (C. mon. fin., art. R. 518-61, 6°).

 

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Construction

[Brèves] La demande d’expertise in futurum exige la démonstration d’un intérêt légitime

Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2022, n° 21-11.051, FS-D N° Lexbase : A50877LY

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N0396BZP

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 16 Février 2022

► L’article 145 du Code de procédure civile exige que soit rapportée la preuve d’un intérêt légitime ;
► L’appréciation de cet intérêt légitime relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Le principe mérite d’être rappelé tellement le traitement des demandes d’expertise judiciaire paraît « automatique ». Il y a finalement assez peu de débats sur l’existence d’un intérêt légitime tant les juges se montrent enclins à prononcer des mesures d’expertise, surtout dans les domaines techniques tels que la construction.

En l’espèce, se plaignant de désordres affectant la maison d’habitation qu’ils avaient acquise, des acquéreurs obtiennent, en référé, l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de leur venderesse et des divers intervenants à l’acte de construire. Soutenant que les désordres trouvaient leur origine dans les travaux réalisés avant la vente, ils assignent un des locateurs d’ouvrage en cours d’expertise aux fins d’ordonnance commune. Celui-ci s’y oppose.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 novembre 2020, le déboute. Il forme un pourvoi en cassation aux termes duquel il soutient que le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum suppose que l’action au fond ne soit pas irrémédiablement vouée à l’échec, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce au motif, notamment, que faute de réception, la responsabilité décennale du constructeur ne serait pas engagée.

Le pourvoi est rejeté. La Haute juridiction n’exerce qu’un contrôle de motivation. En l’espèce, la cour d’appel a bien caractérisé l’existence d’un intérêt légitime.

L’argument du pourvoi est classique. Si toute procédure au fond est manifestement vouée à l’échec, cela fait obstacle à la caractérisation d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Ainsi en est-il, notamment, de l’existence d’une prescription (pour exemple, Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-18.399, F-P+B N° Lexbase : A8154IQ3). Il n’est donc pas étonnant de voir cet argument soulevé, en défense, dans le cadre d’une action ultérieure fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs alors que la réception des travaux ne serait pas intervenue, ce qui y fait rigoureusement obstacle en application des dispositions des articles 1792-4-3 N° Lexbase : L7190IAK et 1792-6 N° Lexbase : L1926ABX du Code civil.

La difficulté est que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se prononcer sur la caractérisation de la réception, surtout si elle est tacite. Autrement dit, dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction, le juge des référés n’a pas à caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que celui-ci se propose d’engager. Il lui appartient uniquement de caractériser l’existence d’un intérêt légitime (pour exemple, CA Riom, 18 juillet 2018, n° 18/00180 N° Lexbase : A0594XYN).

En pratique, cela laisse peu de perspectives d’aboutir à ceux qui souhaitent s’opposer au prononcé d’une mesure d’expertise. Si la preuve d’un intérêt légitime reste requise, il sera difficile de démontrer que l’action au fond est irrémédiablement vouée à l’échec.

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Copropriété

[Brèves] Consultation des pièces justificatives des charges préalablement à l’approbation des comptes : la Cour de cassation pose une limite aux obligations du syndic !

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2022, n° 21-11.197, FS-B N° Lexbase : A68167ME

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Février 2022

► Aucun texte n'impose au syndic d'envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété mentionnées à l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d'un chèque pour défrayer le syndic.

Les textes. L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4814AHR dispose que « pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État ». L’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5526IGR précise alors notamment que le syndic « remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret ».

Question. La question se pose régulièrement en pratique de savoir si un copropriétaire peut exiger, sur le fondement de ces dispositions, que le syndic lui envoie par courrier la copie des pièces justificatives des charges, et lui éviter ainsi tout déplacement.

Réponse de la Cour de cassation. La réponse est négative selon la Cour de cassation, qui approuve la solution précitée, telle qu’énoncée par la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 26 novembre 2020, n° 19/00367 N° Lexbase : A0420383 ; cf. déjà en ce sens : CA Paris, 4, 2, 12 mai 2021, n° 19/10430 N° Lexbase : A79874RA, retenant que « Le syndic ayant une simple obligation de mise à disposition des documents et en aucun cas n'est tenu de fournir des copies des documents aux copropriétaires, il appartenait à l'appelante de se déplacer dans les locaux du syndic pour consulter les pièces comptables qu'elle entendait vérifier », cf. les obs. de P.-E. Lagraulet, in Chronique de droit de la copropriété – La jurisprudence des cours d’appel (avril à mai 2021), Lexbase Droit privé, juin 2021, n° 870 N° Lexbase : N8013BYG ; et précédemment CA Paris, 4, 2, 13 novembre 2013, n° 12/01975 N° Lexbase : A4107KPS : « le droit d'accès précité ne s'exerce que par consultation et non par communication desdites pièces »).

