Le Quotidien du 20 novembre 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en l'absence du sous-traitant sur le chantier

Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-18.138, FS-P+B (N° Lexbase : A6770IWN)

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N4457BTA

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Le 21 Novembre 2012

Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (loi n° N° Lexbase : L5127A8E) s'applique au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-18.138, FS-P+B N° Lexbase : A6770IWN). En l'espèce, une société (le maître de l'ouvrage) a confié un chantier à une autre société (l'entrepreneur principal) qui a commandé à un sous-traitant la réalisation d'une charpente métallique destinée au chantier. Le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage. Pour débouter le sous-traitant de sa demande, la cour d'appel (CA Montpellier, 8 mars 2011, n° 10/2936 N° Lexbase : A5511HSW) a retenu que l'obligation, prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bâtiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, dans la mesure où le sous-traitant n'a travaillé qu'en atelier et n'a exécuté aucune prestation sur le chantier, l'article 14-1 serait en tout état de cause inapplicable. Mais la Cour de cassation censure la solution des juges du fond au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) : en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil confiés à l'entrepreneur principal et sous-traités au demandeur et alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:434457

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture de la collaboration libérale : le délai de prévenance prévu à l'article 14-4 du RIN n'a qu'une valeur supplétive

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-25.677, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3354IW7)

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N4311BTT

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Le 21 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la valeur supplétive du délai de prévenance prévu à l'article 14-4 du RIN et revient sur la qualification d'une pratique de concurrence déloyale (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-25.677, FS-P+B+I N° Lexbase : A3354IW7). Dans cette affaire, à la suite de la rupture, à l'initiative de Me F., du contrat de collaboration libérale qui le liait depuis le mois de novembre 2002 à la société X, inscrite au barreau de Paris, l'arbitre désigné par le Bâtonnier a, notamment, condamné le premier à indemniser la seconde des conséquences dommageables du non-respect du délai de prévenance édicté par l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8) et d'un détournement de clientèle. La cour d'appel de Paris ayant infirmé cette sentence, la société X a formé un pourvoi. En vain. L'occasion est en effet donnée à la Haute juridiction de rappeler que d'une part, le délai de prévenance prévu, à défaut d'accord contraire des parties, à l'article 14-4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa rédaction issue de la décision n° 2007-001du Conseil national des barreaux, n'a qu'une valeur supplétive (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9278ETS). D'autre part, elle énonce que le fait pour le collaborateur démissionnaire de mentionner le numéro de son téléphone portable dans des courriels professionnels et de laisser, le jour de son départ, un message d'absence indiquant ses nouvelles coordonnées, ne s'inscrivant pas dans un processus de démarchage organisé et prémédité, ne pouvaient en soi constituer une pratique de concurrence déloyale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9280ETU).

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Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique dans le cadre d'une demande d'asile

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 355134, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7335IWL)

Lecture: 2 min

N4527BTT

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Le 22 Novembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique dans le cadre d'une demande d'asile dans un avis rendu le 12 novembre 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 12 novembre 2012, n° 355134, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7335IWL). La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée, dont la compétence d'attribution ne porte que sur les recours dirigés contre les décisions de l'OFPRA. Il appartient, en conséquence, au tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, de connaître d'une action en indemnité introduite à la suite de l'annulation d'une décision de l'OFPRA. La décision par laquelle elle reconnaît la qualité de réfugié à une personne à laquelle l'OFPRA avait opposé un refus n'implique d'aucune manière que la décision prise par cet établissement, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation. Dans l'hypothèse où le refus opposé par l'OFPRA apparaîtrait, au regard des éléments dont disposait l'établissement pour se prononcer sur la demande d'asile, comme fautif, il appartiendrait au tribunal administratif saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier l'existence d'un préjudice réparable, ainsi que l'établissement d'un lien direct et certain de causalité entre un tel préjudice et la faute commise. Ni l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d'un lien direct de causalité entre celui-ci et la décision de refus de l'OFPRA ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la CNDA de la qualité de réfugié à l'intéressé. Ainsi, par elle-même, la reconnaissance par la CNDA de la qualité de réfugié ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir devant le juge du référé provision d'une créance qui ne serait pas sérieusement contestable. Devant le tribunal administratif statuant au fond, la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique est subordonnée à l'établissement, au regard des circonstances de chaque espèce, d'une part, d'une faute de l'OFPRA, laquelle ne découle pas de la seule attribution ultérieure de la qualité de réfugié par la CNDA, d'autre part, de l'existence d'un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation, et, enfin, d'un lien direct de causalité entre la faute imputée à l'OFPRA et le préjudice invoqué.

