Le Quotidien du 18 octobre 2021

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Affaire des sondages de l’Élysée : cinq anciens proches de Nicolas Sarkozy jugés pour « favoritisme » et « détournement de fonds publics »

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N9128BYQ

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à BFM TV

Le 27 Octobre 2021

Dans le lot, il y avait une étude d’opinion sur la perception qu’ont les Français du mariage entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni… Une autre sur la popularité de Rachida Dati, reprenant son rôle de garde des Sceaux cinq jours seulement après avoir donné le jour à la petite Zohra… Ou encore une analyse sur la potentielle candidature de Dominique Strauss-Kahn à l’Élysée en 2012… Cinq anciens proches de Nicolas Sarkozy vont comparaître devant la 32ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, à partir de lundi 18 octobre 2021, dans l’affaire dite des « sondages de l’Élysée ». Bénéficiant de son immunité présidentielle, l’ancien chef de l’État, lui, n’a pas été renvoyé dans ce dossier.

La justice ici ne s’intéresse pas tant au contenu des fameux sondages qu’aux conditions dans lesquelles ils ont été commandés alors que Nicolas Sarkozy présidait aux destinées du pays. Pour « détournement de fonds publics », « abus de biens sociaux » et « favoritisme », les prévenus encourent des peines allant de deux à sept ans de prison ferme et des amendes importantes.

La commande publique en question

Concrètement, l’accusation repose sur le fait que les sondages ont été commandés par l’Élysée à deux proches de l’ex-chef de l’État, Patrick Buisson et Pierre Giacometti, sans respecter le Code des marchés publics (désormais « Code de la commande publique » depuis le 1er avril 2019), c’est-à-dire sans avoir fait l’objet d’un appel d’offres en bonne et due forme. Pour bien comprendre cette affaire, il faut en réalité remonter à l’arrivée de Nicolas Sarkozy au « Château », en 2007. À l’époque, l’ancien chef de l’État vient de proposer le nom de Philippe Seguin pour présider la Cour des comptes. Et il s’étonne qu’aucun organisme ne contrôle véritablement les dépenses de l’Élysée. Philippe Séguin planche sur la question. Et, dans un rapport publié en 2009, il étrille la gestion de l’Élysée en matière de commande publique. L’affaire est alors lancée. Et l’association Anticor s’en empare immédiatement en déposant une plainte (v. Affaire des sondages de l’Élysée : plus de 10 ans après la première plainte d’Anticor, le procès s’ouvre à Paris, 15 octobre 2021).

L’association spécialisée dans la lutte contre la corruption explique que l’Élysée a commandé des centaines de sondages sans jamais passer par la procédure d’appel d’offres. Pis selon elle, les instituts chargés de réaliser les études sont dirigés par des proches de Nicolas Sarkozy : Patrick Buisson, à la tête de Publifact, qui a l’oreille du chef de l’État et Pierre Giacometti qui gère alors la société Giacometti – Peron. Selon l’accusation, plusieurs centaines d’études auraient été réalisées sans respecter les règles, chaque sondage coûtant entre 5 000 et 60 000 euros. Pour Patrick Buisson, l’addition reprochée par la justice s’élève à 2 723 400 euros. Pour Pierre Giacometti à 2 147 170 euros.

L’Élysée, une « citadelle inexpugnable » ?

La défense des prévenus, elle, met en avant le fait que les protagonistes n’ont fait que respecter « la tradition élyséenne » voulant que les commandes ne soient pas passées via un appel d’offres classique. Et cela depuis toujours. « On va nous parler de l’époque de Louis-Philippe », raille déjà Jérôme Karsenti, l’avocat d’Anticor. « Nous dire que l’Élysée est une citadelle inexpugnable dans laquelle on ne met pas les pieds ! Mais c’est faux. »

Aux côtés de Pierre Giacometti et Patrick Buisson, trois anciens conseillers de Nicolas Sarkozy à l’Élysée vont s’asseoir sur le banc des prévenus : Julien Vaulpré, conseiller en matière d’opinions, Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet et Claude Guéant, le secrétaire général de l’époque. Renvoyé à l’origine, Jean-Michel Goudard est décédé lors de la procédure. L’action publique à son encontre est donc éteinte.

