Le Quotidien du 14 novembre 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Modification du prospectus et de l'information sur les émetteurs : transposition de la Directive

Réf. : Ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3814IUS) ; décret n° 2012-1242 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3820IUZ) et décret n° 2012-1243 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3819IUY)

Lecture: 2 min

N4449BTX

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Le 15 Novembre 2012

Prise sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (N° Lexbase : L5099ISN), une ordonnance (ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 N° Lexbase : L3814IUS) ayant pour objet de transposer la Directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010 (N° Lexbase : L8888INI), modifiant la Directive 2003/71 (Directive "prospectus" N° Lexbase : L4456DMY) et la Directive 2004/109 (Directive "transparence" N° Lexbase : L5206GUD), a été publiée au Journal officiel du 9 novembre 2012. Ce texte indique le seuil en deçà duquel une offre de titres financiers autres que des titres de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit n'est pas soumise aux obligations en matière d'offre de titres au public, avec une fixation du montant renvoyée au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Sont, ensuite, complétées les dispositions selon lesquelles ne peut être mise en cause la responsabilité d'un émetteur sur la base du seul résumé du prospectus, sauf dans certains cas précisés. En outre, la période pendant laquelle la survenance d'un fait nouveau doit être mentionnée dans une note complémentaire au prospectus est précisée : cette période est "entre l'obtention du visa et la clôture définitive de l'opération, ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard". Par ailleurs, est relevé de 50 000 euros à 100 000 euros le seuil au-dessus duquel il n'y a pas d'obligation d'information périodique pour les titres de créance, avec toutefois une "clause de grand-père" pour les titres de créance dont la valeur nominale est au moins égale à 50 000 euros et qui ont été admis avant le 31 décembre 2010. Enfin, l'ensemble de ces modifications est étendu aux collectivités d'outre-mer. Cette ordonnance est complétée par deux décrets publiés au Journal officiel du même jour. Le premier décret n° 2012-1242 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3820IUZ) relève, dans la logique de l'ordonnance, de 50 000 euros à 100 000 euros le seuil au-dessus duquel l'émetteur a le choix du lieu de convocation de l'assemblée des obligataires, avec une "clause de grand-père" pour les obligataires détenteurs de titres qui ont été admis à la négociation avant le 31 décembre 2010. Le second décret n° 2012-1243 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3819IUY), reprend, pour l'application des obligations en matière de prospectus, la définition de l'investisseur qualifié qui, donnée par la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, sur les marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L2056DYS), a déjà été transposée dans le Code monétaire et financier. Il relève enfin, de 100 à 150 le seuil en dessous duquel les investisseurs constituent un cercle restreint. Ces trois textes sont entrés en vigueur le 10 novembre 2012.

newsid:434449

Congés

[Brèves] Diminution du temps de travail : conclusion d'un plan social prévoyant la réduction du droit au congé annuel

Réf. : CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-229/11 et C-230/11 (N° Lexbase : A5090IWG)

Lecture: 1 min

N4441BTN

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Le 15 Novembre 2012

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce qu'une entreprise et son comité d'entreprise concluent un plan social prévoyant la réduction proportionnelle du droit au congé annuel payé d'un travailleur dont le temps de travail est réduit. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 8 novembre 2012 (CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-229/11 et C-230/11 N° Lexbase : A5090IWG).
Dans cette affaire, une entreprise, en raison de difficultés économiques, avait licencié plusieurs salariés avec effet, respectivement, à la fin du mois de juin et août 2009. Toutefois, par un plan social conclu entre l'entreprise et son comité d'entreprise, leurs contrats avaient été formellement prolongés d'un an. Pendant cette période, les salariés n'étaient pas tenus de travailler et la société n'avait pas à leur verser de salaire. En revanche, les salariés recevaient de la part de l'Agence fédérale pour l'emploi, par l'intermédiaire de la société, une allocation. L'entreprise soutient que, pendant cette période de "réduction du temps de travail à zéro", les salariés ne pouvaient acquérir de droits au congé annuel payé. Un tribunal allemand demande à la Cour de justice si le droit de l'Union s'oppose à des dispositions ou pratiques nationales qui prévoient la réduction du droit au congé annuel payé proportionnellement à la réduction du temps de travail des salariés pendant une période caractérisée par des difficultés économiques de l'entreprise. La Cour constate que la situation d'un travailleur dont le temps de travail a été réduit dans le cadre d'un plan social est fondamentalement différente de celle d'un travailleur en congé de maladie, ce dernier bénéficiant, selon sa jurisprudence, d'un droit au congé annuel payé au même titre qu'un travailleur en activité. En revanche, pour la Cour, "la situation d'un salarié dont le temps de travail a été réduit est comparable à celle du salarié travaillant à temps partiel". Ainsi, la Cour rappelle que, pour une période d'emploi à temps partiel, le droit au congé annuel payé peut être diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail .

