Le Quotidien du 2 novembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] « Droit de la protection des données personnelles » : une autre nouvelle mention de spécialisation pour les avocats

Réf. : Arrêté du 20 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat (N° Lexbase : L6563L8L)

Lecture: 1 min

N9197BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Novembre 2021

► L’arrêté du 20 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat (N° Lexbase : L5021IRE) a été publié au Journal officiel du 24 octobre 2021 ; la mention « droit des nouvelles technologies, de l’informatique et de la communication » est remplacée par « droit du numérique et des communications » et une nouvelle mention s’ajoute aux mentions existantes « droit de la propriété intellectuelle ».

Le nombre total de mentions de spécialisation de la profession d’avocat est désormais de 28. L'arrêté du 1er octobre dernier (N° Lexbase : L4542L8Q) avait déjà ajouté la mention « - droit des enfants ; » à la liste des mentions existantes (lire M. Le Guerroué, « Droit des enfants » : la nouvelle mention de spécialisation pour les avocats, Lexbase Avocats, novembre 2021 N° Lexbase : N9042BYK).
 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Les spécialisations de l'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39703RH).

 

newsid:479197

Droit des personnes

[Brèves] Récit journalistique d'un accident de la circulation : la divulgation de l'identité de la victime constitutive d'une atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 20-14.354, FS-D (N° Lexbase : A01347A9)

Lecture: 2 min

N9244BYZ

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par Aude Lelouvier

Le 03 Novembre 2021

► Si un accident de la circulation constitue un sujet d’intérêt général dont les causes et circonstances peuvent être exploitées par un journal, la révélation de l’identité de la victime constitue une atteinte à son droit au respect de la vie privée lorsqu’elle n’est pas de nature à nourrir le débat public.

Cet arrêt constitue une juste illustration de l’équilibre qui doit être recherché entre le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), et le droit à l’information lui-même protégé par l’article 10 de la même convention (N° Lexbase : L4743AQQ). Pour rappel, il appartient au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes, et le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (Cass. civ. 1, 9 juillet 2003, n° 00-20.289, FS-P N° Lexbase : A0906C9G).

En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation de la victime, un journal avait informé ses lecteurs sur les causes et circonstances de l’évènement, et à cette occasion, avait révélé les nom et prénom de la victime ainsi que son âge et son lieu de résidence. La cour d’appel retenait une atteinte au respect de la vie privée de la victime dans la mesure où la révélation de ces éléments, permettant l’identification de la victime, ne présentait aucun intérêt au regard de l’information du public sur les circonstances de l’accident.

L’arrêt n’a pu qu’être confirmé par la Cour de cassation qui rappela que si l’accident de la circulation constituait un sujet d’intérêt général, la révélation de l’identité de la victime n’était pas de nature à nourrir le débat public sur le sujet. En effet, la Haute cour avait déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens considérant que le traitement journalistique d’un évènement d’actualité dont un organe de presse peut légitimement rendre compte peut constituer une extrapolation non nécessaire à l’information du public et un détournement de l’objectif d’information (Cass. civ. 1, 23 avril 2003, n° 01-01.851, FS-P N° Lexbase : A5089BMG).

newsid:479244

Entreprises en difficulté

[Brèves] Divorce du débiteur en liquidation judiciaire : conditions de l’inopposabilité à la procédure de l’abandon d’un bien à titre de prestation compensatoire (rappel)

Réf. : Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-10.710, F-B (N° Lexbase : A524849A)

Lecture: 3 min

N9187BYW

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par Vincent Téchené

Le 29 Octobre 2021

► Le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, cette action, attachée à sa personne, incluant alors la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge ;

En outre, le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure l'abandon, à titre de prestation compensatoire, d'un bien personnel du débiteur marié sous le régime de la séparation des biens qui a été décidé par le juge du divorce, doit exercer une tierce-opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Faits et procédure. Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis en indivision un immeuble. Le mari a été mis en liquidation judiciaire le 13 mars 2008. Le divorce ayant été prononcé par un jugement du 9 septembre 2010, un arrêt du 14 septembre 2011, rectifié le 14 novembre 2012, infirmant sur ce point le jugement de divorce, a accordé à l’ex-épouse une prestation compensatoire en capital de 95 000 euros, sous la forme de l'abandon par le mari de sa part indivise dans l'immeuble précité. Le liquidateur n'était pas partie à cette instance.

