ETUDE : Les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Carpa)

ETUDE : Les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Carpa)

E39213RN

avec cacheDernière modification le 24-11-2021

Plan de l'étude

  1. L'institution des Carpa
  2. L'obligation de transiter par un compte d'une Carpa
  3. Le fonctionnement des Carpa
    1. Le compte Carpa de l'avocat
    2. La restitution des fonds au client
    3. Le gel ou la séquestration des fonds sur le compte Carpa de l'avocat
    4. Le maniement des fonds et la violation des règles déontologiques par l'avocat
    5. Les produits financiers perçus par la Carpa
  4. Le contrôle des Carpa

1. L'institution des Carpa

E39223RP

2. L'obligation de transiter par un compte d'une Carpa

E39233RQ

3. Le fonctionnement des Carpa

E39243RR

3-1. Le compte Carpa de l'avocat

  • Fonctionnement du compte Carpa
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Et, il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes dont il est fait état ci-dessous.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Aucun retrait de fonds du compte individuel ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Arrêté du 5 juillet 1996
    Un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pris après avis du Conseil national des barreaux, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs des clients.
  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l'avocat.
  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si le propriétaire de ces fonds est d'accord pour leur voir réserver une affectation différente.
  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    L'avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu'il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales.
  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    Ensuite, un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l'avocat n'a aucune prise.Précisions

    Et, une cour d'appel de conclure, à bon droit, à un manquement aux règles professionnelles ainsi qu'aux obligations d'honneur, de probité et de délicatesse d'un avocat, après avoir relevé que la situation débitrice du compte de l'avocat en cause provenait de ce que, pendant plusieurs années et de façon continue, celui-ci avait utilisé les fonds de ses clients pour ses besoins personnels, notamment en prélevant une partie d'une indemnité d'accident destinée à un de ses clients et en faisant domicilier à ce compte les échéances mensuelles d'une dette qu'il avait contractée pour l'achat d'un appartement, ainsi que ses factures d'électricité et de téléphone et autres dettes personnelles (Cass. civ. 1, 4 mai 1982 N° Lexbase : A0589C8C).

  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit.
  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d'unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque.
  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    Les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dus par l'avocat à sa banque.
  • Nature du dépôt
  • Cass. civ. 1, 30-05-2012, n° 11-13.898, F-D
    CA Nîmes, 1ère, A, 04-01-2011, n° 09/04039
    Le dépôt effectué auprès de la CARPA s'analyse en un dépôt irrégulier, à charge pour la caisse, propriétaire des fonds ainsi confiés, de laisser à la disposition du bénéficiaire ou de son ayant droit une somme équivalentejusqu'à prescription.
  • Responsabilité de la Carpa
  • Cass. civ. 2, 23-09-1998, n° 96-11.079, inédit, Cassation
    Cass. civ. 1, 07-10-1997, n° 96-10.389
    Engage sa responsabilité la Carpa qui délivre un reçu à l'avocat, contenant l'accord des parties, selon lequel les fonds ne pourront être retirés ou virés que sur notification d'une nouvelle décision de justice, devenue définitive, en disposant autrement, ou sur notification de l'accord des parties, l'empêchant ainsi de recevoir les sommes précédemment consignées aux fins de lui régler des dommages et intérêts.
  • Cass. civ. 1, 30-05-2012, n° 11-13.898, F-D
    CA Nîmes, 1ère, A, 04-01-2011, n° 09/04039
    Une fois la prescription acquise, laquelle a pour seul effet d'éteindre l'obligation qui pesait, jusque-là, sur la caisse de représenter les fonds par équivalent, l'avocat déposant n'est pas fondé à en réclamer la restitution.Précisions

    En l'espèce, sur la base d'un "Relevé des affaires stagnantes non soldées'', et se prévalant de la prescription acquise, une SCP d'avocats a demandé à la Carpa de son barreau de lui reverser diverses sommes qu'elle avait déposées, et s'est heurtée au refus de la Caisse qu'elle a fait assigner aux mêmes fins. L'article 15 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996, fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients (N° Lexbase : L3456IPP), dispose, dans ses trois derniers alinéas, que "si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la caisse de règlements pécuniaires des avocats. La caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial. Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription". La cour précise, alors, que, s'agissant d'un dépôt obligatoire, seul peut être dépositaire, tant que l'état de l'affaire le justifie, celui désigné par l'article 240 du décret de 1991, donc la Carpa.