Aux autres, la justice reproche donc d’avoir signé des bons de commande sans faire attention. Ce qu’ils contestent. Selon nos informations, la défense d’Emmanuelle Mignon devrait par exemple mettre en avant le fait qu’elle s’est alertée très tôt du problème en arrivant à l’Élysée et qu’elle a remis de l’ordre au « Château ». Claude Guéant, lui, devrait plaider le fait qu’il pensait respecter les règles en vigueur.

Nicolas Sarkozy cité à témoigner les 2 et 3 novembre

Mais la longue audience à venir promet également une belle bagarre sur la question de l’immunité présidentielle. On l’a dit, dans ce dossier, Nicolas Sarkozy est tenu à part parce qu’il était président de la République à l’époque. Lors de l’instruction, l’association Anticor avait bien demandé au juge Serge Tournaire qu’il soit convoqué pour témoigner. Mais l’ex-chef de l’État n’avait pas répondu à « l’invitation ». Le magistrat n’avait pas fait délivrer de mandat d’amener. Et sa décision avait été, à l’époque, validée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Mais Anticor n’est pas du genre à renoncer. Et l’association a donc fait citer Nicolas Sarkozy comme témoin à l’audience. Deux jours (les 2 et 3 novembre) sont d’ores et déjà programmés dans le planning au cas où l’ancien locataire de l’Élysée accepterait de venir éclairer la 32ème chambre du tribunal sur cette affaire. Il y a peu de chances qu’il se rende aux Batignolles quand bien même il ne risque rien dans ce dossier après avoir été lourdement condamné à deux reprises cette année (trois ans de prison dont deux avec sursis pour « corruption » dans le dossier dit « des écoutes de Paul Bismuth » en mars, un an de prison ferme pour « financement illégal de campagne électorale » dans le dossier dit « Bygmalion » le 30 septembre). Selon Le Point, l’ancien chef de l’État aurait d’ailleurs déjà écrit à Benjamin Blanchet, le président de la 32ème chambre, pour lui indiquer qu’il ne viendrait pas témoigner.

L’immunité présidentielle ruisselle-t-elle ?

D’autres prévenus aimeraient pouvoir bénéficier des mêmes dispositions. Claude Guéant a ainsi prévu de déposer une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour savoir s’il est normal que l’immunité présidentielle ne ruisselle pas sur les collaborateurs qui étaient au service du Président et chargés d’appliquer ses directives. La question ayant déjà fait l’objet d’un examen lors de l’instruction et la jurisprudence n’étant pas constante en la matière, la question de la recevabilité de cette QPC se pose.

L’audience devrait s’ouvrir sur l’examen de cette problématique, lundi 18 octobre. Le procès doit durer jusqu’au 12 novembre 2021.

newsid:479128

Carpa

[Brèves] Un avocat peut recevoir des fonds pour le compte de son client sans être l’avocat en charge de la procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2021, n° 20-14.288, F-D (N° Lexbase : A821448Q)

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N9116BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Octobre 2021

► Un avocat peut recevoir des fonds pour le compte de son client sans être l’avocat en charge de la procédure.

