Le Quotidien du 19 février 2013

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut obtenir que l'autre partie soit condamnée à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-27.787, F-D (N° Lexbase : A6177I4K)

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N5680BTK

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Le 20 Février 2013

Selon l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), "en toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide". Par un arrêt rendu le 31 janvier 2013, la Cour de cassation a été amenée à rappeler l'étendue de ce principe (Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-27.787, F-D N° Lexbase : A6177I4K). En l'espèce, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. K., qui avait quitté un appartement que lui avait donné en location M. E., a formé diverses demandes contre celui-ci. Le tribunal d'instance de Lille l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'avocat de M. E. au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. K. s'est pourvu en cassation. Avec succès. En effet, la Haute juridiction énonce qu'en statuant ainsi, alors que seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut obtenir que l'autre partie soit condamnée à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que son client aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E9860ETD).

newsid:435680

Droit disciplinaire

[Brèves] Accès possible pour l'employeur aux fichiers non identifiés comme personnels contenus dans une clé USB connectée à un outil informatique

Réf. : Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649, FS-P+B (N° Lexbase : A0485I8H)

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N5839BTG

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Le 21 Février 2013

L'employeur peut, hors la présence du salarié, avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels contenus dans une clé USB connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur pour l'exécution du contrat de travail, et qui est présumée utilisée à des fins professionnelles. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649, FS-P+B N° Lexbase : A0485I8H).
Dans cette affaire, Mme R., engagée le 26 juillet 2006 en qualité d'assistante administrative par la société P., a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 février 2009 motif pris notamment de l'enregistrement sur une clé USB d'informations confidentielles concernant l'entreprise et de documents personnels de collègues et du dirigeant de l'entreprise. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Rouen, 25 octobre 2011, n° 10/05380 N° Lexbase : A4033HZE) retient que l'employeur ne peut se prévaloir d'un moyen de preuve illicite, la salariée n'étant pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par son employeur et n'ayant donc pas été informée de son droit d'en refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D) et L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) (sur la preuve de l'utilisation abusive des NTIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4640EX7).

newsid:435839

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Moins-value à long terme : en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime de faveur, la condition de détention de deux ans s'apprécie au regard de la date d'acquisition des titres par l'apporteuse et celle de leur annulation par la bénéficiaire

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 11 février 2013, n° 356519, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7120I7T)

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N5845BTN

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Le 20 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 11 février 2013, le Conseil d'Etat retient que l'application du régime de faveur des apports partiels d'actif a pour conséquence que la moins-value d'annulation des titres apportés suit le régime du long terme si la société détenait les titres depuis plus deux ans entre la date de leur acquisition par la société apporteuse et la date de leur annulation par la société bénéficiaire de l'apport (CE 8° et 3° s-s-r., 11 février 2013, n° 356519, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7120I7T). En l'espèce, une société a reçu un apport partiel d'actif placé sous le régime de faveur (CGI, art. 210 B N° Lexbase : L4802ICT), consistant en un transfert de la totalité des titres d'une filiale de la société apporteuse. Cette filiale a été, par la suite dissoute sans liquidation, et les titres ont été annulés. Cette annulation a eu pour conséquence une moins-value à court terme, ce que l'administration a remis en cause. Le juge rappelle que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 A N° Lexbase : L9521ITS), à condition que, dans l'acte de fusion, la société absorbante se substitue à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière. Elle doit également calculer les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. Le régime de faveur consiste à regarder une fusion comme une opération intercalaire. Dès lors, lorsque des éléments de l'actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l'occasion d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée, ces règles étant applicables à l'apport partiel d'actif. La date d'acquisition des titres par la société apporteuse est antérieure de plus de deux ans à la date de leur annulation par la société bénéficiaire de l'apport, la moins-value dégagée est donc soumise au régime du long terme .

newsid:435845

[Brèves] Cautionnement contracté par deux époux et appréciation du caractère disproportionné de leur engagement

Réf. : Cass. com., 5 février 2013, n° 11-18.644, F-P+B (N° Lexbase : A6300I7H )

