Le Quotidien du 6 janvier 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Subrogation légale de l’assureur : précisions utiles pour l’application de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-13.692, F-B (N° Lexbase : A30147GQ)

Lecture: 5 min

N9975BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Janvier 2022

► Il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites ; il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice ;
► il résulte de ce même texte que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.

Tels sont les deux enseignements délivrés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt rendu le 16 décembre 2021.

Faits et procédure. En l’espèce, à la suite d'un incendie survenu le 11 juin 2013 ayant endommagé un magasin dont elle était propriétaire, une société a conclu, le 22 juillet 2013, avec son assureur, un protocole d'accord pour l'indemnisation de ce sinistre.

Un désaccord étant toutefois survenu entre les parties concernant les modalités d'évaluation de certains dommages, l'assureur a été condamné à payer un solde d'indemnisation complémentaire à la société.

L'assureur a alors assigné, notamment, la société dont la responsabilité était mise en cause dans le sinistre, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant de sommes réglées à la société victime du sinistre, et à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de son assurée.

L’assureur faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de condamner la société responsable à lui payer seulement une certaine somme (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2019, n° 18/13957 N° Lexbase : A5252Z7N). Deux arguments distincts étaient avancés par l’assureur pour contester les modalités d’évaluation de cette somme retenues par la cour. Les deux trouvent écho auprès de la Haute juridiction, qui censure alors la décision.    

Indifférence de la modalité d’exécution du règlement de l’indemnité : règlement spontané, ou non (protocole transactionnel ou exécution d’une décision de justice). En premier lieu, pour exclure du recours subrogatoire de l'assureur certaines indemnités payées par l’assureur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence énonçait qu'il ne démontrait nullement que ces différents règlements étaient intervenus en application des contrats d'assurance souscrits, puisqu'ils l'avaient été, soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exécution de décisions de justice, et qu'ainsi il n’était pas fondé à se prévaloir de la subrogation légale.

Autrement dit, selon les conseillers d’appel, seuls les règlements spontanés de l’assureur, intervenant en application des contrats d’assurance souscrits, pouvaient donner lieu à un recours subrogatoire.

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui s’en tient à la lettre de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI) et à l’adage Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus. Selon ce texte, la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Ce principe est acquis et régulièrement rappelé par la Cour suprême (cf. notamment Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° 05-11.729, F-D N° Lexbase : A3738DQI ; Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° 15-11.319, F-D N° Lexbase : A3669RA7). Autrement dit, le fondement du règlement ne peut être autre que le contrat d’assurance.

Cela étant acquis, peu importe que le règlement intervienne spontanément, « de sa propre initiative » selon la formule de la Cour suprême, ou non. La Cour de cassation l’a d’ailleurs indiqué tout récemment à propos de l’exécution d’une décision de justice (Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-19.182, F-D N° Lexbase : A46877CL, retenant que l’exécution d’une décision de justice participe d’un paiement au sens de ces dispositions, quand bien même la décision n’aurait pas encore été purgée de tous délais de recours ; cf. J. Mel, La subrogation légale de l’assureur qui a exécuté une décision de justice, Lexbase Droit privé, décembre 2021,  n° 886 N° Lexbase : N9639BYN).

La précision est reprise dans l’arrêt du 16 décembre 2021, et retenue également pour le cas d’un règlement intervenant en vertu d’un accord transactionnel.

La règle est parfaitement claire : « la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice ».

Double limite de l’assiette du recours subrogatoire. En second lieu, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait affecté le coefficient de partage de responsabilité (50 %) à la somme de 2 610 902 euros versée par l'assureur à son assurée, et non à celle correspondant au montant des dommages par elle subis ensuite du sinistre, qui avait été fixé à 5 056 613 euros.  

Là encore, les conseillers d’appel ont commis une erreur. La Cour régulatrice précise qu’il résulte de l’article L. 121-12 que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.

newsid:479975

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Examen de contrôle des connaissances des avocats étrangers : les correcteurs peuvent relever les erreurs d'orthographe et de syntaxe

Réf. : CA Paris, 3 novembre 2021, n° 21/05891 (N° Lexbase : A77047AL)

Lecture: 2 min

N9883BYP

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Janvier 2022

► Le fait qu'un correcteur puisse sans déroger pour autant à la grille de notation corriger au fil d'une copie les erreurs d'orthographe et de syntaxe qu'il rencontre, et relever qu'elle comporte des développements inutiles, fait partie de son travail et de son appréciation d'ensemble du devoir qu'il a entre les mains, et ne peut être retenu comme révélateur d'un quelconque dysfonctionnement dans le déroulement de l'épreuve.

