Le Quotidien du 7 février 2022

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Pas d’accès dérogatoire à la profession d’avocat pour les ATER

Réf. : Cass. civ. 1, 19 janvier 2022, n° 20-18.801, FS-B N° Lexbase : A76967IU

Lecture: 2 min

N0334BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/77982106-edition-du-07022022#article-480334
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 04 Février 2022

► Un attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) ne peut bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 ; laquelle n'est applicable qu'aux maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi avait sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau, sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévu à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID pour les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours. Il fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de rejeter sa demande d'inscription au tableau.

Réponse de la Cour.  Ayant relevé que l’intéressé se prévalait d'une activité d'enseignement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), puis de vacataire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté sa demande d'inscription au tableau sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991, laquelle n'est applicable qu'aux maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.

Rejet. Pour la Cour, le moyen n’est dès lors pas fondé. Elle rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocatLes membres du corps enseignant dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocatin La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E33323RT.

 

newsid:480334

Baux commerciaux

[Brèves] Incendie dans les locaux loués : inapplication de la présomption de responsabilité du locataire en Alsace Moselle

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-17.715, FS-B N° Lexbase : A53057KP

Lecture: 2 min

N0273BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/77982106-edition-du-07022022#article-480273
Copier

par Vincent Téchené

Le 02 Février 2022

► Sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local d’Alsace Moselle, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie que si le bailleur prouve qu'il a commis une faute à l'origine de celui-ci.

Faits et procédure. Le 14 mars 2015, un incendie est survenu dans des locaux commerciaux situés à Montigny-les-Metz (Moselle) et loués par une société. Cette dernière a alors donné congé à la bailleresse pour le 14 novembre 2015, date d'expiration de la première période triennale.

La SCI bailleresse a assigné la locataire en paiement de loyers impayés et de réparations locatives. La locataire a alors assigné son assureur et la SCI en indemnisation d'un préjudice de perte d'exploitation subie entre le 14 mars et le 14 novembre 2015. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

La locataire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel lui reprochant notamment de l’avoir condamnée à payer à la bailleresse une certaine somme au titre de la remise en état des locaux loués.

Décision. Sur ce point, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Elle relève qu’il résulte de ce texte que, les articles 1733 N° Lexbase : L1855ABC et 1734 N° Lexbase : L1856ABD du Code civil n'étant pas applicables dans les trois départements susvisés, en cas d'incendie survenu dans des locaux donnés à bail, le locataire ne peut être présumé responsable sur le fondement de l'article 1732 du Code civil N° Lexbase : L1854ABB.

Or, pour condamner la société au paiement de travaux de remise en état des locaux loués à la suite de l'incendie, l'arrêt d’appel a retenu, qu'en exécution du bail commercial, la locataire a la charge des réparations de toute nature sauf celles affectant le gros œuvre, que la SCI verse aux débats deux devis chiffrant respectivement les travaux à la charge du preneur et du bailleur, que ces chiffrages ne sont pas contredits par les rapports d'expertise et que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée au paiement effectif par celui-ci des travaux incombant au preneur.

Dès lors, en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie que si le bailleur prouve qu'il a commis une faute à l'origine de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte visé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du preneur du bail commercial, La responsabilité du locataire en cas d'incendie, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5796AH7.

 

newsid:480273

Contrôle fiscal

[Brèves] L’affaire « Wendel » ou la délicate approche de l’abus de droit

Réf. : CE, 10° et 9° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 433965, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92147KH

Lecture: 6 min

N0277BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/77982106-edition-du-07022022#article-480277
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 04 Février 2022

L’exemple type d’une affaire fiscale sans fin ! Le Conseil d’État a rendu le 28 janvier 2022 une nouvelle décision concernant l’affaire « Wendel-Enedis » et reconnu l'existence d’un abus de droit à raison de la mise en place d’un montage artificiel.

Rappel des faits. La société Wendel Investissement, qui a acquis le groupe Editis le 30 septembre 2004 et l'a revendu le 30 mai 2008, a élaboré et mis en place des instruments juridiques et financiers pour associer à cette opération certains cadres dirigeants d'Editis et leur permettre d'appréhender une partie du gain réalisé lors de cette revente. Mécanisme complexe et audacieux ?

