Le Quotidien du 19 novembre 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Opération de concentration dans le secteur de l'édition : la CJUE confirme la régularité du rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère et l'illégalité de la décision autorisant Wendel à reprendre les actifs rétrocédés

Réf. : CJUE, 6 novembre 2012, 2 arrêts, aff. C-551/10 P (N° Lexbase : A3767IWG) et aff. C-553/10 P (N° Lexbase : A3768IWH)

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N4453BT4

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Le 20 Novembre 2012

Dans deux arrêts du 6 novembre 2012, la CJUE (CJUE, 6 novembre 2012, 2 arrêts, aff. C-551/10 P N° Lexbase : A3767IWG et aff. C-553/10 P N° Lexbase : A3768IWH) a rejeté la demande d'Odile Jacob d'annuler l'arrêt du TPIUE déclarant le rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère compatible avec le marché commun et a confirmé l'annulation de la décision d'agrément de Wendel Investissement comme acquéreur des actifs rétrocédés de Vivendi Universal Publishing (TPIUE, 13 septembre 2010, deux arrêts, aff. T-279/04 N° Lexbase : A0965E9M et aff. T-452/04 N° Lexbase : A0972E9U). S'agissant de la première affaire (C-551/10 P), la Cour rejette le pourvoi formé par Odile Jacob. L'éditeur reprochait notamment au Tribunal d'avoir commis une erreur d'appréciation de la notion de concentration et de qualification de l'opération de portage. A cet égard, la Cour confirme que la qualification juridique de l'opération de portage est sans incidence sur la légalité de la décision de la Commission. Elle considère que, même si l'on suppose que les transactions effectuées auraient permis à Lagardère d'acquérir plus tôt le contrôle unique ou conjoint avec NBP des actifs cibles, cette circonstance n'aurait pas abouti à une autre conséquence que la constatation du retard avec lequel la notification de l'opération de concentration en cause a été effectuée. La Cour précise que si de telles constatations peuvent éventuellement entraîner des sanctions prévues par le droit de l'Union, elles ne sauraient aboutir à l'annulation de la décision de la Commission dès lors qu'elles n'ont aucune incidence sur la compatibilité de l'opération de concentration en cause avec le marché commun. S'agissant des affaires C-553/10 P et C-554/10 P, la Cour rejette le pourvoi contre l'arrêt du TPIUE par lequel il a annulé la décision d'agrément de Wendel Investissement. La Cour rappelle, tout d'abord, que le mandataire doit être indépendant de Lagardère et de VUP et ne pas être exposé à un conflit d'intérêts. La Cour relève que, en l'espèce, le Tribunal a apprécié à juste titre que le mandataire, en tant que président d'un cabinet d'audit, avait exercé la fonction de membre du directoire de l'entité juridique en charge de gérer les actifs rétrocédés et que ce même cabinet avait été désigné comme mandataire. Ainsi, pendant un certain temps, il a exercé à la fois la fonction de mandataire indépendant et de membre du directoire de VUP. La Cour conclut que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en décidant que le mandataire ne remplissait pas la condition d'indépendance requise par les engagements de Lagardère, ce qui suffisait à justifier l'annulation de la décision d'agrément. Il a été notamment reproché au TPIUE d'avoir omis d'examiner si cette absence d'indépendance avait eu une influence sur la décision de la Commission in concreto ou si, sans cette irrégularité, la décision aurait pu avoir un contenu différent. La Cour relève que le seul manque d'indépendance suffit pour annuler une décision de la Commission.

newsid:434453

Contrats et obligations

[Brèves] Charge de la preuve en matière de dépôt

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-24.320, F-P+B+I (N° Lexbase : A8663IWR)