Faits et procédure. Un époux avait assigné son épouse, en liquidation d'une société de fait ayant existé entre eux et, à titre subsidiaire, en paiement d'une certaine somme au titre d'un enrichissement sans cause, parallèlement à une procédure de divorce. L’épouse avait été condamnée à payer la somme de 183 285 euros et avait établi un chèque à l'ordre de la CARPA en paiement de cette condamnation, lequel avait été transmis par son avocat à l'avocat assurant la représentation de l’époux dans la procédure de divorce. Quelques mois plus tard, l’épouse avait présenté au juge de l'exécution une requête aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire auprès de la CARPA, laquelle avait été autorisée à hauteur de 210 000 euros. L’époux fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges de confirmer la validité de cette mesure de saisie conservatoire alors que le chèque établi par son épouse en paiement de sa condamnation avait été illégalement déposé sur le compte CARPA de l’avocate en charge de son divorce alors que celle-ci n'était nullement son mandataire dans le cadre de la procédure ayant condamné son épouse. La saisie conservatoire pratiquée sur les fonds déposés illégalement sur le compte CARPA ne pouvait donc, selon lui, être validée.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rejette ses arguments. Pour la Cour, ayant constaté qu'à la suite de sa condamnation, l’épouse avait procédé au règlement entre les mains, non de l'avocat représentant son époux lors de cette procédure mais de celui chargé de ses intérêts dans la procédure de divorce, et que cet avocat avait déposé le chèque à la CARPA, de sorte que l’époux était propriétaire de cette somme quel que soit le compte CARPA sur lequel elle se trouvait déposée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées que ses constatations rendaient inopérantes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La Carpa et le maniement de fonds, L'obligation de transiter par un compte d'une Carpa, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39233RQ).

 

newsid:479116

Entreprises en difficulté

[Brèves] Report de la date de cessation des paiements : possibilité de demandes successives

Réf. : Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.105, F-B (N° Lexbase : A051548L)

Lecture: 2 min

N9049BYS

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par Vincent Téchené

Le 14 Octobre 2021

► L'article L. 631-8, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L7315IZX) disposant que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, il s'en déduit que l'existence d'une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande de report de la date de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande fondée sur ce texte.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2017 par un jugement qui a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015. Un appel limité à la détermination de la date de cessation des paiements ayant été formé, une cour d'appel a fixé cette date au 17 mars 2017, date de la déclaration de cessation des paiements. Le 27 mars 2018, le liquidateur a formé une demande de report de la date de cessation des paiements. Un jugement du 22 mars 2019 a fait droit à cette demande, la cessation des paiements étant de nouveau fixée à la date du 28 septembre 2015.

La cour d’appel de Paris ayant confirmé ce jugement (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 novembre 2019, n° 19/07097 N° Lexbase : A8514ZTI), la débitrice et son dirigeant ont alors formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt de déclarer la demande du liquidateur recevable et de fixer la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015,

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel ayant constaté que la demande de report de la date de cessation des paiements avait été présentée par le liquidateur le 27 mars 2018, c'est en faisant l'exacte application de ce texte que la cour d'appel l'a déclarée recevable.

Précisions. La Cour de cassation avait déjà énoncé la même solution sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde en des termes strictement identiques : l'existence d'une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une demande de report de la date de cessation des paiements, fût-elle revêtue de la force de chose jugée, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande de report (Cass. com., 8 juillet 2003, n° 99-13.434, F-D N° Lexbase : A1207C9L). Elle opère donc ici un simple rappel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La situation économique exigée, La possibilité d'un report de la date de cessation des paiements, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E2387YNQ).

 

newsid:479049

Environnement

[Brèves] Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement (déploiement de la 5G) : pas d’effet direct de la Convention d'Aarhus

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 446302, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A343648R)

Lecture: 3 min

N9104BYT

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par Yann Le Foll

Le 14 Octobre 2021

► Si le a) du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, combiné à l'annexe I à la convention, est d'effet direct, il n'en va pas de même du b) du même paragraphe, qui nécessite des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Rappel. Les stipulations d'un Traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir (CE, Ass., 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4127IIP).

Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la CJUE dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit.

Texte Convention. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, relatif à la participation du public : « Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ; / b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ; [...] ».

Application principe. Si les stipulations du a) de ce paragraphe 1er de l'article 6, combinées à celles de l'annexe I à la convention, sont d'effet direct, il n'en va pas de même de celles du b) du même paragraphe, qui nécessitent des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 32-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6587L4Q) serait incompatible avec ces stipulations ne peut qu'être écarté.