En l’espèce, le requérant, un dirigeant a acquis des actions de la société Odyssée Management, détenues indirectement par la société Wendel Investissement et regroupant les cadres du groupe Editis associés à cette opération. Le dirigeant a revendu ces actions à leur prix d’acquisition, à la société de droit belge SPRL qu’il avait créée avec son épouse et leurs trois enfants. Lors de la revente du groupe Editis, par le groupe Wendel, la société SPRL a cédé l’ensemble de ses actions de la société Odyssée Management à la société Ofilux Finances, filiale du groupe Wendel.

Le gain réalisé a bénéficié de l’exonération totale d’imposition, instituée par l’article 192 du Code de l’impôt sur les revenus belge, en faveur des plus-values de cession de participations détenues par des sociétés holdings belges.

À tort selon l’administration fiscale qui estimait que la société de droit belge SPRL, dépourvue de substance économique, avait été interposée dans un but exclusivement fiscal et a engagé une procédure de répression pour abus de droit, sur le fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L9266LNI, à l'encontre du requérant et de son épouse.

En effet, la création de cette société de droit belge a eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société, que les intéressés auraient dû supporter si, à défaut d’interposition des sociétés civiles qu’ils ont créées, ils avaient cédé eux-mêmes directement les titres de la société.

Principe. Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (LPF, art. L. 64).

Solution du Conseil d’État. Si n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit le simple fait pour un contribuable de créer une société en Belgique, notamment en vue de la transmission de son patrimoine à ses enfants, en l'espèce, la création de la société B en Belgique a eu pour seul objectif de permettre au contribuable, résident fiscal français, domicilié en France, de ne pas supporter les impositions auxquelles il aurait été normalement assujetti s'il avait lui-même revendu à la société d'investissement ses titres de la société Odyssée Management. L'interposition de la société belge B dans l'opération en cause est artificielle et n'a eu d'autre but que de faire échapper la plus-value de cession à son imposition en France. Le CE conclut à l’existence d'un abus de droit à raison de la mise en place d'un montage artificiel. Le pourvoi des requérants est rejeté.

Illustration sur la notion de montage artificiel sur un montage immobilier. Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 25 octobre 2017 qu’il résulte des dispositions de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales que « lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi » (CE, 3° 8° 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396954, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4471WXU). Le CE a donc conclu à l’abus de droit dans le cadre de l’interposition d’une société luxembourgeoise dans un montage immobilier.

Lire en ce sens, F. Laffaille, De l'interposition artificielle, de l'abus de convention fiscale internationale, de l'abus de droit, Lexbase Fiscal, décembre 2017, n° 722 N° Lexbase : N1608BXT.

À noter que cette affaire date de 2004. Depuis la convention fiscale franco-luxembourgeoise a été modifiée  :

  • à compter de l’entrée en vigueur effective de l’avenant du 24 novembre 2006 (1er janvier 2008), les plus-values de cession de biens immobiliers sont imposables uniquement dans l’État de situation de l’immeuble. Les plus-values de cession de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière (autres que les sociétés fiscalement transparentes visées à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention) restaient implicitement visées par la clause balai de la Convention et restaient le plus souvent imposables uniquement dans l’État de résidence du cédant ;
  • à compter de l'entrée en vigueur effective de l'avenant du 5 septembre 2014 (1er janvier 2017), les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière détenues directement ou indirectement sont imposables au lieu de situation de l'immeuble. Pour les besoins du calcul du ratio de prépondérance immobilière, ne sont pas pris en compte au numérateur les biens immobiliers affectés par une société à sa propre activité d'entreprise.

 

    newsid:480277

    Durée du travail

    [Brèves] Heures supplémentaires : modalités conventionnelles de prise de repos compensateurs de remplacement

    Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-11.861, FS-B N° Lexbase : A53107KU

    Lecture: 3 min

    N0291BZS

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/77982106-edition-du-07022022#article-480291
    Copier

    par Lisa Poinsot

    Le 04 Février 2022

    Il résulte de l’article L. 3121-24 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l’accord collectif d’entreprise n° 45 du 25 juillet 2002, relatif au règlement des dépassements d’horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, ayant pour finalité de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, ne peuvent pas être confondus avec les jours de repos de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année accordés en contrepartie d’heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, qui sont visés par l’accord collectif qui impose que ces jours soient soldés avant le 31 décembre de l’année.