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N4500BTT

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Le 22 Novembre 2012

Par un arrêt rendu le 14 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les principes relatifs à la charge de preuve en matière de dépôt (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-24.320, F-P+B+I N° Lexbase : A8663IWR). En l'espèce, Mme G., prétendant que son frère ne lui avait pas restitué l'intégralité des meubles qu'elle avait déposés chez lui, avait assigné ce dernier en restitution. Mme G. faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle faisait valoir que la preuve testimoniale est admise, en matière de dépôt comme en toutes matières, lorsque l'une des parties n'a pas eu, compte tenu de ses relations avec l'autre, la possibilité morale d'exiger une preuve littérale ; aussi, selon la requérante, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y avait été clairement invitée, si les liens de famille entre frère et soeur n'avaient pas entraîné l'impossibilité morale d'exiger une preuve littérale et si la preuve par témoins n'était pas permise et qu'elle avait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil (N° Lexbase : L1458ABM). En vain. La Haute juridiction approuve les juges du fond qui, après avoir rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1924 du Code civil (N° Lexbase : L2148AB8), exclusives de celles de l'article 1348 du même code, lorsque le dépôt excède le chiffre prévu à l'article 1341 dudit code (N° Lexbase : L1451ABD), le dépositaire, à défaut d'écrit, doit être cru sur le contenu et sur la restitution de la chose qui en faisait l'objet, en ont exactement déduit que les attestations produites par Mme G., selon lesquelles son frère aurait conservé certains meubles, ne pouvaient faire échec aux déclarations de ce dernier qui soutenait avoir restitué l'intégralité des meubles dont il avait été dépositaire.

newsid:434500

Droit des étrangers

[Brèves] Le Sénat adopte le projet de loi modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier

Réf. : Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier

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N4433BTD

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Le 20 Novembre 2012

Le Sénat a adopté en procédure accélérée, le 8 novembre 2012, le projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées. A la suite de deux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X) et de récents arrêts de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, trois arrêts, FS-P+B+R+I, n° 11-19.250 N° Lexbase : A4776IQX, n° 11-30.371 N° Lexbase : A4775IQW et n° 11-30.530 N° Lexbase : A5008IQK), la France est dans l'obligation de faire évoluer les conditions de détention des étrangers en situation irrégulière. Le texte vise à parachever la transposition de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier N° Lexbase : L3289ICS). Selon la Cour de cassation, ce texte écarte de la procédure de garde à vue le motif de l'irrégularité de séjour en France pour une personne de nationalité étrangère. C'est pourquoi le projet de loi prévoit à son article 2, que désormais, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s'y oppose pas. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. Durant cette période, l'étranger aura droit à l'assistance d'un interprète, d'un avocat et pourra être examiné par un médecin. Rappelons que, pour le moment, les étrangers présumés en situation irrégulière, ne peuvent pas être placés en garde à vue plus de quatre heures, délai maximal prévu par la procédure de vérification d'identité. Le texte comprend, également, à son article 8, une disposition qui abroge le "délit de solidarité", à savoir la possibilité pour toute personne d'être poursuivie pour avoir facilité le séjour d'étrangers en situation irrégulière. Le projet de loi prévoit aussi l'extension de la procédure de contrôle des documents autorisant le droit de circuler et de séjourner en France, ou encore, de nouvelles procédures pour les contrôles douaniers.

newsid:434433

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Valorisation d'une marque : l'acquisition des titres d'une société pour un franc symbolique ne permet pas à la société acheteuse qui absorbe la société acquise d'évaluer pour zéro la marque de cette société

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 328670, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5048IWU)