newsid:434441

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt étranger : validité de sa non-imputation sur le résultat imposable à l'IS au taux réduit

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 337253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1159IWT)

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N4271BTD

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Le 15 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que le fait que les crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers ayant supporté la retenue à la source ne viennent en diminution du résultat fiscal soumis à l'IS au taux réduit que lorsqu'ils ont une origine française n'est pas contraire au droit français et au droit de l'Union européenne (CE 9° et 10° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 337253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1159IWT). En l'espèce, une banque demande, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation du paragraphe 93 de la documentation administrative de base référencée 4 H-5411, en tant qu'il n'étend pas aux crédits d'impôt d'origine étrangère le bénéfice du droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit, tel qu'il est prévu pour les crédits d'impôts d'origine française. Le juge rappelle que l'article 220 du CGI (N° Lexbase : L0669IPH) prévoit que l'imputation de ce crédit d'impôt ne peut s'opérer que sur la fraction de l'impôt sur les sociétés qui frappe les revenus qui y sont visés. Ainsi, cet article ne permet pas d'imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux réduit l'excédent de crédit d'impôt qui n'aurait pu être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux normal auquel sont normalement soumis les revenus de capitaux mobiliers. En ne prévoyant pas la possibilité d'opérer une telle imputation en ce qui concerne les crédits d'impôt d'origine étrangère, la doctrine susvisée respecte la loi fiscale, elle n'y est donc pas contraire. De plus, la règle énoncée s'applique également aux crédits d'impôt d'origine étrangère et aux crédits d'impôt d'origine française. Par conséquent, elle n'institue aucune différence de traitement susceptible de constituer une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2713IP8). Toutefois, le paragraphe 93 de la documentation précitée autorise, contrairement à la loi, l'imputation des crédits d'impôt de source française sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit sur les plus-values à long terme et les plus-values provenant de certaines opérations de construction. Mais le juge décide que la seule circonstance que les contribuables concernés puissent se prévaloir de ces prévisions plus favorables que la loi par application des dispositions de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM) ne leur donne aucun droit à voir ces faveurs étendues aux crédits d'impôts d'origine étrangère .

newsid:434271

Marchés publics

[Brèves] Un marché dont la définition des variantes dans le règlement de consultation n'est pas conforme aux exigences du Code des marchés publics encourt l'annulation

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 11 octobre 2012, n° 11LY01982, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2850IWH)

Lecture: 1 min

N4342BTY

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Le 15 Novembre 2012

Un marché dont la définition des variantes dans le règlement de consultation n'est pas conforme aux exigences du Code des marchés publics encourt l'annulation, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 11 octobre 2012 (CAA Lyon, 4ème ch., 11 octobre 2012, n° 11LY01982, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2850IWH). Un syndicat mixte a passé un contrat pour la deuxième tranche des travaux d'alimentation de secours du SIVOM local. Un candidat évincé a formé un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. La cour indique que l'article 2-4 du règlement de consultation, selon lequel "les solutions variantes proposées devront indiquer clairement leur objet et leur intérêt technique et économique", n'apporte aucune précision sur la nature ou l'étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se proposait d'admettre, ni de précisions permettant de déterminer les caractéristiques minimales de l'offre de base qui ne pourraient être affectées par d'éventuelles variantes, pas plus que d'indications sur les modalités de présentation de cette variante, ainsi que l'exige l'article 50 du Code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la procédure litigieuse (N° Lexbase : L2710HP3). Du fait du non-respect de cette exigence, qui constitue un manquement aux obligations de transparence de la procédure et d'égalité de traitement des candidats, les variantes proposées n'auraient pas dû être prises en considération par le pouvoir adjudicateur lors de l'examen des offres. Le syndicat mixte a retenu l'offre de variante présentée par un groupement, dont l'offre de base n'avait pas été classée en première position. Ainsi, le vice entachant la procédure de passation litigieuse a été de nature à modifier le choix de l'attributaire du marché, sans que le syndicat mixte puisse utilement se prévaloir de ce que l'offre variante de ladite société a été examinée. Le marché conclu entre le syndicat mixte et le groupement est donc annulé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2083EQ9).