  • En ayant autorisé un virement depuis le sous-compte Carpap de la Selarl d’avocats au profit d'une banque japonaise, sans attendre l'expiration du délai d'encaissement de bonne fin du titre de paiement étranger, ni s'assurer que la provision était d'ores et déjà disponible de manière certaine par le crédit d'un titre respectant les critères de définition du « chèque de banque », la Carpap a failli à ses obligations de contrôle.

3-2. La restitution des fonds au client

  • 👉 L’avocat peut-il se rémunérer sur les sommes déposées à la CARPA ?

    Bien que l’on parle communément du « compte CARPA de l’avocat », les sommes qui y sont déposées par l’avocat ne le sont jamais pour lui-même. Elles le sont essentiellement pour son client, pour l’adversaire de celui-ci, pour son cocontractant… L’avocat n’a par conséquent aucun droit sur les sommes détenues sur son compte CARPA. Il n’y a donc a priori aucune raison que l’avocat se rémunère sur celles-ci. Pourtant, l’avocat peut prélever sur les sommes revenant à son client et détenues par la CARPA, les honoraires qui lui sont dus. Cette pratique est en réalité très répandue et présente des avantages cetains. D’abord, parce qu’elle évite au client d’avoir à émettre un règlement, quelle que soit la forme de celui-ci, puisque les sommes qu’il doit verser à son avocat seront prélevées sur celles qui lui reviennent. Ensuite parce que cette pratique assure à l’avocat la garantie qu’il sera effectivement réglé de ses honoraires, et ce, sans incident. Mais pour effectuer un tel prélèvement, l’avocat doit impérativement obtenir de son client un accord préalable écrit, tant sur le principe du prélèvement que sur le montant à prélever. C’est ce que prévoit l’article 241, alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) selon lequel « Aucun prélèvement d’honoraires au profit de l’avocat ne peut intervenir sans l’autorisation écrite préalable du client. ». L’original de cet accord du client doit être fourni à la CARPA. A défaut, la CARPA refusera d’effectuer ce paiement au profit de l’avocat. Il arrive parfois que la CARPA sollicite en outre de l’avocat la production de sa facture à l’origine de sa demande de prélèvement. A contrario, le prélèvement par l’avocat du montant de ses honoraires sur les fonds reçus et déposés à la CARPA sans accord préalable du client représente un manquement au devoir de probité. Ainsi en a jugé la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 3 juillet 2001, n° 98-16.854 N° Lexbase : A1337AU3) ; Bull. civ. I, n° 195, p. 124). Mais eu égard au contrôle stricte exercé aujourd’hui par la CARPA quant à l’existence de l’accord préalable du client, ce type d’agissements est devenu quasiment impossible à envisager, sauf pour l’avocat à se rendre coupable de falsifications de documents de nature à prétendre à l’existence d’un accord écrit du client, ce qui relèverait, outre d’un délit pénal, de la violation des principes essentiels d’honneur, de probité, de loyauté... Pour contourner cette obligation d’obtenir l’accord préalable du client, les avocats ne manquent pas d’imagination. Ainsi a-t-on vu un avocat obtenir devant notaire la signature d’une cliente âgée, en difficulté financière et sans connaissance juridique, d’un acte exécutoire de reconnaissance de dette pour diligenter ensuite une procédure d’exécution forcée à son encontre, agissements qui lui ont valu une sanction disciplinaire, notamment pour manquement à la délicatesse (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-23.372, F-P+B N° Lexbase : A5665NSM). A également manqué à ce principe, l’avocat qui a obtenu d’une banque un prêt et demandé à un client modeste de le cautionner afin d’obtenir règlement de ses honoraires (CA, Nouméa, 24 décembre 1987 ; JCP G, 1988, II, 21080, obs. J.-L. Vivier.) Une cour a, en outre, jugé qu’avait manqué à son obligation de délicatesse dans ses rapports avec sa cliente, l'avocat qui a subordonné le règlement de montants dus à sa cliente à la délivrance d’autorisations de prélèvement alors qu’aucun honoraire complémentaire ne lui était dû (CA Caen, 3 avril 2019, n° 18/03320 N° Lexbase : A0729Y8I). En revanche, si l’avocat qui se heurte au refus illégitime de son client de lui régler tout ou partie de ses honoraires n’a aucun droit de rétention sur les fonds déposés à la CARPA, il peut pour préserver ses droits, présenter une requête auprès du président du tribunal aux fins de saisie conservatoire entre les mains du Bâtonnier qui sera alors désigné comme séquestre à hauteur de l’honoraire contesté (le solde devant être sans délai adressé au client). Il saisira ensuite le Bâtonnier d’une demande de fixation ou de taxation de ses honoraires afin d’obtenir un titre exécutoire et transformer sa saisie conservatoire en saisie attribution.