Faits et procédure. Une avocate au barreau du Pérou avait été admise à présenter l'examen de contrôle de connaissances prévu par l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), organisé par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB) en vue de pouvoir s'inscrire à un barreau français et exercer la profession d'avocat en France. Ayant obtenu, à l'issue de la session d'examen 2019, une moyenne générale de 9/20, elle avait été ajournée. Elle interjette appel de cette décision et demande, notamment, à la cour de dire et juger que la prise en compte d'une maîtrise totale du français et de la synthèse comme condition du succès à l'examen n'était pas une condition requise par les textes, et est contraire à l'esprit et la lettre du décret (décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID) et de l'arrêté, ce qui a abouti à la discriminer et lui faire perdre une chance.

Réponse de la cour. Le fait qu'un correcteur puisse sans déroger pour autant à la grille de notation corriger au fil d'une copie les erreurs d'orthographe et de syntaxe qu'il rencontre, et relever qu'elle comporte des développements inutiles, fait partie de son travail et de son appréciation d'ensemble du devoir qu'il a entre les mains, et ne peut être retenu comme révélateur d'un quelconque dysfonctionnement dans le déroulement de l'épreuve.

La cour déboute l'appelante de toutes ses demandes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Les conditions d'accès à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocatsin La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E32993RM).

 

newsid:479883

Entreprises en difficulté

[Brèves] Associé d’un GAEC : procédures collectives ou surendettement des particuliers ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-18.344, F-B (N° Lexbase : A30157GR)

Lecture: 4 min

N9905BYI

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par Vincent Téchené

Le 05 Janvier 2022

► La seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.

Faits et procédure. Le membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), a déposé, le 6 août 2018, une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aveyron. Le 25 octobre 2018, la commission a déclaré sa demande irrecevable en raison de son statut. Puis, par jugement du 9 décembre 2018, un tribunal de grande instance a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice du GAEC, qui a ensuite fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 novembre 2019.

Le membre du GAEC a formé un pourvoi en cassation reprochant à ce jugement de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers dans le cadre du dossier qu'il a déposé, alors, selon lui, que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ont le statut d'associés d'une société civile et ne relèvent pas à titre personnel d'une procédure collective.

Décision. La Cour de cassation censure le jugement au visa des articles L. 711-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1266LRC), L. 631-2 (N° Lexbase : L8806LQ9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8627LQL) du Code de commerce.

Elle rappelle qu’en application du premier de ces textes, le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce n'est pas recevable à la procédure de surendettement. Ensuite, aux termes des deuxième et troisième de ces textes, toute personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3233LQS) et toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante peut bénéficier d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par le livre VI du Code de commerce.

Ainsi, selon la Haute juridiction, il en résulte que la seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement.

Or, elle relève que pour déclarer l’intéressé irrecevable à la procédure de surendettement, le jugement retient que le GAEC dont il est membre a bénéficié d'une procédure de sauvegarde puis a été placé en liquidation judiciaire et approuve la commission d'avoir déclaré irrecevable la demande du membre du GAEC en raison de son statut.

Ainsi, elle en conclut qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le membre du GAEC exerçait une activité agricole à titre individuel, distincte de l'exploitation du GAEC, et pouvait ainsi bénéficier à titre personnel d'une procédure prévue par le livre VI du Code de commerce, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. On rappellera qu’avant la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 21 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), les articles L. 620-2 (N° Lexbase : L8850IN4), L. 631-2 (N° Lexbase : L8853IN9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) prévoyaient que les procédures collectives étaient applicables « à tout agriculteur ». En outre, l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7360IZM) prévoyait que pour l'application des dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ainsi, les personnes morales exerçant une activité agricole étaient éligibles aux procédures collectives uniquement car elles sont des « personnes morales de droit privé ». 

La loi « PACTE » répare cette incongruité. Les articles L. 620-2 (N° Lexbase : L7225LQN), L. 631-2 et L. 640-2 visent désormais « les personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime ». L'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8755LQC) prévoit aujourd'hui pour sa part que les dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ainsi, ces dispositions ne visent plus uniquement les personnes physiques mais englobent les personnes physiques et les personnes morales.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les personnes éligibles, Les personnes exerçant une activité agricole, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E7989ET3).

 

newsid:479905

Procédure civile

[Brèves] La rectification d'erreur matérielle d’une décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-10.724, F-B (N° Lexbase : A30227GZ)

Lecture: 3 min

N9888BYU

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit

Le 05 Janvier 2022

► Les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les DROM sont rendus, sauf dispositions prévoyant un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés ;

► le tribunal ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations des parties résultant du jugement initial.