newsid:434342

Propriété

[Brèves] Du droit du propriétaire de conférer le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien

Réf. : Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16.304, FS-P+B+R N° Lexbase : A3197IWC)

Lecture: 2 min

N4374BT8

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Le 15 Novembre 2012

Il résulte des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4, portant définition du droit de propriété) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC, relatif à la force obligatoire des conventions) du Code civil, que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16.304, FS-P+B+R N° Lexbase : A3197IWC). En l'espèce, par acte notarié des 7 avril et 30 juin 1932, une fondation avait vendu à une société d'artistes un hôtel particulier, l'acte mentionnant que "n'est toutefois pas comprise dans la présente vente et en est au contraire formellement exclue, la jouissance ou l'occupation par La Maison de Poésie et par elle seule des locaux où elle est installée actuellement et qui dépendent dudit immeuble" et "au cas où la société le jugerait nécessaire, elle aurait le droit de demander que le deuxième étage et autres locaux occupés par La Maison de Poésie soient mis à sa disposition, à charge par elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et de mettre gratuitement à la disposition de La Maison de Poésie et pour toute la durée de la fondation, une construction de même importance, qualité, cube et surface pour surface" [...] "en conséquence de tout ce qui précède, La Maison de Poésie ne sera appelée à quitter les locaux qu'elle occupe actuellement que lorsque les locaux de remplacement seront complètement aménagés et prêts à recevoir les meubles, livres et objets d'art et tous accessoires utiles à son fonctionnement, nouveaux locaux qu'elle occupera gratuitement et pendant toute son existence". Le 7 mai 2007, la société avait assigné La Maison de Poésie en expulsion et en paiement d'une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre des locaux. Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Paris avait retenu que le droit concédé dans l'acte de vente à La Maison de Poésie était un droit d'usage et d'habitation et que ce droit, qui s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit et ne peut excéder une durée de trente ans lorsqu'il est accordé à une personne morale, était désormais expiré (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 10 février 2011, n° 10/06554 N° Lexbase : A0797GXS). La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que les parties étaient convenues de conférer à La Maison de Poésie, pendant toute la durée de son existence, la jouissance ou l'occupation des locaux où elle était installée ou de locaux de remplacement ; aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait méconnu leur volonté de constituer un droit réel au profit de la fondation.

newsid:434374

Rel. collectives de travail

[Brèves] La substitution d'un accord collectif national sur la retraite à une convention nationale antérieure

Réf. : Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-11.495, FS-P+B (N° Lexbase : A3313IWM)

Lecture: 1 min

N4330BTK

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Le 15 Novembre 2012

L'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit Agricole du 9 janvier 2006, relatif au recours contre les décisions rendues par les commissions d'établissement, se substitue de plein droit aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. soc., 31 octobre 2012, n° 11-11.495, FS-P+B N° Lexbase : A3313IWM).
Dans cette affaire, une salariée s'est vu notifier par son employeur sa décision de la mettre à la retraite, en application d'un accord national. La salariée a contesté cette décision devant la commission paritaire d'établissement, qui n'a pu se départager. Par la suite, l'employeur a reporté la date d'effet de la mise à la retraite et a indiqué à la salariée que les voies de recours étaient épuisées. La salarié a alors saisi la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement nul. La cour d'appel (CA Toulouse, 4ème chambre. section 1. 01 décembre 2010, n° 09/05377 N° Lexbase : A7908GMT) fait droit à sa demande, estimant que l'employeur a privé la salariée d'un recours devant la commission nationale, prévu par la convention collective nationale. La cour fait ici une application du principe de faveur. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, l'accord national relatif à la mise à la retraite des salariés, se substituant de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale antérieure (sur le principe de l'application de la convention collective la plus favorable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2295ET8).