Conclusions. Cette solution épouse la position du rapporteur public Philippe Ranquet, qui dans ses conclusions, relevait que « L’annexe I à la convention mentionne de nombreuses activités mais pas les télécommunications. En ce qui les concerne en tout cas, l’article 6 de la Convention n’est donc pas d’effet direct, ce qui fait obstacle à ce que sa méconnaissance soit ici utilement invoquée ».

newsid:479104

Environnement

[Questions à...] Quel encadrement juridique de l’utilisation des pesticides ? Questions à Benoit Grimonprez, Professeur à l’Université de Poitiers

Lecture: 8 min

N9077BYT

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Le 15 Octobre 2021

 


Mots clés : pesticides • environnement

L’utilisation des pesticides par le secteur agricole fait l’objet de nombreuses controverses depuis plusieurs années : entre Gouvernements et écologistes, élus locaux, ou simples citoyens inquiets des retombées nocives à long terme de cette pratique sur leur santé personnelle. Elle est pourtant encadrée depuis de nombreuses années au niveau européen, mais aussi par la législation française qui se renforce depuis des années pour tenter de limiter cet usage sans pour autant braquer les professionnels, lesquels arguent de l’absolue nécessité d’utiliser ces produits controversés pour aboutir à des volumes de récoltes convenables, récoltes de plus en plus menacées par le changement climatique. Pour faire le point sur cette thématique, Lexbase Public a rencontré Benoit Grimonprez, Professeur à l’Université de Poitiers*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les principales dispositions encadrant l'épandage des pesticides ?

Benoit Grimonprez : Il faut déjà comprendre que les pesticides, en droit, sont toutes les substances et produits permettant de protéger les végétaux cultivés, contre les maladies, les ravageurs et la concurrence des plantes indésirables (Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, art. 2 N° Lexbase : L9336IEI). C’est une définition très large qui englobe donc des produits très différents, allant de ceux issus de la chimie de synthèse aux « biopesticides », caractérisés par leur origine naturelle. L’agriculture biologique a, elle aussi, recours aux pesticides dont certains, comme le cuivre, ne sont pas inoffensifs pour l’environnement.

Les règles qui encadrent l’usage des produits phytosanitaires sont dictées au niveau européen par la Directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (N° Lexbase : L9334IEG). En découle, pour les États membres, l’obligation de réglementer les conditions d’emploi des produits, notamment pour protéger les milieux sensibles (aquatiques) et les personnes vulnérables. De nombreuses strates normatives, en France, jouent ce rôle. Dabord les autorisations de mise sur le marché des produits contiennent, en fonction de leur dangerosité, des prescriptions dusage (distances, délai de rentrée dans les parcelles traitées…). Ensuite, la loi confie le soin à l'autorité administrative, dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, de prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction concernant l'utilisation et la détention des produits (C. rur., art. L. 253-7 N° Lexbase : L3905LTS). Ces règles générales figurent désormais dans un arrêté ministériel du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : Z02938RY), modifié par l’arrêté du 27 décembre 2019, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques N° Lexbase : Z00256RY).

Enfin se sont empilées, au fil du temps, des dispositions spéciales dans des zones particulières : interdiction des usages dans les espaces publics (C. rur., art. L. 253-7, II) ; mesures de sauvegarde des populations fragiles (enfants, personnes malades ou âgées) (C. rur., art. L. 253-7-1 N° Lexbase : L7352I8S), mais aussi des riverains des zones d’épandage. C’est la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 (loi n° 2018-938 N° Lexbase : L6488LMA) qui a imposé que lutilisation des pesticides près des habitations soit subordonnée à la mise en place de mesures de protection devant prendre la forme de chartes dengagement départementales (C. rur., art. L. 253-8 N° Lexbase : L1256LZK). En théorie, lesdites chartes sont donc censées réguler les rapports de voisinage entre agriculteurs et riverains. Le problème est que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont récemment invalidé ces documents, obligeant leurs auteurs à les reprendre entièrement [1].

