Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime

Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime

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L3301IUS

Le Président de la République,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son article 199 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 12 juillet 2012 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 août 2012 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 mai 2012 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 14 mai 2012 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 15 décembre 2011 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 13 avril 2012 ;

Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 2 juillet 2012 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article 1er de la loi du 17 décembre 1926 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Pour l'application de la présente loi :

« 1° Le "navire” est défini à l'article L. 5000-2 du code des transports ;

« 2° L'"armateur”, l'"entreprise d'armement maritime”, le "marin” et les "gens de mer” sont définis à l'article L. 5511-1 du même code ;

« 3° Le "bord” est défini à l'article L. 5511-2 du même code ;

« 4° L'"équipage” est défini à l'article L. 5511-3 du même code ;

« 5° Le "capitaine”, l'"officier” et le "maître” sont définis à l'article L. 5511-4 du même code ;

« 6° Le "passager” est défini à l'article L. 5511-5 du même code. »

TITRE Ier : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET TRIBUNAUX MARITIMES

Article 2

Le titre Ier de la loi du 17 décembre 1926 susvisée est intitulé : « Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes » et comprend les articles 2 à 15 ainsi rédigés :

« Art. 2. - Les délits maritimes relevant de la compétence des juridictions définies à l'article 3 sont :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

« b) Les délits prévus à l'article 30 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

« c) Les infractions délictuelles aux lois du pays et aux délibérations de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi qu'aux actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, intervenus dans les matières correspondant aux délits prévus aux a et b.

« Art. 3. - I. ― Il est institué un tribunal maritime auprès de tribunaux de grande instance ou de tribunaux de première instance, seul compétent pour le jugement :

« 1° Des délits maritimes définis à l'article 2, sous réserve des dispositions du code de justice militaire et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 2° Des contraventions connexes aux délits maritimes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.

« Le tribunal maritime peut également connaître des délits prévus par les articles 221-6, 221-7, 222-19, 222-20, 223-1, 223-6, 223-7, 322-1, 322-2, 322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.

« La liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes sont fixés par décret.

« II. ― Le tribunal maritime territorialement compétent est celui dont la compétence résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42 du code de procédure pénale ou qui comprend dans son ressort selon le cas :

« 1° Le port d'immatriculation du navire ;

« 2° Le port ou abri où le navire a été conduit ou peut être trouvé ;

« 3° Le lieu d'attachement en douane du navire ;

« 4° Le port ou abri de débarquement de la personne mise en cause ;

« 5° Le lieu d'implantation du centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance désigné comme point de contact auprès des organisations internationales en application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

« 6° La résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.

« Art. 4. - Le procureur de la République et la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 3, une compétence exclusive pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des délits maritimes définis à l'article 2 et des contraventions connexes mentionnés à l'article 3.

« Ils exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42 pour l'enquête, l'instruction et la poursuite des seuls délits prévus par les articles 221-6, 221-7, 222-19, 222-20, 223-1, 223-6, 223-7, 322-1, 322-2, 322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.

« Toutefois le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale et le juge d'instruction par lui requis procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge pour eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué, et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.

« Art. 5. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance autre que ceux mentionnés à l'article 3 doit, pour les infractions maritimes définies à l'article 2, soit se dessaisir au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance mentionné à l'article 3, soit requérir le juge d'instruction ou le pôle de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2 du code de procédure pénale, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance mentionnée à l'article 3.

« Art. 6. - La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.

« Art. 7. - Le tribunal maritime est composé de trois magistrats, dont le président, désignés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel il est institué et de deux assesseurs maritimes.

« Le nombre d'assesseurs maritimes pour chaque tribunal maritime est fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Les assesseurs maritimes sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française, jouissant des droits civils, civiques et de famille. Ils sont inscrits sur une liste pour une durée de cinq ans non renouvelable.

« La liste des assesseurs maritimes de chaque tribunal maritime est dressée par une commission présidée par le président du tribunal de grande instance auprès duquel il est institué ou son délégué.

