Le Quotidien du 6 décembre 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action du porteur contre le tiré par l'assignation en mainlevée de l'opposition

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19.864, F-P+B (N° Lexbase : A8569IXN)

Lecture: 1 min

N4755BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7251078-edition-du-06122012#article-434755
Copier

Le 07 Décembre 2012

Il résulte de l'article L. 131-59, alinéa 2 in fine, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9378HDP) que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré. L'assignation en mainlevée d'opposition interrompt la prescription de l'action contre le tiré. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 novembre 2012 (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-19.864, F-P+B N° Lexbase : A8569IXN). En l'espèce, le titulaire d'un compte bancaire a donné procuration sur celui-ci. Le mandataire a, le 25 février 2009, présenté à l'encaissement un chèque de 320 000 euros daté du 14 avril 2008, tiré sur ce compte qui a été rejeté à la suite d'une opposition de la part du titulaire du compte. Le porteur du chèque en cette qualité a assigné, le 12 mars 2009, la banque, tiré, et le titulaire du compte en référé à l'effet d'obtenir la mainlevée de cette opposition. Pour dire la demande du porteur d'un chèque tendant à la mainlevée de l'opposition formée par le tireur au paiement du chèque émis le 14 avril 2008 sans objet, la cour d'appel a retenu que, par application de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier, le chèque était périmé depuis le 14 avril 2009 de sorte que la demande de mainlevée de l'opposition était devenue sans objet le 24 avril 2009. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0869AGB).

newsid:434755

Concurrence

[Brèves] Publicité dans les annuaires : les agences de publicité pourront concurrencer plus efficacement la régie publicitaire de PagesJaunes pour les achats d'espace des annonceurs

Réf. : Aut. conc., décision n° 12-D-22, 22 novembre 2012 (N° Lexbase : X9624ALZ)

Lecture: 2 min

N4827BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7251078-edition-du-06122012#article-434827
Copier

Le 12 Décembre 2012

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 22 novembre 2012, une décision par laquelle elle accepte et rend obligatoires des engagements pris par PagesJaunes (Aut. conc., décision n° 12-D-22, 22 novembre 2012 N° Lexbase : X9624ALZ). Ces engagements vont permettre aux agences de publicité de proposer aux annonceurs les mêmes prestations que celles de la régie publicitaire de PagesJaunes en matière d'achats d'espaces publicitaires dans les annuaires imprimés et en ligne de PagesJaunes. En juillet 2012, les services d'instruction ont fait part à PagesJaunes de leurs préoccupations de concurrence, considérant que certaines des pratiques dénoncées par les saisissantes étaient susceptibles de restreindre la concurrence sur le marché de la vente d'espaces publicitaires dans les annuaires. En réponse, PagesJaunes a proposé des engagements qui ont été soumis à consultation des acteurs du secteur sur le site Internet de l'Autorité (voir test de marché du 31 juillet 2012). PagesJaunes s'est engagée à :
- mettre à disposition des agences des statistiques de consultation des annonces identiques à celles dont disposent les commerciaux de PagesJaunes ;
- poursuivre la mise à disposition pour les agences du logiciel de calcul des tarifs d'insertion des annonces ;
- mettre en place un plan de communication externe visant à faire connaître aux annonceurs l'existence et le rôle des agences de publicité (ce plan devra préciser qu'un achat d'espace effectué via une agence ou directement auprès de PagesJaunes n'entraîne aucune différence tarifaire ni de traitement) ;
- mettre en place un programme de conformité comprenant notamment la formation des conseillers commerciaux et des télévendeurs aux règles du droit de la concurrence, la mise en place d'un système d'alerte afin, d'une part, de recueillir et de traiter les plaintes éventuelles des agences relatives aux comportements de sa force de vente, d'autre part, de répondre à toute question des personnels PagesJaunes faisant part de préoccupations en matière de conformité aux règles de concurrence ;
- faire respecter les règles de parution spécifiques des annonces par ses services commerciaux en instituant un contrôle aléatoire des commandes sur les rubriques dites "à risques" (telles que notamment les dépannages urgents à domicile, le chauffage, la plomberie, les dépannages en serrurerie) et en pérennisant le contrôle systématique préalable sur certaines commandes mis en place en 2010, permettant ainsi d'assurer un contrôle effectif sur plus de 4000 de ces commandes par an.
L'Autorité de la concurrence a considéré que ces engagements, pris pour trois ans, étaient pertinents, crédibles et vérifiables et les a rendus obligatoires. Afin de vérifier la bonne application de ces engagements, PagesJaunes adressera chaque année un rapport à l'Autorité dans lequel elle fera le point sur leur effet et les résultats de la mise en place du programme de conformité.

