ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique

ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique

E0194EXH

sans cacheDernière modification le 21-12-2022

Plan de l'étude

  1. Synthèse
  2. Les contraventions de la première classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique : l'abandon d'armes ou d'objets dangereux
  3. Les contraventions de la deuxième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique
    1. Le défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives
    2. Les atteintes à la monnaie
  4. Les contraventions de la troisième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique
    1. L'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
    2. L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur
  5. Les contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique
    1. L'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires
    2. Les entraves à la libre circulation sur la voie publique
    3. La violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
  6. Les contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique
    1. Le port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'Humanité
    2. Les dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire
    3. Les atteintes à l'état civil des personnes
    4. La soustraction d'une pièce produite en justice
    5. L'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes
    6. L'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République
    7. Le refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
    8. L'altération ou la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances
    9. L'intrusion dans les établissements scolaires
    10. L'intrusion dans les lieux historiques ou culturels
    11. La dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique
    12. L'outrage au drapeau tricolore

1. Synthèse

Les contraventions de la première classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe (C. pén., art. R. 641-1 N° Lexbase : L0867ABQ).

Les contraventions de la deuxième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition émanant d'un magistrat, d'une autorité de police ou d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (C. pén., art. R. 642-1 N° Lexbase : L0869ABS).
Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (C. pén., art. R. 642-2 N° Lexbase : L5961IMQ). Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction d'atteinte à la monnaie encourent, outre l'amende, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires ayant cours légal en France. De même, le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (C. pén., art. R. 642-3 N° Lexbase : L5960IMP). .

Les contraventions de la troisième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant une ressemblance pouvant causer une méprise dans l'esprit du public. Est également encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit (C. pén., art. R. 643-1 N° Lexbase : L5958IMM). L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (C. pén., art. R. 643-2 N° Lexbase : L5957IML). .

Les contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

Le fait, sans autorisation, d'accéder à un terrain ou une construction, affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (C. pén., art. R. 644-1 N° Lexbase : L9086I7N). Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant sans nécessité des matériaux ou objets qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (C. pén., art. R. 644-2 N° Lexbase : L0873ABX). Toute voie de communication terrestre ouverte à la libre circulation du public constitue une voie publique, au sens de l'article R. 644-2 du Code pénal (Cass. crim., 7 février 1996, n° 94-83.678 N° Lexbase : A8885ABP). Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises en violation des dispositions réglementaires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (C. pén., art. R. 644-3 N° Lexbase : L5956IMK).

Les contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

Les contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique sont prévues aux articles R. 645-1 (C. pén., art. R. 645-1 N° Lexbase : L5955IMI) à R. 645-1 du Code pénal (C. pén., art. R. 645-15 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 106576542, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "R645-15", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L8243IMA"}}).

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

- le fait de porter, sauf pour les besoins d'un film, un uniforme, emblème ou insigne rappelant ceux d'organisation ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité ;

- le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins ou des enregistrements de toute nature ;

- le fait de porter atteinte aux règles de l'état civil, notamment, pour un officier d'état civil ;

- le fait de soustraire une pièce produite en justice ;

- l'usage d'un document délivré par une administration publique lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes ;

- l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République ;

- le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ;

- l'altération ou la contrefaçon de timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances ;

- le fait de s'introduire dans un établissement scolaire, sans habilitation ou autorisation ;

- le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé lieux historiques ou culturels, sans habilitation ou autorisation ;

- le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ;

- l'outrage au drapeau tricolore et la diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission de cette infraction.

2. Les contraventions de la première classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique : l'abandon d'armes ou d'objets dangereux

E0196EXK

  • Art. R641-1, Code pénal
    Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
  • Art. R641-1, Code pénal
    Est également encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

3. Les contraventions de la deuxième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

E0197EXL

3-1. Le défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives

  • Incrimination
  • Art. R642-1, Code pénal
    Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition émanant d'un magistrat, d'une autorité de police ou d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
  • Cass. crim., 24-06-1992, n° 91-85.474, Taconnet Pierre
    Le refus dépourvu de motifs légitimes d'un commandant d'un corps de sapeurs-pompiers de déférer à la réquisition d'un commissaire central de police aux fins de procéder, conjointement avec le service municipal des pompes funèbres, à l'enlèvement du corps d'une victime faisant obstacle à la circulation ferroviaire constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 30.12° du Code pénal.
  • Répression
  • Art. R642-1, Code pénal
    La peine prévue par l'article R. 642-1 du Code pénal est une contravention de deuxième classe.
  • Art. 131-13, Code pénal
    Le montant de l'amende pour une contravention de deuxième classe est, au plus, de 150 euros.

