Le Quotidien du 23 décembre 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : la sanction du non-respect du J+60 ans ne s’applique qu’au désordre déclaré !

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2021, n° 20-18.540, FS-B (N° Lexbase : A46227EW)

Lecture: 3 min

N9824BYI

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 22 Décembre 2021

► L’assureur dommages-ouvrage qui ne prend pas position dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration du sinistre doit automatiquement sa garantie ;
► encore faut-il que le désordre dont il est demandé la garantie automatique ait bien été déclaré.

L’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP) impose, en effet, à l’assureur dommages-ouvrage de notifier à l’assuré sa position de garantie dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration du sinistre, sous peine de garantie automatique (pour exemple, l’assureur ne pourra plus opposer son plafond de garantie, Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB ; pour exemple encore, il ne peut plus opposer la nullité du contrat, Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-21.818, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6775ECW). Ce texte ne fournit pas de détails selon la nature du sinistre déclaré, ce qui suscite un abondant contentieux comme l’atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, une SCI, propriétaire d’un local commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété confie la maîtrise d’œuvre des travaux de reprise des désordres consécutifs à un incendie à un constructeur, et les travaux de menuiseries à un autre. Le syndicat des copropriétaires (SDC) souscrit une assurance dommages-ouvrage. Après la réception, la SCI fait état de défauts de conformité, consistant notamment en un défaut de stabilité d’une poutre réutilisée à l’occasion des travaux de reconstruction. Le SDC déclare le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, lequel refuse sa garantie.

Il s’ensuit, après expertise judiciaire, une procédure au fond, notamment à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 4 juin 2020, condamne l’assureur dommages-ouvrage in solidum avec le maître d’œuvre, notamment, au motif que les garanties auraient été automatiquement acquises, faute pour l’assureur dommages-ouvrage d’avoir notifié sa position de garantie dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre.

L’assureur forme un pourvoi en cassation. Les sanctions légales du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage de la procédure contractuelle de constat et d’indemnisation des dommages ne s’appliquent qu’aux désordres déclarés par l’assuré. En l’espèce, la déclaration de sinistre avait exclusivement porté sur le défaut de stabilité de la poutre métallique et non sur des désordres relatifs à des réseaux de sorte que les sanctions de l’article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du Code des assurances ne sont pas applicables à ces désordres non déclarés.

La Haute juridiction rappelle que l’assureur qui ne notifie pas à son assuré, dans le délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.

Il faut, toutefois, que le dommage ait bien été déclaré à l’assureur. Dans le cas contraire, il n’est, logiquement, pas possible de lui reprocher de ne pas avoir pris position.

L’assureur doit, en revanche, prendre position même si le désordre lui a été déclaré à plusieurs reprises (Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883, FS-B+R N° Lexbase : A0528483).

Un soin particulier doit donc être accordé à la déclaration du sinistre qui va cristalliser la sphère d’intervention de l’assureur dommages-ouvrage, surtout lorsqu’il s’agit d’une déclaration « balai » dite de fin de décennale.

Et mieux vaut, en cas de doute, déclarer deux fois…

 

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Avocat - salarié : attention il faut préciser le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire !

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 15-24.990, FS-B (N° Lexbase : A17487GT)

Lecture: 6 min

N9847BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Janvier 2022

► La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.

Faits et procédure. Deux avocats avaient été engagés par une société d’avocats. Ils avaient saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats afin qu’il statue en matière prud'homale sur une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et de diverses demandes se rapportant à leur exécution et leur rupture. La société forme un pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts précédemment rendus par la cour d’appel de Douai (CA Douai, 18 mai 2015, n° 14/06594 N° Lexbase : A3408NI3).