    Faits et procédure. Un salarié est admis au bénéfice d’un congé de fin de carrière en 2013 puis à faire valoir ses droits à la retraite en 2016. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement d’un solde de repos compensateur, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

    La cour d’appel (CA Bordeaux, 28 novembre 2019, n° 17/04633 N° Lexbase : A0319Z4L) condamne l’employeur à verser au salarié des sommes au titre de dommages et intérêts en réparation des repos compensateurs de remplacement non pris et au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

    L’employeur forme un pourvoi incident. La première branche de ce pourvoi pose la question de l’interprétation de l’accord collectif d’entreprise n° 45 du 25 juillet 2002, relatif au « Règlement des dépassements d’horaires et de travail exceptionnel au sein de la CRCO » sur les modalités de prise de repos compensateurs de remplacement. L’employeur soutient que, selon l’accord n° 45, la mention des « jours de repos RTT » à l’article 5 renvoie nécessairement aux « repos compensateurs de remplacement » car l’accord ne concerne que ces derniers, de sorte que le salarié devait solder tous ses repos avant la fin de l’année civile en cours.

    La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère le moyen soulevé par l’employeur comme non fondé. Elle retient que l’article 5 de l’accord n° 45 du 25 juillet 2002 ne mentionne pas les repos compensateurs de remplacement comme devant être pris et soldés au 31 décembre. L’employeur est par conséquent tenu au paiement de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs de remplacement non pris par le salarié qui a effectué des heures supplémentaires sans en obtenir le paiement.

    Pour aller plus loin :

    • concernant le secteur bancaire, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail prévus par accord collectif national du 13 janvier 2000 sur le temps de travail au Crédit agricole : v.  Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-25.542, FS-P+B N° Lexbase : A2232NKU ; Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-23.731, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3646NZ3 ;
    • v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, Le repos compensateur de remplacement, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0373ETY.

     

    newsid:480291

    Entreprises en difficulté

    [Brèves] Conditions de la résolution du plan et cessation d’activité du débiteur due à la disparition de son fonds de commerce

    Réf. : Cass. com., 2 février 2022, n° 20-20.199, FS-B N° Lexbase : A14017LH

    Lecture: 3 min

    N0333BZD

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/77982106-edition-du-07022022#article-480333
    Copier

    par Vincent Téchené

    Le 09 Février 2022

    ► La disparition du fonds de commerce du débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.

    Faits et procédure. Une société (la pharmacie) a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie, ce fonds étant financé par un prêt et exploité dans des locaux donnés à bail commercial par une SCI. Le prêt était garanti par le cautionnement d’un organisme professionnel et par un nantissement inscrit sur le fonds. La pharmacie ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la caution, venant aux droits de la banque, a déclaré au passif une créance qui a été admise à titre privilégié. Cette procédure a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde.

    Par la suite, le plan de sauvegarde a été résolu et la pharmacie mise en redressement judiciaire, avant de bénéficier d'un plan de redressement qui prévoyait notamment le remboursement de la créance de la caution sur dix ans.

    Une ordonnance a exproprié la pharmacie de l'immeuble donné à bail et le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité d'éviction due à la pharmacie.

    L'officine de pharmacie ayant fermé définitivement, la caution a saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan de la pharmacie, en invoquant l'arrêt de l'activité de celle-ci.

    La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 26 mai 2020, n° 18/27218 N° Lexbase : A20933MH) a rejeté la demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la pharmacie, en raison de l'inexécution des engagements fixés par le plan.

    Pourvoi. La caution a donc formé un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, elle faisait, en substance, valoir que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan et que la disparition du fonds de commerce de l'entreprise, emportant la cessation de son activité, même temporaire, fait obstacle à l'exécution du plan tel qu'il a été établi en considération de l'exploitation de ce fonds de commerce.

    Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

    Elle rappelle qu’il résulte des articles L. 626-27 N° Lexbase : L8805LQ8 et L. 631-19 N° Lexbase : L9176L7Y du Code de commerce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan.

    Or, pour la Cour, contrairement à ce que postule le moyen, la disparition du fonds de commerce d'un débiteur, qui entraîne la cessation de l'activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l'exécution du plan.