newsid:434827

Copropriété

[Brèves] La désignation judiciaire du syndic en cas de défaut de nomination par l'assemblée générale : inapplication dès lors que la nomination, même contestée, a eu lieu

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2012, n° 11-18.810, FS-P+B (N° Lexbase : A8556IX8)

Lecture: 1 min

N4816BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7251078-edition-du-06122012#article-434816
Copier

Le 07 Décembre 2012

L'article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5550IGN) prévoit la désignation judiciaire du syndic dans l'hypothèse du défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet. Par un arrêt rendu le 28 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que ces dispositions sont inapplicables dès lors que l'assemblée générale a procédé à la désignation, même contestée, d'un syndic (Cass. civ. 3, 28 novembre 2012, n° 11-18.810, FS-P+B N° Lexbase : A8556IX8 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5704ETG). En l'espèce, douze copropriétaires et le syndicat des copropriétaires avaient assigné la société D. et M. M., copropriétaires, en rétractation de l'ordonnance rendue sur leur requête le 30 décembre 2009 ayant désigné la société E. en qualité de syndic, en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ; la société D. et M. M. faisaient grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 30 décembre 2009. En vain, la Haute juridiction approuve les juges du fond qui, après avoir relevé que l'assemblée générale du 26 novembre 2009 avait été convoquée pour, notamment, désigner le syndic, que la société E. n'avait pas été renouvelée dans ses fonctions de syndic et qu'elle avait été remplacée par la société R. pour une durée d'un an, ont retenu à bon droit, que, nonobstant le fait que la société D. et M. M. soutenaient que les conditions de cette désignation étaient contestées devant le juge du fond et faisaient l'objet d'une plainte pénale, les conditions d'application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 n'étaient pas réunies dès lors qu'un nouveau syndic avait été désigné par l'assemblée générale du 26 novembre 2009 qui s'imposait tant que la nullité n'en avait pas été prononcée.

newsid:434816

Energie

[Brèves] Suspension par le juge des référés de l'exécution de l'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel

Réf. : CE référé, 29 novembre 2012, n° 363572, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8063IXW)

Lecture: 2 min

N4761BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7251078-edition-du-06122012#article-434761
Copier

Le 07 Décembre 2012

Le juge des référés du Conseil d'Etat suspend l'exécution de l'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel dans une ordonnance rendue le 29 novembre 2012 (CE référé, 29 novembre 2012, n° 363572, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8063IXW). Les entreprises requérantes, à savoir des concurrents de GDF Suez regroupés au sein de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (Anode), demandaient la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2012, relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez (N° Lexbase : L1274IUQ), le gel partiel des tarifs de l'opérateur historique impliqué par cet arrêté créant, selon eux, une distorsion de concurrence. L'augmentation des tarifs réglementés du gaz au quatrième trimestre 2012 était limitée à 2 %, alors que, selon la Commission de Régulation de l'Energie (CRE), les tarifs règlementés offerts par GDF Suez auraient dû augmenter de 6,1 % au 1er octobre 2012. La Haute juridiction relève que certaines de ces entreprises avaient un résultat déficitaire avant l'entrée en vigueur de l'arrêté contesté dont l'exécution devrait avoir pour effet raisonnablement prévisible d'aggraver leur situation. En effet, eu égard au mode d'approvisionnement en gaz de ces entreprises, qui ne repose pas seulement sur le marché à court terme du gaz naturel, mais aussi sur des contrats à moyen ou long terme indexés selon des formules voisines de celles applicables à GDF Suez, l'exécution de l'arrêté contesté est de nature à créer un phénomène de ciseau tarifaire entre les coûts complets des opérateurs et les tarifs réglementés de GDF Suez, affectant les marges des opérateurs membres de l'ANODE et compromettant leur présence sur le marché de la distribution du gaz, ainsi que l'objectif public d'ouverture de ce marché à la concurrence. Il y a donc lieu de suspendre l'arrêté du 26 septembre 2012 en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Le Gouvernement devra se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