Pour aller plus loin :

  • cf. P.-E. Lagraulet, ÉTUDE : Le syndic de copropriété, L’obligation du syndic de rendre compte à l’assemblée générale, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E75814D7 ;
  • sur l’autre point de l’arrêt, concernant l’action en nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé, cf. A.-L. Lonné-Clément, Action en nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé : qualité de copropriétaire à la date de l'introduction de la demande, Lexbase Droit privé, février 2022, n° 895 N° Lexbase : N0433BZ3.

 

newsid:480431

Fiscalité internationale

[Brèves] Approbation de l’avenant à la convention fiscale franco-argentine

Réf. : Loi n° 2022-90, du 31 janvier 2022, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune N° Lexbase : L9144MAW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Février 2022

La loi n° 2022-90, du 31 janvier 2022, publiée au Journal officiel du 1er février 2022, autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine du 4 avril 1979, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Contexte. La France et l'Argentine ont signé, le 6 décembre 2019, un avenant à la convention du 4 avril 1979 relative aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Cet avenant vise à réduire les retenues à la source sur les dividendes et les intérêts, les redevances et les gains en capital. Cet abaissement des taux plafonds conventionnels doit bénéficier aux entreprises françaises, dont la position concurrentielle en Argentine sera renforcée. Les entreprises françaises bénéficieront d’un traitement fiscal similaire à celui des autres groupes étrangers présents en Argentine.

Les principales dispositions de l’avenant :

  • l’insertion d’une clause relative aux établissements stables services : l’expression « établissement stable » comprendra également :
    • un chantier de construction ou de montage, seulement si sa durée dépasse six mois ;
    • la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, au sein d’un État pour une période ou des périodes représentant au total plus de 183 jours sur une période de douze mois commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée ;
  • l’exonération d’impôt de toute personne qui participe au programme français dédié au « Volontariat international » ou à tout autre programme identique ou substantiellement similaire entré en vigueur dans l’un ou l’autre État après le 6 décembre 2019 ;
  • l’introduction d’une clause de la nation la plus favorisée ;
  • une définition des dividendes élargie : le terme désignera les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident ;
  • une diminution du taux de retenue à la source sur les dividendes de 15 % à 10 % en cas de participation substantielle ;
  • le taux de retenue à la source sur les intérêts est ramené de 20 % à 12 % ;
  • le taux de retenue à la source passe de 18 % à 3 % s’agissant des redevances versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’informations internationales, 5 % pour les redevances versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques et 10 % dans tous les autres cas.

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Procédure administrative

[Brèves] Erreur matérielle entachant l'intégralité d'une décision : mode de rédaction de la décision faisant droit au recours

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 31 janvier 2022, n° 454992, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A97697KZ

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N0388BZE

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par Yann Le Foll

Le 16 Février 2022

► Lorsqu'il fait droit à un recours en rectification d'erreur matérielle entraînant la disparition de la décision juridictionnelle litigieuse, le Conseil d'État déclare cette dernière non avenue, sans qu'il y ait lieu, dans le dispositif, de prononcer sa nullité ni de déclarer admis ce recours.

Faits. Mme X a formé un pourvoi en cassation, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 1er février 2021, contre l'ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L1291LWQ. Elle a, le 3 mars 2021, déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la section spécialisée pour les affaires relevant du tribunal administratif du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, qui était tenu de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État. 

CE 1ère instance. Par une ordonnance du 15 avril 2021, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État n'a pas admis son pourvoi en cassation au motif qu'il était irrecevable faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Rappel. Il résulte du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que l'obligation de surseoir à statuer mentionnée par l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 N° Lexbase : L3115LZE s'impose à la juridiction lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'aurait pas été avisée de l'existence d'une telle demande (CE, 1° et 6° s-s-r., 30 mars 2015, n° 369381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1155NGU).

Décision CE. L'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle s'imposait au juge saisi de son pourvoi en cassation, alors même qu'il n'avait pas été avisé de l'existence de la demande d'aide juridictionnelle.

Dès lors, l'ordonnance du 15 avril 2021 refusant l'admission du pourvoi en cassation de l’intéressée est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3323ALN, doit être rectifiée. Il y a lieu, dès lors, de déclarer l'ordonnance du 15 avril 2021 non avenue.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La contestation des décisions du Conseil d'État, Le recours en rectification d’erreur matérielle, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3780EXB.

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