  • L'employeur faisait grief aux arrêts de le condamner à verser diverses sommes au titre de la rémunération des avocats

Moyen. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts au titre de la contrepartie en repos, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail et de le condamner à payer les rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, le solde de l'indemnité de licenciement compris, ainsi que des indemnités compensatrice du préavis et les congés payés afférents, conventionnelle de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du manquement aux règles de procédure du licenciement et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), alors que les parties au contrat de travail peuvent, lorsque la convention collective le prévoit et que la profession exercée ne permet pas de connaître le nombre d'heures effectuées, convenir d'une rémunération annuelle forfaitaire couvrant l'intégralité des heures de travail. En l'espèce, l'article 4.1 de la convention collective du 17 février 1995 des cabinets d'avocats (avocats salariés) prévoit que l'indépendance de l'avocat dans l'exercice de sa profession a pour conséquence la liberté dans la détermination de son temps de travail, notamment dans les dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet, justifiés par l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. De ce fait, sa rémunération constitue un forfait. Dans chaque cas individuel, il doit être tenu compte de l'importance de cette sujétion pour la détermination des salaires effectifs. L'article 6 du contrat de travail des salariés indiquait que cette rémunération a été convenue en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle de la société d’avocats et notamment des sujétions imposées par la clientèle, de la liberté dont le salarié dispose dans l'organisation de son travail ainsi que des responsabilités dont il reconnaît avoir pleine connaissance et précisait que compte tenu de ces modalités, la présente rémunération a un caractère global et forfaitaire. Ainsi définie, la rémunération couvre tous les aspects de l'exercice de l'activité, quel que soit le temps qui y est consacré, notamment les temps passés aux déplacements, aux études, aux documentations, à la formation…. Pour l’employeur, en jugeant que cette clause ne pouvait constituer une convention de forfait licite, la cour d'appel a violé l'article 4.1 de la convention collective concernée, ensemble l'article 19-III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ).

Réponse de la Cour. La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que les conventions de forfait de rémunération ne précisaient pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, la cour d'appel en a donc, selon la Haute juridiction, exactement déduit que les parties ne pouvaient avoir valablement conclu une telle convention. Le moyen n'est donc, selon la Cour, pas fondé.

  • L'employeur faisait grief aux arrêts de le condamner à verser une somme au titre du manquement aux règles de procédure du licenciement.

En cause d’appel. Pour condamner l'employeur à verser aux salariés une somme au titre du manquement aux règles du licenciement, les arrêts retiennent qu'en ce qui concerne l'indemnité pour manquement aux règles de la procédure de licenciement, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Après avoir rappelé les termes de l'article L. 1235-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1316LTW), les arrêts ajoutent que lorsque le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, l'article L. 1235-3 du même code (N° Lexbase : L1442LKM) ne prévoit pour le salarié qu'une indemnité globale qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, que l'article L. 1235-5 de ce code (N° Lexbase : L8063LGQ) réintroduit les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais seulement pour le licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Constatant que l'effectif de la société était inférieur à onze salariés et estimant que le manquement aux règles de procédure était établi, les arrêts en déduisent que les demandes sont fondées.

Réponse de la Cour de cassation. La Haute juridiction rend sa décision au visa des articles L. 1235-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (N° Lexbase : L6578LH4) et 1184 du Code civil (N° Lexbase : L0894KZ7) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK). Aux termes du premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement. Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que les contrats de travail avaient été rompus par une décision de résiliation judiciaire et non par un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Cour rejette par conséquent les pourvois incidents mais casse et annule, au titre du manquement aux règles de procédure du licenciement, les arrêts rendus le 18 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
 

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Droit pénal de la presse

[Jurisprudence] Diffamation : banalisation de propos homophobes et responsabilité de la personne morale

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 20-86.592, F-D (N° Lexbase : A22967DE)

Lecture: 7 min

N9839BY3

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par Baptise Nicaud, Maître de conférences en droit privé, Directeur du Master droit pénal international et européen, Avocat au barreau de Paris

Le 23 Décembre 2021


Mots- clés : diffamation • bonne foi • dénaturation • responsabilité • personne morale

La dénaturation de propos n’est pas un élément constitutif de la diffamation mais relève de l’analyse de l’exception de bonne foi. Il en va ainsi de l’invocation de l’assimilation de propos considérés comme discriminants à l’égard d’un groupe de personne en raison de la banalisation de propos homophobes à un comportement homophobe, ces derniers ne constituant pas une dénaturation. Par ailleurs, aucune peine ne saurait être prononcée à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse.


