CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2003
Rejet
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 00-13.033
Arrêt n° 233 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z, demeurant Brétigny-sur-Orge,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section F), au profit
1°/ du procureur général près la cour d'appel de Paris, service civil, domicilié Paris,
2°/ de l'Ordre des avocats au barreau de l'Essonne, dont le siège est Evry Cedex, pris en la personne de son batonnier en exercice,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2003, où étaient présents M. Bouscharain, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de l'Essonne, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que la cour d'appel (Paris, 26 janvier 2000), statuant disciplinairement, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de M. Z, avocat, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'il résultait du rapprochement de lettre du 25 juillet 1997 adressée à l'avocat par son client M. ..., de la lettre de transmission des fonds à M. Z par le notaire et d'une décision de justice du 14 octobre 1999, que M. Z avait reçu mandat de faire les comptes entre les anciens co-indivisaires, de sorte que, les fonds litigieux étant détenus par lui pour le compte de son client, il lui incombait de les déposer à la CARPA et qu'en les appréhendant à titre d'honoraires, il avait agi sans y être valablement autorisé et avait manqué à son obligation de les représenter ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Condamne M. Z à une amende civile de 2 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.