Le Quotidien du 8 novembre 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La filature organisée par l'assureur pour contrôler les conditions de vie de la victime d'un accident, aux fins de s'opposer à sa demande d'indemnisation, répond à la préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-17.476, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3196IWB)

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N4369BTY

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Le 09 Novembre 2012

Les atteintes portées à la vie privée d'un assuré victime d'un accident, ayant fait l'objet d'une filature organisée par l'assureur pour contrôler et surveiller ses conditions de vie, aux fins de s'opposer à sa demande d'indemnisation, ne sont pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés. C'est ce que retient la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-17.476, FS-P+B+I N° Lexbase : A3196IWB). En l'espèce, M. A., indemnisé en son temps des préjudices consécutifs à l'accident de circulation dont il avait été victime le 19 février 1995, puis, selon nouveau rapport d'expertise judiciaire, ordonné en 2008 à la suite de l'allégation d'une aggravation de son état de santé, déposé le 22 septembre 2009, et concluant à la nécessité d'une assistance permanente en raison de sa perte d'autonomie et de son besoin d'être stimulé et accompagné dans des promenades et autres sorties de son domicile, avait assigné en référé-provision Mme J., responsable de l'accident, et son assureur. La cour d'appel, relevant que les constatations opérées par un huissier de justice qui avait, à la requête des défendeurs, suivi et filmé l'intéressé les 15 et 16 novembre 2009, le montraient conduisant seul un véhicule, effectuant des achats, assistant à des jeux de boules, s'attablant au café pour lire le journal et converser avec des consommateurs, accompagnant des enfants à l'école sans aucune assistance -en complète contradiction avec les conclusions de l'expertise judiciaire- avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande. La décision est approuvée par la Haute juridiction qui retient que les atteintes portées à la vie privée de M. A., sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, n'étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés.

newsid:434369

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : calcul de l'indemnité

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2012, n° 11/02186 (N° Lexbase : A7686IU9)

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N4256BTS

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Le 09 Novembre 2012

Le salaire de référence permettant le calcul de la clause de non-concurrence ne peut inclure comme accessoires de celui-ci la fourniture d'une voiture et d'un téléphone portables à usage strictement professionnel comme contractuellement prévu et qui dès lors n'ont pas la nature d'avantages en nature. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 23 octobre 2012 (CA Aix-en-Provence, 23 octobre 2012, n° 11/02186 N° Lexbase : A7686IU9).
Dans cette affaire, un contrat de travail contenait une clause de non-concurrence limitée à un an à partir de la cassation effective du contrat, renouvelable une fois et couvrant l'ensemble de la France. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, l'employeur s'engageait à verser au salarié une indemnité conformément à l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (N° Lexbase : X0590AEL), avec cette réserve qu'en cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié, l'employeur sera libéré du versement de la contrepartie financière. Il y est également prévu que l'employeur pourra renoncer à la clause de non-concurrence, soit en cours d'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa rupture, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Le salarié n'ayant pas violé son obligation de non-concurrence, il bénéficie du versement de l'indemnité prévue dans la clause de non-concurrence mais ne peut revendiquer l'application de l'article 28 de la Convention collective dont l'avenant du 21 juin 2010 prévoit que l'indemnité de non-concurrence est portée à 6/10ème au lieu de 5/10ème de la moyenne mensuelle des salaires, cet avenant étant postérieur à la date à partir de laquelle l'indemnité est due et doit donc être calculée (sur le montant de la clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8710ESE).

newsid:434256

Couple - Mariage

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Réf. : Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