 

En l’espèce, lors d’un match de rugby, un joueur d’un club a traité un joueur de l’équipe adverse de « fucking faggot » que l’on peut traduire par « putain de pédale ». Le Président du club s’est exprimé par la suite pour relativiser cette insulte. Les propos du Président ont fait l’objet d’une procédure devant la commission disciplinaire de l’association sportive organisant les compétitions. Cette dernière a publié un communiqué sur son site internet évoquant une sanction disciplinaire à l’encontre du club et de son Président. Le communiqué indiquait d’une part que « [le président] a réagi à des propos qui, entre autres démontraient un comportement homophobe, et faisaient preuve de discrimination, insultaient différents groupes et jetaient le discrédit sur le rugby par des attaques, des critiques et des paroles dénigrantes envers [l’association] ». Le communiqué relatait d’autre part la décision de la « « commission de discipline indépendante » en ce qu’elle aurait confirmé dans leur intégralité toutes les plaintes contre le Président et le club, « en estimant [entre autres] que les commentaires [du Président] étaient discriminants et insultants à l'égard de différents groupes et portaient préjudice à la réputation du rugby ».

Le club et son Président ont porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation à raison du contenu du communiqué de l’association. Cette dernière et son directeur général ont été condamnés à des peines d’amende, ce qui fut confirmé en appel. Le directeur général et l’association ont formé un pourvoi en cassation. Ce dernier porte sur deux points. Le premier reproche à la cour d’appel d’avoir retenu la diffamation au motif que le communiqué dénaturait les termes de la décision de la commission. Le second, relevé d’office, reproche à la cour d’appel d’avoir prononcé une peine en matière de diffamation à l’égard d’une personne morale.

Tout d’abord, s’agissant de la diffamation, l’arrêt d’appel retenait une dénaturation dans le communiqué de la décision de la commission. Selon les juges d’appel le communiqué prétendait que le Président du club « avait eu un comportement homophobe qui avait été lourdement sanctionné, alors qu'il ne l'a été que pour des propos qui tendaient à banaliser des insultes homophobes en les faisant passer pour des termes entrés dans le langage courant, sans qu'ils emportent un jugement de valeur sur l'orientation sexuelle de celui auquel ils étaient adressés et qu'ils pouvaient être admis dans " le feu de l'action " ». Pour la Cour d’appel, la banalisation de propos insultants à connotation homophobe dans ce contexte ne pouvait être assimilée à un comportement homophobe. Elle retient que la commission n’avait fait aucun amalgame en retenant que le terme employé n'avait que des connotations négatives, qu'il était insultant et discriminant, mais sans en déduire qu'il révélait un tel comportement. Les juges d’appel rejetaient par ailleurs l’exception de bonne foi au motif que cette dénaturation était volontaire, sans prudence ni nuance dans le propos.

Cette motivation est balayée par la Cour de cassation, cette dernière rappelant les modalités d’appréciation de la diffamation. Tout d’abord, la haute juridiction affirme que « la cour d'appel ne pouvait apprécier la question de la dénaturation par le communiqué de presse de la décision disciplinaire au stade de l'examen du caractère diffamatoire du propos poursuivi, une telle question relevant de l'appréciation de la bonne foi au titre de la base factuelle ». En effet, la cour d’appel ne pouvait, sur le seul motif d’une prétendue dénaturation, retenir la diffamation. Il ne revenait à la cour d’appel, à ce stade, que de caractériser l’infraction en ce que le communiqué contenait l’allégation ou l’imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Ce n’est qu’à cette condition que la dénaturation des propos de la commission, au titre de l’analyse de l’exception de bonne foi, pourrait exclure cette dernière (en ce sens, Cass. crim., 7 mai 2018, n° 17-82.663, F-P+B N° Lexbase : A6235XMU : S. Detraz, répertoire IP/IT et Communication, Diffamation, Mars 2021).