     

  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    Les fonds de clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais ou dans des conditions autorisées par eux.
  • Information du client
  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    L'avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en paiement d'une provision d'honoraires ou frais s'il n'en a pas avisé son client par écrit.
  • Preuve du paiement du créancier
  • Cass. civ. 3, 26-05-2009, n° 08-15.772, F-P+B
    En outre, le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats.
  • Cass. civ. 1, 03-12-1991, n° 89-21.672
    Le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'a pas été mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son avocat mandataire.

3-3. Le gel ou la séquestration des fonds sur le compte Carpa de l'avocat

  • Gel des fonds ou séquestre
  • CA Paris, 2, 1, 25-10-2012, n° 10/20112
    La séquestration abusive des fonds versés sur un compte CARPA constitue un manquement particulièrement grave susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction par le conseil de discipline de l'Ordre.Précisions

    L'avocat qui n'a saisi ni le Bâtonnier d'une demande en fixation d'honoraires conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, ni, dans l'attente de la mise en oeuvre de cette procédure, le président de la juridiction compétente afin d'être judiciairement autorisé à faire séquestrer à titre conservatoire les sommes qu'il estimait lui être dues, ne peut valablement exciper d'un droit de rétention portant sur des fonds versés sur son compte CARPA, non pas en vue du règlement de ses diligences, mais à l'occasion de la restitution à son client de la caution judiciaire qu'il avait dû acquitter dans le cadre d'une instruction pénale à la suite de sa mise sous contrôle judiciaire. Il lui appartient, en conséquence, de procéder à la restitution immédiate des fonds en cause à la première demande de son client. En persistant dans la voie du refus, six ans après la première demande de restitution présentée par le client et malgré les nombreuses relances provenant de l'Ordre des avocats, l'avocat a ainsi commis un manquement aux règles en matière de maniement de fonds, ainsi qu'aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse, de dévouement et de diligence ; manquements particulièrement graves. Aussi, doit être confirmée la sanction infligée par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de six mois non assortie du sursis. Telle est la décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 25 octobre 2012 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 octobre 2012, n° 10 /20112 N° Lexbase : A9524IUB).