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N5780BTA

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Le 20 Février 2013

Selon l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement, à moins qu'il n'était contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres". Or, dès lors, d'une part, que les actes de financement ainsi que les engagements de caution on été signés et, d'autre part, que les deux époux cautions se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette, il en ressort que les époux se sont engagés simultanément, de sorte que l'article 1415 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer. Par ailleurs, lorsque les dispositions cet article sont écartées, les engagements des cautions s'apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté. Tels sont les principes énoncés par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2013 (Cass. com., 5 février 2013, n° 11-18.644, F-P+B N° Lexbase : A6300I7H ; sur le rejet, par cet arrêt, de la mise en jeu de la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation de mise en garde, lire N° Lexbase : N5781BTB). En l'espèce, dans un acte du 29 novembre 2004, deux époux se sont rendus caution solidaire envers un établissement de crédit (la caisse), chacun à concurrence de 195 000 euros, du prêt de 390 000 euros, consenti à une société, aux fins d'acquérir le capital social d'une autre société. La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mai et 25 octobre 2006, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a, le 31 mai 2006, assigné en paiement les cautions, qui ont recherché sa responsabilité. Mais énonçant les principes précités, la Cour régulatrice rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel qui a rejeté la demande des cautions tendant à voir dire que leurs engagements ne pouvaient être poursuivis sur leurs biens communs, ainsi que celles tendant à voir constater le caractère disproportionné de leurs engagements et de les avoir condamnés, chacun, à lui payer une certaine somme. Sur ce dernier point, la Cour approuve donc les juges d'appel. Ces derniers ont constaté que les charges globales des époux cautions s'élevaient à la somme de 780 000 euros, qu'ils disposaient d'un patrimoine composé d'une maison acquise en novembre 2004 pour 420 000 euros, grevée d'un prêt de 150 000 euros, de plans d'épargne, de comptes-titres de 133 742 euros et 19 042 euros et de parts dans une société dans laquelle avait été injectée la somme de 253 000 euros, faisant ressortir qu'ils étaient également créanciers de cette dernière somme et que l'époux était par ailleurs nu-propriétaire d'un appartement évalué à 57 320 euros en 1996. Dès lors, c'est souverainement que la cour d'appel a écarté le caractère manifestement disproportionné de leur engagement au regard de l'ensemble de leur patrimoine (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0732A8M).

newsid:435780

Pénal

[Brèves] La loi du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, ne permet pas de caractériser le délit d'apologie

Réf. : Cass. crim., 5 février 2013, n° 11-85.909, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6367I7X)

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N5760BTI

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Le 21 Février 2013

Si la loi du 21 mai 2001 (loi n° 2001-434 N° Lexbase : L1592ISR) tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, une telle disposition législative, ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l'un des éléments constitutifs du délit d'apologie. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 février 2013 (Cass. crim., 5 février 2013, n° 11-85.909, FS-P+B+R N° Lexbase : A6367I7X).
Dans cette affaire, un prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'apologie de crime contre l'humanité et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, sur le fondement des dispositions des articles 1er de la loi du 21 mai 2001 et 24, alinéas 5 et 8, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L0531A9K), à raison de propos, diffusés au cours d'une émission de télévision et sur un site internet. En l'espèce, il tenait comme discours que "les historiens exagèrent un petit peu les problèmes. Ils parlent des mauvais côtés de l'esclavage, mais il y a les bons côtés aussi. Il y a des colons qui étaient très humains avec leurs esclaves, qui les ont affranchis, qui leur donnaient la possibilité d'avoir un métier", et "Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes, il n'y a pas d'harmonie. Il y en a qui sortent avec des cheveux comme moi, il y en a d'autres qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille avec des couleurs de peau différentes, moi je ne trouve pas ça bien. On a voulu préserver la race". Le tribunal correctionnel a retenu le seul délit d'apologie de crime contre l'humanité à raison des premiers propos poursuivis, le relaxant pour le surplus. Le prévenu, le ministère public et l'association SOS Racisme font appel du jugement. La cour d'appel le confirme et, pour apologie de crime contre l'humanité, condamne le prévenu à 20 000 euros d'amende. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel, considérant que, si la loi du 21 mai 2001 tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, une telle disposition législative, ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l'un des éléments constitutifs du délit d'apologie (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4107ETB).

newsid:435760

Procédure administrative

[Brèves] Rappel des conditions relatives au sursis à exécution de jugement

Réf. : CAA Nantes, 2ème ch., 1er février 2013, n° 12NT02256, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4757I7C)