Lexbase : De nombreux maires, alléguant du caractère trop laxiste de ces dispositions, sont entrés en conflit avec le Gouvernement. Quelle est votre position à ce sujet ?

Benoit Grimonprez : Un mouvement de « municipalisation » des questions agricoles émerge ces dernières années, et ce autant pour des raisons sanitaires, environnementales que par la volonté de relocaliser les systèmes alimentaires. Dans cet esprit, près dune centaine de maires de communes plus ou moins grandes (mais peu rurales), et même deux départements (Seine Saint-Denis et Val-de-Marne), avaient décidé dinterdire sur leur territoire ou de réglementer les usages de pesticides aux abords des habitations ; les zones non traitées pouvaient atteindre 150 mètres. Les préfets ont cependant systématiquement attaqué ces arrêtés reprochant l’incompétence des élus en la matière. Les textes, il faut dire, placent la police des produits phytosanitaires entre les mains exclusives du ministre chargé de l'Agriculture (C. rur., art. L. 253-7 et R. 253-45 N° Lexbase : L9899IBA).

Lexbase : De quelle manière le juge administratif se positionne-t-il en la matière ?

Benoit Grimonprez : Sans grande surprise, les tribunaux administratifs, puis le Conseil d’État, ont censuré cette réglementation locale au motif qu’elle empiète sur une prérogative des seules autorités de l’État [2].

Certaines municipalités, pour autant, ont persisté et signé des arrêtés « nouvelle génération », cette fois fondés sur le droit applicable aux déchets. Le maire de la commune de La Montagne a, par exemple, pu écrire que « tout rejet de produits phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés constitue un dépôt de déchets et est interdit sur le territoire communal ». Ingénieuse, cette autre voie a cependant peu de chance de prospérer. En référé, le tribunal administratif de Nantes a considéré que ce type de disposition présente un doute sérieux de légalité dans la mesure où ces produits ne sont pas, par nature, qualifiables de déchet et que les conditions d'usage pour éviter leur entraînement hors de la parcelle relèvent de la compétence du ministre de l’Agriculture [3].

Une victoire est quand même à mettre au crédit du collectif des maires anti-pesticides. Celui-ci a réussi à faire annuler, le 26 juillet dernier, une partie des dispositions de l’arrêté fixant le cadre général de l’utilisation des produits [4]. Dans cet arrêt, le Conseil d’État reproche d’abord aux fameuses chartes départementales d’être défaillantes dans la mesure où elles ne prévoient pas dinformation des résidents en amont de lutilisation des produits. Il juge également, au nom du principe de précaution, que les distances minimales d’épandage des produits suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques sont insuffisantes. Enfin, il reproche au texte de ne pas prendre de mesures pour protéger les personnes travaillant à proximité d'une zone traitée. À la suite de quoi, le Gouvernement dispose de six mois pour corriger sa réglementation.

Lexbase : Quels seront les principaux leviers juridiques à utiliser pour parvenir à une agriculture moins dépendante des pesticides ?

Benoit Grimonprez : La réduction, voire la suppression (on peut rêver), des pesticides de synthèse en agriculture sera nécessairement progressive et passera par une stratégie juridique plurielle. C’est le chemin que j’essaie de tracer au sein du projet FAST (Facilitate public Action to exit from peSTicides) financé par l’Agence nationale de la recherche [5]. J’aimerais, à cet égard, montrer qu’une foule de branches du droit serait à mobiliser (droit des pesticides, politique agricole commune, droit de l’environnement, droit du climat, droit des collectivités locales…). Quant aux outils techniques proprement dits, je pense qu’il faudra moins compter sur un levier miracle que sur la combinaison des différents instruments, de type réglementaire comme économique : il s’agira parfois de bannir et/ou de taxer les substances nuisibles, mais aussi de subventionner, assurer, certifier, payer les pratiques vertueuses…