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N4390BTR

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Le 15 Novembre 2012

Annoncé et attendu, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été présenté le 7 novembre 2012, en Conseil des ministres, par le Garde des Sceaux. Ce texte, fondé sur une recherche de l'effectivité du principe d'égalité, permet aux couples de même sexe de se marier. Par conséquent, il ouvre également aux personnes de même sexe mariées la voie de l'adoption, que ce soit l'adoption conjointe d'un enfant par les deux époux ou l'adoption de l'enfant du conjoint. Il permet la célébration d'un mariage entre deux personnes de même sexe résidant en France et la reconnaissance en France des mariages entre deux personnes du même sexe célébrés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi. Le projet de loi ne modifie pas le régime juridique actuel du mariage ou de la filiation adoptive : il ouvre l'institution du mariage avec ses droits et devoirs aux personnes de même sexe. Il comprend néanmoins des dispositions d'adaptation, notamment pour la détermination du nom de l'enfant adopté, la règle actuelle, prévoyant l'attribution du nom du père à défaut de choix fait par les parents, n'étant plus adaptée dans le cas d'un couple de même sexe. Le texte prévoit également de nombreuses dispositions de coordination dans les différents codes. Lorsque cela est strictement nécessaire, les mots "père et mère" sont remplacés par le mot "parent" et les mots "mari et femme" par le mot "époux". Ces modifications ne sont pas systématiques. En outre, elles ne concernent pas les actes d'état civil et le livret de famille, dont la forme n'est pas régie par la loi. Ces actes, ainsi que le livret de famille continueront à utiliser les termes de "père et mère" dès lors qu'il s'agira de couples de personnes de sexe différent.

newsid:434390

Droit des étrangers

[Brèves] La procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers s'applique quelle que soit la mesure d'éloignement retenue

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 360584, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1193IW4)

Lecture: 2 min

N4338BTT

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Le 09 Novembre 2012

La procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers s'applique quelle que soit la mesure d'éloignement retenue, tranche le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 29 octobre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 360584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1193IW4). Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT) que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention, ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il délègue, de statuer dans ce cadre, même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation. Il en résulte que la procédure du III de l'article L. 512-1 est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de son éloignement à raison d'une interdiction judiciaire du territoire, il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention. Il en résulte que les articles R. 776-1 (N° Lexbase : L7296IQB), R. 776-10 (N° Lexbase : L7287IQX) et R. 776-14 (N° Lexbase : L7283IQS) du Code de justice administrative ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 512-1. Mettant en oeuvre ces dispositions législatives, ils ne sauraient méconnaître les dispositions des articles L. 3 (N° Lexbase : L2610ALA) et L. 222-1 (N° Lexbase : L2785ALQ) du Code de justice administrative.

newsid:434338

Fiscal général

[Brèves] Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi : rapport "Gallois" et communication du conseil des ministres

Réf. : Lire la communication du conseil des ministres du 7 novembre 2012

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N4385BTL

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Le 15 Novembre 2012

Le 5 novembre 2012, le Commissaire général à l'investissement, Louis Gallois, a remis au Premier ministre son rapport sur la compétitivité française. Parmi les 22 propositions du rapport "Gallois", les suivantes concernent la fiscalité française :
- non modification du crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L7109IRQ), du "Pacte Dutreil" (CGI, art. 790 N° Lexbase : L8960IQW), de la CET (CGI, art. 1447-0 N° Lexbase : L2899IGH), des incitations sociales aux jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies-0 A N° Lexbase : L5521H9D), de "l'IR PME" (CGI, art. 199 terdecies-0 A N° Lexbase : L9541ITK) et de "l'ISF PME" (CGI, art. 885-0 V bis N° Lexbase : L5207IRB) ;
- création d'un choc de compétitivité par le transfert une partie significative des charges sociales jusqu'à 3,5 SMIC (de l'ordre de 30 milliards d'euros, soit 1,5 % du PIB) vers la fiscalité et la réduction de la dépense publique. Les recettes de substitution pourraient provenir de la hausse de certains taux intermédiaires de la TVA, de la fiscalité écologique (taxe carbone), de la fiscalité immobilière, du réexamen de certaines niches et de l'éventuelle taxation des transactions financières, ainsi que du relèvement de la CSG ;
- allongement de la durée des contrats d'assurance-vie par une adaptation de leur régime fiscal et instauration d'un avantage fiscal pour les contrats en unités de compte (investis en actions) et les contrats diversifiés par rapport aux contrats dits en euros (placements essentiellement obligataires).
Le conseil des ministres du 7 novembre 2012 tire les conclusions de ce rapport. Ainsi, le Gouvernement propose 35 mesures pour sortir les entreprises françaises du pessimisme de ces dernières années. En matière fiscale, voici les projets phares présentés :
- 20 milliards d'euros d'allégements du coût du travail, financés pour 10 milliards d'euros par des économies supplémentaires dans les dépenses publiques, et pour 10 milliards d'euros par la restructuration des taux de TVA au 1er janvier 2014 et l'instauration d'une fiscalité écologique au 1er janvier 2016. Le taux réduit de TVA, qui porte sur les produits de première nécessité, sera abaissé de 5,5 % à 5 % (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L9559IT9). Le taux intermédiaire, qui porte notamment sur la restauration et les travaux de rénovation des logements, sera porté de 7 % à 10 % (CGI, art. 279-0 bis N° Lexbase : L1144ITK). Le taux normal sera ajusté de 19,6 % à 20 % (CGI, art. 278 N° Lexbase : L9546ITQ) ;
- réforme de la fiscalité de l'épargne ;
- stabilisation sur le quinquennat de cinq dispositifs fiscaux clés pour les entreprises. Le Gouvernement ne précise pas les dispositifs visés.