« Cette commission comprend, outre son président :

« 1° Selon le cas, soit le directeur interrégional de la mer ou son représentant, soit le directeur de la mer ou son représentant, soit le directeur du service des affaires maritimes ou son représentant ;

« 2° Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction siège du tribunal maritime, ou son représentant.

« Après avoir établi la liste des candidatures satisfaisant aux conditions fixées par le présent article et l'article 8, la commission choisit les assesseurs maritimes au regard des garanties d'impartialité et de leur expérience de la navigation maritime dans les dix années précédant leur prise de fonction. Elle statue au vu d'un dossier de candidature comprenant, notamment, une déclaration d'intérêts. La commission peut procéder à l'audition des candidats. Les décisions de la commission sont prises à la majorité. La commission arrête la liste des assesseurs maritimes qui pourront être appelés à siéger pendant la durée de leur inscription puis l'adresse au président du tribunal maritime.

« Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs maritimes prêtent serment, devant le tribunal de grande instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

« Les assesseurs maritimes d'un tribunal maritime doivent résider dans le ressort de celui-ci.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de présentation, de sélection des candidatures et les conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime.

« Art. 8. - Ne peuvent être inscrits ou maintenus sur la liste des assesseurs maritimes :

« 1° Les personnes dont le bulletin judiciaire n° 1 mentionne une condamnation pour crime ou délit ;

« 2° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques en activité de service ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans ;

« 3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques révoqués de leurs fonctions ;

« 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

« 5° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

« 6° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle.

« Art. 9. - L'assesseur maritime qui, sans motif légitime, s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives peut, à la demande du président du tribunal maritime ou du ministère public, après avoir été convoqué et mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire, par décision de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel.

« En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité ou lorsqu'un des cas d'incapacité mentionnés à l'article 8 survient, la déchéance est prononcée dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa.

« L'assesseur maritime ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.

« Art. 10. - L'assesseur maritime peut être récusé :

« 1° Lorsque lui-même ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin a un intérêt personnel à l'instance ;

« 2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

« 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

« 4° S'il a donné un avis dans l'affaire ou conseillé l'une des parties ;

« 5° S'il existe un lien de subordination entre lui-même ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et l'une des parties en cause ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre lui-même et l'une des parties.

« L'assesseur maritime qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre assesseur maritime spécialement désigné.

« Art. 11. - Toute partie à l'instance qui veut récuser un ou plusieurs assesseurs maritimes doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel.

« La requête doit désigner nommément le ou les assesseurs maritimes récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de sa demande.

« Les articles 670, 671 et 673 du code de procédure pénale sont applicables à la demande de récusation d'un assesseur maritime.

« Art. 12. - L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des assesseurs maritimes et en assure le financement.

« Art. 13. - I. ― L'employeur accorde au salarié de son entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa désignation et pour les besoins de sa formation, des autorisations d'absence, dans la limite d'une semaine pouvant être fractionnée pendant la durée de son inscription sur la liste.

« Les dispositions de l'article L. 3142-12 du code du travail sont applicables à ces autorisations.

« II. ― L'employeur laisse au salarié de son entreprise, assesseur maritime, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités du tribunal maritime déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« III. ― Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le salarié assesseur maritime pour l'exercice de ses fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise, des stipulations contractuelles, conventionnelles et des dispositions légales.

« Art. 14. - Pendant le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'assesseur maritime reste couvert par le régime de sécurité sociale dont il relève.

