Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 01-02-2022, n° 457121, publié au recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 01-02-2022, n° 457121, publié au recueil Lebon

A12747LR

Référence

CE 5/6 ch.-r., 01-02-2022, n° 457121, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77982678-ce-56-chr-01022022-n-457121-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

54-035-01 Saisi d'un pourvoi contre le rejet d'une demande en référé pour défaut d'urgence emportant refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l'occasion duquel le requérant conteste ce refus de transmission, le juge de cassation qui estime, au stade de la procédure d'admission des pourvois en cassation (PAPC), qu'aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi, peut, les griefs d'inconstitutionnalité étant par suite inopérants, rejeter la contestation du refus de transmission (sol. impl.).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 457121

Séance du 17 janvier 2022

Lecture du 01 février 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 6ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛, d'ordonner la suspension de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre au directeur général du CHU de le laisser accéder à son lieu de travail, de ne pas le soumettre à un traitement discriminatoire et de s'abstenir d'exiger de lui qu'il justifie de sa vaccination contre le covid-19. Par une ordonnance n° 2101156 du 15 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative🏛, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement des articles 1er et 2 du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif ;

4°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

5°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, Auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 13 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion a suspendu de ses fonctions M. C, ingénieur hospitalier en fonction dans cet établissement, à compter du 15 septembre et jusqu'à ce qu'il satisfasse à l'obligation de vaccination contre le covid-19. M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛, de suspendre l'exécution de cette décision. Au soutien de sa demande, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 20 de la loi du 5 août 2021🏛🏛 relative à la gestion de la crise sanitaire, excepté celles du A du I de son article 14.

3. Par une ordonnance du 15 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative🏛, le juge des référés a rejeté la demande de M. C en se fondant sur ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 n'était pas remplie. Il a, ainsi, décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.

4. M. C se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du 15 septembre 2021. Par un mémoire distinct, présenté sur le fondement de l'article R. 771-16 du code de justice administrative🏛, il conteste le refus opposé par le juge des référés à sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

5. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant qu'elle rejette sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 n'est pas remplie.

6. Aucun de ces moyens n'est sérieux et de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par suite, sans qu'il puisse utilement soutenir que les dispositions législatives qu'il conteste méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle refuse de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des articles 12 à 20 de la loi du 5 août 2021🏛🏛 relative à la gestion de la crise sanitaire, excepté le A du I de son article 14.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. C par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de La Réunion et au Conseil constitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. B H, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. L D, Mme G K, M. F J, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat ; Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 1er février 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. E I457121

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