newsid:434761

Fiscal général

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 - Dispositions fiscales

Réf. : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013

Lecture: 2 min

N4828BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7251078-edition-du-06122012#article-434828
Copier

Le 12 Décembre 2012

Le 3 décembre 2012, l'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le texte, déposé le 10 octobre 2012 par le Gouvernement, comporte outre les mesures concernant exclusivement le régime de Sécurité sociale, quelques dispositions fiscales, dont certaines ont fait grand bruit. Ainsi, les articles 23 à 25 concernent la fiscalité. Notamment, l'article 23 réécrit entièrement les articles 575 (N° Lexbase : L5773IRA) et 575 A (N° Lexbase : L9549ITT) du CGI, relatifs aux droits sur les tabacs manufacturés. Le Gouvernement propose une réforme structurelle de la fiscalité sur les tabacs. La nouvelle rédaction de l'article 575 prévoit que le droit de consommation sur les tabacs comportera désormais, pour tous les produits, une part spécifique par unité de produit ou de poids, et une part proportionnelle au prix de vente au détail. De plus, le mode de calcul de la part spécifique est simplifié, désormais définie comme résultant de l'application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Cet article augmente les droits de consommation sur l'ensemble des produits à base de tabac. Cette augmentation s'appliquera indépendamment du prix de vente. Afin d'éviter que les jeunes ne se tournent vers le tabac à priser ou à mâcher, moins cher, il est procédé à un rattrapage pour ces produits. Cette réforme s'insère dans un nouveau plan de lutte contre le tabagisme. Les taux spécifiques sont modifiés. Notamment, concernant les cigarettes, l'article 575 A prévoira qu'à compter du 1er janvier 2013, le taux spécifique du droit de consommation sera de 12,5 %, et passera à 15 % au 1er juillet 2013. Les fumeurs doivent donc s'attendre à une augmentation du prix de leurs cigarettes à ces deux dates. De plus, l'article 24 du projet de loi prévoit une hausse importante de la fiscalité sur les bières (CGI, art. 520 A N° Lexbase : L8153IRE). Le produit de cette augmentation est affecté aux régimes de Sécurité sociale. Enfin, l'article 25 introduit une contribution sur les boissons énergisantes (CGI, art. 520 C, nouveau). Selon le Gouvernement, ces boissons favorisent l'alcoolisme des jeunes, qui les mélangent avec de l'alcool. Les autres articles intéressant la matière fiscale sont l'article 13, qui prévoit d'élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'intéressement, la participation et la prévoyance, et l'article 16 crée une contribution additionnelle de solidarité sur les pensions de retraite et d'invalidité dont le taux sera limité à 0,15 point en 2013, puis à 0,3 point à compter de 2014.

newsid:434828

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Qualification de charges locatives et de complément de loyer : peu importe le contrat de bail, l'administration doit rechercher quelle charge incombe légalement au propriétaire ou au locataire

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 336157, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8820IXX)

Lecture: 1 min

N4771BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7251078-edition-du-06122012#article-434771
Copier