« Art. 15. - L'assesseur maritime siège aux audiences pour lesquelles il est désigné par le président du tribunal maritime. »

Article 3

I. ― A l'article L. 2411-1 du code du travail, il est inséré un vingt et unième alinéa ainsi rédigé :

« 18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »

II. ― Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une section 13 intitulée « Licenciement d'un assesseur maritime » comportant un article L. 2411-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-23. - Le licenciement d'un assesseur maritime ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour :

« 1° L'assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;

« 2° Le salarié candidat aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a reçu notification par l'autorité administrative de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après établissement de la liste des assesseurs maritimes mentionnée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat qui a déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative. »

III. ― A l'article L. 2412-1 du code du travail, il est inséré un dix-septième alinéa ainsi rédigé :

« 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »

IV. ― Au chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une section 14 intitulée « Assesseur maritime » comportant un article L. 2412-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 2412-14. - La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l'assesseur maritime ou du candidat à ces fonctions, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ou par le médecin des gens de mer, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette procédure est applicable durant les six premiers mois suivant la fin des fonctions d'assesseur maritime. »

V. ― A l'article L. 2413-1 du code du travail, il est inséré un dix-septième alinéa ainsi rédigé :

« 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions. »

VI. ― A l'article L. 2414-1 du code du travail, il est inséré un quinzième alinéa ainsi rédigé :

« 12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »

VII. ― A l'article L. 2421-2 du code du travail, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« 5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »

VIII. ― Au titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail, il est inséré un chapitre VIII intitulé « Assesseur maritime » comportant un article L. 2438-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2438-1. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l'article 522 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire. »

TITRE II : LES RÈGLES DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 5

Au livre Ier de la cinquième partie du code des transports, après l'article L. 5111-3, est inséré un article L. 5111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-4. - Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes. »

Article 6

Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5222-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ; »

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Le délégué à la mer et au littoral ;

« 9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

« 10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

« 11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 5243-1 et à la fin de l'article L. 5243-2-2, les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 5222-2 » sont supprimés ;

3° L'article L. 5243-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission » sont remplacés par les mots : « recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. » ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder à la pose de scellés. » ;

4° L'article L. 5262-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5262-4. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les capitaines mentionnés au 11° du même article. » ;

5° Après l'article L. 5263-5, est inséré un article L. 5263-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5263-6. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1. » ;

6° Après l'article L. 5273-3, est inséré un article L. 5273-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5273-4. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1. »

Article 7

Dans le livre III de la cinquième partie du code des transports, au troisième alinéa de l'article L. 5336-6, après les mots : « agent verbalisateur » sont insérés les mots : « , au directeur interrégional de la mer ».

Article 8

Le titre II de la loi du 17 décembre 1926 susvisée est intitulé : « Règles particulières de procédure pénale » et comprend les articles 16 à 26 ainsi rédigés :

« Art. 16. - Les infractions maritimes mentionnées aux articles 2 et 17 sont poursuivies, instruites et jugées conformément aux règles du code de procédure pénale et de la cinquième partie du code des transports sous réserve des dispositions particulières fixées par la présente loi.

« Art. 17. - Les contraventions maritimes sont celles qui sont prévues en matière de :

« 1° Sécurité de la navigation maritime ;

« 2° Sécurité des personnes et des biens à bord des navires ;

« 3° Sécurité des navires ;

« 4° Prévention de la pollution par les navires ;

« 5° Sûreté des navires ;

« 6° Documents de bord et titres de navigation maritime ;

« 7° Composition des équipages des navires ;

« 8° Obligations professionnelles des marins et discipline à bord ;

« 9° Santé et sécurité au travail, conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires.

« Art. 18. - Les procès-verbaux d'infraction maritime font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Ils sont établis en deux exemplaires dont l'un est transmis au procureur de la République et l'autre au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

« Art. 19. - La poursuite des contraventions maritimes des quatre premières classes est exercée par le directeur interrégional de la mer ou le fonctionnaire qu'il désigne, sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article 44 du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur interrégional de la mer chaque fois qu'il l'estime opportun.

« Art. 20. - Lorsque le capitaine d'un navire battant pavillon français a connaissance d'un crime, d'un délit ou de leur tentative et de toute contravention commis à bord du navire, il effectue, afin d'en conserver les preuves et d'en rechercher les auteurs, tous les actes utiles en exerçant au besoin les pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l'article 75 du code de procédure pénale. Les articles 55, 56, 59, 66 et les trois premiers alinéas de l'article 76 du même code sont applicables. Les pouvoirs d'enquête de flagrance visés au présent article s'appliquent aux crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Le capitaine en informe sans délai l'autorité administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l'heure prévus de la prochaine escale. L'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République, qui peut ordonner le déroutement du navire.

