Le Quotidien du 4 août 2021

Le Quotidien

Terrorisme

[Brèves] Publication de la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : les principaux apports

Réf. : Loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (N° Lexbase : L3896L7G)

Lecture: 8 min

N8519BY8

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par Adélaïde Léon

Le 22 Septembre 2021

► Le 31 juillet 2021, la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été publiée au Journal officiel. Ce texte renforce les mesures relatives à la prévention en matière de terrorisme en rendant notamment pérenne des mesures autorisées à titre temporaire par la loi n° 2017-1510, du 30 octobre 2017, dite « loi SILT ». La récente loi révise par ailleurs la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement.

Malgré les censures et limites posées par le Conseil constitutionnel, la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (N° Lexbase : L3896L7G), apporte plusieurs modifications en matière de lutte contre le terrorisme et de renseignements. Voici un aperçu des apports les plus notables :

I. Renforcement de la prévention d’actes de terrorisme

Pérennisation des mesures temporaires. La loi confère un caractère permanent à quatre mesures de lutte contre le terrorisme introduites par la loi n° 2017-1510, du 30 octobre 2017 (N° Lexbase : L2052LHH). Initialement limitées au 31 décembre 2020, elles avaient été prorogées jusqu’au 31 juillet 2021. Il s’agit de mesures comprises dans le titre II du livre II du Code de la sécurité intérieure :

  • périmètres de protection (Chapitre VI) ;
  • fermeture de lieux de culte (Chapitre VII) ;
  • mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Chapitre VIII) ;
  • visites et saisis (Chapitre IX) ;
  • contrôle parlementaire (Chapitre X).

La possibilité d’ordonner une fermeture est étendue aux locaux dépendant des lieux de culte dont la fermeture est prononcée aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme (C. int., art. L. 227-1 N° Lexbase : L2131LHE).

Interdiction de paraître dans des lieux déterminés. L’article 4 modifie l'article L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L7539LPW) afin d’autoriser le ministre de l’Intérieur à interdire, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, à une personne de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés et dans lesquels se tient un évènement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction doit tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée.

Prévention de la récidive terroriste. L’article 6 crée, aux articles 706-25-16 (N° Lexbase : L3896L7G) et suivants du Code de procédure pénale, une mesure judiciaire applicable aux auteurs d’infractions terroristes, décidée à l’issue de leur peine en considération de leur particulière dangerosité, afin de les soumettre à certaines obligations, en vue de prévenir la récidive et d’assurer leur réinsertion. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que la mesure puisse être applicable :

  • caractère terroriste de l’infraction ;
  • durée de la peine (supérieure ou égale à cinq ans – trois ans en cas de récidive) ;
  • bénéfice de mesure de réinsertion au cours de l’exécution de la peine ;
  • particulière dangerosité.

Pour être valablement prononcée, cette mesure doit apparaître strictement nécessaire. Elle est décidée au vu d’un avis d’une commission pluridisciplinaire après examen de la dangerosité et des capacités de réinsertion de l’intéressé et débat contradictoire devant le tribunal. Enfin, cette mesure ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an (renouvelable dans la limite de cinq ans – ou trois pour les mineurs – après avis de la commission pluridisciplinaire et sous réserve de l’existence d’éléments justifiant ce renouvellement).

Suivi des personnes radicalisées faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Désormais, les préfets et les services de renseignement peuvent être rendus destinataires des données d’identification et des données relatives à la situation administrative des personnes représentant une menace grave pour la sécurité et l’ordre public en raison de leur radicalisation à caractère terroriste. Ces données devront être strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et ne pas être antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement.

II. Révision des mesures relatives au renseignement

La présente loi révise la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, relative au renseignement (N° Lexbase : L9309KBE).

Recueil de renseignements. Le texte précise que lorsqu’un service spécialisé de renseignement, ou l’un des services désignés par le Conseil d’État en application de l’article L. 811-4 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L6799KUD), obtient, à l’occasion de la mise en œuvre de techniques de recueil renseignement soumises à autorisation, des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du même code (N° Lexbase : L4942KKA).

Conservation des renseignements. La loi autorise les services spécialisés de renseignement à conserver des données au-delà des durées légales, aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.

Interception des communications satellitaires. Le texte instaure la possibilité pour les services spécialisés de renseignement d’utiliser des dispositifs techniques permettant d’intercepter des correspondances émises ou reçues par voie satellitaire. Ceux-ci ne peuvent être mis en œuvre que pour les finalités suivantes : l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale, les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère, la prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

Conservation des données. La loi fixe par ailleurs de nouvelles durées durant lesquelles les opérateurs de communication électronique sont tenus de conserver certaines informations de leurs utilisateurs pour les besoins de procédure pénale, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale. Cette modification intervient en réaction à la décision du Conseil d’État du 21 avril 2021 dite « French Data Network » (CE, 21 avril 2021, n° 393099, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A01664Q9 ; v. M. Audibert, Conservation des métadonnées : le Conseil d’État préserve la majorité des enquêtes judiciaires, Lexbase Pénal, mai 2021 N° Lexbase : N7503BYK).