newsid:434385

Fiscal général

[Brèves] Fiscalité du numérique : Philippe Marini présente sa feuille de route

Réf. : Lire le dossier de presse support de la conférence donnée le 23 octobre 2012 par Philippe Marini

Lecture: 2 min

N4269BTB

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Le 09 Novembre 2012

Le 23 octobre 2012, Philippe Marini, Président de la commission des finances, a présenté sa feuille de route pour une fiscalité numérique neutre et équitable. L'objectif de ces travaux est de lutter contre les phénomènes de distorsion de la concurrence et d'optimisation fiscale qui touchent particulièrement le marché du numérique. La feuille de route présente deux volets : l'un fiscal, l'autre juridique. Du fait, d'une part, de la grande liberté de localisation de l'activité numérique et, d'autre part, des écarts de fiscalité importants touchant ce domaine dans le monde, les grands groupes de l'internet utiliseraient les insuffisances de législation pour optimiser leur fiscalité. Au sein de l'Union européenne, la feuille de route fait, notamment, état des différences de taxation entre la France et des pays comme l'Irlande et le Luxembourg. Afin de lutter contre ces schémas optimisants, Philippe Marini fait deux propositions :
- instaurer une taxe "Google 2.0", destinée à transposer aux régies de publicité sur internet la taxe sur la publicité radiophonique et télévisée (CGI, art. 302 bis KD N° Lexbase : L4659ICK). Cette idée part du constat de la non-imposition de la publicité en ligne, qui représente pourtant un marché de près de 2,8 milliards d'euros. Pour rappel, la taxe Google, contenue dans le projet de loi de finances pour 2011, n'a jamais été adoptée. Cette nouvelle version vise les régies publicitaires établies en France et à l'étranger. Ainsi, Google Ireland serait taxé au titre du milliard d'euros de chiffre d'affaires produit sur le marché national (concernant les recherches de l'administration sur l'existence d'un établissement stable de Google Ireland dans les locaux de Google France, lire N° Lexbase : N3885BT3) ;
- instaurer une taxe "Tascoé", qui appliquerait au commerce électronique la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom ; loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, art. 3 N° Lexbase : L0443INQ). Il est prévu un dispositif de déductibilité pour les commerçants utilisant les deux canaux de commercialisation.
Concernant le volet juridique de la fiscalité du numérique, le sénateur de l'Oise prend pour exemple la "Lex Google" allemande (projet de loi adopté le 29 août 2012 et obligeant les moteurs de recherche à reverser leurs commissions aux éditeurs de presse sur le Web, dont l'examen par le Bundestag est prévu pour décembre 2012-janvier 2013). L'indemnité ainsi versée est fondée sur le fait que le contenu produit par l'éditeur et repris gratuitement par le moteur de recherche lui permet d'obtenir des contrats publicitaires. Philippe Marini ne prend pas au sérieux les menaces de Google concernant le déréférencement des éditeurs de presse, eu égard à la concurrence d'autres moteurs de recherche.

newsid:434269

Marchés publics

[Brèves] La Direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie a publié une fiche technique sur la cession de créances issues d'un marché public