Faisant valoir que les dispositions patrimoniales de cet arrêt étaient inopposables à la procédure collective, le liquidateur a assigné l’ex-épouse pour obtenir le partage de l'indivision et, préalablement, la vente aux enchères de l'immeuble indivis.

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes du liquidateur, l’ex-épouse a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel.

En effet, elle relève que pour déclarer inopposable à la liquidation judiciaire le transfert de propriété, ordonné à titre de prestation compensatoire le 14 septembre 2011, et prescrire la vente aux enchères de l'immeuble, l'arrêt retient que les implications financières de l'action en divorce n'échappent pas au dessaisissement et en déduit que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure de divorce.

La Haute juridiction casse donc l’arrêt d’appel : en statuant, ainsi alors qu'il incombait au liquidateur de former tierce-opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement ayant décidé l'abandon de la part du débiteur dans l'immeuble acquis par les époux en indivision, la cour d'appel a violé l’article L. 641-9, I, du Code de commerce (N° Lexbase : L7329IZH).

Précisions. La Cour de cassation opère ici un rappel. Elle avait jugé identiquement, le 16 janvier 2019, que le débiteur en liquidation a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, car cette action, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, est attachée à sa personne. La Cour avait également retenu que cette action est sans préjudice de l'exercice par le liquidateur d'une tierce-opposition contre cette disposition du jugement de divorce, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, F-P+B N° Lexbase : A6723YT8 ; Ch. Lebel, Lexbase Affaires, février 2019, n° 583 N° Lexbase : N7631BXW).

Concrètement, dès lors que les modalités patrimoniales du divorce sont susceptibles d’être préjudiciables à la collectivité des créanciers du débiteur divorcé, le liquidateur peut, et doit, exercer une tierce-opposition au jugement de divorce. Dans ces conditions, son action est limitée aux effets patrimoniaux du divorce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire, Les droits attachés à la personne du débiteur, in Entreprises en difficulté, (dir. P-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E3973EUP).

 

newsid:479187

Procédure administrative

[Brèves] Exceptions au remboursement des frais non compris dans les dépens

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2021, n° 436725, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A341749G)

Lecture: 2 min

N9221BY8

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par Yann Le Foll

Le 03 Novembre 2021

Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci ;

► Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Faits. Une société a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Pézenas à lui verser la somme de 340 023,82 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la fermeture des établissements commerciaux exploités dans l'immeuble dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1601307 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt en date du 14 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société, annulé ce jugement et condamné la commune de Pézenas à lui verser la somme de 56 685 euros (CAA Marseille, 14 octobre 2019, n° 17MA04569 N° Lexbase : A1229ZSC).

Position CAA. Pour rejeter la demande présentée par la société tendant à ce que la commune de Pézenas soit condamnée à l'indemniser du montant des frais d'avocat exposés dans le cadre d'instances engagées devant le juge administratif pour contester, en excès de pouvoir, l'arrêté municipal ordonnant la fermeture contestée, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que la société avait pu, dans les instances en question, légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4).

Décision CE. Énonçant le principe précité, la Haute juridiction énonce que la cour n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit. Elle abandonne ainsi sa jurisprudence « Époux Afeian » (CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2012, n° 311308, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1304IKI), selon laquelle les frais de justice exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être indemnisés, mais seulement s’ils ne l’ont pas été en application de l’article L. 761-1 précité (frais irrépétibles). 

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La décision, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis) (N° Lexbase : E3752EXA).