« Les constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de discipline.

« Art. 21. - Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 20. Il en adresse une copie à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ce port ou le port d'immatriculation du navire.

« Art. 22. - Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l'enquête sont remises sans délai à l'autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l'article 20.

« L'autorité consulaire transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité le dossier de la procédure.

« Art. 23. - Lorsqu'un crime, un délit, ou leur tentative, a été commis, hors du territoire de la République, par le capitaine d'un navire battant pavillon français ou avec sa complicité, l'autorité consulaire ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de l'Etat présent sur les lieux effectue, dès qu'elle a connaissance de l'infraction, une enquête dans les conditions prévues à l'article 20.

« Si l'autorité consulaire l'estime nécessaire, elle prend, si possible avec l'accord de l'exploitant du navire, les mesures utiles afin de pourvoir au remplacement du capitaine. Elle en informe le directeur interrégional de la mer du port d'immatriculation du navire.

« Art. 24. - L'autorité consulaire, ou, à défaut, le commandant d'un bâtiment de l'Etat peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, si les aménagements du navire le permettent, requérir le capitaine de tout navire battant pavillon français à destination d'un port français de recevoir ou garder à son bord, avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, toute personne mise en cause pour crime ou délit, et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage. Le mineur est séparé de toute autre personne mise en cause pour crime ou délit.

« Dès l'arrivée du navire dans un port français, le capitaine met la personne mise en cause ainsi que le dossier de la procédure à la disposition de l'autorité maritime compétente qui en informe sans délai le procureur de la République.

« Art. 25. - Les frais nécessités par le transport de la personne mise en cause, si elle est rapatriée par tout autre moyen que le navire auquel elle appartient, sont remboursés par l'Etat, conformément aux tarifs établis par les règlements en vigueur et sauf recours contre le condamné.

« Art. 26. - Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire. »

TITRE III : LES SANCTIONS PÉNALES

Article 9

Le livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5111-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Ces dispositions sont également applicables aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.

« Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. » ;

2° Il est inséré un article L. 5111-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-3. - Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2. »

Article 10

Le livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5242-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises : » ;

b) Le deuxième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :

« ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ; » ;

c) Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatives :

« ― aux distances minimales de passage le long des côtes françaises ;

« ― à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ;

« ― à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. » ;

d) Au dernier alinéa du I, après le mot : « capitaine » sont insérés les mots : « chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite » ;

2° L'article L. 5242-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5242-2. - I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :

« 1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs :

« a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public en mer ;

« b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ;

« c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au passage inoffensif, ou au transport de matières sensibles ;

« d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ;

« 2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime ou au maintien de l'ordre public en mer.

« II. ― Est puni des mêmes peines le fait, en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime ; »

3° Après l'article L. 5242-2, est inséré un article L. 5242-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5242-2-1. - Les peines prévues par les articles L. 5242-1 et L. 5242-2 peuvent être portées au triple si les infractions ont été commises en temps de guerre. » ;

4° Après l'article L. 5242-6-1, sont insérés les articles L. 5242-6-2, L. 5242-6-3, L. 5242-6-4, L. 5242-6-5 et L. 5242-6-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 5242-6-2. - Le fait pour une personne embarquée sur un navire étranger de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, alors qu'elle fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'y naviguer, est puni d'une amende de 3 750 €.

« Art. L. 5242-6-3. - En dehors du cas prévu par l'article L. 321-5 du code de justice militaire pour l'armée de mer, le fait pour un capitaine en mer de ne pas obéir à l'appel d'un navire de guerre français et de le contraindre à faire usage de la force est puni de deux ans d'emprisonnement.