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N4406BTD

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Le 20 Novembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 7 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient notamment que, dans le cadre d'opérations de fusions et de transmissions d'actifs par une mère, suivies immédiatement d'apports partiels d'actif vers ses filiales, la valorisation d'une marque n'est pas nulle sous prétexte que l'acquisition des titres de la société la détenant s'est opérée pour un franc symbolique (CE 9° et 10° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 328670, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5048IWU). En l'espèce, une SA propriétaire de marques de luxe dans le prêt-à-porter exploite et commercialise ses produits par l'intermédiaire de deux filiales. Elle a acquis, pour un franc symbolique, les actions de deux sociétés puis les a absorbées avec effet rétroactif au début de l'exercice. Ces opérations de fusion-absorption ont été placées sous le régime fiscal de faveur prévu par l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L9521ITS). Les deux filiales originelles de la société ont acquis les actifs de ces sociétés absorbées par voie d'apports partiels d'actif. L'activité de parfumerie a donné lieu à la conclusion d'un contrat de licence d'exploitation. Enfin, la société a acquis la totalité des actions d'une dernière société, puis a opéré une transmission universelle de patrimoine de cette société (C. civ., art. 1844-5 N° Lexbase : L2025ABM). Les actifs de la société transmise ont été apportés, par apports partiels d'actifs, aux deux filiales originelles. L'administration a remis en cause la déduction de diverses charges et provisions, résultant notamment de l'activité des sociétés absorbées, ainsi que la valorisation à l'actif des marques détenues par la société. Le juge décide que ni les résultats déficitaires dégagés par les sociétés au cours des années précédant la fusion, ni la valeur globale d'acquisition de leurs actions respectives, égale à un franc, ne pouvaient, à eux seuls, justifier qu'une valeur nulle soit attribuée aux marques. L'administration peut tenir compte, pour déterminer la valeur de la marque, des produits résultant de la concession de cette marque à compter de la veille de la date d'effet rétroactif de la fusion, compte tenu de la proximité de cette date avec celle de la fusion. La société n'est pas fondée à contester la remise en cause, par l'administration, de la faculté de report sans limitation de durée dans le temps des amortissements réputés différés d'une de ses filiales, dès lors que le plafond légal de 5 % a été dépassé en ce qui concerne, notamment, le montant brut des éléments de l'actif immobilisé, à la suite de la reprise par la filiale de l'activité d'une des sociétés absorbées. Enfin, le juge décide que les frais exposés, postérieurement au dépôt ou à l'acquisition d'une marque, en vue d'assurer son renouvellement, ne constituent pas un élément du prix de revient pour lequel cette marque doit être inscrite à l'actif du bilan, mais des charges d'entretien de la marque déductibles.

newsid:434406

Notaires

[Brèves] La teneur du devoir de conseil du notaire rappelée par la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-24.726, F-P+B+I (N° Lexbase : A8664IWS)

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N4501BTU

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Le 22 Novembre 2012

Le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne pouvait décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que son client avait déclaré faire son affaire personnelle des conséquences d'un jugement, non annexé à l'acte, quand il lui incombait de s'assurer que ses clients avaient connaissance de la teneur de ce jugement et de son incidence sur le sort de l'opération que constatait l'acte qu'il recevait. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2012, rappelant ainsi la teneur du devoir de conseil du notaire (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-24.726, F-P+B+I N° Lexbase : A8664IWS). En l'espèce, les époux X, qui avaient acquis suivant acte du 16 mars 2000 reçu par M. Z, notaire, une maison d'habitation avec cour attenante mentionnée au cadastre comme ayant une contenance de 2 a 10 ca avaient dû, lors de la revente de ce bien, accepter une réduction du prix fixé au compris, les acquéreurs s'étant aperçu qu'un jugement du 29 avril 1992, confirmé par arrêt du 17 avril 1994 avait attribué au propriétaire voisin une bande du terrain, réduisant la parcelle fermée par un mur à 1 a 98 ca ; estimant que le notaire avait manqué à son obligation de conseil, ils avaient recherché sa responsabilité. Pour débouter les époux X de leur demande, la cour d'appel avait retenu que l'acte du 16 mars 2000 stipulait que l'acquéreur déclarait être parfaitement informé du jugement du 29 avril 1992 concernant le mur et en faire son affaire personnelle (CA Montpellier, 31 mai 2011, n° 10/3186 N° Lexbase : A0949HTC). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:434501

Pénal

[Brèves] L'atténuation de responsabilité pénale en cas de récidive

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.190, FS-P+B (N° Lexbase : A6754IW3)