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Procédure pénale/Audience correctionnelle

[Brèves] Appel correctionnel, opportunité des auditions de témoins et préjudice moral : appréciation souveraine des juges saisis des seuls dispositions civiles

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 19-86.294, FS-B (N° Lexbase : A523449Q)

Lecture: 3 min

N9254BYE

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par Adélaïde Léon

Le 29 Octobre 2021

► Les dispositions de l’article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aux termes desquelles les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du même code, ne sont pas applicables lorsque seule l’action civile est dévolue à la cour d’appel ; l’opportunité de procéder à l’audition d’un témoin relève alors de l’appréciation souveraine de la cour d’appel ;

C’est à raison qu’une cour d’appel détermine le caractère avéré d’un préjudice moral et fixe le montant de l’allocation réparatrice par des motifs relevant de son appréciation souveraine sans s’expliquer sur les éléments de preuve invoqués par la partie civile, les juges n’étant pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Rappel de la procédure. Une femme est relaxée des chefs de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et traite d’un être humain et déclarée coupable et condamnée des chefs d’abus de faiblesse et de rétribution insuffisante d’une personne dépendante ou vulnérable. Le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils. La prévenue a relevé appel des seules dispositions civiles.

En cause d’appel. La cour d’appel a rejeté la demande d’audition de trois témoins cités par la prévenue, a infirmé le jugement contesté s’agissant des sommes allouées à l’une des victimes au titre de son préjudice moral et a augmenté ladite somme à hauteur de 8 000 euros.

La prévenue a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas accepté d’entendre les trois témoins régulièrement cités par la prévenue et d’avoir augmenté la somme due à l’une des parties civiles au titre du préjudice moral sans s’expliquer sur aucun des éléments de preuve invoqués par ladite partie civile dans ses conclusions d’appel, de nature à remettre en cause l’existence d’un tel préjudice.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

  • Sur la demande d’audition de trois témoins cités par la prévenue

La Cour énonce que lorsque seule l’action civile est dévolue à la cour d’appel, les dispositions de l’article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3904AZM), aux termes desquelles les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 (N° Lexbase : L3237DGY) à 457 (N° Lexbase : L3172DGL) du même code, ne sont pas applicables. L’opportunité de procéder à l’audition d’un témoin relève alors de l’appréciation souveraine de la cour d’appel.

  • Sur l’appréciation du préjudice moral

La Cour relève que c’est à raison que la cour d’appel, qui a rappelé les conditions de travail de la partie civile et a conclu au caractère avéré du préjudice moral, s’est déterminée par des motifs relevant de son appréciation souveraine. Les juges ne sont en effet pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

newsid:479254

Responsabilité médicale

[Brèves] Articulation entre réparation de la perte de chance et indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 15 octobre 2021, n° 431291, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A341549D)

Lecture: 4 min

N9225BYC

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par Laïla Bedja

Le 29 Octobre 2021

► Si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.

Les faits et procédure. Un patient devait subir une greffe du foie au CHU de Bordeaux. Pendant l’opération, l’équipe de transplantation a été contrainte de renoncer à l’implantation du greffon, ce dernier présentant des lésions cancéreuses. Un second greffon a été trouvé et l’opération a pu continuer quelques heures après entraînant néanmoins pour le patient des séquelles neurologiques graves. Le patient ainsi que sa femme avaient alors poursuivi le CHU de Bordeaux devant le tribunal administratif. Les premiers juges ont alors condamné l’établissement à verser une somme au patient et prononcé la condamnation solidaire de l’Agence de la biomédecine et du groupe hospitalier du Havre qui avait prélevé le greffon.

La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 2 avril 2019 N° Lexbase : A3447Y88, 11 juillet 2017 N° Lexbase : A6027WNK, n° 15BX01943) a confirmé en jugeant que les fautes commises par les établissements en cause, tant lors de la phase de sélection du greffon que lors des transmissions d’informations entre les équipes de prélèvements et de transplantation avaient privé le patient d’une chance, évaluée à 25 %, d’échapper aux séquelles survenues. En revanche, concernant l’indemnisation par la solidarité nationale, elle a jugé que le dommage survenu ne présentait pas le caractère d’anormalité et de gravité requis par les articles L. 1142-1, II (N° Lexbase : L1910IEH) et D. 1142-1 (N° Lexbase : L2332IP3) du Code de la santé publique.