Faits et procédure. Par jugement du 9 novembre 2018, pour cause de nullité de la clause relative au taux d’intérêt dans un contrat de prêt, la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe a été condamnée par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre au remboursement, à l’un de ses clients, de trop-perçu d’intérêts. Saisissant de nouveau le même tribunal, le client forme une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur la dénomination du défendeur.

Le juge y fait droit, par un jugement du 6 septembre 2019, en remplaçant toutes les mentions « la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe » par « la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la Caisse d’épargne CEPAC SA ». La rectification a été opérée en retenant que la Caisse d’épargne CEPAC s’était présentée comme la société assignée, qu’elle s’était défendue comme telle et, qu’elle était nécessairement la société condamnée.

Pourvoi. Devant la Cour de cassation, la Caisse d’épargne CEPAC fait valoir qu’elle n’était pas intervenue aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe, et que la substitution opérée a modifié les droits et obligations des parties résultant du jugement initial.

En outre, la demanderesse au pourvoi soutient que le jugement, rendu par quatre juges, l’a été en violation de la règle d’imparité prescrite par l’article L. 121-2 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7814HNQ).

Réponse de la Cour. Sur cette règle de l’imparité, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 732-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7673HNI), les jugements des tribunaux mixtes de commerce dans les départements et régions d'outre-mer sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés. Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ayant été composé, conformément à cette règle, d’un président et de trois juges consulaires, la Cour rejette le moyen.

Toutefois, sur la rectification d’erreur matérielle, la Haute juridiction abonde dans le sens de la demanderesse au pourvoi en considérant que celle-ci n’était pas intervenue aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Guadeloupe. Dès lors, la Cour estime que la substitution, effectuée sous couvert d’une rectification matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, en violation de l’article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE).

Solution. La Cour casse le jugement du 6 septembre 2019 relatif à la rectification matérielle et renvoie les parties devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.

newsid:479888

Procédures fiscales

[Brèves] Visites domiciliaires et saisie de données stockées en dehors des lieux autorisés par le juge et appartenant à des tiers à la procédure : renvoi d’une QPC

Réf. : Cass. QPC, 15 décembre 2021, n° 21-40.022, FS-D (N° Lexbase : A99817GR)

Lecture: 1 min

N9877BYH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Janvier 2022

Les dispositions de l'article L. 16-B du LPF (N° Lexbase : L0419LTP) sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

💡 Pour rappel, les dispositions contestées permettent en l'absence d'autorisation judiciaire spéciale et de recours effectif la saisie de données stockées en dehors des lieux autorisés par le juge et appartenant à des tiers à la procédure.

La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si ces dispositions méconnaissent le droit au respect de la vie privée.

Pour la Cour, cette question présente un caractère sérieux, au regard du droit au respect de la vie privée, en ce que les dispositions contestées, qui permettent à l'autorité judiciaire d'autoriser les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites en tous lieux, même privés, où des pièces et documents se rapportant aux agissements de fraude présumés sont susceptibles d'être matériellement détenus, prévoient aussi la possibilité de visiter les lieux depuis lesquels de tels éléments sont susceptibles d'être accessibles ou disponibles et de procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support, ce qui permet notamment la saisie de données informatiques stockées à l'extérieur des lieux où la visite a été autorisée, appartenant à des tiers.

 

 

newsid:479877

Services publics

[Brèves] Prise en charge par le SDIS de l’évacuation de la victime vers un établissement de santé à la suite d'un « départ réflexe »

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 30 décembre 2021, n° 443335, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41037HG)

Lecture: 3 min

N9963BYN

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par Yann Le Foll

Le 05 Janvier 2022

► Une évacuation de la victime vers un établissement de santé à la suite d'un « départ réflexe » doit s’effectuer via une prise en charge par le SDIS, sans qu'ait d'incidence une éventuelle intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).

Rappel. Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6155L9T). Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé (CE, 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 425990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95833IR).

Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente (SAMU) de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit « centre 15 », installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux SDIS. 

Application. En l’espèce, une convention a été conclue entre un hospitalier universitaire et le SDIS du département pour permettre que les moyens du SDIS soient, sur demande du « centre 15 », mis à la disposition de la SMUR pour l'exercice par cette dernière de ses missions. Elle précisait à son article 3 qu'elle « trouve sa limite dans les obligations de continuité de service du SDIS et l'exécution de ses missions propres ».