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). La loi renforce le contrôle de la CNCTR, préalable à la mise en œuvre des techniques de collecte, transcription, extraction ou transmission de renseignements.

Partage de renseignements. Certaines dispositions du texte ont vocation à fluidifier les échanges de renseignements entre les services spécialisés eux-mêmes, mais également avec les autorités administratives.

Drones. La loi autorise l’utilisation, par les services de l’État de dispositifs destinés à rendre inopérant l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la Justice ou afin de prévenir le survol d’une zone en violation d’une interdiction.

Archives. Conformément à l’article L. 213-2 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L5751LLL), les archives publiques sont communicables de plein droit, à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée. L’article 25 de la loi prolonge le délai au terme duquel certaines catégories de documents peuvent être communiquées. À ce sujet, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves. Les dispositions concernées ne sauraient :

  • s’appliquer à des documents dont la communication n’a pas pour effet la révélation d’une information jusqu’alors inaccessible au public ;
  • faire obstacle à la communication relative aux caractéristiques de ces installations lorsque la fin de leur affectation est révélée par d’autres actes de l’autorité administrative ou par une constatation matérielle.

Pour aller plus loin :

  • M. Audibert, Conservation des métadonnées : le Conseil d’État préserve la majorité des enquêtes judiciaires, Lexbase Pénal, mai 2021 (N° Lexbase : N7503BYK) ;
  • M.-L. Hardouin-Ayrinhac, Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : publication des avis de la CNIL, Lexbase Pénal, mai 2021 (N° Lexbase : N7506BYN) ;
  • A. Léon, Loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : censures constitutionnelles relatives aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, Le Quotidien Lexbase, 3 août 2021 (N° Lexbase : N8515BYZ).

newsid:478519

Contrôle fiscal

[Brèves] Dans quels cas l’administration fiscale peut-elle évaluer d’office une activité de profits de construction sans mise en demeure préalable ?

Réf. : CE 10° ch., 29 juillet 2021, n° 438214, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A50714ZT)

Lecture: 2 min

N8517BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Août 2021

Le Conseil d’État a rendu une décision le 29 juillet 2021, relative à une procédure de taxation d’office et de majoration pour activités occultes dans le cadre d’une activité de profits de construction.

Les faits :

  • le requérant a fait l’objet d’un ESFP et son activité a été soumise à une vérification de comptabilité ;
  • l'administration fiscale a estimé que le requérant exerçait une activité occulte de profits de construction ;
  • la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre les jugements du tribunal administratif de Montpellier qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à raison du dégrèvement intervenu en cours d'instance de la pénalité infligée au titre de l'activité occulte, ont rejeté le surplus des conclusions de ses demandes (CAA Marseille, 3 décembre 2019, n° 18MA04036 - 18MA04037 N° Lexbase : A68423AN).
Rappel : dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

📌 Solution du Conseil d’État

L'administration fiscale a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés à la suite de la vente de plusieurs biens immobiliers que le requérant avait fait construire, sans l'avoir préalablement mis en demeure de déposer les déclarations afférentes à son activité de profits de construction.

👉 En jugeant que l'administration n'était pas tenue de procéder à cette mise en demeure au motif que le requérant n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou un greffe de tribunal de commerce, alors que le contribuable établissait que les actes de cession de ces immeubles avaient fait l'objet d'actes notariés portés à la connaissance de l'administration fiscale et que son notaire avait souscrit, en son nom, des déclarations de plus-values de particuliers sur les cessions d'immeubles, la cour a commis une erreur de droit.

 

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Non-prise en compte de la pension alimentaire, qu’elle prenne la forme d’une somme d’argent ou d’une prestation en nature, pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 434517, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30144YB)

Lecture: 3 min

N8384BY8

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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

Le 03 Août 2021

► Quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu’elles prennent la forme de prestation en nature, doivent être comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l’année au cours de laquelle celui-ci les a perçues.

Les faits. La requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel l’administration a réintégré dans ses revenus imposables des années 2010 à 2012 les dépenses supportées directement par son ex-époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants mineurs.

En appel (CAA Paris, 11 juillet 2019, n° 18PA01834 N° Lexbase : A8097ZK4), l’arrêt énonce que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans son revenu imposable des années 2010 à 2012 les pensions alimentaires réglées en nature par son ex-époux au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs. En conséquence de quoi, il résulte qu’il n’y a pas lieu de corriger à la baisse le quotient familial.

📌 Solution du Conseil d’État. Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la CAA de Paris rendu le 11 juillet 2019 en énonçant que la requérante devait être imposée à raison des pensions alimentaires réglées en nature par son ex-époux. Dans la mesure où elle n’a pas établi que la charge principale d’entretien des enfants était supportée par leur père, le Conseil d’État a validé la position retenue par la CAA de Paris selon laquelle, la requérante est présumée en assumer la charge principale pour le calcul du quotient familial.

💡 Jurisprudences relatives à la déductibilité des pensions en nature à rapprocher des arrêts suivants :

  • CE 8° et 9° ssr., 18 décembre 1992, n° 74860 (N° Lexbase : A8578AR7) : pension alimentaire consistant en la mise à disposition gratuite au profit de l'autre époux d'un logement.