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N4480BT4

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Le 20 Novembre 2012

L'atténuation de responsabilité pénale peut être prononcée par le juge, même en cas de récidive. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 6 novembre 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-82.190, FS-P+B N° Lexbase : A6754IW3). En l'espèce, M. B., déjà condamné, par jugement du 22 octobre 2010, pour vol aggravé, vol, port d'armes prohibé et menace de mort réitérée, en récidive, avait été poursuivi pour avoir commis, le 28 août 2011, des violences sur sa concubine, avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, délit prévu par l'article 222-13 du Code pénal ; la prévention visait l'état de récidive. Après avoir mis en exergue l'altération importante du discernement du prévenu au moment des faits et considéré qu'il en résultait une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2244AM3), la cour d'appel l'avait condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement. Cette décision est justifiée, selon la Cour suprême, qui relève, en effet, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du Code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale .

newsid:434480

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'union des Syndicats anti-précarité ne peut présenter de candidat au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2012, n° 12-27.315, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9795IWP)

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N4503BTX

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Le 22 Novembre 2012

L'activité de l'union des Syndicats anti-précarité (SAP) consistant exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, l'objet de l'organisation n'étant ainsi pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2109H9Y), la candidature du SAP au scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés est annulée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 2012 (Cass. soc., 15 novembre 2012, n° 12-27.315, FS-P+B+I N° Lexbase : A9795IWP).
Dans cette affaire, la Confédération générale du travail a saisi le tribunal d'instance d'une requête visant à l'annulation de la candidature déposée par l'union des Syndicats anti-précarité dans le cadre du scrutin organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Considérant que l'objet et l'activité poursuivis par le SAP ne lui permettait pas de revendiquer la qualité de syndicat, le tribunal d'instance a fait droit à cette demande. Le SAP fait grief au jugement d'annuler sa candidature alors "qu'il résulte clairement des statuts du SAP que l'activité de celui ci n'est pas exclusivement tournée vers le conseil juridique, l'assistance juridique et l'action en justice". Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du Code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, la Haute juridiction rejette le pourvoi du syndicat. En effet, dans ses statuts le SAP indiquait faire de l'action juridique l'un de ses moyens d'action essentiels et proposait d'étudier les questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail, de renseigner et assister les adhérents et sympathisants, en se donnant pour but de se constituer un service juridique dénommé secteur juridique SAP, capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d'avocats, pour développer l'information et l'assistance ou la défense devant les tribunaux de première instance, les cours d'appel ou la Cour de cassation. Par ailleurs, le tribunal a énoncé que l'organisation entendait tirer des ressources de participations financières demandées aux adhérents et non adhérents pour l'étude et le suivi de leur dossier juridique, et que le tract édité par le SAP pour présenter sa candidature au scrutin faisait exclusivement état des actions juridiques menées par le SAP au profit de ses adhérents. Ainsi, pour la Cour de cassation, "par une interprétation souveraine des statuts et des pièces que leur ambiguïté rendait nécessaire", l'activité de l'organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du Code du travail.

newsid:434503

Sécurité sociale

[Brèves] Maintien du droit aux prestations en espèces du chômeur uniquement pendant la période prévue par la loi

Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 10-28.378, F-P+B (N° Lexbase : A6675IW7)

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N4430BTA

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Le 20 Novembre 2012

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces ; la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; la perception d'un tel revenu s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation. Telles sont la solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 10-28.378, F-P+B, N° Lexbase : A6675IW7)
Dans cette affaire, un salarié a été licencié en 2002. Il perçoit alors un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage. En 2007, il a fait l'objet d'un arrêt-maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge. Contestant cette décision, il a saisi une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 21 octobre 2010, n° 09/05244, N° Lexbase : A6064GCL) a fait droit à ses demandes, retenant que l'article L. 161-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3331HWB) n'impose pas une continuité absolue entre la cessation d'activité et la perception des indemnités versées au titre de l'assurance chômage et n'opère aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés. La Cour de cassation vient casser l'arrêt se fondant sur la période de douze mois, fixée par l'article R. 161-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6684HWH), durant laquelle le droit aux prestations, prévu par l'article L. 161-3 du même code (N° Lexbase : L4677ADL), est maintenu pour ce qui concerne les prestations en espèces. Ce délai était, en l'espèce, expiré au premier jour de l'arrêt-maladie (sur les conditions d'attribution des prestations en espèce, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6009AAS).

newsid:434430

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