Le 07 Décembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, l'administration doit distinguer entre les charges comptabilisées comme charges locatives, celles qui incombent normalement au propriétaire mais qui sont transférées par le contrat de bail au locataire, et celles qui incombent effectivement au locataire. Les premières constituent, en réalité, des compléments de loyer non déductibles, alors que les secondes sont des charges déductibles (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 336157, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8820IXX). En l'espèce, une société a demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie. A cette fin, elle a notamment déduit, pour le calcul du montant de la valeur ajoutée défini par l'article 1647 B sexies du CGI (N° Lexbase : L8971IQC), l'ensemble des sommes inscrites sur le compte 614 "charges locatives et de copropriété". Toutefois, l'administration a estimé que les sommes inscrites à ce compte mais correspondant à des charges incombant au propriétaire mises contractuellement à la charge du locataire constituaient des compléments de loyer non déductibles. Le juge rappelle que les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle. Toutefois, il convient de distinguer, entre les charges locatives précitées, celles qui correspondent à des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, qui doivent être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, et celles qui doivent être rattachées à la catégorie des charges locatives incombant effectivement au locataire, peu importe la qualification de ces sommes dans le contrat de bail .

newsid:434771

Procédure administrative

[Brèves] Une partie conserve, sauf demandes antérieures du juge, la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction

Réf. : CAA Douai, 22 novembre 2012, n° 12DA00510, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3143IY3)

Lecture: 2 min

N4830BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7251078-edition-du-06122012#article-434830
Copier

Le 12 Décembre 2012

Une partie conserve, sauf demandes antérieures du juge, la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 22 novembre 2012 (CAA Douai, 22 novembre 2012, n° 12DA00510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3143IY3). L'ordonnance attaquée a rejeté la requête tendant à l'annulation d'un arrêté municipal délivrant un permis d'aménager. Le tribunal administratif de Rouen n'a pas, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3126ALD), pris l'initiative d'inviter l'association requérante à régulariser, dans un délai imparti, sa demande en produisant ses statuts, l'habilitation de son président à ester ou les pièces exigées par l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1047HPH), et de l'avertir qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration de ce délai. Il lui a communiqué, en revanche, le mémoire en défense ayant opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'association de ses statuts, de l'habilitation de son président à ester. Ce mémoire a été reçu par l'association qui ne lui a pas donné suite, en dépit du délai de trente jours qui lui avait été fixé, en application de l'article R. 611-10 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4869IRR), pour produire son mémoire en réponse. La cour relève, toutefois, que le délai ainsi donné, en application de l'article R. 611-10, à l'association pour produire son mémoire en réponse n'emportait par lui-même aucune forclusion. Dans ces conditions, et malgré son retard à répondre, l'association conservait la possibilité de régulariser sa demande jusqu'à la clôture de l'instruction. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 611-3 du même code (N° Lexbase : L7769HEH), la notification du mémoire en défense à l'association devait, d'ailleurs, mentionner qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 (N° Lexbase : L5927IGM) et R. 613-2 (N° Lexbase : L5878IGS). Cette clôture de l'instruction n'était pas intervenue à la date de l'ordonnance attaquée. Par suite, la demande de l'association n'était pas manifestement irrecevable lorsque le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a rendu son ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB). Par conséquent, l'association est fondée à en demander l'annulation.

newsid:434830

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un délégué syndical : pas de priorité entre les différents scrutins des élections professionnelles

Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 12-13.628, F-P+B (N° Lexbase : A8603IXW)

Lecture: 1 min

N4739BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7251078-edition-du-06122012#article-434739
Copier

Le 07 Décembre 2012

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, peut désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, sans établir de priorité entre ces scrutins ni exiger qu'ils couvrent l'intégralité du périmètre au sein duquel s'apprécie la représentativité de l'organisation syndicale ou celui au sein duquel doit s'exercer le mandat qu'elle confère au salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2012 (Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 12-13.628, F-P+B N° Lexbase : A8603IXW).
Dans cette affaire, par lettre du 14 novembre 2011, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a désigné Mme B. en qualité de délégué syndical au sein de la société S. Pour annuler cette désignation, le tribunal retient que le salarié susceptible d'être désigné en qualité de délégué syndical doit avoir recueilli le score requis au cours d'élections organisées au sein du périmètre dans lequel le mandat de délégué syndical va s'exercer. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2143-3, alinéa 1, du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC). La fédération étant représentative dans l'entreprise et Mme B. ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel organisées dans l'un de ses établissements, elle pouvait être désignée délégué syndical d'entreprise (sur les conditions de désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:434739

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.