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Environnement

[Brèves] Le Sénat adopte le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public

Réf. : Projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public

Lecture: 2 min

N4435BTG

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Le 21 Novembre 2012

Le 6 novembre 2012, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du principe de participation du public chargé, notamment, de traduite l'article 7 de la Charte de l'environnement, lequel consacre, en tant que principe à valeur constitutionnelle, le droit pour toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement et attribue au législateur la compétence pour en définir la mise en oeuvre. Ce texte prend donc en compte les effets de deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel le 27 juillet 2012 déclarant non conformes des dispositions du Code de l'environnement relatives aux modalités de mise en oeuvre du principe de participation (Cons. const., 27 juillet 2012, décisions n° 2012-269 QPC N° Lexbase : A0585IR4 et n° 2012-270 QPC N° Lexbase : A0586IR7). Dorénavant, une procédure permettant de recueillir directement les observations du public devra être suivie, sauf exception, en toute hypothèse. Cet article 1er du texte modifie l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8007IMI), lequel énonce, désormais, que le principe de participation du public (et non plus les "parties prenantes intéressées" comme auparavant) s'applique aux décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement. Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, devront parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-et-un jours. Les observations déposées sur un projet de décision devront être accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision. Le texte prévoit la création du Conseil national de la transition écologique qui aura vocation à remplacer le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement. Il devra être consulté sur les projets de lois concernant à titre principal l'environnement, les stratégies, schémas et plans nationaux relatifs à l'environnement et à la biodiversité, les mesures prises en vue de la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France, notamment en matière de protection de l'environnement et de biodiversité. Il pourra, en outre, se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.

newsid:434435

État civil

[Brèves] Contestation par le procureur de la République de l'acquisition de la nationalité par mariage : la preuve de la fraude

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-17.237, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4312IWM)

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N4471BTR

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Le 21 Novembre 2012

Par décision rendue le 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 26-4 du Code civil (N° Lexbase : L1177HPB), sous la réserve que la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de cet article ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués. Par un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation, veille à l'application de ces principes (Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-17.237, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4312IWM). En l'espèce, M. E., né le 29 novembre 1981 en Algérie, avait contracté mariage le 13 février 2002 en Moselle avec Mme S., de nationalité française ; leur divorce avait été prononcé le 11 mai 2005 après que M. E. eut souscrit, le 12 mars 2003, une déclaration acquisitive de nationalité, enregistrée le 5 février 2004 ; par acte du 25 juillet 2007, le ministère public avait assigné M. E. aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil. Pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. E. et constater son extranéité, la cour d'appel avait retenu que la présomption de fraude était constituée et qu'eu égard à la date de naissance, le 12 novembre 2004, de l'enfant issu des relations de M. E. et de Mme M., la communauté de vie avait cessé pour le moins dans le délai légal suivant l'enregistrement de la déclaration. La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche à la cour d'appel de se déterminer ainsi sans avoir constaté l'existence d'un mensonge ou d'une fraude.

newsid:434471

Rel. collectives de travail

[Brèves] Modification par le syndicat de son champ statutaire : pas de remise en cause de son ancienneté

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 12-14.780, FS-P+B (N° Lexbase : A0419IXS)

Lecture: 1 min

N4531BTY

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Le 22 Novembre 2012

La modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 12-14.780, FS-P+B N° Lexbase : A0419IXS).
Dans cette affaire, une société a saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale faite le 28 septembre 2011 par le Syndicat autonome Tout RATP, antérieurement dénommé UNSA Commercial, en faisant valoir que le syndicat avait modifié son champ professionnel et géographique le 30 août 2011 et qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté de deux ans. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors qu'en se bornant à affirmer que la Convention n° 87 de l'OIT permettait librement au Syndicat autonome Tout RATP de changer sa dénomination et de modifier ses statuts pour étendre son champ d'activité, ce qui n'était nullement contesté, le tribunal d'instance a usé de motifs entièrement inopérants quant au point de savoir si ledit syndicat pouvait valablement désigner un représentant de section syndicale au sein d'un établissement sans remplir la condition d'ancienneté posée par l'article L. 2142-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3761IBW). Après avoir rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1, 4° (N° Lexbase : L3727IBN), L. 2142-1 et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L6225ISD) du Code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur la création de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1824ETQ).

newsid:434531

Sécurité sociale

[Brèves] Application des décisions du comité économique des produits de santé après leur publication au Journal officiel

Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-21.540, F-P+B (N° Lexbase : A6755IW4)

Lecture: 1 min

N4427BT7

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Le 28 Août 2014

Les décisions du comité économique des produits de santé modifiant le prix des médicaments ne peuvent recevoir application pour la période antérieure à leur publication au Journal officiel. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-21.540, F-P+B N° Lexbase : A6755IW4).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle de la facturation des médicaments par voie de télétransmission des feuilles de soins électroniques par une pharmacie, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié un indu pour une certaine somme à la pharmacie. Cette dernière a saisi d'un recours le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lyon qui a débouté la pharmacie de ses demandes. Selon l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 août 2003 (NOR : SANS0323135A N° Lexbase : O3749A3A), les pharmaciens d'officine peuvent, lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'un médicament est modifié, continuer à commercialiser, à titre transitoire pendant une période d'un mois, à compter de la date d'application de la modification du prix ou du tarif, les médicaments comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date. Le TASS avait relevé, qu'en l'espèce, le contrôle portait sur la facturation de médicaments dont l'ancien prix n'était plus en vigueur depuis au moins six mois et que le délai prévu par le texte précité était donc largement dépassé. La Cour de cassation observe que le TASS n'a pas recherché, si les décisions du comité économique des produits de santé modifiant le prix des médicaments avaient été publiées au Journal officiel. Or, les modifications de prix de médicaments ne sont opposables aux pharmaciens que si elles sont régulièrement publiées. La Cour de cassation casse et annule le jugement du TASS (sur le remboursement des médicaments, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5594AAG).

newsid:434427

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exonération de TVA du contrat de location d'une péniche-restaurant amarrée durablement et sans moteur : la CJUE retient la qualification d'immeuble

Réf. : CJUE, 15 novembre 2012, aff. C-532/11 (N° Lexbase : A8699IW4)

Lecture: 2 min

N4514BTD

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Le 22 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le contrat de location d'une péniche servant de restaurant et de discothèque, qui ne se déplace jamais, porte sur un immeuble, et est donc exonéré de TVA (CJUE, 15 novembre 2012, aff. C-532/11 N° Lexbase : A8699IW4). En l'espèce, une contribuable a conclu avec l'Etat allemand une convention d'occupation portant sur une parcelle de terrain située sur la rive gauche du Rhin et sur un plan d'eau, à savoir une portion du fleuve, adjacent à ce terrain, pour fins d'exploitation d'une péniche, avec un ponton, en tant que restaurant. La péniche en question est amarrée au même endroit depuis de nombreuses années, n'a jamais été déplacée et est immobilisée au moyen de cordages, de chaînes et d'ancres. Elle est dépourvue de moteur et de système de propulsion. La contribuable a loué la péniche à une société civile. Aucune TVA n'a été prélevée sur le montant du loyer, étant donné qu'il s'agissait de la location d'un bien immeuble. Toutefois, l'administration fiscale a considéré que la location portait sur un bien meuble et que, par conséquent, elle était assujettie à la TVA. Le juge, saisi du litige, pose à la CJUE deux questions préjudicielles : la notion d'affermage et de location de biens immeubles comprend-elle la location d'une péniche, y compris l'espace et le ponton y attenants, qui est immobilisée au moyen d'attaches non aisément amovibles fixées à la berge et au bassin d'un fleuve, repose sur un emplacement délimité et identifiable sur l'eau fluviale et exclusivement affectée, selon les termes du contrat de bail, à l'exploitation permanente d'un restaurant-discothèque ? Si oui, la location de la péniche et celle du ponton constituent une prestation unique exonérée ? De plus, une péniche constitue-t-elle un "véhicule" aux fins de l'application de l'exonération de TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme, art. 13, B, sous b), point 2 N° Lexbase : L9279AU9) ? La Cour répond que la partie émergée du sol correspondant au terrain attenant à l'emplacement de la péniche sur l'eau, ainsi que la partie immergée et délimitée du bassin fluvial, qui est recouverte par les eaux fluviales sur lesquelles repose la péniche constituent un bien immeuble. La péniche, la partie émergée du sol et la partie immergée du bassin fluvial constituent un ensemble qui fait l'objet principal du contrat de bail. Le contrat de location, qui couvre tous ces éléments, englobe une prestation unique. Le contrat de location porte donc bien sur un immeuble, cette qualification touchant à l'ensemble de son objet. Eu égard à l'immobilité de la péniche, et à l'intention des parties, qui n'est pas de l'utiliser comme moyen de transport, la péniche ne constitue pas un véhicule .

newsid:434514

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