Les différentes échelles de prise de décision devront également être reliées. S’il est souhaitable d’avoir une gouvernance phytosanitaire bien plus proche des territoires (au sein des documents d’urbanisme, des plans alimentaires territoriaux, des schémas et contrats de gestion de l’eau), c’est aussi à la condition de parvenir à un minimum d’harmonisation des normes au niveau européen et dans le cadre des échanges internationaux. Il serait contreproductif d’imposer à nos agriculteurs des contraintes non compensées financièrement si, dans le même temps, n’est pas régulé le commerce des produits alimentaires étrangers qui arrivent chaque jour dans nos assiettes. 

Gardons à l’esprit que se passer, totalement ou partiellement, des produits phytosanitaires ne peut se faire au détriment de la protection des plantes cultivées, sous peine de menacer notre sécurité alimentaire. Moins de pesticides, ce n’est pas moins de protection des cultures. Cela pour dire que les politiques d’interdiction nous mèneront droit dans l’impasse si elles ne s’accompagnent pas d’une réflexion (agronomique, économique) sur le déploiement des alternatives. Le triste épisode des néonicotinoïdes (insecticides tueurs d’abeilles), d’abord interdits, puis réautorisés jusqu’en 2023, est symptomatique d’une mauvaise gestion du sujet.

Au final, c’est bien l’articulation des « pesticides conventionnels » et de leurs alternatives qu’il faut approfondir juridiquement. Comment faire en sorte que ces dernières remplacent, à niveau d’efficacité comparable, les produits actuellement employés ? Aller dans cette direction supposerait de recenser, voire de normaliser, les méthodes qui fonctionnent ; mais aussi de définir de nouvelles conditions d’évaluation des solutions non chimiques et de leurs contributions à la protection des cultures. Enfin, la diffusion massive des alternatives sur le terrain nécessiterait d’inscrire officiellement le principe de la lutte intégrée (privilégiant les techniques naturelles et préventives) dans les règles qui gouvernent l’entreprise agricole (baux ruraux, régulation foncière, zonages environnementaux, cahiers des charges des productions, etc.).

* Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

 

[1] Cons. const., décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021 (N° Lexbase : A59554L7) ; CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2021, n° 437815, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A36184ZZ).

[2] CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 440923, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A35354BK).

[3] TA Nantes, 9 avril 2021, n° 2102877 (N° Lexbase : A949748A).

[4] CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2021, n° 437815, préc.

[5] V. site Pestidroit.

newsid:479077

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conséquences fiscales du changement de régime des plus-values sur titres de participation introduit par la LF pour 2007

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 octobre 2021, n° 436627, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1733493)

Lecture: 4 min

N9125BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Octobre 2021

► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 13 octobre 2021, sur les conséquences fiscales du changement de régime des plus-values sur titres de participation introduit par la loi de finances pour 2007.

Les faits :

  • la société Dexia Crédit Local, appartenant au groupe fiscal intégré dont la société Dexia est la société mère, a acquis des titres de la Société Générale, qu'elle a d'abord comptabilisés à son bilan en tant que titres de participation, relevant du régime fiscal applicable aux plus ou moins-values à long terme, avant de les transférer dans un autre compte du bilan ;
  • l’intégralité de ces titres ayant été cédés, la société Dexia Crédit Local a déclaré, d'une part, une plus-value relevant du régime du long terme et imposée au taux de 15 % par référence à la valeur des titres à leur date de transfert comptable au 31 décembre 2006, et, d'autre part, une moins-value relevant du régime du court terme, venue en déduction de son résultat imposable au taux de droit commun de 33,33 % ;
  • à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application partielle du régime des plus-values à long terme ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3 octobre 2019, n° 17VE03939 N° Lexbase : A4205ZUB) a rejeté l’appel de la société contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 2 novembre 2017, n° 1610054 N° Lexbase : A5715XH7) rejetant sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de cette rectification.

