LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1)

LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1)

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
Art. 7
- Code de la santé publique
Art. L3821-11, Art. L3841-2

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
Art. 1, Art. 3, Art. 4


A créé les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
Art. 4-1

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
Art. 11

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
Art. 13

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
Art. 12

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
Art. 11

Article 7

En vigueur depuis le 1er février 2023

I. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant des articles L. 1541-1 et L. 1541-2 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou au plus tard jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 ou ayant été vaccinées peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un ou de plusieurs systèmes d'information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues au présent article.
II. - Les systèmes d'information mentionnés au I du présent article ne peuvent répondre qu'aux finalités suivantes :
1° Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, l'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d'examens de dépistage virologique ou sérologique ou d'examens d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection au virus de la covid-19 ;
1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d'un certificat de vaccination, d'un justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 5 à 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° La surveillance épidémiologique ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;
5° L'identification des personnes soumises à l'obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement et le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;
6° L'enregistrement des informations relatives à la vaccination des personnes soumises ou non à l'obligation vaccinale, l'édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l'invitation à une dose de rappel ;
7° La mise à disposition de données permettant l'inventaire de l'offre de vaccination, le suivi de l'approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d'études et de recherches qui s'y rapportent, sous réserve de l'anonymisation des données à caractère personnel.
III. - Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois suivant leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.
Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l'égard de la covid-19 ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.
Toute application destinée au contrôle de l'obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être distincte de toute autre éventuelle application à destination du public permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid-19.
Les personnes ayant accès aux données mentionnées au présent III sont soumises au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent les peines prévues au même article 226-13.
IV. - Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d'information mentionnés au I prévoient notamment :
1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre du présent article, notamment les droits d'accès, d'information, d'opposition et de rectification de ces informations ;
2° Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d'information et qui peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ceux-ci ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ces services ou personnels peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

Nota

Conformément au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022, ces dispositions sont modifiées à compter du 1er février 2023.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
Art. 11

Article 9

En vigueur depuis le 12 novembre 2021

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020
Art. 1, Art. 2
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
Art. 20
- Ordonnance n°2020-353 du 27 mars 2020
Art. 1
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
Art. 6
- Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Art. 11, Art. 12
- Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020
Art. 4

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-1694 du 24 décembre 2020
Art. 9, Art. 2

Article 12

En vigueur depuis le 12 novembre 2021

Pour la tenue de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger prévue à l'article 18 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger que le mandant.

Article 13

En vigueur depuis le 12 novembre 2021

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d'adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :
1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ;
[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]
Les [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.] décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.
[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]

Article 14

En vigueur depuis le 12 novembre 2021

I. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
Art. 8

III. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]
IV. - [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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