3-2. Les atteintes à la monnaie

  • Acceptation, détention ou utilisation d'un signe monétaire
  • Art. R642-2, Code pénal
    Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
  • Art. R642-2, Code pénal
    Est également encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R642-2, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction d'atteinte à la monnaie encourent, outre l'amende, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R642-2, Code pénal
    La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires ayant cours légal en France.
  • Refus de recevoir de la monnaie
  • Art. R642-3, Code pénal
    Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
  • Cass. crim., 14-12-2005, n° 04-87.536, F-P+F
    Selon l'article L. 112-5 du Code monétaire et financier, en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui déclare coupable de la contravention prévue par l'article R. 642-3 du Code pénal, le responsable d'un magasin poursuivi pour avoir refusé de recevoir d'une cliente un billet de 500 euros en paiement d'achats d'un montant de 51,13 euros.
  • Cass. crim., 26-04-2006, n° 06-80.263, F-P+F
    N'est pas entachée d'illégalité l'instauration d'un système de règlement de cette redevance exclusivement au moyen d'une carte prépayée, qui répond à l'objectif d'intérêt public de sécuriser les appareils contre le vol et qui n'apparaît pas imposer aux usagers de sujétions disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l'autorité publique.
  • Utilisation publicitaire
  • Art. R642-4, Code pénal
    Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

4. Les contraventions de la troisième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

E0200EXP

4-1. L'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

  • Art. R643-1, Code pénal
    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant une ressemblance pouvant causer une méprise dans l'esprit du public.
  • Art. R643-1, Code pénal
    Est également encourrue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

4-2. L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur

  • Art. R643-2, Code pénal
    L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
  • Cass. crim., 21-11-1983, n° 83-90537
    Ne méconnaît pas le système métrique légal, une méthode d'évaluation de la "surface locative brute" d'un local commercial, dès lors que cette surface est exprimée en mètres carrés qui en constituent l'unité de base.

5. Les contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

E0203EXS

5-1. L'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires

  • Art. R644-1, Code pénal
    Art. 413-5, Code pénal
    Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans un port, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
  • Art. R644-1, Code pénal
    L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.

5-2. Les entraves à la libre circulation sur la voie publique

  • Incrimination
  • Art. R644-2, Code pénal
    Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant sans nécessité des matériaux ou objets qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
  • Détermination de la voie publique
  • Cass. crim., 07-02-1996, n° 94-83.678
    Toute voie de communication terrestre ouverte à la libre circulation du public constitue une voie publique, au sens de l'article R. 644-2 du Code pénal.
  • Cass. crim., 07-02-1996, n° 94-83.678
    Cass. crim., 13-01-1993, n° 91-85.750
    Tel est le cas d'un chemin rural qui, bien que relevant du domaine privé de la commune, est affecté, par détermination de la loi, à la circulation publique.
  • Absence de nécessité
  • Cass. crim., 02-04-1963, n° 62-90488
    La contravention d'embarras de la voie publique n'est punissable que si elle a été commise sans nécessité ; le juge du fait doit s'expliquer sur l'excuse de nécessité dudit embarras, alléguée par le prévenu.
  • Cass. crim., 03-01-1964, n° 63-91855
    Le fait d'avoir laissé subsister sans nécessité sur la voie publique une pompe à essence dans le sol n'est pas constitutif de la contravention prévue par l'article R. 644-2.