Réf. : Fiche technique sur la cession de créances issues d'un marché public

Lecture: 2 min

N4389BTQ

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Le 15 Novembre 2012

La Direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie a publié une fiche technique sur la cession de créances issues d'un marché public. En effet, le titulaire d'un marché public ou son sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder la créance qu'il détient sur un pouvoir adjudicateur à un établissement de crédit ou à un fournisseur pour obtenir des liquidités ou des fournitures. La mise en oeuvre des dispositions du Code des marchés publics doit être associée à l'application des régimes de cession de créance prévus par le Code civil ou le Code monétaire et financier. La fiche technique détaille, pour la cession de créance de droit commun, dont le régime est défini aux articles 1689 (N° Lexbase : L1799ABA) et suivants du Code civil, ou la cession de créance "Dailly", dont le régime est défini par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L9256DYH) et suivants du Code monétaire et financier, la procédure de cession et ses conséquences juridiques pour un marché public. Concernant la procédure de cession de créance de droit commun, la cession entre le titulaire du marché public ou le sous-traitant et le cessionnaire produit tous ses effets juridiques entre les parties à partir du moment où elles sont d'accord sur l'objet de la cession et son montant. Aucun formalisme n'est imposé. Lorsque le montant de la créance est supérieur à 1 500 euros, l'acte de cession doit néanmoins faire l'objet d'un écrit. Dans le cadre de la procédure de cession de créance "Dailly", le titulaire ou le sous-traitant régulier remet à l'établissement de crédit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité. L'acte de cession prend la forme d'un bordereau contenant obligatoirement les énonciations prévues à l'article L. 313-23 précité. La cession de créance porte sur "les créances relatives au marché". Elle couvre aussi les éventuelles reconductions. La personne publique délivre l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité pour le montant total du marché, reconductions comprises. A la demande du titulaire ou du sous-traitant, le pouvoir adjudicateur peut délivrer ce document à hauteur des seules prestations prévues pour chaque période du marché. Lorsque la personne publique contractante accepte la cession, elle ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports avec le titulaire ou le sous-traitant cédant. Toutefois, dans le cadre d'une cession de créance "Dailly", elle peut les opposer au cessionnaire qui, en acquérant ou recevant la créance, a agi sciemment au détriment de la personne publique.

newsid:434389

Transport

[Brèves] Réforme pénale en matière maritime

Réf. : Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, portant réforme pénale en matière maritime (N° Lexbase : L3301IUS)

Lecture: 2 min

N4321BT9

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Le 09 Novembre 2012

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9) a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances des dispositions de réforme pénale en matière maritime. Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 3 novembre 2012 (ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, portant réforme pénale en matière maritime N° Lexbase : L3301IUS). Ce texte procède notamment à une définition élargie et précisée de l'"infraction maritime", infraction à l'encontre des règles de sécurité applicables au navire et à la navigation, au sens de la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972 ("COLREG"), de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 ("SOLAS"), de la Convention internationale de 1978 amendée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ("STCW"). Cette définition est articulée avec les infractions du même domaine prévues par le Code pénal, susceptibles d'être commises en mer. L'ordonnance réforme, par ailleurs, l'implantation, le fonctionnement et la composition des juridictions spécialisées qui prennent le nom de "tribunaux maritimes" (TM), par la suppression des juges choisis parmi les agents de l'administration des affaires maritimes et la présence d'assesseurs maritimes issus du monde maritime, y compris le domaine de la plaisance. Ces TM, conformément à leur champ de compétence en matière délictuelle, sont appelés à fonctionner auprès de certains tribunaux de grande instance (TGI), dont la liste sera déterminée par voie réglementaire. L'ordonnance prévoit, également, l'application aux infractions maritimes des règles du Code de procédure pénale relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions, en conformité avec les principes généraux du droit pénal. En matière de sanctions, les mesures existantes sont complétées, afin de rendre plus efficace leur caractère dissuasif, et les sanctions relatives au défaut de respect des instructions particulières émanant des autorités maritimes en matière de circulation des navires sont renforcées. En outre, le tribunal maritime pourra, désormais, prononcer des peines à titre complémentaire ou principal, ce qui se traduira, pour le justiciable reconnu responsable pénalement d'infractions maritimes, soit par une interdiction de pratiquer toute navigation, soit par le retrait temporaire ou définitif des droits ou prérogatives qu'il tient de ses diplôme ou brevet s'il est marin, soit par une interdiction de pratiquer la navigation maritime dans les eaux françaises.

newsid:434321

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