Or, sur ce point, la Cour, en sa qualité exceptionnelle de troisième degré de juridiction de juridiction en la matière, reprend une analyse classique de la bonne foi pour in fine rejeter toute dénaturation. En effet, il est de règle qu’en matière de bonne foi quatre critères s’appliquent (le but légitime de l’expression, l’enquête sérieuse, la prudence, et l’absence d’animosité personnelle), tout en recherchant, d’abord, selon les standards de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), « si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s'agissant de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence dans l'expression » (Cass. crim., 21 avril 2020, n° 19-81.172, F-D N° Lexbase : A17903LU). Ainsi, la Cour retient que le rédacteur du communiqué s’est exprimé dans un but légitime de rendre compte de la décision disciplinaire. Elle retient par ailleurs que les propos tenus dans le communiqué reposaient sur une base factuelle suffisante. En effet, il est constaté que le Président du club a pris la parole pour relativiser le caractère homophobe d’une insulte prononcée par l’un des joueurs. La commission disciplinaire l’a alors sanctionné en retenant qu’il s’agissait de propos discriminants à l’égard de certains groupes. Pour la Cour, l’affirmation d’un comportement homophobe dans le communiqué ne constituait alors pas une dénaturation de la décision de la commission. Il ne s’agissait donc là que de la transcription, dans le langage courant, de la caractérisation de propos discriminant à l’égard d’un groupe de personne en fonction de son orientation sexuelle. Si l’on sait que la Cour entend réprimer les injures homophobes (en ce sens, Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-82.745, F-D N° Lexbase : A8781YYU), elle laisse ici une liberté de langage pour qualifier et dénoncer les comportements de ceux qui les banalisent où les relativisent.

Ensuite, la Cour a relevé d’office un second moyen pris en violation de l’article 93-4 de la loi n° 82-652, du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : C00954ZK). En effet, la Cour d’appel a condamné l’association au motif que le communiqué de presse, publié sur internet, a été établi au nom et pour le compte de la personne morale et que cette dernière, n’étant pas un organe de presse, ne pouvait bénéficier du régime de responsabilité des articles 42 (N° Lexbase : C98074YU) et 43 de la loi de 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : C98084YW). En effet, ce régime de responsabilité, en son article 43-1 (N° Lexbase : C98094YX), conduit à rendre inapplicable les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) qui rendent responsables les personnes morales des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant. Or, la Cour de cassation rappelle deux choses. Dans un premier temps, le régime des articles 42 (N° Lexbase : C98074YU) et 43 (N° Lexbase : C98084YW) vaut pour toute personne morale, ce qui aurait pu empêcher la condamnation de la personne morale pour un délit de presse. Dans un second temps, le régime de responsabilité d’une communication par voie électronique relève non pas des articles 42 (N° Lexbase : C98074YU) et 43 (N° Lexbase : C98084YW) de la loi de 1881, mais des articles 93-2 (N° Lexbase : Z71722PS) et suivants de la loi de 1982 (en matière de délit de droit commun, v. Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 20-85.985, F-B N° Lexbase : A3014487). En tout état de cause, cette loi prévoit à l’article 93-4 une disposition analogue à l’article 43-1 (N° Lexbase : C98094YX) qui empêche toute condamnation d’une personne morale pour des délits de presse commis sur internet. Il en résulte que l’association ne pouvait faire l’objet d’une condamnation.

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Procédure d'appel

[Brèves] L’instruction de l’appel d’un jugement prud’homal statuant sur la compétence relève de la procédure à jour fixe

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-12.000, F-B (N° Lexbase : A30207GX)

Lecture: 2 min

N9849BYG

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, précise que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un demandeur a saisi un conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner deux sociétés et une association dans le but d’obtenir la requalification de ses contrats en contrats à durée indéterminée, et le paiement de diverses sommes. La juridiction prud’homale constatant l’absence de co-emploi entre les défendeurs s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Montpellier, 6 novembre 2019, n° 19/01020 N° Lexbase : A2029ZUP), d’avoir prononcé la caducité de la déclaration d’appel. L’intéressé énonce que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ne relevait pas de la représentation obligatoire par avocat.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’appelant n’avait pas assigné les parties intimées et n’avait pas remis au greffe la copie des assignations, et qu’en application des articles 920 (N° Lexbase : L6857LEP) et 922 (N° Lexbase : L0982H47) du Code de procédure civile, elle a déclaré caduque la déclaration d’appel.