Cassation. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en exposant la méthode selon laquelle le juge doit procéder pour indemniser un accident médical par la solidarité nationale en présence d’une faute ayant fait perdre au patient une chance d’échapper au dommage.

Ainsi, lorsque, dans le cas d'un accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue. Par suite, il appartient au juge de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par le II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Dans la positive, si la faute a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité de l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.

newsid:479225

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Nullité du procès-verbal de l'inspection du travail dressé en l'absence de mise en demeure préalable

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 21-80.146, F-B (N° Lexbase : A465649C)

Lecture: 3 min

N9196BYA

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par Charlotte Moronval

Le 29 Octobre 2021

► Les agents de contrôle de l'inspection du travail, lorsqu'ils constatent une infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, sont tenus, s'ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

Faits et procédure. Le 2 mai 2016, un salarié d’une société ayant pour activité la récupération de métaux non ferreux afin d'en assurer le recyclage est gravement blessé par une chargeuse-pelleteuse alors qu'il circulait à pied dans une zone de déchargement. Le lendemain, l'inspection du travail se rend sur les lieux et dresse, le 30 août 2017, un procès-verbal retenant l'infraction de manquement aux prescriptions de l'article R. 4224-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3086IAK).

La société et son directeur général sont alors convoqués devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir pris, du 2 mai 2016 au 16 décembre 2017, les dispositions permettant d'aménager les lieux de travail extérieurs de telle façon que la circulation des piétons se fasse de manière sûre. Le 1er avril 2019, le tribunal correctionnel rejette le moyen de nullité du procès-verbal dressé par l'inspection du travail pris en l'absence de mise en demeure préalable et relaxe les prévenus. Le procureur de la République interjette appel de cette décision contre la société.

Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, prise en l'absence de mise en demeure préalable, la cour d’appel énonce que la venue sur les lieux des inspecteurs a été suscitée par l'accident, qui a donné lieu à des investigations dans ce cadre, qui ont in fine conduit à la seule poursuite pour manquement aux dispositions de l'article R. 4224-3 du Code du travail. Les juges ajoutent que dans le cadre de ces investigations, avant la rédaction du procès-verbal plus d'un an après l'accident, l'entreprise avait largement le temps de régulariser ce manquement, avec les incidences que cela aurait pu avoir sur les poursuites. Ils en déduisent qu'aucun grief ne peut donc être retenu. La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle ne suit pas le raisonnement de la cour d'appel et censure les juges du fond.

La Cour de cassation estime que :

  • le procès-verbal n'ayant été dressé que le 30 août 2017, soit près de seize mois après l'accident, il devait être précédé d'une mise en demeure préalable ;
  • l'inobservation de cette formalité, dont l'objet est de permettre au contrevenant de se mettre en conformité avant toute poursuite, lui fait nécessairement grief.

Pour en savoir plus : dans cet arrêt, la Cour de cassation fait droit, pour la première fois, à une exception de nullité dirigée contre un procès-verbal de l'inspection du travail dressé en l'absence de mise en demeure préalable.

Sur ce sujet : v. ÉTUDE : L'inspection du travail, La mise en demeure par l’agent de contrôle de l’inspection du travail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3628ETK).

 

newsid:479196

Protection sociale

[Brèves] Prestation de compensation du handicap : publication d’un décret fixant la durée d’attribution

Réf. : Décret n° 2021-1394, du 27 octobre 2021, relatif à la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap (N° Lexbase : L7298L8S)

Lecture: 1 min

N9268BYW

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par Laïla Bedja

Le 03 Novembre 2021

► Le décret du 27 octobre 2021, publié au Journal officiel du 29 octobre 2021, fixe la durée d’attribution de la prestation de compensation du handicap.

En vue de simplifier les démarches des personnes handicapées, le décret fixe à dix ans la durée maximale d'attribution de l'ensemble des éléments de la prestation de compensation du handicap (PCH ; CASF, art. D. 245-29 N° Lexbase : L6609IPH) et permet son attribution sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.

Par ailleurs, il limite en cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation à deux mois de prestation. À cette issue, le versement reprend de façon mensuelle.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

newsid:479268

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