« Art. L. 5242-6-4. - Est passible des peines prévues aux articles L. 5242-1 à L. 5242-4 et à l'article L. 5242-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.

« Art. L. 5242-6-5. - Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.

« Art. L. 5242-6-6. - Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;

5° Après l'article L. 5253-2, sont insérés les articles L. 5253-2-1 et L. 5253-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5253-2-1. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.

« Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.

« Art. L. 5253-2-2. - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait pour un officier, un maître ou tout autre membre d'équipage d'être absent irrégulièrement à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de sûreté. » ;

6° Après l'article L. 5262-6, sont insérés les articles L. 5262-6-1 et L. 5262-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5262-6-1. - Est passible des peines prévues aux articles L. 5262-5 et L. 5262-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.

« Art. L. 5262-6-2. - Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5262-5 ou L. 5262-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. » ;

7° L'article L. 5262-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles L. 5262-1, L. 5262-2, L. 5262-5, L. 5262-6 et L. 5262-6-2 sont applicables : » ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

« 3° Aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;

8° Après l'article L. 5263-3, sont insérés les articles L. 5263-4 et L. 5263-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 5263-4. - Est passible des peines prévues aux articles L. 5263-1 et L. 5263-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.

« Art. L. 5263-5. - Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5263-1 ou L. 5263-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. »

Article 11

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 5523-2, sont insérés les articles L. 5523-3 et L. 5523-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5523-3. - Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.

« Art. L. 5523-4. - Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. » ;

2° Après l'article L. 5531-14, sont insérés les articles L. 5531-14-1 et L. 5531-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5531-14-1. - Est passible des peines prévues à l'article L. 5531-14 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.

« Art. L. 5531-14-2. - Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5531-14 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. » ;

3° Après l'article L. 5542-50, sont insérés les articles L. 5542-51 à L. 5542-55 ainsi rédigés :

« Art. L. 5542-51. - Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur :

« 1° De recruter un marin sans avoir établi ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;

« 2° De recruter un marin en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;

« 3° De recruter un marin en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.

« Art. L. 5542-52. - Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles L. 1248-5 et L. 1248-10 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-8 du présent code relatives à la durée du contrat à durée déterminée, ou de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ce même article.

« Art. L. 5542-53. - Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage.

« Art. L. 5542-54. - Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin.

« Art. L. 5542-55. - Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail » ;

4° A la section 6 du chapitre IV du titre IV, il est inséré un article L. 5544-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-63. - Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour un marin de méconnaître :

« 1° L'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;

« 2° L'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5544-13 en matière de sécurité et d'organisation des secours.

« La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. »

Article 12

Le titre III de la loi du 17 décembre 1926 susvisée est intitulé : « Sanctions pénales » et comprend les articles 27 et 28 ainsi rédigés :

« Art. 27. - Le fait pour le capitaine requis par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 24, sans motif légitime, de refuser de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'une personne mise en cause ou de ne pas livrer la personne ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime compétente désignée pour les recevoir est puni de 3 750 € d'amende, sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées des dispositions des articles 434-32 et 434-33 du code pénal.

« Art. 28. - Pour les délits maritimes mentionnés aux a et b de l'article 2, le tribunal saisi peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines suivantes :

« a) A l'encontre d'un marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait total ou partiel, pour une durée de trois ans au plus, des droits ou prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats ou le visa de reconnaissance, dont celui-ci est titulaire. Le retrait peut être prononcé à titre définitif en cas de perte totale du navire ;

« b) La suspension pour une durée de trois ans au plus ou le retrait définitif du permis de conduire en eaux maritimes des navires de plaisance à moteur, et l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ;

« c) A l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction temporaire pour une durée au plus de trois ans ou définitive de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises ;

« d) L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Article 13

L'article 131-16 du code pénal est complété par les dispositions suivantes :

« 12° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises. »