Cette convention ne saurait ainsi régir les interventions du SDIS relevant des missions qui sont dévolues à celui-ci par l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales, qu'il est tenu d'assurer et de prendre en charge et lors desquelles il ne peut être regardé comme mettant ses moyens à la disposition d'une SMUR dans le cadre d'une convention librement conclue en vertu de l'article D. 6124-12 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5345HNB).

Par suite, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de « départ réflexe », laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardée, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues.

La circonstance que la SMUR soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du « centre 15 » pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé.

Décision CE. Il en résulte qu'en jugeant que les circonstances de l'arrivée des secours d'urgence sur les lieux sont sans incidence sur le fait que le coût du transport dit « de jonction » jusqu'au CHU réalisé avec les moyens du SDIS incombe à l'établissement hospitalier, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 2ème ch., 23 juin 2020, n° 18BX01534 N° Lexbase : A77823PW) a commis une erreur de droit.

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Successions - Libéralités

[Brèves] Recel successoral : point de départ des intérêts de retard s’agissant d’une dette de valeur

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2021, n° 20-15.345, F-B (N° Lexbase : A17497GU)

Lecture: 3 min

N9942BYU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Janvier 2022

► Il résulte de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage ; s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée ; doit dès lors être censuré l’arrêt qui retient que les intérêts de retard sont dus à compter du jour de l'assignation des cohéritiers en rapport de donations et recel successoral.

Faits et procédure. En l’espèce, des époux étaient décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants. L’une des filles était décédée le 4 mai 1995, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Un de ces derniers avait assigné sa tante et cohéritière en rapport de donations et recel successoral.

Un arrêt du 25 avril 2008 avait dit que cette dernière était privée de tous droits sur un appartement, dont la nue-propriété avait été acquise par elle à l'aide de deniers fournis par son père et dont elle n'avait pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu'elle devait restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession. Cet arrêt avait été cassé, mais seulement en ce qu'il avait dit que l'immeuble recelé devait être restitué en nature et non en valeur.

La receleuse étant décédée le 22 janvier 2017, l’intéressé avait assigné en intervention forcée ses deux filles.

Décision CA. Après avoir énoncé que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession devrait déterminer la valeur actuelle de l'appartement en cause, la cour d’appel de Fort-de-France avait retenu que les intérêts de retard au taux légal sur la valeur de l'immeuble seraient dûs à compter de la date de l'assignation du 20 avril 1998.

Cassation. La décision est censurée par la Haute juridiction au visa de l’article 792 du Code civil (N° Lexbase : L3413ABZ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 (dont les dispositions ont été reprises à l’article 778 actuel du Code civil N° Lexbase : L1803IEI), relevant qu’il résulte de ce texte que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.

On rappellera que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser la date de point de départ des intérêts de retard s’agissant d’une dette de valeur, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 19 novembre 2014, n° 13-24.644, F-P+B N° Lexbase : A9364M39) ; contrairement à la présente espèce qui concernait la disparition d’une somme d’argent objet d’une donation pour l’acquisition d’un immeuble, la solution de l’arrêt rendu en 2014 concernait la disparition d’un bien meuble ayant fait l’objet d’une donation et qui avait été revendu ; peu importe, dans les deux cas, s’agissant de la disparition d’un bien recelé, la restitution s’opère par équivalent, par application du mécanisme de la dette de valeur, et le point de départ des intérêts de retard correspond au jour où cette dette de valeur est déterminée.

newsid:479942

Syndicats

[Brèves] Impossibilité pour un syndicat de demander en justice la nullité de conventions de forfait en jours

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-18.226, FS-B (N° Lexbase : A17387GH)

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par Charlotte Moronval

Le 05 Janvier 2022

► Un syndicat ne peut pas agir en justice pour demander la nullité ou l'inopposabilité des conventions de forfait en jours des salariés et le décompte de leur temps de travail selon les règles de droit commun.

Faits et procédure. Un accord pour le développement de l'emploi par la réduction négociée et l'aménagement du temps de travail concernant le personnel d'encadrement est conclu au sein d’une société.

Un syndicat saisit le tribunal aux fins notamment de voir prononcer la nullité de cet accord et celle des conventions individuelles de forfait en jours prises en son application, en soutenant que ce texte ne respectait pas le droit à la santé et à la sécurité des salariés.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 23 mai 2019, n° 18/04057 N° Lexbase : A2481ZCU) rejette la demande du syndicat, qui forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Rappel. Selon l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H), les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

La Chambre sociale énonce que si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'ils tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3755ETA).

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