  • CA Paris, 1, 3, 06-11-2012, n° 12/05619
    Mais, doit être confirmée l'ordonnance prononçant le séquestre des sommes déposées en compte Carpa au regard de l'insolvabilité du client, dont un retour de fortune, à l'issue d'une décision judiciaire en attente, demeure hypothétique.Précisions

    Doit être confirmée l'ordonnance prononçant le séquestre des sommes déposées en compte Carpa au regard de l'insolvabilité du client, dont un retour de fortune, à l'issue d'une décision judiciaire en attente, demeure hypothétique et ayant, par le passé, remis à son avocat un chèque sans provision. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 6 novembre 2012 (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 6 novembre 2012, n° 12/05619 N° Lexbase : A3975IW7). Dans cette affaire, un avocat constatant l'insolvabilité de son client demandait la mise sous séquestre des sommes déposées au nom de ce dernier auprès de la Carpa et des sommes à venir. Le client contestait, d'une part, le montant de la créance de l'avocat à son encontre, auprès du Bâtonnier ; et d'autre part, s'il reconnaissait qu'il n'avait perçu aucun revenu depuis plusieurs années et qu'il était hébergé gratuitement, il espérait recouvrer ses droits dans le cadre d'un litige successoral. Mais, le futur recouvrement des droits d'auteur allégué par le débiteur ne saurait constituer une garantie dès lors qu'il est suspendu à l'aboutissement des procédures en cours et il existe un risque de non recouvrement par l'avocat de sa créance, quel que soit le montant auquel celle-ci est ramenée à l'issue de la procédure de contestation des honoraires. La mesure de séquestre est, en conséquence, indispensable et urgente.

  • CA Bordeaux, 02-11-2011, n° 11/5536
    Le 2 novembre 2011, un arrêt a été rendu à la suite du gel des fonds d'un avocat par une banque faisant application du Règlement n° 204/2011 du Conseil de l'Europe qui organise le gel des avoirs de dignitaires et entités libyennes.Précisions

    Le juge des référés de la cour d'appel de Bordeaux a rendu, le 2 novembre 2011, un arrêt à la suite du gel des fonds d'un avocat par une banque faisant application du Règlement n° 204/2011 du Conseil de l'Europe (N° Lexbase : L7863IPW) qui organise le gel des avoirs de dignitaires et entités libyennes (CA Bordeaux, 2 novembre 2011, n° 11/5536 N° Lexbase : A6696H3E). Ce dernier a assigné la banque devant le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une provision d'un montant correspondant à celui des avoirs gelés. La cour d'appel relevant qu'il existe une contestation sérieuse s'oppose à cette demande de provision de l'intéressé. La cour relève d'abord qu'il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas respecté le règlement intérieur du barreau de Bordeaux alors que le respect des obligations prévues par ce dernier ne peut incomber à la partie elle-même mais seulement à son avocat. Par ailleurs, il apparaît que le mandat donné à l'avocat par le directeur du département du contentieux du ministère de la Justice libyenne a pour but de défendre les personnes dont les avoirs ont été bloqués par le Règlement du 2 mars 2011. En outre, les procurations données à l'avocat révèlent que l'autorité qui a mandaté l'avocat pour agir en justice pour le compte de l'Etat libyen alors dirigé par M. Kadhafi est la même que celle qui envisage de le mandater pour défendre directement les intérêts de M. Kadhafi. Il apparaît donc que les fonds reçus par l'avocat dans le cadre de ces deux mandats sont susceptibles de profiter indirectement à M. Kadhafi qui figure sur la liste des personnalités libyennes dont les fonds doivent être bloqués. La cour ajoute que, même si les fonds litigieux ont été versés par l'intermédiaire d'une banque située à Doubaï aux Emirats Arabes unis lesquels ne figurent pas sur la liste des personnes dont les avoirs doivent être bloqués et même si l'avocat bénéficiaire desdits fonds ne figure pas lui-même sur cette liste, il s'ensuit que les fonds versés sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 5 du Règlement du 2 mars 2011. Il importe peu dès lors que la banque qui a bloqué les fonds ne produise pas un courrier du directeur général du Trésor public, le blocage se fondant sur les dispositions du Règlement d'application directe en droit français. Le gel des fonds versés qui sont susceptibles d'être restitués au nouvel Etat libyen fait peser sur la banque le risque de ne pouvoir obtenir le remboursement par l'avocat de la provision qui lui a été allouée. C'est donc à tort que l'intéressé soutient qu'il n'y a aucun risque pour la banque à lui verser le montant de la somme qu'il sollicite à titre de provision. Il existe en conséquence une contestation sérieuse qui s'oppose à la demande de provision de l'intéressé.