    Par conséquent, et dès lors que la cour d’appel a constaté que la pharmacie était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était scrupuleusement respecté, elle a rejeté, à bon droit, la demande de résolution du plan formée par la caution sur le fondement de l'article L. 626-27, I, alinéa 2, du Code de commerce.

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, La résolution du plan de sauvegarde ou de redressement en raison du non-respect, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E2893EUP.

     

    newsid:480333

    Procédure administrative

    [Brèves] Recours contre un tableau d'avancement établi par le CSTA : compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort

    Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 24 janvier 2022, n° 445786, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34127KL

    Lecture: 2 min

    N0322BZX

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/77982106-edition-du-07022022#article-480322
    Copier

    par Yann Le Foll

    Le 04 Février 2022

    ► Un recours contre un tableau d'avancement établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) relève de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort.

    Principe. Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) établissant, en application des articles L. 234-2 N° Lexbase : L3069LGR et L. 234-2-2 N° Lexbase : L8262L4R du Code de justice administrative, un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Rappel. Le Conseil d'État est également compétent en premier et dernier ressort pour connaître du refus du Garde des Sceaux de proposer au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) la promotion d'un magistrat (CE, 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 397724, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6222UNR).

    Application. Le requérant argue qu’il a exercé les fonctions de rapporteur pendant quatre ans en première instance, puis, à compter de 2007, les fonctions de rapporteur public en première instance puis en appel, avait été proposé en premier choix par son chef de juridiction en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de président pour l'année 2020, qu'il a exercé des fonctions d'encadrement avant d'entrer dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en 2003 et qu'il a également exercé les fonctions de président de la chambre de discipline de l'ordre régional Auvergne-Rhône-Alpes des architectes et de président vacataire de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile.

    Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites des autres candidats évalués, entre autres, au regard de la diversité des expériences professionnelles et de l'aptitude à diriger une équipe et à rédiger des projets de décision, que les délibérations attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La compétence du Conseil d'État, La compétence du Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3795EXT.

    newsid:480322

    QPC

    [Brèves] Office du juge de cassation saisi du rejet d'une demande en référé emportant refus de transmettre une QPC

    Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 457987 N° Lexbase : A97567KK ; CE, 5° et 6° ch.-r., 1er février 2022, n° 457121 N° Lexbase : A12747LR, publiés au recueil Lebon

    Lecture: 3 min

    N0335BZG

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/77982106-edition-du-07022022#article-480335
    Copier

    par Yann Le Foll

    Le 09 Février 2022

    Saisi d'un pourvoi contre le rejet d'une demande en référé emportant refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil d’État peut refuser sans motivation le renvoi d'une QPC soulevée à l'appui du pourvoi dès lors que l’ordonnance de premier ressort est jugée régulière et fondée dans les trois mois (n° 457987) ;

    ► il peut aussi estimer, au stade de la procédure d'admission des pourvois en cassation (PAPC), qu'aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi et, les griefs d'inconstitutionnalité étant par suite inopérants, rejeter la contestation du refus de transmission (n° 457121).

    Faits. Dans les deux espèces, le directeur général d’un centre hospitalier universitaire a suspendu de ses fonctions un agent jusqu'à ce qu'il satisfasse à l'obligation de vaccination contre le covid-19. Ce dernier a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, de suspendre l'exécution de cette décision. Au soutien de sa demande, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil d'État, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 14 (n° 457987) ou 12 à 20 (n°457121) de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire N° Lexbase : L4664L7U.

    Décision du juge des référés. Dans les deux cas, le juge des référés a rejeté la demande en se fondant sur ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative n'était pas remplie. Il a décidé de ne pas transmettre la QPC au Conseil d'État (n° 457121) (voir pour le rejet d’une demande en référé manifestement mal-fondée, CE, 1° et 6° ssr., 16 janvier 2015, n° 374070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4787M98).

    Objet du pourvoi.  L’agent public se pourvoit en cassation contre cette ordonnance et par un mémoire distinct, il conteste le refus opposé par le juge des référés à sa demande de transmission d'une QPC, ce dernier ayant, selon lui, dénaturé les pièces du dossier en ce qu'il estime que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 n'est pas remplie, alors que l’agent soutenait être privé de toute rémunération.