newsid:434330

Successions - Libéralités

[Brèves] Consécration du testament-partage transgénérationnel

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-23.396, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4315IWQ)

Lecture: 2 min

N4442BTP

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Le 15 Novembre 2012

Par un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation consacre la validité du testament-partage transgénérationnel (Cass. civ. 1, 7 novembre 2012, n° 11-23.396, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4315IWQ). En l'espèce, Cécile S. était décédée le 20 juin 2008 en laissant pour seule héritière sa fille, Geneviève S., elle-même mère de trois enfants dont François-Xavier G. S. ; celui-ci se prévalant d'un acte authentique du 24 août 2007, intitulé testament-partage, avait assigné sa mère pour voir reconnaître ses droits sur les biens que la testatrice Cécile S., lui avait attribués "à titre de legs" dans cet acte. Sa mère Geneviève S. avait opposé la nullité de ce testament-partage. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 21 juin 2011 de la débouter de sa demande tendant à voir constater l'illicéité du testament, d'ordonner la délivrance à M. S., à compter du 29 juillet 2008, des legs particuliers qui lui avaient été consentis d'une propriété rurale, de son entier mobilier meublant, des parts sociales dans le capital d'une EARL et d'un quart des avoirs bancaires de la défunte, et de la condamner à représenter et à remettre à son fils le quart des avoirs bancaires dépendant de la succession dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A l'appui de sa contestation, elle soutenait que le testament-partage ne pouvait bénéficier qu'aux héritiers présomptifs, et que les descendants de degrés différents, héritiers non présomptifs, ne pouvaient bénéficier d'une libéralité-partage que sous forme de donation-partage. En vain. La solution est approuvée par la Cour suprême qui énonce que, si l'article 1075 du Code civil (N° Lexbase : L0222HPW) dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage ou de testament-partage, l'article 1075-1 du même code (N° Lexbase : L0223HPX) prévoit que toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs, de sorte, qu'en l'absence de toute distinction entre ces libéralités, un ascendant peut valablement partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants par un testament-partage régi par l'article 1079 dudit code (N° Lexbase : L0244HPQ). Ayant constaté que M. S. était un descendant de la testatrice, la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception de nullité tirée de ce que le testament-partage bénéficiait à une personne qui n'était pas héritier présomptif de la testatrice.

newsid:434442

Transport

[Brèves] Action en garantie du transporteur contre le destinataire : preuve du prix du transport

Réf. : Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-22.917, F-P+B (N° Lexbase : A3336IWH).

Lecture: 2 min

N4312BTU

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Le 15 Novembre 2012

L'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur, de sorte que, pour l'exercice de l'action en garantie du paiement du prix du transport dirigée contre le destinataire, le transporteur n'a pas a rapporter la preuve du consentement du prix entre l'expéditeur et le destinataire. Par ailleurs, la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2012 (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-22.917, F-P+B N° Lexbase : A3336IWH). En l'espèce, des marchandises ayant été commandées par une société (le destinataire), l'expéditeur en a confié l'acheminement à un transporteur, qui, resté impayé du prix du transport, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du destinataire. Dès lors le tribunal de commerce a estimé l'ordonnance d'injonction de payer caduque et de nul effet, au motif qu'aucune preuve de consentement du prix entre l'expéditeur et le destinataire ne figure dans le dossier. Cette solution est censurée par la Cour régulatrice au visa des articles L. 110-3 (N° Lexbase : L5547AIB) et L. 132-8 (N° Lexbase : L5640AIQ) du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour l'exercice de l'action en garantie du paiement du prix du transport dirigée contre le destinataire, le transporteur justifiait du prix convenu avec l'expéditeur par l'envoi d'une facture à celui-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. déjà en ce sens, Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-12.120, FS-P+B+R N° Lexbase : A3407DM7). En outre, les juges du fond avaient retenu que le prix, dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur, ne figure pas sur les lettres de voiture qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 132-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5641AIR). La Cour régulatrice censure également cette analyse au visa des articles L. 110-3, L. 132-8 et L. 132-9 du Code de commerce : en statuant ainsi, alors que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0499EXR).

newsid:434312

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