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 14

Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Au chapitre II, est inséré un article L. 5712-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5712-1. - Pour l'application de l'article L. 5222-1, en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer. A La Réunion, elles sont exercées par le directeur de la mer Sud océan Indien. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 5713-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5713-4. - Pour l'application de l'article L. 5336-6 en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique, les mots : "au directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : "au directeur de la mer”. A La Réunion, ils sont remplacés par les mots : "directeur de la mer Sud océan Indien” » ;

2° Le titre II est ainsi modifié :

a) Au chapitre II est inséré un article L. 5722-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-1. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer Sud océan Indien. » ;

b) Le chapitre III est complété par un article L. 5725-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-2-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5336-6, les mots : "au directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : "au directeur de la mer Sud océan Indien” » ;

c) Au chapitre V, dans l'article L. 5725-1, les références : « L. 5542-40 à L. 5542-50 » sont remplacées par les références : « L. 5542-40 à L. 5542-55 » et il est inséré après la référence : « L. 5544-62 » la référence : « L. 5544-63 » ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) Au chapitre II est inséré un article L. 5732-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5732-1. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe. » ;

b) Au chapitre III est inséré un article L. 5733-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5733-2-1. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5336-6, les mots : "au directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : "au directeur de la mer en Guadeloupe” » ;

4° Le titre IV est ainsi modifié :

a) Au chapitre II est inséré un article L. 5742-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5742-1. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe. » ;

b) Au chapitre III est inséré un article L. 5743-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5743-2-1. - Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5336-6, les mots : "au directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : "au directeur de la mer en Guadeloupe” » ;

5° Le titre V est ainsi modifié :

a) Au chapitre II est inséré un article L. 5752-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5752-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer. » ;

b) Au chapitre III est inséré un article L. 5753-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5753-3. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5336-6, les mots : "au directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : "au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer” » ;

6° Le titre VI est ainsi modifié :

a) Au chapitre II est inséré un article L. 5762-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5762-1-1. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes. » ;

b) A l'article L. 5762-2, les mots : « Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "et au 3° de l'article L. 5336-5” et » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie, » ;

c) A l'article L. 5765-1, les références : « L. 5523-1 et L. 5523-2 » sont remplacées par les références : « L. 5523-1 à L. 5523-4 » ;

7° Le titre VII est ainsi modifié :

a) Au chapitre II est inséré un article L. 5772-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5772-1-1. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes. » ;

b) A l'article L. 5772-3, les mots : « Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : "et au 3° de l'article L. 5336-5” et » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie française, » ;

c) Au chapitre V, dans l'article L. 5775-1, après la référence : « L. 5523-2, », sont insérées les références : « L. 5523-3 et L. 5523-4 » ;

8° Le titre VIII est ainsi modifié :

a) Au chapitre II, est inséré un article L. 5782-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5782-2. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes. » ;

b) A l'article L. 5782-3, les mots : « Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : "et au 3° de l'article L. 5336-5” et » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, » ;

9° Le titre IX est ainsi modifié :

a) Au chapitre II, est inséré un article L. 5792-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5792-2. - Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer Sud océan Indien. » ;

b) A l'article L. 5792-3, les mots : « Pour l'application des articles L. 5222-2 et L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "et au 3° de l'article L. 5336-5” et » sont remplacés par les mots : « Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, ».

Article 15

Le titre IV de la loi du 17 décembre 1926 susvisée est intitulé : « Dispositions relatives à l'outre-mer » et comprend les articles 29 à 38 ainsi rédigés :

« Art. 29. - Les références dans la présente loi au directeur interrégional de la mer sont remplacées par les références au :

« 1° Directeur de la mer en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ;

« 2° Directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Chef du service des affaires maritimes en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

« Le directeur de la mer en Guadeloupe exerce les attributions du directeur interrégional de la mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« Le directeur de la mer Sud océan Indien exerce les attributions du directeur interrégional de la mer à La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. 30. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

« 1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; »

« 2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. » ;

« 3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

« Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte pour le licenciement des délégués du personnel.

« Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. »

« Art. 31. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5336-12 à L. 5336-14, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; ».