  • Cass. civ. 2, 06-12-2012, n° 11-24.443
    Attention : quand une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres (ex. Carpa) que la Caisse des dépôts et consignations.Précisions

    Quand une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de dispositions spéciales, les sommes provenant d'une vente amiable doivent être consignées auprès de cet organisme. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le décembre 2012 (Cass. civ. 2, 6 décembre 2012, n° 11-24.443, FS-P+B N° Lexbase : A5626IYZ), au visa des articles 2203 du Code civil (N° Lexbase : L5941HIU), alors applicable, 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9684DYC). Dans cette affaire, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque, le juge de l'exécution a autorisé une vente amiable pour un certain prix et rappelé que ce prix et toute somme acquittée par l'acquéreur seraient consignés. A la date fixée, le juge a constaté la vente amiable, ordonné la radiation des inscriptions ainsi que la consignation du prix de vente à une Carpa sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre. Or, la Caisse des dépôts et consignations a formé tierce opposition à ce jugement. Le CNB ainsi que l'Union nationale des Carpa (l'UNCA) sont volontairement intervenus à l'instance. Après avoir rappelé que le jugement par lequel le juge de l'exécution constate la vente amiable, après avoir contrôlé la conformité de l'acte notarié aux conditions fixées par le jugement qui l'a autorisée et la consignation du prix de vente, constitue une décision juridictionnelle susceptible de tierce opposition, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel ayant rejeté la tierce opposition de la Caisse des dépôts et consignations, sur le fondement sus-évoqué.

  • Saisies
  • Cass. civ. 2, 26-09-2013, n° 12-21.488, F-D
    La saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Carpa est caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours ; cette dernière, tiers saisi, n'est plus tenue des causes de la saisie, de sorte qu'elle a un intérêt à se prévaloir de l'inefficacité de la mesure.
  • Cass. civ. 2, 17-03-2016, n° 14-16.985, F-P+B
    Le Bâtonnier ayant été désigné comme séquestre, il avait la qualité de tiers saisi dans la saisie-attribution et les saisies conservatoires portant sur le prix d'adjudication de l'immeuble consigné entre ses mains. Il en résulte que la responsabilité de la CARPA ne pouvait être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi.
  • Cass. civ. 2, 09-01-2003, n° 00-13.887, FP-P+B+R+I
    Si chaque avocat est titulaire, auprès de la Carpa, d'un compte individuel et de sous-comptes-affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la Carpa.
  • Art. L211-3, Code des procédures civiles d'exécution
    Art. R523-4, Code des procédures civiles d'exécution
    Aussi, en cas de signification d'une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la Carpa a seule la qualité de tiers saisi pour l'application des articles L. 211-3 et R. 523-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
  • Cass. civ. 2, 09-01-2003, n° 00-13.887, FP-P+B+R+I
    La nécessité d'interroger l'avocat titulaire du compte individuel peut constituer un motif légitime au sens de l'article 60 du décret de 1992. Ainsi, seule la caisse a la qualité de tiers saisi et la saisie n'a pas à être dénoncée à l'avocat.