👉 Ainsi, le contribuable est en droit de déduire de son revenu global l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition gratuite de son épouse de l'appartement dont il est propriétaire pour moitié.

👉 Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, une pension versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs, du fait de son obligation d'entretien, est déductible du revenu global en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8643L4U). Possibilité de cumuler avec la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile pour la garde du même enfant, dont bénéficie un autre contribuable qui en a la garde (CGI, art. 199 sexdecies N° Lexbase : L3951I7H).

 

newsid:478384

Santé

[Brèves] Loi relative à la bioéthique : enfin publiée !

Réf. : Loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L4001L7C)

Lecture: 3 min

N8520BY9

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par Laïla Bedja

Le 03 Août 2021

► Après près de deux ans de discussions, de navettes entre les assemblées parlementaires (quatre lectures à l'Assemblée nationale et trois au Sénat), la loi relative à la bioéthique a été promulguée le 2 août 2021 et publiée au Journal officiel du 3 août 2021, après avoir fait l’objet d’une validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2021-821 DC, du 29 juillet 2021, Loi relative à la bioéthique N° Lexbase : A45754ZH, lire L. Bedja, Le Quotidien Lexbase, 30 juillet 2021 N° Lexbase : N8506BYP). La loi du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L7066IQR) prévoit une révision de la loi par le Parlement dans un délai maximal de sept ans, précédé de l’organisation d’états généraux confiée au Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Ce texte est l'aboutissement de cette clause de révision.

La loi élargit la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules et donne de nouveaux droits pour les enfants nés d'une PMA. Elle contient d'autres dispositions, notamment sur l’autoconservation des gamètes hors motif médical, la recherche sur les embryons et les cellules souches.

La loi est composée des sept titres suivants :

Titre Ier : Élargir l'accès aux technologies disponibles sans s'affranchir de nos principes éthiques (art. 1 à 7)

Ce titre contient notamment l’élargissement de la PMA au couple de femmes et aux femmes non mariées (CSP, art. L. 2141-2 N° Lexbase : L7323LPW ; art. 1er de la loi).

Les articles 5 à 7 reconnaissent et sécurisent les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation.

Titre II : Promouvoir la solidarité dans le respect de l'autonomie de chacun (art. 8 à 15)

Concernant le don du sang, l’article 12 réforme la méthode de sélection des donneurs pour éviter toute forme de discrimination fondée sur le sexe ou la nature des relations sexuelles. Un arrêté du ministre de la Santé est prévu.

La loi (art. 13) encadre le don de son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Les établissements de santé, de formation ou de recherche doivent à l'avenir être titulaires d'une autorisation ministérielle et s’engager à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.

Titre III : Appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques (art. 16 à 19)

Ce titre évoque notamment les tests génétiques. Ces derniers (C. civ., art. 16-10) ne devront être réalisés qu’à des fins médicales ou de recherches scientifiques. Ils ne peuvent faire l’objet d’une publicité lorsqu’ils ont un but récréatif.

Titre IV : Soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine (art. 20 à 24)

Dans le cadre de ce titre, sont notamment évoquées les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites (art. 20 à 22).

Titre V : Poursuivre l'amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique (art. 25 à 37)

Titre VI : Assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques (art. 38 à 39)

Titre VII : Dispositions finales (art. 40 à 43)

La revue Lexbase Droit privé consacrera un numéro spécial à certaines dispositions de la loi, le jeudi 16 septembre 2021.

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Publication de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Réf. : Loi n° 2021-1018, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail (N° Lexbase : L4000L7B)

Lecture: 1 min

N8518BY7

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par Charlotte Moronval

Le 01 Septembre 2021

► La loi transposant l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 10 décembre 2020 par les partenaires sociaux en vue de réformer la santé au travail a été publiée au Journal officiel du 3 août 2021.

Parmi les principaux changements, figurent notamment :

  • des évolutions relatives aux missions et au fonctionnement des services de santé en travail (SST), qui deviennent des services de prévention et de santé au travail (SPST) ;
  • le renforcement des obligations en matière d'élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
  • la mise en place d'un « passeport prévention », recensant toutes les formations suivies par le travailleur sur la santé et la sécurité ;
  • la mise en place d’une nouvelle visite médicale de mi-carrière (à 45 ans à défaut d'accord de branche) ainsi que d’un rendez-vous « de liaison » (en vue du retour du salarié après une absence prolongée) ;
  • la possibilité pour le médecin du travail de consulter le dossier médical partagé (DMP) avec l’accord du salarié ;
  • la mise à jour de la définition du harcèlement sexuel au travail ;
  • la création d’un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail...

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 31 mars 2022.

Elles feront l’objet d’une analyse par le cabinet BRL Avocats dans le cadre d’un prochain dossier spécial dans la revue Lexbase Social.

Pour en savoir plus : lire M. Caron, Présentation rapide des grands axes de l'ANI pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail, Lexbase Social, janvier 2021, n° 849 (N° Lexbase : N5874BY9).

 

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