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N5795BTS

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Le 20 Février 2013

La cour administrative d'appel de Nantes procède au rappel des conditions relatives au sursis à exécution de jugement dans un arrêt rendu le 1er février 2013 (CAA Nantes, 2ème ch., 1er février 2013, n° 12NT02256, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4757I7C). Une commune demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement qui l'a condamnée à verser à M. X la somme de 98 270,70 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 31 janvier 2005 afférant aux parcelles cadastrées. La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 811-14 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3291ALH), "sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 811-16 du même code (N° Lexbase : L3293ALK), "lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner [...] qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies". Pour demander le sursis à l'exécution du jugement, la commune se borne à émettre des doutes sur la possibilité de l'intéressé de rembourser le cas échéant les sommes qui lui seraient payées en exécution de ce jugement. Il ne résulte, cependant, pas de l'instruction que l'intéressé, qui est, notamment, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ne serait pas susceptible de reverser la somme au paiement de laquelle il a été condamné dans l'hypothèse où les conclusions d'appel de la commune seraient accueillies. Dès lors, la commune ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement litigieux l'exposerait à la perte définitive d'une somme au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du Code de justice administrative.

newsid:435795

Santé

[Brèves] Contestation de l'inaptitude : moment de la notification du licenciement

Réf. : QE n° 8825 de Mme Marie-Line Reynaud, JOANQ 30 octobre 2012 p. 6086, réponse publ. 22 janvier 2013 p. 874, 14ème législature (N° Lexbase : L1846IWB)

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N5807BTA

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Le 20 Février 2013

Dans une réponse ministérielle du 22 janvier 2013 (QE n° 8825 de Mme Marie-Line Reynaud, JOANQ 30 octobre 2012 p. 6086, réponse publ. 22 janvier 2013 p. 874, 14ème législature N° Lexbase : L1846IWB), le ministre du Travail recommande aux employeurs d'attendre la décision de l'inspection du travail avant de licencier en cas de contestation par le salarié de l'avis d'inaptitude. Depuis le 1er juillet 2012 (décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, relatif à l'organisation de la médecine du travail N° Lexbase : L9907IRD), en cas de contestation de cet avis, le recours doit être adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. Pour le ministre, "si la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 01-45.693 du 8 avril 2004 (N° Lexbase : A8211DBQ) a précisé que l'employeur peut, en cas de contestation par le salarié de l'avis d'inaptitude, décider de le licencier sans attendre la décision de l'inspecteur du travail, alors même qu'il a la connaissance de la contestation, il est toutefois prudent que l'employeur attende la décision de l'inspecteur du travail. En effet, lorsque l'inspecteur du travail annule la décision prise par le médecin du travail, si le salarié a été licencié pour inaptitude, à la suite de l'avis du médecin du travail, le licenciement n'est pas nul, mais il devient privé de cause : il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse" (sur les recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3272ETD).

newsid:435807

Santé publique

[Brèves] Le Conseil d'Etat suspend les restrictions à la vente de médicaments sans ordonnance sur internet

Réf. : CE référé, 14 février 2013, n°365459, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1122I83)

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N5837BTD

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Le 20 Février 2013

Le Conseil d'Etat suspend les restrictions à la vente de médicaments sans ordonnance sur internet dans une ordonnance rendue le 14 février 2013 (CE référé, 14 février 2013, n°365459, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1122I83). Le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 (N° Lexbase : L7161IUR) insérant, notamment, dans le Code de la santé publique, l'article L. 5125-34 (N° Lexbase : L7279IU7), aux termes duquel "seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments de médication officinale qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine [...]", ceci afin d'assurer la transposition de la Directive (CE) 2001/83 du 6 novembre 2001 (N° Lexbase : L4483BHI). Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article 85 quater que la Directive du 8 juin 2011, interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg (CJCE, 11 décembre 2003, aff. C-322/01 N° Lexbase : A3781DAB), que les Etats membres ne peuvent exclure de la vente à distance au public au moyen de services de la société de l'information que les médicaments soumis à prescription. En outre, l'activité du requérant, pharmacien d'officine qui a ouvert un site de vente de médicaments en ligne en novembre 2012, connaît un développement constant et rapide. Depuis décembre 2012, il a embauché quatre nouveaux préparateurs en pharmacie afin de faire face à cette nouvelle activité. Il s'ensuit que l'application, à compter du 1er mars 2013, des restrictions à la vente en ligne que prévoit l'article L. 5125-34 du Code de la santé publique est de nature à porter un préjudice grave et immédiat au requérant, alors même que son activité de vente de médicaments en ligne ne correspond, à ce jour, qu'à une fraction de son chiffre d'affaires global. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) doit être regardée comme remplie. Il est donc fondé à demander la suspension de l'exécution de l'article L. 5125-34 en tant qu'il ne limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l'interdiction de faire l'objet de l'activité de commerce électronique.

newsid:435837

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