5-3. La violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

  • Incrimination
  • Art. R644-3, Code pénal
    Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
  • Cass. crim., 04-03-1980, n° 79-92576
    Se rend coupable de cette contravention le commerçant ambulant qui installe, sans y avoir été autorisé, son éventaire et ses marchandises sur une aire de stationnement constituant une dépendance de la voie publique.
  • Dispositions réglementaires sur la police des lieux
  • Cass. crim., 06-03-1984, n° 83-90.679
    Cass. crim., 24-02-2009, n° 08-87.409, F-P+F
    La délibération d'un conseil municipal ne constitue pas une disposition réglementaire sur la police des lieux publics, au sens de l'article R. 644-3 du Code pénal.
  • Cass. crim., 06-03-1984, n° 83-90.679
    En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se fonde sur une telle délibération pour déclarer constituée une contravention aux prescriptions dudit article.
  • Cass. crim., 03-06-1998, n° 97-83.321
    Le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public, ne peut être sanctionné, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement.
  • Absence de tolérance générale
  • Cass. com., 30-10-1984, n° 83-11.897
    Aucune tolérance n'est de nature à empêcher l'application d'une disposition pénale. Il en est ainsi en ce qui concerne la vente de muguet de culture le 1er mai sur la voie publique.
  • Cass. civ. 2, 25-05-2000, n° 97-15.884
    Cass. civ. 2, 25-05-2000, n° 97-15.883
    Activité non professionnel. Le caractère professionnel de l'exercice des activités qu'il énumère ne constitue pas l'un des éléments constitutifs de l'infraction. La vente de muguet de culture sur la voie publique, sans autorisation ou déclaration régulière, à l'occasion du 1er mai constitue la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal.

6. Les contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l'Etat ou la paix publique

E0207EXX

6-1. Le port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'Humanité

  • Art. R645-1, Code pénal
    Art. 211-1, Code pénalAfficher plus (2)
    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.
  • Art. R645-1, Code pénal
    Sont également encourues des peines complémentaires.Précisions

    Ces peines sont :


    1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;


    2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;


    3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;


    4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

6-2. Les dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire

  • Art. R645-2, Code pénal
    Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
  • Art. R645-2, Code pénal
    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R645-2, Code pénal
    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

6-3. Les atteintes à l'état civil des personnes

  • Par les officiers d'état civil
  • Art. R645-3, Code pénal
    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 :

    1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;

    2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

    3° De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

  • Art. R645-3, Code pénal
    Ces contraventions sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.
  • Art. R645-3, Code pénal
    Art. 132-11, Code pénal
    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
  • Par une personne assistant à un accouchement ou trouvant un nouveau-né
  • Art. R645-4, Code pénal
    Art. 56, Code civil
    Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du Code civil dans les délais prescrits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
  • Art. R645-5, Code pénal
    Art. 58, Code civil
    Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 58 du Code civil ou de ne pas le remettre à l'officier d'état civil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
  • Par une personne procédant ou faisant procéder à une inhumation
  • Art. R645-6, Code pénal
    Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'une personne sans autorisation préalable de l'officier public, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5ème classe.
  • Art. R645-6, Code pénal
    Art. 132-11, Code pénalAfficher plus (1)
    La récidive de la contravention prévue à l'article R. 645-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

6-4. La soustraction d'une pièce produite en justice

6-5. L'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes

  • Art. R645-8, Code pénal
    L'usage d'un document délivré par une administration publique lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
  • Art. R645-8, Code pénal
    Les personnes coupables de la contravention prévue à l'article R. 645-8 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R645-8, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction encourent, outre l'amende, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R645-8, Code pénal
    Art. 132-11, Code pénalAfficher plus (1)
    La récidive de la contravention prévue à l'article R. 645-8 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

6-6. L'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République

  • Art. R645-8-1, Code pénal
    Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

6-7. Le refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés

  • Art. R645-9, Code pénal
    Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du Code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
  • Art. R645-9, Code pénal
    Les personnes coupables de la contravention prévue à l'article R. 645-9 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R645-9, Code pénal
    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
  • Art. R645-9, Code pénal
    Art. 131-21, Code pénalAfficher plus (1)
    La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa de l'article R. 645-9 (pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France) en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
  • Art. R645-9, Code pénal
    Art. 132-11, Code pénalAfficher plus (1)
    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

6-8. L'altération ou la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances

6-9. L'intrusion dans les établissements scolaires

6-10. L'intrusion dans les lieux historiques ou culturels

  • Art. R645-13, Code pénal
    Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé lieux historiques ou culturels, sans habilitation ou autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
  • Art. R645-13, Code pénal
    Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
  • Art. R645-13, Code pénal
    Des peines complémentaires sont prévues par l'article R. 645-13.
  • Art. R645-13, Code pénal
    Art. 132-11, Code pénal
    La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11.

6-11. La dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique

6-12. L'outrage au drapeau tricolore

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