🔎 Principe. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 % (CGI, art. 219 N° Lexbase : L6984LZP).

⚖️ Solution du Conseil d’État.

👉 Les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui, sans revêtir sur le plan comptable le caractère de titres de participation, satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice étaient, avant l'adoption de la loi de finances pour 2007, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, sous réserve d'être inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

👉 En adoptant les dispositions du a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI, le législateur a entendu mettre fin à l'application de ce régime pour les plus et moins-values de cession de ces titres, constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

👉 En l'absence de disposition contraire, ce changement de régime fiscal n'entraînait pas l'application des règles prévues aux cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI.

« Par suite, en jugeant que le reclassement comptable auquel la société Dexia Crédit Local avait procédé le 31 décembre 2006 à raison du changement de régime fiscal intervenu à cette date, en transférant les titres en litige du compte des titres de participation à un autre compte de son bilan, n'avait pu avoir pour effet de rendre applicables les modalités d'imposition prévues au cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI au titre de la plus-value latente constatée à cette date et en écartant pour ce motif l'application partielle du régime des plus ou moins-values de long terme aux titres en litige, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ».

💡 Sur la notion de titre de participation, le CE a jugé qu’une participation très minoritaire peut néanmoins être qualifiée de titres de participation sur le plan fiscal (CE 3° et 8° ssr., 20 octobre 2010, n° 314247, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4483GCZ).

Lire en ce sens, G. Quillévéré, La détention de titres par une société faisant partie d'un groupe d'investisseurs leur assurant une minorité de blocage chez l'émettrice caractérise l'utilité permettant de qualifier les titres de titres de participation, Lexbase Fiscal, novembre 2010, n° 417 (N° Lexbase : N5709BQI).

 

newsid:479125

Procédure pénale

[Brèves] Désistement d’appel principal du ministère public : conséquences et délais de recours

Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 20-83.360, F-B (N° Lexbase : A867048M)

Lecture: 3 min

N9127BYP

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par Adélaïde Léon

Le 18 Octobre 2021

► Lorsque le président de la chambre des appels correctionnels constate le désistement d’appel, le prévenu a cinq jours francs, après celui où l’ordonnance lui a été signifiée, pour se pourvoir en cassation contre cette décision ; en l’absence de signification régulière, les pourvois formés hors ce délai sont jugés recevables ;

Le désistement de l’appel principal du ministère public n’entraîne pas la caducité des appels incidents.

Rappel des faits. Par jugement du 7 juin 2016, quatre personnes et une société ont été condamnées pour commercialisation de produit de la pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches et pour achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle.

Le procureur de la République a interjeté appel principal de cette décision le 9 juin 2016.

Les prévenus ont pour leur part formé appel le lendemain, 10 juin 2016.

Le 18 octobre 2018, le ministère public s’est désisté de son appel principal.

En cause d’appel. Le 26 octobre 2018, le président de la chambre des appels correctionnels a déclaré non admis les appels de ces derniers. Les intéressés ont formé un pourvoi contre cette ordonnance.

Le 6 février 2019, le président de la chambre des appels correctionnels a rétracté l’ordonnance frappée de pourvoi en indiquant que le désistement du ministère public, appelant principal, est intervenu après deux renvois de l’affaire, et ce même plus de deux mois avant la date de l’audience, jugeant que la caducité des appels incidents ne pouvait ainsi être constatée.

Moyens des pourvois. Il était fait grief à l’ordonnance d’avoir constaté le désistement de l’appel principal du ministère public et la caducité subséquente des appels incidents au motif que le désistement d'un appel principal ne peut entraîner la caducité des appels incidents que si ce désistement intervient dans les formes prévues par la déclaration d'appel.

Décision.