3-4. Le maniement des fonds et la violation des règles déontologiques par l'avocat

  • Encaissement sur le compte personnel de l'avocat
  • Cass. civ. 1, 10-03-1992, n° 90-20.360
    Un avocat peut faire l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir encaissé sur son compte personnel une somme, représentant le reliquat d'une consignation versée par un client.
  • Cass. civ. 1, 18-02-2003, n° 00-13.033, F-D
    Un avocat, ayant reçu mandat de faire les comptes entre les co-indivisaires, de sorte qu'il lui incombait de les déposer à la Carpa, manque à son obligation de les représenter en appréhendant ces fonds à titre d'honoraire sans y être valablement autorisé.
  • Encaissement sur un autre compte Carpa
  • Cass. crim., 23-05-2013, n° 12-83.677, F-P+B
    Entre dans les prévisions de l'article 314-1 du Code pénal, et est donc constitutif d'un abus de confiance le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, en violation de l'article 240 du décret du 27 novembre 1991, peu important qu'un accord existe ou non sur ce point avec l'auteur de la remise.
  • CA Aix-en-Provence, 16-09-2014, n° 13/17752
    A défaut d'ordre de versement des fonds déposés sur son compte Carpa, la responsabilité de l'avocat ne peut être engagée par le commissaire à l'exécution du plan de redressement d'une société qui estimait que la tardiveté des versements effectués avait empêché le redressement en question.
  • Paiement des honoraires sur les fonds Carpa déposés
  • Cass. civ. 1, 23-10-1984, n° 83-14.806
    Encourt une sanction disciplinaire l'avocat qui omet de restituer à une cliente un trop perçu d'honoraires, pendant plusieurs années et qui prélève sur le sous-compte Carpa d'un client une indemnité provisionnelle, malgré son interdiction expresse.
  • L'avocat qui n'a jamais eu d'autorisation de la personne qui avait remis ces fonds, pour les utiliser en règlement de ses honoraires dus par une autre personne et pour une autre affaire, n'a pas respecté les prescriptions déontologiques de sa profession.
  • Il s'agit d'une violation des règles comptables professionnelles relatives aux maniements de fonds et d'un manquement à la délicatesse.
  • La rétrocession d'honoraires à un intermédiaire immobilier constitue une violation de la règle déontologique de la prohibition du partage d'honoraires.Précisions

    Dans cette affaire, ayant d'ailleurs donné lieu à la radiation définitive du barreau de l'avocat en cause, en raison de manquements graves répétés aux principes essentiels de la profession, il était apparu que cet avocat avait reçu de l'argent (une somme de 600 000 euros) de la part d'un client fortuné qui recherchait des biens immobiliers à acquérir. Interrogé par les enquêteurs désignés par le Bâtonnier, il avait déclaré avoir reçu cette somme à titre d'honoraires et en avoir rétrocédé près de la moitié à une personne, n'ayant pas la qualité d'avocat, pour son intermédiaire dans une vente immobilière. Selon les juges, l'avocat avait ainsi procédé à une affaire immobilière et ne s'était pas comporté en avocat mais en homme d'affaires effectuant des opérations sans aucune transparence financière, utilisant sa qualité d'avocat pour percevoir des honoraires tout en n'hésitant pas à en rétrocéder une partie à un intermédiaire immobilier. Ce faisant, la cour d'appel a retenu qu'il avait violé la règle déontologique de la prohibition du partage d'honoraires rappelée par l'article 11.4 du RIN. On relèvera que la violation de cette règle professionnelle a amené la cour à retenir que l'avocat a ainsi commis un très grave manquement à l'ensemble des principes essentiels de la profession d'avocat énoncés à l'article 1.3 du RIN.

  • CA Caen, 03-04-2019, n° 18/03320
    Manque à son obligation de délicatesse dans ses rapports avec sa cliente au sens de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat qui a subordonné le règlement des montants dus à sa cliente à la délivrance d’autorisations de prélèvement alors que, d'une part, il avait accepté d'intervenir dans les limites du plafond des honoraires fixés par le contrat d'assurance de protection juridique et que, d'autre part, il n'avait pas obtenu de sa cliente le bénéfice d'une convention d'honoraires.