Solution. Énonçant la solution précitée, rappelant qu’aux termes des dispositions de l’article 85 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423LGS), l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction, dont émane le jugement frappé d'appel, imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 du code précité (N° Lexbase : L7252LEC). La Cour de cassation déduit qu’en application de l’article R. 1461-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2664K88), précisant que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le Code de procédure civile. Les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.

 

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[Brèves] Perte du recours de la caution et irrégularité de la déchéance du terme des prêts consentis au débiteur principal (rappel)

Réf. : Cass. civ. 1, 8 décembre 2021, n° 20-15.324, F-D (N° Lexbase : A80077EB)

Lecture: 4 min

N9808BYW

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par Vincent Téchené

Le 22 Décembre 2021

► Si en procédant aux paiements, la caution a privé les emprunteurs de la possibilité d'opposer aux banques l'irrégularité de la déchéance du terme, cette irrégularité n'affecte que l'exigibilité des créances et n'est pas une cause d'extinction de leurs obligations, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 2308 du Code civil (N° Lexbase : L1207HIK) relatives à la perte du recours de la caution.

Faits et procédure. Une banque a consenti deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). Puis, une seconde banque a accordé aux mêmes emprunteurs un troisième prêt immobilier garanti par la même caution.

À la suite d'échéances impayées, la caution a versé différentes sommes aux banques et assigné les emprunteurs en remboursement.

Les emprunteurs ayant été condamnés solidairement à payer à la caution diverses sommes, ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler que selon l'article 2308, alinéa 2, du Code civil, la caution qui a payé le créancier, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a point de recours contre celui-ci dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Elle retient que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, si les emprunteurs faisaient valoir qu'en procédant aux paiements la caution les avait privés de la possibilité d'opposer aux banques l'irrégularité de la déchéance du terme, cette irrégularité n'affectait que l'exigibilité des créances et n'était pas une cause d'extinction de leurs obligations.

En outre, les juges du fond ont ensuite constaté que la caution justifiait, quant aux prêts consentis par la première banque, que la déchéance du terme était intervenue le 7 mai 2018, à raison du non-paiement, notamment, des échéances exigibles depuis le début de l'année 2018 et, quant au prêt consenti par la seconde banque, que la créance ne portait que sur les échéances impayées entre les mois d'octobre 2017 et janvier 2018 et non sur un solde dû après déchéance du terme. Par ailleurs, les emprunteurs ne justifiaient ni du paiement des échéances invoquées dans la lettre de déchéance du terme des prêts consentis par la première banque, ni du paiement des sommes réclamées au titre du prêt consenti par la seconde banque.

La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de condamner les emprunteurs à rembourser la caution.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel (Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-24.484, F-P N° Lexbase : A66964MX ; lire V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 671 N° Lexbase : N7020BYN). Cette solution est tout à fait justifiée, car comme il a pu être relevé « la déchéance du terme n’a pas pour effet d’éteindre la dette, mais au contraire de la rendre immédiatement exigible » (J.-D. Pellier, Dalloz Actualité, 9 avril 2021, note sous Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-24.484, F-P, préc.).

On notera, par ailleurs, que pour les cautionnements consentis à compter du 1er janvier 2022, la règle est déplacée de l’article 2308 au nouvel article 2311 (N° Lexbase : L0166L8N), selon lequel « La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier » (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : effets et extinction du cautionnement, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8979BY9).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution, L'hypothèse de la perte des recours, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E0141A8Q).

 

newsid:479808

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