Sur la recevabilité des pourvois. Au visa des articles 505-1 (N° Lexbase : L5044K8C) et 568 (N° Lexbase : L0864DYN) du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle déclare recevable les pourvois en cassation formés par les prévenus. En vertu de ces articles, le prévenu a cinq jours francs, après celui où l’ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant le désistement d’appel lui a été signifiée, pour se pourvoir en cassation contre cette décision. Or, en l’espèce, l’ordonnance de désistement n’a pas été signifiée aux prévenus, mais notifiée par LRAR. En l’absence de signification régulière, les pourvois formés hors ce délai sont jugés recevables.

Sur les ordonnances attaquées. La Chambre criminelle annule les ordonnances du 26 octobre 2018 et 6 février 2019 au visa des articles 500-1 (N° Lexbase : L5046K8E) et 505-1 du Code de procédure pénale. La Cour rappelle que, selon le premier article, l’ordonnance de non-admission d’appel du président de la chambre des appels correctionnels n’est pas susceptible, mais qu’il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. Par ailleurs, il résulte du second article précité que le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents. La Cour en déduit que le désistement de l’appel principal du ministère public n’entraîne pas la caducité des appels incidents.

En jugeant que le désistement du ministère public avait eu pour conséquence la caducité des appels incidents des prévenus, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs.

newsid:479127

Procédures fiscales

[Brèves] Compatibilité avec l’article 1P1 de la CESDH du principe de non-compensation entre les dettes et les créances fiscales

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r. 7 octobre 2021, n° 427999, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A560948A)

Lecture: 1 min

N9063BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Octobre 2021

Eu égard au principe de non-compensation des créances publiques, un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1290 du Code civil, de sa qualité de créancier de l'État ou d'une autre personne publique pour s'exonérer de ses obligations fiscales ou en différer le paiement ;

► Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel (1P1) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH).

🔎 Principe. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives (C. civ., art. 1290 N° Lexbase : L1400ABH).

⚖️ Solution du Conseil d’État

👉 Les requérants soutiennent que dès lors que l'État ne peut être contraint à payer ses dettes par aucune mesure d'exécution, le refus de faire bénéficier ses créanciers de la compensation légale aboutit à une expropriation contraire aux stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la CESDH.

👉 Le refus d'opérer une compensation entre des dettes fiscales et des créances détenues sur des personnes publiques ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit au respect des biens garantis par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la CESDH.

 

 

 

 

 

 

 

 

newsid:479063

Retraite

[Brèves] Retraites complémentaires du privé : revalorisation de 1 % à compter du 1er novembre 2021

Réf. : Agirc-Arrco, communiqué de presse, 7 octobre 2021

Lecture: 1 min

N9091BYD

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par Laïla Bedja

Le 14 Octobre 2021

► Dans un communiqué du 7 octobre 2021 faisant suite au conseil d’administration, l’Agirc-Arrco a annoncé augmenter de 1 % les retraites complémentaires des salariés du privé, après avoir maintenu en 2020 le niveau de ces pensions. Cette augmentation entrera en vigueur le 1er novembre 2021.

Les partenaires sociaux, gestionnaires du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, ont arrêté la nouvelle valeur de service du point Agirc-Arrco qui passe au 1er novembre 2021 à 1,2841 euros. En 2020, son montant était resté identique à celui de 2019 (1,2714 euros) en raison de la crise sanitaire et l’exercice du devoir d’alerte de l’organisme auprès des partenaires sociaux.

Valeur d’achat du point. Le conseil d’administration a, par ailleurs, fixé la valeur d’achat du point, à effet du 1er janvier de l’année suivante. Pour l’exercice 2022, la valeur d’achat est fixée sur la base de l’évolution cumulée du salaire annuel moyen des ressortissants du régime en 2020 et 2021. Ainsi, la valeur d’achat évoluera de + 0,2 % à compter du 1er janvier prochain, soit 17,4316 euros.

newsid:479091

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