« Art. 32. - Pour son application à Saint-Martin, le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5336-12 à L. 5336-14, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; ».

« Art. 33. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; ».

« Art. 34. - La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité maritime et de sauvegarde de la vie en mer en application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de la présente loi :

« 1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; »

« 2° L'article 13 est ainsi rédigé :

« Les modalités de prise en compte des absences accordées par l'employeur au salarié de son entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa désignation et pour les besoins de sa formation sont régies par la réglementation localement applicable. » ;

« 3° L'article 14 est supprimé.

« Art. 35. - La présente loi est applicable à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers et sous réserve de la participation de la collectivité à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de recherche et de constatation des infractions et de la police de la circulation maritime. Pour l'application de la présente loi :

« 1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5337-4, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; »

« 2° L'article 13 est ainsi rédigé :

« Les modalités de prise en compte des absences accordées par l'employeur au salarié de son entreprise, assesseur maritime, sur sa demande dès sa désignation et pour les besoins de sa formation sont régies par la réglementation localement applicable. » ;

« 3° L'article 14 est supprimé.

« Art. 36. - La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna.

« 1° Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; ».

« 2° Le deuxième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« La durée de ces autorisations ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. » ;

« 3° Le licenciement d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également nécessaire en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme en cas de faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement et en cas de transfert du salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.

« Il est fait application de la procédure prévue par les dispositions du code du travail applicable localement pour le licenciement des délégués du personnel.

« Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime d'un tribunal maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois en méconnaissance des dispositions du présent 3° est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.

« Art. 37. - La présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Le a de l'article 2 est ainsi rédigé :

« a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ; ».

« Art. 38. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu'il n'est pas institué de tribunal maritime, le tribunal de première instance connaît des matières attribuées aux tribunaux maritimes. »

Article 16

I. ― La présente ordonnance, à l'exception de ses articles 3 et 7 et du 3° de son article 11, est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité maritime et de sauvegarde de la vie en mer par la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité par la loi organique du 27 février 2004 susvisée dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute et qui ne sont pas destinés au transport des passagers et sous réserve de la participation de la collectivité à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de recherche et de constatation des infractions et de la police de la circulation maritime ;

3° A Wallis-et-Futuna ;

4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. ― L'article 3 et le 3° de l'article 11 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Mayotte.

III. ― Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de la cinquième partie du code des transports et de la loi du 17 décembre 1926 y sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 17

I. ― L'intitulé de la loi du 17 décembre 1926 susvisée est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ».

II. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont remplacées par les références à la loi relative à la répression en matière maritime.

Article 18

I. ― Le second alinéa de l'article L. 1621-9 et les articles L. 5123-8, L. 5123-9, L. 5222-2, L. 5242-24, L. 5243-6 et L. 5344-7 du code des transports sont abrogés.

II. ― Les articles 30-1, 30-2, 36 bis, 36 ter, 39, 59, 62-1, 63, 64, 66, 69, 86, 88, 89, 90-1, 91, 92, 93, 94 et 96 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée sont abrogés.

III. ― L'abrogation de l'article 69 prévue au II prendra effet lors de l'entrée en vigueur du décret instaurant les contraventions dans les domaines prévus au a du 4° de l'article 199 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et, au plus tard, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 19

Le troisième alinéa de l'article L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par la loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime ; ».

Article 20

Même si elles relèvent de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée, les affaires dont les tribunaux maritimes commerciaux ont été saisis avant leur remplacement par les tribunaux maritimes dans les conditions fixées à l'article 21 demeurent de la compétence de ces juridictions siégeant dans la composition des juridictions pénales de droit commun.

Même si elles relèvent de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée, les affaires dont les tribunaux de grande instance ou les tribunaux de première instance ont été saisis avant l'exercice de leurs compétences par les tribunaux maritimes dans les conditions fixées à l'article 21 demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 21

Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 8, 12, 15, 17, des I et II de l'article 18 et de l'article 19 de la présente ordonnance entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 22

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

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