Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 24-01-2022, n° 445786, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/4 ch.-r., 24-01-2022, n° 445786, mentionné aux tables du recueil Lebon

A34127KL

Référence

CE 1/4 ch.-r., 24-01-2022, n° 445786, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77688661-ce-14-chr-24012022-n-445786-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

17-05-02-02 Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTA) établissant, en application des articles L. 234-2 et L. 234-2-2 du code de justice administrative (CJA), un tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 445786

Séance du 05 janvier 2022

Lecture du 24 janvier 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 29 octobre 2020 et les 10 mai, 11 juin et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N P demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) du 23 mars 2020 et du 9 juin 2020 établissant respectivement un tableau d'avancement principal au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et un tableau d'avancement complémentaire à ce même grade, en tant qu'il ne figure pas sur chacun de ces deux tableaux d'avancement, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 29 juin 2020 à l'encontre de ces délibérations ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'examiner à nouveau sa situation et d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'année 2020 ;

3°) d'enjoindre au Président de la République de retirer, d'une part, son décret du 17 juin 2020 portant nomination des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, son décret du 30 juillet 2020 portant nomination des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et son décret du 31 août 2020 portant modification de ce dernier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2022, présentée par M. P.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 234-2 du code de justice administrative🏛 : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 234-2-2 de ce même code🏛, dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être promus au grade de président les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant de huit ans de services effectifs et ayant satisfait à l'obligation de mobilité ou exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel ".

2. M. N P, premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demande l'annulation des délibérations du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) du 23 mars 2020 et du 9 juin 2020 qui ont établi, en application des dispositions citées au point 1, respectivement un tableau d'avancement principal au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et un tableau d'avancement complémentaire à ce même grade, en tant qu'il ne figure pas sur chacun de ces deux tableaux d'avancement, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 29 juin 2020 à l'encontre de ces délibérations.

Sur les moyens de légalité externe :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel daté du 3 avril 2020, que, d'une part, les dossiers de candidature des premiers conseillers du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions statutaires pour être promus au grade de président, parmi lesquels le dossier de candidature de M. P, lesquels comprenaient l'avis du chef de juridiction, ont été mis à disposition des membres du CSTACAA en vue de l'établissement du tableau d'avancement principal au grade de président, et que, d'autre part, ce tableau d'avancement a été établi lors de la consultation électronique du CSTACAA menée du 17 au 23 mars 2020. M. P n'est pas fondé à soutenir que la tenue d'une réunion informelle entre membres du CSTACAA préalablement à la consultation électronique du CSTACAA menée du 17 au 23 mars 2020 en vue de l'établissement du tableau d'avancement principal au grade de président, à laquelle, au demeurant, aucune règle ni aucun principe ne faisait obstacle, et que l'absence d'évocation expresse de sa candidature à l'occasion de cette réunion informelle et de cette consultation électronique, à la supposer établie, auraient été de nature à entacher d'irrégularité la délibération du CSTACAA du 23 mars 2020.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. P a été évoquée expressément lors de la séance du CSTACAA du 9 juin 2020, au cours de laquelle a été établi le tableau d'avancement complémentaire au grade de président, et qu'elle n'a pas été retenue après examen de ses compétences, aptitudes et mérites pour des motifs identiques à ceux pour lesquels il n'avait pas été inscrit au tableau d'avancement principal par la délibération du CSTACAA du 23 mars 2020. M. P n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa candidature à l'inscription au tableau d'avancement complémentaire aurait été automatiquement rejetée au seul motif que sa candidature avait déjà été écartée du tableau d'avancement principal, et qu'ainsi la délibération du 9 juin 2020 établissant le tableau d'avancement complémentaire au grade de président aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.

Sur les moyens de légalité interne :

5. En premier lieu, M. P fait valoir que les motifs qui ont été opposés à sa candidature aux tableaux d'avancement principal et complémentaire au grade de président, à savoir la durée de treize ans pendant laquelle il a exercé les fonctions de rapporteur public depuis sa nomination dans le corps en 2003 et une expérience limitée dans l'application des nouvelles dispositions procédurales du code de justice administrative, notamment de celles issues du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, étaient étrangers aux critères prévus par l'article L. 234-2 du code de justice administrative🏛 tels que rappelés au point 1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour établir ces tableaux d'avancement, le CSTACAA a pris en considération, précisément pour évaluer les compétences, aptitude et mérites des candidats conformément aux exigences posées par l'article L. 234-2 précité, ce que les différentes expériences professionnelles des magistrats administratifs concernés peuvent induire en termes d'acquisition de ces aptitudes et compétences, au nombre desquelles, notamment, l'exercice de fonctions différentes au sein et hors de la juridiction administrative, l'encadrement d'une équipe ainsi que la rédaction et la révision des projets de décision. En outre, si M. P soutient que sa candidature aurait été écartée en raison de la prise en compte, par le CSTACAA, d'années de référence d'entrée dans le corps des magistrats administratifs, qui ne correspondraient pas à la sienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CSTACAA ait, en l'espèce, fondé son appréciation sur sa candidature au regard de son année d'entrée dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Dès lors, M. P n'est pas fondé à soutenir que les délibérations litigieuses seraient, pour ces motifs, entachées d'illégalité.

6. En second lieu, malgré les circonstances que M. P, qui a exercé les fonctions de rapporteur pendant quatre ans en première instance, puis, à compter de 2007, les fonctions de rapporteur public en première instance puis en appel, avait été proposé en premier choix par son chef de juridiction en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de président pour l'année 2020, qu'il avait exercé des fonctions d'encadrement avant d'entrer dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel en 2003 et qu'il a également exercé les fonctions de président de la chambre de discipline de l'ordre régional Auvergne-Rhône-Alpes des architectes et de président vacataire de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu des compétences, aptitudes et mérites des autres candidats évalués, entre autres, au regard de la diversité des expériences professionnelles et de l'aptitude à diriger une équipe et à rédiger des projets de décision, que les délibérations attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, si M. P soutient qu'un magistrat ayant occupé les fonctions de rapporteur public pendant douze ans et qu'une magistrate n'ayant pas d'expérience dans l'application du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative du fait de sa mobilité statutaire ont été inscrits sur le tableau d'avancement principal au grade de président, il ressort des pièces du dossier que ces magistrats étaient dans une situation différente de celle de M. P au regard de la diversité des fonctions qu'ils avaient exercées, en particulier au sein de la juridiction administrative. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. P n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations qu'il attaque. Ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. P est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N P et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Premier Ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Fabienne Lambolez, Mme Carine Soulay, M. Damien Botteghi et Mme Carine Chevrier conseillers d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur ;

Rendu le 24 janvier 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Edwige Pluche445786

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