    Décision CE. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction indique dans les deux cas qu’aucun de ces moyens n'est sérieux et de nature à permettre l'admission du pourvoi ; la contestation du refus de transmission au Conseil d'État de la QPC opposé par le juge des référés du tribunal administratif est donc rejetée.

    Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'ordre juridictionnel administratif, Le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3059E43.

     

    newsid:480335

    Successions - Libéralités

    [Brèves] Action en réduction et présomption de gratuité de l’article 918 : admission d’un consentement tacite des successibles aux aliénations

    Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-14.155, FS-B N° Lexbase : A52977KE

    Lecture: 4 min

    N0315BZP

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/77982106-edition-du-07022022#article-480315
    Copier

    par Anne-Lise Lonné-Clément

    Le 04 Février 2022

    ► Aux termes de l'article 918 du Code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible ; l'éventuel excédent est sujet à réduction ; cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ;
    dans son arrêt rendu le 26 janvier 2022, la Cour de cassation admet la possibilité de caractériser un consentement tacite des successibles.

    Pour rappel, les dispositions de l’article 918 du Code civil N° Lexbase : L0065HP4, qui s’appliquent au stade du calcul de la réserve et de la quotité disponible, et en particulier de la réunion fictive des biens dont le défunt a disposés à titre gratuit de son vivant, imposent que, lorsqu'un héritier successible en ligne directe a acquis de son auteur un bien soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, soit avec réserve d'usufruit, la valeur de ce bien en pleine propriété soit imputée sur la quotité disponible ; l'héritier ne peut écarter l'application de cette règle en apportant la preuve qu'il s'est acquitté du prix ou de la contrepartie de l'aliénation ; si la valeur du bien aliéné excède la quotité disponible, l'héritier s'expose à l'action en réduction.

    Saisi d’une QPC formulée à l’encontre de ces dispositions, qui dénonçait le caractère absolument irréfragable de la présomption de gratuité des aliénations ainsi visées, le Conseil constitutionnel, pour déclarer l’article 918 précité conforme à la Constitution, a précisé que ces dispositions « ont pour objet d'éviter que le recours à ces contrats, qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès, ne conduise à avantager certains héritiers réservataires dans des conditions portant atteinte aux droits respectifs des héritiers réservataires » (Cons. const., décision n° 2013-337 QPC, du 1er août 2013 N° Lexbase : A1824KKR).

    Le dernier alinéa de l’article 918 pose néanmoins une exception, en admettant la possibilité d’une renonciation anticipée des autres successibles à exercer l’action en réduction des présumées libéralités, en donnant leur consentement aux aliénations en cause (« cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations »). 

    S’agissant de la preuve de ce consentement, la Cour de cassation n’a eu que peu d’occasions, à notre connaissance, de se prononcer sur ce point, en dehors d’un arrêt très ancien, dont il ressort que l’appréciation de cette preuve relève du pouvoir d’interprétation des juges du fond (Cass. civ. 1, 28 avril 1965, n° 62-11.637, publié au bulletin N° Lexbase : A97307KL ; retenant, en l’espèce, qu’ « une  déclaration de succession, souscrite par les cohéritiers, et établie pour le seul calcul des droits fiscaux, non plus que la quittance mainlevée donnée par eux de leur part dans la partie du prix payable au décès du disposant, ne pouvaient, en raison de leur ambiguïté, établir leur consentement à la vente »).

    Dans son arrêt rendu le 26 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation s’en remet, comme déjà indiqué, à l’appréciation souveraine des juges du fond ; mais il est également intéressant de noter qu’elle admet la possibilité que soit caractérisé un consentement tacite des successibles.

    En l’espèce, le défunt avait cédé, par un acte sous seing privé du 13 juillet 2008 et trois autres du 14 juillet 2008, à chacun de ses enfants, la propriété, avec réserve d'usufruit, d'un quart des parts d’une société.

    Selon la Haute juridiction, « ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par [le défunt] au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions du texte susvisé » (CA Papeete, 19 décembre 2019, n° 16/00015 N° Lexbase : A5333Z9E).

    newsid:480315

    Utilisation des cookies sur Lexbase

    Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

    En savoir plus

    Parcours utilisateur

    Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

    Réseaux sociaux

    Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

    Données analytiques

    Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.