3-5. Les produits financiers perçus par la Carpa

4. Le contrôle des Carpa

E39313RZ

  • Règlement de procédure REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT
    Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à procéder à toute vérification et examen des documents relatifs aux fonds de clients, dans le respect du secret professionnel auquel elles sont tenues (Code de déontologie européen, art. 21.3.8.6).
  • CA Dijon, 16-12-2008, n° 08/00686
    Le juge rappelle que les préoccupations de sécurité financière entraînent divers contrôles de la Carpa, cet organisme ne jouant qu'un rôle d'intermédiaire financier, ses comptes ne fonctionnant que sur les instructions des avocats.
  • Rôle du commissaire au compte
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Art. L822-1, Code de commerceAfficher plus (1)
    Le ou les conseils de l'Ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du Code de commerce (décret n° 91-1197, art. 241-2).
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Arrêté du 5 juillet 1996
    Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le décret de 1991 et par l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission. Il établit chaque année un rapport.
  • Rôle de la commission de contrôle
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    La commission de contrôle, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les Bâtonniers de l'Ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Cette commission de contrôle est chargée de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations réglementaires.Précisions

    Cette commission est composée du président du Conseil national des barreaux, du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, du président de la Conférence des Bâtonniers, du président de l'Union nationale des caisses d'avocats. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente. La commission élit son président ainsi que celui de ses membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent ou empêché. Elle peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. La commission établit son règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    La commission peut, à tout moment, au vu notamment des rapports établis par les commissaires aux comptes, émettre des avis ou recommandations à l'attention des caisses.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Elle peut à tout moment, soit d'office, soit sur demande du Bâtonnier ou du procureur général près la cour d'appel, procéder ou faire procéder, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs avocats qu'elle désigne à cet effet, au contrôle des caisses.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres du ou des Ordres auprès desquels est instituée la caisse.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Ils peuvent se faire assister, avec l'accord de la commission, d'une ou de plusieurs personnes de leur choix.
  • Modalités du contrôle
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Les caisses sont tenues de leur remettre l'ensemble des documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. A l'issue de leurs investigations, ils dressent un rapport.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    La commission de contrôle, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les Bâtonniers de l'Ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Le ou les Bâtonniers et le président de la caisse sont invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à fournir leurs observations. Ils disposent pour le faire d'un délai d'un mois.Précisions

    Lorsque le rapport révèle des manquements aux règles et obligations prévues par le présent décret, ou par l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la commission, soit d'office, soit sur saisine du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, peut prendre l'une des mesures prévues ci-dessous (décret n° 91-1197, art. 241-4).

    La commission de contrôle peut émettre des avis et recommandations. Elle peut également enjoindre aux caisses de mettre fin aux manquements constatés. Elle veille à l'exécution de l'obligation de regroupement en une caisse commune.

    En cas de carence des organes de gestion de la caisse, de risque de non-représentation des fonds, effets et valeurs déposés ou de manquement aux règles d'affectation des produits financiers, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.

    L'avocat ainsi désigné ne peut être membre du ou des Ordres auprès desquels est instituée la caisse.

    Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé le procureur général ainsi que la commission de contrôle.

  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Si l'urgence le requiert, la commission de contrôle peut suspendre le fonctionnement de la caisse et en organiser l'administration provisoire.
  • Décision de la comission de contrôle
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    La commission rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les Bâtonniers et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Les décisions de la commission sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Le sursis à exécution peut être prononcé.
  • Décret n° 91-1197, 27-11-1991, organisant la profession d'avocat
    Décret n° 72-783, 25-08-1972Afficher plus (1)
    L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires par l'intermédiaire de la caisse instituée par le conseil de l'Ordre de son barreau.
  • CA Basse-Terre, 05-02-2018, n° 16/01185
    A noter : constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement les manquements relevés par l'UNCA dans la présentation des comptes d’une Carpa, manquements imputables à son directeur administratif ; la situation financière de la Carpa s'avérant dès lors critique en matière de suivi de placements et de la tenue de la comptabilité.

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